Code des assurances

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article A310-2

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007

          Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 2 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 3 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

          La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise, d'un dossier constitué des éléments mentionnés à l'article A. 321-2.

        • Article A310-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

          Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I du même article.

          1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au I de l'article L. 310-2-3, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés, souscripteurs ou adhérents, de manière claire et lisible les informations suivantes :

          a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ;

          b) Le fait que l'entreprise ne renouvellera, ni ne prorogera, ni ne reconduira le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes prévues par le contrat et lorsque l'entreprise dispose d'action pour en exiger le paiement. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ;

          c) Le fait que la nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ;

          d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance, ainsi que de l'entité en charge du règlement amiable des litiges et du tribunal français compétents pour connaître de l'exécution du contrat ;

          2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent à l'assuré, au souscripteur ou à l'adhérent de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe ou de réassurance sur le territoire de la République française.

          Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article A310-2

          Version en vigueur depuis le 20/04/2023Version en vigueur depuis le 20 avril 2023

          Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1

          Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 310-3-1 sont les suivants :

          -au a : 5,4 millions d'euros ;

          -au b : 26,6 millions d'euros ;

          -au d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques.

        • Article A310-2-1

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 janvier 2016

          Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
          Création Arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 1er octobre 1995

          Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants :

          a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;

          b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;

          c) Un exemplaire des statuts ;

          d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

        • Article A310-3

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17, toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants :

          a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

          b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;

          c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du g de l'article A. 321-1 ;

          d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;

          e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;

          f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si l'entreprise est soumise aux dispositions des d et e du 2°.

          2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :

          a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

          b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

          c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;

          d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3,4,5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;

          e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1.

          II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :

          1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ;

          2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.

          III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.

        • Article A310-3-1

          Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 6
          Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 4° JORF 29 juin 2006

          I.-Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont :

          a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ;

          b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;

          c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;

          d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance.

          II.-Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants :

          i) Les informations mentionnées au I ;

          ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

          III.-Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance.

        • Article A310-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 6
          Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2

          L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :

          1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat membre d'accueil entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;

          2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32 par les autorités de l'Etat membre d'accueil, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32.

        • Article A310-5

          Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021

          Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 1

          Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

        • Article A310-6

          Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021

          Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 1

          I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.

          II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.

        • Article A310-7

          Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021

          Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 1

          Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années.

        • Article A310-8

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2021

          Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier, les entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

          I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques. Cette classification couvre :

          -les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;

          -les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ;

          -les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs.

          L'évaluation des risques porte sur :

          -les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle ;

          -les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées.

          Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les activités, les clientèles, les filiales ou établissements.

          II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances. Ces procédures portent sur :

          -les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;

          -les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13 du même code ;

          -les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au 2° de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier ;

          -les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la classification ;

          -la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.

          III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

          IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment :

          -les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;

          -les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ;

          -les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

          V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions prévues à l'article R. 561-29.

          VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

          Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources économiques.

        • Article A310-9

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 4
          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les entreprises organisent un dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

          I.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il détaille les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qui sont mis en œuvre par l'entreprise.

          II.-Les entreprises veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier. Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment en ce qui concerne le relevé des anomalies ainsi que les mesures correctives prises, figure au rapport annuel mentionné au I.

          III.-Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de l'examen figurent au rapport annuel mentionné au I. Ils sont également communiqués aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier.

      • Néant
        • Article A310-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2

          La note visée à l'article R. 310-23 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.

          La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.

          Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.

        • Article A311-1

          Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

          Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

          Le seuil mentionné au 1° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et non soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article A311-2

          Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

          Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

          I.-Pour l'application de l'article L. 311-5, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de la fréquence de mise à jour du plan préventif de rétablissement, qui ne peut être inférieure à deux ans. Cette décision est prise en tenant compte de l'importance et des risques présentés par l'activité de la personne au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22. Toutefois, en cas d'évolution importante de l'activité ou du profil de risque de la personne, le collège de supervision peut faire une demande motivée de mise à jour complémentaire du plan préventif de rétablissement, que la personne réalise dans un délai n'excédant pas 6 mois.

