- Néant
Article A352-29
Version en vigueur depuis le 29/10/2022Version en vigueur depuis le 29 octobre 2022
Les seuils mentionnés au d du I de l'article R. 352-29 du code des assurances sont les suivants :
- au i : 2 700 000 euros ;
- au ii : 4 000 000 euros ;
- au iii : 3 900 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises de réassurance et 1 300 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises captives de réassurance.
- Néant
Article A353-1
Version en vigueur du 29/05/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 mai 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
Création Arrêté 1993-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1993La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée avant souscription par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation présenté en libre prestation de services sur le territoire de la République française, est ainsi rédigée : " Je reconnais savoir que la surveillance de... (nom de l'assureur), établi en... (Etat membre d'établissement de l'assureur), relève de la responsabilité des autorités de contrôle de... (Etat membre d'établissement de l'assureur) et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".
La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée par le souscripteur potentiel avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 353-4, est ainsi rédigée : " Je déclare souhaiter que... (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres de la CEE autres que la France. Je note que la surveillance de ces entreprises relève de la responsabilité des autorités de contrôle de l'Etat dans lequel elles sont établies et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".
- Néant
- Néant
Article A355-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la survenance d'un tel événement et les informations nécessaires aux fins de contrôle.
Article A356-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Conformément à l'article R. 356-17, lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est d'entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique, pour le calcul de la solvabilité du groupe, la méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, définie à l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou la méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, définie à l'article 10 de ce même arrêté.
Toutefois, la méthode n° 1 n'est appliquée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe est satisfaite du niveau d'intégration de la gestion et du contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation.