- Néant
Article A411-1
Version en vigueur du 08/08/1986 au 17/07/1990Version en vigueur du 08 août 1986 au 17 juillet 1990
Création Arrêté 1986-07-31 art. 1 JORF 8 août 1986
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
Le directeur du Trésor, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil.
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade de magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice.
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'intérieur.
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'agriculture ou par un fonctionnaire du corps de l'inspection du travail affecté au ministère de l'agriculture et ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe fonctionnelle.
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
Article A411-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Article A411-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Article A411-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour.
Article A411-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif.
Article A411-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article A411-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président.
Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.
Article A411-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation.
Article A411-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article A411-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents.
Article A411-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
- Néant
Article A421-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa).
CONVENTION
ENTRE :
-d'une part, l'État, représenté par Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances ;
-d'autre part, le Fonds de garantie automobile dont le siège est à Paris, 42, rue de Clichy, représenté par Bernard Pagézy, son président ;
-de troisième part, le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles dont le siège est à Paris, 118, rue de Tocqueville, représenté par M. Henri Chatel, son président.
IL A ÉTÉ RAPPELÉ QUE :
a) les lois n° 72-1130 du 21 décembre 1972 et n° 74-909 du 30 octobre 1974 ont modifié la législation sur le Fonds de garantie et celle instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres ;
b) les décrets n° 73-587 du 29 juin 1973 et n° 75-171 du 17 mars 1975 pris pour leur application ont prévu que le Fonds de garantie remboursera au Bureau central français, pour le compte de l'État, les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays visés aux articles 1er r (deuxième alinéa) et 1er bis de la loi du 27 février 1958 modifiée, et qu'une convention fixera les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de remboursement de ces sommes au Fonds de garantie ;
c) le Bureau central français s'est engagé, à l'égard des bureaux des États visés aux articles 1er et 1er bis de la loi du 27 février 1958, par la convention complémentaire du 12 décembre 1973, à garantir les sinistres causés par les véhicules ayant leur stationnement habituel en France et à Monaco, à la seule exception de ceux pour lesquels l'État aurait usé des facultés prévues à l'article 4 de la directive 72/166/ CEE du 24 avril 1972 ;
d) l'État n'a fait usage de ces facultés que pour les seuls véhicules militaires soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales en vigueur.
ET CONVENU EN CONSÉQUENCE DE CE QUI SUIT :
Art. 1er.-La présente convention s'applique aux dommages causés par des véhicules de l'État, dispensés de l'obligation d'assurance par l'article 3 de la loi du 27 février 1958.
La présente convention ne s'applique pas aux dommages causés par des véhicules militaires appartenant à l'État et soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales spéciales en vigueur.
Art. 2.-La présente convention prend effet le 1er juillet 1973, pour les sinistres causés par les véhicules mentionnés à l'article 1er de la présente convention, dans les pays visés à l'article 1 er de la loi du 27 février 1958.
Toutefois, elle n'entre en vigueur, pour les sinistres causés dans le royaume du Danemark, la République d'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qu'à compter du 15 mai 1974.
Elle prend effet le 21 mars 1975, pour les sinistres causés dans les pays visés à l'article 1er bis de la loi du 27 février 1958.
Art. 3.-Le Bureau central français s'oblige à prêter son concours à l'État pour l'instruction et le règlement des dommages visés aux articles 1er et 2 ci-dessus et à rembourser aux bureaux nationaux étrangers les règlements effectués par eux dans le cadre de la convention type interbureaux et de la convention supplémentaire signée le 12 décembre 1973.
Notamment, et à la demande de l'État, il interviendra auprès de chaque bureau national étranger pour obtenir, si ce bureau y donne son accord, l'application de l'article 7 de la convention type interbureaux à l'occasion de sinistres susceptibles d'entraîner le versement d'indemnités au moins égales à 10 000 F.
Art. 4.-Pour chaque sinistre pris en charge par le Bureau central français, le Fonds de garantie lui remboursera la totalité des débours qu'il aura supportés, et notamment :
-les indemnités en principal et intérêts versés aux victimes ;
-les frais et honoraires judiciaires ou autres exposés pour l'instruction et le règlement amiable ou judiciaire du sinistre ;
-la taxe de gestion telle qu'elle est ou sera fixée par l'article 5 de la convention interbureaux au jour de l'accident ;
-les intérêts de retard prévus par ledit article lorsqu'ils seront dus en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du Bureau central français.