          Lorsque, nonobstant les dispositions du précédent alinéa, une personne mentionnée à l'article L. 311-1 actualise les éléments constitutifs de son plan préventif de rétablissement à une fréquence au moins annuelle en vertu d'autres exigences qui lui sont applicables, le collège de supervision peut décider que le plan préventif de rétablissement de cette personne sera actualisé à une fréquence annuelle.

          II.-Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour le plan préventif de résolution à l'issue de chaque mise à jour du plan préventif de rétablissement.

        • Article A311-3

          Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

          Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

          I.-Le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.

          Il envisage plusieurs scénarios de crise grave, de nature macroéconomique et financière ou résultant d'événements catastrophiques, porteurs de graves incidences pour les assurés, bénéficiaires et adhérents, en fonction de la situation particulière de la personne ou du groupe concerné, incluant des événements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne ou au groupe concerné.

          Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels la personne ou le groupe décide de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues.

          II.-Les plans comprennent les informations suivantes :

          1° Une synthèse des éléments essentiels du plan et des effets attendus en termes de rétablissement lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues par ce plan sont mises en œuvre par la personne ou le groupe concerné ;

          2° Une présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la structure juridique, l'organisation, l'activité ou la situation financière de la personne ou du groupe concerné depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement ;

          3° Un recensement des fonctions critiques et des interdépendances internes et externes de la personne ou du groupe concerné et une étude de la séparabilité des activités correspondantes par rapport au reste de ses activités ;

          4° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer la continuité opérationnelle de la personne ou du groupe concerné, notamment celles relatives à l'accès et la disponibilité des infrastructures et services informatiques, en propre et sous-traitées, les canaux de communication avec la clientèle ainsi que les intermédiaires utilisés pour la gestion des contrats ;

          5° La description des scénarii de crise grave envisagés et de leurs impacts sur l'actif net du passif de la personne ou du groupe concerné, ainsi que l'impact sur la stabilité du système financier de l'effet de ces scénarii sur cette personne ou groupe. L'analyse des impacts porte également sur les effets sur la solvabilité et sur la liquidité de la personne ou du groupe concerné et évalue les risques de contagion correspondants ;

          6° Un ensemble d'indicateurs permettant d'assurer le suivi de la situation financière de la personne ou du groupe concerné, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, ainsi que les seuils à partir desquels les mesures appropriées prévues par le plan de rétablissement sont examinées par l'organe délibérant en vue d'une éventuelle mise en œuvre ;

          7° Une description des procédures mises en place pour approuver et mettre en œuvre le plan dans des délais appropriés. Cette description comprend l'identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre ;

          8° Une présentation détaillée des actions visant à préserver ou à rétablir la viabilité de la situation financière de la personne ou du groupe concerné ou à réduire son exposition aux risques, et de leur mise en œuvre opérationnelle. Cette présentation décrit l'impact de ces mesures sur la solvabilité et la liquidité de la personne ou du groupe. Elle précise les délais nécessaires à leur mise en œuvre et le temps nécessaire pour qu'elles produisent l'effet recherché, notamment s'agissant des actions qui permettent de maintenir les possibilités de réduction des risques ;

          9° Un plan de communication et d'information visant à faire face à d'éventuelles réactions négatives, en cas de mise en œuvre du plan de rétablissement, de la part du public, des distributeurs, des assurés, des bénéficiaires, adhérents, des éventuels preneurs de risque ainsi que des autres parties prenantes éventuellement concernées.

          Le plan décrit de façon détaillée, le cas échéant, tout obstacle à sa mise en œuvre efficace dans des délais appropriés. Cette description comprend une analyse de l'incidence potentielle de ces obstacles vis-à-vis des assurés, bénéficiaires et adhérents, des cocontractants et, le cas échéant, des autres entités du groupe.

