Article A431-1
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.
Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.
Article A431-2
Version en vigueur du 09/10/1985 au 02/07/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 02 juillet 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-06-22 art. 3 JORF 2 juillet 1988Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A431-5
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.
Article A431-6
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988
Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.
Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Article A431-3
Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.
Article A431-4
Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les biens sont situés en France ;
b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.
Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article A431-5
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.
Article A431-7
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Placements à terme.
Placements à vue.
Créances sur le Trésor public :
- au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;
- au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;
- au titre de l'article 5 de la même loi.
Créances diverses.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Excédents de charges nets des exercices antérieurs.
Excédents de charges de l'exercice.
Total.
Passif :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais à payer aux organismes d'assurances.
Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments détaillés de passif.
Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.
Excédents de recettes nets de l'exercice.
Total.
2° Compte de profits et pertes.
Débit :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais exposés par les organismes d'assurances :
- frais d'expertise ;
- frais d'instruction des dossiers.
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Pertes sur réalisations de valeurs.
Autres éléments de débit.
Excédents de recettes de l'exercice.
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.
Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.
Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.
Recours sur les tiers.
Reversements effectués par des sinistrés.
Intérêts des fonds placés.
Bénéfices sur réalisations de valeurs.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments de crédit.
Ecédents de charges de l'exercice.
Total.
- Néant
Article A431-8
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Immobilisations en France ;
Immeubles ;
Immobilisations en cours ;
Autres valeurs immobilisées en France :
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;
Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.
Valeurs réalisables à court terme et disponibles :
Créances sur l'Etat ;
Débiteurs divers ;
Chèques et coupons à encaisser ;
Banques, chèques postaux, caisse.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Résultats - Déficit de l'exercice.
Total.
Passif :
Excédents des exercices antérieurs.
Dettes à long et moyen terme.
Provisions techniques :
Provisions pour majorations à payer.
Dettes à court terme :
Dettes de l'Etat ;
Créditeurs divers ;
Avances.
Autres éléments détaillés du passif.
Résultats - Excédent de l'exercice.
Total.
2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.
Débit :
Charges des prestations payées
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;
A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.
Charges de gestion :
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Charges des placements :
Frais sur titres et sur immeubles ;
Autres frais ;
Dotations aux amortissements sur placements ;
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;
Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;
Excédent net total (solde créditeur).
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle.
Produits des placements :
Produits financiers sur titres et immeubles ;
Autres produits financiers.
Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.
Plus-values sur cession d'éléments d'actif.
Autres profits.
Insuffisance nette totale (solde débiteur).
Total.
Article A431-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 132-18 ;
Taux d'intérêt de 4,50 %.
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.
- Néant
Article A431-10
Version en vigueur depuis le 07/08/2025Version en vigueur depuis le 07 août 2025
La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est confiée à la société par actions simplifiée CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par elle.
Article A431-11
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 est confiée à la société CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par elle.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A432-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.
Article A432-2
Version en vigueur du 13/03/2013 au 31/12/2016Version en vigueur du 13 mars 2013 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Arrêté du 28 février 2013 - art. 1La garantie peut être accordée :
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ;
Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
Aux personnes morales françaises ou étrangères agissant pour le compte de détenteurs d'obligations émises pour assurer le financement d'un contrat commercial d'exportation, pour garantir le paiement des sommes dues au titre de ces obligations en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger, pour le financement d'un contrat commercial d'exportation.
Article A432-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Article A432-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.
Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
Article A432-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
Article A432-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :
A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;
Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.
Article A432-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
Article A432-8
Version en vigueur du 11/10/2009 au 31/12/2016Version en vigueur du 11 octobre 2009 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 2Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt stratégique pour l'économie française.
Article A432-9
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.
La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ledit organisme de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.
La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
Article A433-1
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 6 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la troisième partie "arrêtés" du présent code :
a) Titres Ier et III du livre Ier ;
b) Section II du titre VI du livre Ier ;
c) Titre III du livre III à l'exception du chapitre V, ainsi que des articles A. 331-1-1 à A. 331-2 et A. 331-10 à A. 331-12 ;
d) Titre IV du livre III ;
Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
Article A433-2
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 1 JORF 18 avril 1979
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 1 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments suivants :
1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77 pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ;
2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate, à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats.
Article A433-2-1
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Création Arrêté 1985-11-07 art. 2 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 :
- à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées ;
- à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
Article A433-3
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 2 JORF 18 avril 1979
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 3, art. 4 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisiions mathématiques.
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A. 433-4.
Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article A433-4
Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 3 JORF 18 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.
En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A433-5
Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 4 JORF 18 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Article A433-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.
Article A433-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986
Abrogé par Arrêté 1985-11-07 art. 5 JORF 20 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Les assurances à capital variable sont soumises aux dispositions du 1° de l'article A. 433-2. Par dérogation au 2° de l'article A. 433-2, le calcul des provisions mathématiques constituées pour ces assurances est effectué sur la base d'un taux d'intérêt nul.