Art. 5.-Le Fonds de garantie s'oblige à rembourser au Bureau central français, dossier par dossier, les sommes visées à l'article précédent quinze jours au plus tard après que le Bureau central français lui aura adressé un dossier comportant les indications suivantes :
-la date, le lieu et les circonstances de l'accident ;
-l'immatriculation du véhicule ou les éléments de son identification ;
-si possible, le nom du conducteur ;
-l'identité des victimes et de leurs ayants droit ainsi que :
-la quittance signée par les bénéficiaires des indemnités ou tout acte pouvant en tenir lieu ;
-un décompte certifié des dépenses visées à l'article 4 ;
-s'il y a lieu, copie des décisions judiciaires intervenues.
A défaut de règlement quarante jours après réception du dossier complet par le Fonds de garantie, les sommes dues par celui-ci seront de plein droit majorées d'un intérêt de 12 % l'an.
Art. 6.-Sur justification fournie par le Bureau central français qu'il n'est pas en état de procéder aux règlements auxquels il aurait à faire face, soit en raison du nombre de sinistres causés par des véhicules faisant l'objet de la présente convention, soit en raison de l'importance des indemnités qui en résultent, le Fonds de garantie lui fera les avances nécessaires.
Art. 7.-Dans le cas où l'imputabilité d'un sinistre à l'État, ou à l'un des services, ferait l'objet d'une contestation, le Fonds de garantie resterait tenu d'effectuer, au profit du Bureau central français, les remboursements prévus par la présente convention, sauf à résoudre directement avec l'État le différend qui l'opposerait à celui-ci.
Art. 8.-Conformément aux dispositions de la convention type interbureaux, les parties à la présente convention, sous la réserve des dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, renoncent expressément à contester, à quelque titre que ce soit, les règlements effectués par chaque bureau national étranger en exécution de ladite convention type et de la convention complémentaire du 12 décembre 1973.
Art. 9.-Le Fonds de garantie, après règlement au Bureau central français des sommes dues à ce bureau en vertu de la présente convention, adresse à l'agence judiciaire du Trésor public le dossier qu'il aura reçu du Bureau central français avec indication de la date du règlement. L'agence judiciaire du Trésor public, sous réserve que le dossier transmis par le Fonds de garantie comprenne les pièces prévues à l'article 5, fera rembourser au Fonds de garantie les sommes versées par celui-ci pour le compte de l'État. Les sommes seront majorées d'un intérêt calculé depuis la date de paiement par le Fonds jusqu'à la date de remboursement par l'État au taux consenti par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés auprès de cet établissement par le Fonds de garantie automobile.
Art. 10.-La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque partie peut la résilier moyennant le respect d'un préavis de treize mois à compter de la date de la notification adressée aux autres parties.
Fait à Paris, le 14 août 1975.
Article A421-1-1
Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 300 000 euros.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A421-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Arrêté du 28 février 2019 - art. 1
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;
2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.
Article A421-3
Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :
Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;
Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit : 5 %.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-47 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le montant de la contribution des entreprises d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à savoir à compter du 31 janvier 2024.
Article A421-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39, sont fixés comme suit :
Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ;
Contribution des entreprises d'assurance, au titre du b de l'article L. 421-8 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés, au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-39 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux d'espèces non domestiques effectuée en vertu des articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement : 5 %.
Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Article A421-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Il est tenu une comptabilité auxiliaire faisant l'objet d'une troisième section dans les comptes du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et intitulée “ Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes ”.
Pour cette comptabilité auxiliaire, il est établi :
a) Une section dans le compte de résultat ;
b) Des comptes d'actif et de passif spécifiques au bilan ;
c) Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, un état récapitulatif des placements de la section et la valeur actuelle probable des remboursements de majorations légales stipulés par les organismes d'assurance lors des exercices futurs relativement aux rentes déjà connues et revalorisées.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le passif de cette section est constitué, d'une part, de la réserve liée aux opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes et, d'autre part, des dettes sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance.
La réserve est dénommée “ réserve spéciale d'amortissement ”.
L'actif de cette section est constitué des actifs du bilan alloués au financement des majorations légales de rentes et des créances sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance. Les actifs alloués au financement des majorations légales de rentes ne peuvent être affectés en représentation d'autres engagements du fonds.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le compte de résultat de la section fait apparaître de manière détaillée le produit de la contribution prévue à l'article L. 421-6-1 du code des assurances, la charge de remboursement des majorations légales de rentes, les frais de gestion et d'administration y afférant. Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements du fonds pour cette section est intégralement pris en compte dans cette section.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le résultat de cette comptabilité auxiliaire est doté à la réserve spéciale d'amortissement lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve lorsqu'il est débiteur dans la limite d'un solde positif de la réserve.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.
Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.
En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.
Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;
2° 6 % pour les actions non cotées ;
3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;
4° 20 % les investissements en immobilier ;
5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.
Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.
En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.
Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.
Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
Pour ce suivi comptable, il est établi :
1° Une section dans le compte de résultat ;
2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;
3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.
Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.
Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-5.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, mentionnée au II de l'article L. 421-10, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 80 millions d'euros.
Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la même section, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
Pour ce suivi comptable, il est établi :
1° Une section dans le compte de résultat ;
2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;
3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10-1 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.
Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.
Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-9.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, mentionnée au II de l'article L. 421-10-1, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 40 millions d'euros.
Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Le montant de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, est déterminé conformément à la formule suivante, pour une année comptable d'inventaire i :
CFi = max [0; T% x (Mi - Pi)] + max [0; (P%xCi) x CAi/CA]
Où :
1° Pour la première part, qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, et pour une année d'inventaire i :
a) “ Mi ” est calculé selon la formule suivante :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 150 du 1er juillet 2018, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037132333
Où :
-“ K ” constitue la différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers, de rang 0 à 10 avec 0 correspondant à l'année d'inventaire i ;
-“ Pi-k ” est le montant des primes émises et des primes restant à émettre afférentes aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, et relatives à l'exercice d'ouverture de chantier de l'année i-k, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition qui peuvent être pris en compte dans la limite de 15 % des primes ;
-“ Bk ” représente le coefficient annuel mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, à appliquer conformément au tableau suivant :
k
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bk
1
1
0,95
0,85
0,75
0,65
0,55
0,45
0,35
0,25
0,20b) “ Pi ” correspond au montant total des provisions techniques comptabilisées pour l'ensemble des garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires. Ces provisions sont brutes de réassurance et nettes de recours à encaisser, et elles incluent les frais de gestion des sinistres ainsi que les provisions constituées pour les sinistres non encore manifestés ;
c) “ T % ” représente le taux applicable à cette différence, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1 ;
2° Pour la seconde part, qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et pour une année d'inventaire i :
a) “ Ci ” constitue la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” ;
b) “ P % ” représente le pourcentage mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1 ;
c) “ CAi/CA ” correspond à la part du chiffre d'affaires de l'entreprise d'assurance afférente aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, réalisée sur le territoire de la République française.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Les taux de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, sont fixés comme suit :
1° Le taux applicable à la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 5 % ;
2° Le pourcentage, mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10-1. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A422-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1.
Article A422-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.
Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.
En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.
Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;
2° 6 % pour les actions non cotées ;
3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;
4° 20 % les investissements en immobilier ;
5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.
Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.
En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A422-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.
Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.
Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A431-1
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.
Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.
Article A431-2
Version en vigueur du 09/10/1985 au 02/07/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 02 juillet 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-06-22 art. 3 JORF 2 juillet 1988Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A431-5
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.
Article A431-6
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988
Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.
Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Article A431-3
Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.
Article A431-4
Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les biens sont situés en France ;
b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.
Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article A431-5
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.
Article A431-7
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Placements à terme.
Placements à vue.
Créances sur le Trésor public :
- au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;
- au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;
- au titre de l'article 5 de la même loi.
Créances diverses.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Excédents de charges nets des exercices antérieurs.
Excédents de charges de l'exercice.
Total.
Passif :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais à payer aux organismes d'assurances.
Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments détaillés de passif.
Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.
Excédents de recettes nets de l'exercice.
Total.
2° Compte de profits et pertes.
Débit :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais exposés par les organismes d'assurances :
- frais d'expertise ;
- frais d'instruction des dossiers.
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Pertes sur réalisations de valeurs.
Autres éléments de débit.
Excédents de recettes de l'exercice.
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.
Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.
Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.
Recours sur les tiers.
Reversements effectués par des sinistrés.
Intérêts des fonds placés.
Bénéfices sur réalisations de valeurs.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments de crédit.
Ecédents de charges de l'exercice.
Total.
- Néant
Article A431-8
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Immobilisations en France ;
Immeubles ;
Immobilisations en cours ;
Autres valeurs immobilisées en France :
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;
Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.
Valeurs réalisables à court terme et disponibles :
Créances sur l'Etat ;
Débiteurs divers ;
Chèques et coupons à encaisser ;
Banques, chèques postaux, caisse.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Résultats - Déficit de l'exercice.
Total.
Passif :
Excédents des exercices antérieurs.
Dettes à long et moyen terme.
Provisions techniques :
Provisions pour majorations à payer.
Dettes à court terme :
Dettes de l'Etat ;
Créditeurs divers ;
Avances.
Autres éléments détaillés du passif.
Résultats - Excédent de l'exercice.
Total.
2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.
Débit :
Charges des prestations payées
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;
A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.
Charges de gestion :
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Charges des placements :
Frais sur titres et sur immeubles ;
Autres frais ;
Dotations aux amortissements sur placements ;
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;
Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;
Excédent net total (solde créditeur).