        • Article A311-4

          Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

          Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

          Les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 comprennent, en les quantifiant chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :

          1° Une description de la structure juridique et organisationnelle de la personne concernée et, le cas échéant, de ses filiales, de ses succursales ainsi que du groupe auquel elle appartient ;

          2° Une analyse des conséquences d'une défaillance totale ou partielle de la personne ou du groupe concerné, se fondant notamment sur les conséquences pour les réassureurs ou tout autre acteur du secteur financier ;

          3° La cartographie des fonctions critiques de la personne ou du groupe concerné, qui précise les éléments du bilan associés à ces fonctions, analyse la séparabilité de ces fonctions par rapport aux autres activités de la personne ou du groupe et précise de quelles entités internes ou externes ces fonctions dépendent financièrement, juridiquement ou en matière de ressources humaines ou de systèmes informatiques pour assurer la continuité de leur activité ;

          4° La description détaillée des passifs techniques et non techniques de la personne concernée et de ses filiales ;

          5° Une description des sûretés grevant les biens de la personne concernée et de ses filiales et leurs expositions de hors bilan ainsi que des opérations significatives de réassurance ou de couverture, notamment lorsque ces éléments se rattachent aux fonctions critiques ;

          6° L'identification des principales contreparties de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient ainsi qu'une analyse des conséquences financières pour la personne concernée ou le groupe auquel elle appartient de la défaillance de ces contreparties ;

          7° La description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarii possibles et des délais nécessaires ;

          8°. La description des modalités assurant la continuité des opérations qui seront maintenues en application des stratégies de résolution ;

          9° Une description des modalités de circulation de l'information entre la personne concernée et l'autorité de résolution, précisant la stratégie de communication mise en œuvre au sein de la personne concernée et vis-à-vis du public ;

          10° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel lors du processus de résolution ;

          11° L'analyse de la résolvabilité de la personne concernée mentionnée à l'article L. 311-11 et, le cas échéant, des mesures à prendre pour lever les obstacles à la résolvabilité ;

          12° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.

        • Article A311-5

          Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

          Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux personnes pour lesquelles il établit ou met à jour un plan préventif de résolution de fournir dans les meilleurs délais toute information nécessaire à cette fin et qui n'ont pas déjà été fournis à l'autorité dans le cadre de ses autres missions.

        • Article A311-6

          Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018

          Création Arrêté du 10 avril 2018 - art. 1

          I.-Lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée à l'article L. 311-11 et R. 311-7, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine :

          1° La capacité de la personne concernée à identifier en son sein et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et les fonctions critiques résultant de son activité ;

          2° La mesure dans laquelle les structures juridiques et l'organisation de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, permettent d'assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de l'activité de cette personne ou de ce groupe ;

          3° Les dispositifs et les procédures mis en place permettant de garantir que la personne concernée et, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient, disposent de moyens suffisants quant au personnel et à l'accès aux systèmes d'information pour assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de son activité ;

          4° Les obstacles éventuels à la continuation des contrats de prestation de service nécessaires à l'exercice des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques en cas de mise en œuvre d'une procédure de résolution à l'encontre de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;

          5° L'existence de procédures et dispositifs transitoires pouvant être mis en œuvre dans l'hypothèse où la personne concernée se séparerait de fonctions critiques ou d'activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices ;

          6° La capacité des systèmes d'information de la personne concernée à produire dans de brefs délais des données exactes et exhaustives relatives aux activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et aux fonctions critiques et qui sont nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre d'une procédure de résolution par le collège de résolution de l'autorité ;

          7° Les résultats des tests des systèmes d'information mis en œuvre par la personne concernée sur la base des scénarii de crise définis par le collège de résolution de l'autorité ;

          8° La capacité à assurer la continuité des systèmes d'information de la personne concernée, y compris au profit d'un autre organisme d'assurance, dans le cas où les fonctions critiques ou les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices seraient séparées du reste des activités dans le cadre d'une procédure de résolution ;

          9° L'existence en son sein ou la mise en place par la personne concernée de processus permettant de fournir au collège de résolution de l'autorité les informations relatives à l'identification des assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance et aux montants des créances couvertes par les fonds de garantie ;