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle.
Produits des placements :
Produits financiers sur titres et immeubles ;
Autres produits financiers.
Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.
Plus-values sur cession d'éléments d'actif.
Autres profits.
Insuffisance nette totale (solde débiteur).
Total.
Article A431-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 132-18 ;
Taux d'intérêt de 4,50 %.
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.
- Néant
Article A431-10
Version en vigueur depuis le 07/08/2025Version en vigueur depuis le 07 août 2025
La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est confiée à la société par actions simplifiée CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par elle.
Article A431-11
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 est confiée à la société CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par elle.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A432-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.
Article A432-2
Version en vigueur du 13/03/2013 au 31/12/2016Version en vigueur du 13 mars 2013 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Arrêté du 28 février 2013 - art. 1La garantie peut être accordée :
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ;
Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
Aux personnes morales françaises ou étrangères agissant pour le compte de détenteurs d'obligations émises pour assurer le financement d'un contrat commercial d'exportation, pour garantir le paiement des sommes dues au titre de ces obligations en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger, pour le financement d'un contrat commercial d'exportation.
Article A432-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Article A432-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.
Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
Article A432-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
Article A432-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :
A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;
Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.
Article A432-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
Article A432-8
Version en vigueur du 11/10/2009 au 31/12/2016Version en vigueur du 11 octobre 2009 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 2Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt stratégique pour l'économie française.
Article A432-9
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.
La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ledit organisme de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.
La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
Article A433-1
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 6 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la troisième partie "arrêtés" du présent code :
a) Titres Ier et III du livre Ier ;
b) Section II du titre VI du livre Ier ;
c) Titre III du livre III à l'exception du chapitre V, ainsi que des articles A. 331-1-1 à A. 331-2 et A. 331-10 à A. 331-12 ;
d) Titre IV du livre III ;
Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
Article A433-2
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 1 JORF 18 avril 1979
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 1 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments suivants :
1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77 pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ;
2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate, à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats.
Article A433-2-1
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Création Arrêté 1985-11-07 art. 2 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 :
- à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées ;
- à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
Article A433-3
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 2 JORF 18 avril 1979
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 3, art. 4 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisiions mathématiques.
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A. 433-4.
Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article A433-4
Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 3 JORF 18 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.
En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A433-5
Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 4 JORF 18 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Article A433-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.
Article A433-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986
Abrogé par Arrêté 1985-11-07 art. 5 JORF 20 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Les assurances à capital variable sont soumises aux dispositions du 1° de l'article A. 433-2. Par dérogation au 2° de l'article A. 433-2, le calcul des provisions mathématiques constituées pour ces assurances est effectué sur la base d'un taux d'intérêt nul.
- Néant
Article A441-1
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.
Les conventions doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
Article A441-2
Version en vigueur du 20/06/2004 au 07/09/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 07 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté 2004-06-14 art. 1 JORF 20 juin 2004Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation.
Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité.
En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent.
Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation.
Article A441-3
Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007
Création Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.
Article A441-4
Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024
I. – Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2.
Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-6.
II. – La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente.
III. – Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27, l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18 ou à l'article A. 132-18-1.
Article A441-4-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 07/09/2017Version en vigueur du 26 août 2006 au 07 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 14° JORF 26 août 2006Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité sont celles appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.
La provision mathématique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008, supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.
Article A441-5
Version en vigueur depuis le 13/06/1995Version en vigueur depuis le 13 juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995
L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
Article A441-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
Elles doivent également communiquer :
-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
-le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
-le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.
La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
Article A441-3
Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 10 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 11 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 2 JORF 13 juin 1995
Abrogé par Arrêté 2004-06-14 art. 4 JORF 20 juin 2004L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
Article A441-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985
La demande d'agrément particulier produite, en exécution de l'article L. 441-9 et de l'article R. 441-25, par une entreprise d'assurance qui désire effectuer des opérations de prévoyance collective et d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts intégralement, et à tout moment, par des provisions mathématiques, doit être établie en deux exemplaires.
Article A441-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985
Cette demande doit, pour une entreprise française, être accompagnée des pièces suivantes :
1° Trois exemplaires du projet de convention ;
2° Trois exemplaires d'une note technique exposant les hypothèses sur lesquelles est basé le régime envisagé ;
3° Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision de demander l'agrément particulier.
Article A441-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985
Pour une entreprise étrangère, la demande doit être accompagnée des pièces prévues aux 1° et 2° de l'article A. 441-8, ainsi que de l'autorisation donnée par le siège social au mandataire général de pratiquer les opérations de l'espèce.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A451-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
En application du 4° de l'article L. 451-1-1, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes :
1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ;
2° Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2026 (NOR : ECOT2531628A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit arrêté, sauf pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2026.