          10° Dans le cas où, au sein d'un groupe, il existe des garanties intragroupes, les conditions financières de ces garanties en les comparant aux conditions du marché et les systèmes de gestion des risques relatifs à ces garanties ;

          11° Le risque de contagion au sein d'un groupe lié à l'existence de transfert de risques ou de garanties intragroupes ;

          12° La mesure dans laquelle la structure juridique ou organisationnelle du groupe constitue un obstacle à la mise en œuvre de mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49, en raison notamment du nombre d'entités qui le composent, de la complexité de son organisation ou de la difficulté à affecter des activités à des entités précises du groupe ;

          13° Dans le cas où l'évaluation porte également sur une société de groupe mixte d'assurance, l'incidence de la mise en œuvre d'une procédure de résolution sur les entités non financières du groupe ;

          14° La mesure dans laquelle la législation applicable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers permet aux autorités de cet Etat de soutenir les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, s'il y a lieu, les possibilités d'une action coordonnée avec les autorités de cet Etat ;

          15° La possibilité de mettre en œuvre de manière effective une ou plusieurs des mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49 à l'encontre de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, de façon à atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, notamment au regard de la nature de ces mesures et de l'organisation de la personne concernée ou du groupe ;

          16° Dans le cas de groupes qui comportent des filiales établies dans plusieurs Etats, les modalités et les moyens permettant de faciliter la mise en œuvre de mesures de résolution ;

          17° La possibilité qu'une ou plusieurs mesures de résolution puissent être mises en œuvre de manière effective à l'égard de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, compte tenu, d'une part, de leur incidence potentielle sur les créanciers, les personnes ayant la qualité de contrepartie, les souscripteurs et bénéficiaires et le personnel de la personne ou du groupe et, d'autre part, le cas échéant, des mesures que les autorités d'autres Etats pourraient prendre ;

          18° L'incidence directe ou indirecte sur le système financier, les souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou l'économie réelle de la mise en œuvre d'une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;

          19° La mesure dans laquelle la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution à l'égard de la personne concernée ou du groupe permet de limiter le risque de contagion à d'autres organismes ou groupes d'assurance, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou aux marchés financiers ;

          II.-Lorsque l'évaluation prévue à l'article L. 311-11 porte sur un groupe, les personnes concernées s'entendent également des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-1 qui font partie du même groupe.

        • Article A321-1

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1

          I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :

          a) Pour un agrément prévu à l'article L. 321-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise d'assurance se propose de pratiquer et pour un agrément prévu à l'article L. 321-1-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-5-1, des activités que l'entreprise de réassurance se propose de pratiquer ;

          b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;

          c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;

          d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;

          e) Un exemplaire des statuts ;

          f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des membres du conseil de surveillance, du directeur général unique ou des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. Cette liste est accompagnée des nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chaque personne physique concernée, ainsi que de la dénomination sociale, du lieu du siège social et, le cas échéant, du numéro SIREN des personnes morales concernées ;

          g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :

          1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;

          2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.

          S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.

          S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations ;

          3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise ;

          4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;

          5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ;

          6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements).

          7. Pour les mêmes exercices :

          -les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;

          -les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ;

          -les prévisions de trésorerie.

          8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ;

          9. 1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles.

          Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée.

          Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance.

          Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II.

          Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 % du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article.

          9. 2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds.

          10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.

          11. Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient.

          II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer comporte les éléments mentionnés aux a, b, f et g du I du présent article. Il comporte en outre, pour les trois derniers exercices clos, les comptes annuels mentionnés à l'article A. 344-9, les états C 5 et C 6 mentionnés à l'article A. 344-10 et, le cas échéant, l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ainsi que l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1.

        • Article A321-2

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

          Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17

          I.-Lorsqu'une entreprise demande l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 ou une extension de cet agrément ou lorsqu'une entreprise procède à la déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 ou à la transmission prévue à l'article R. 334-46, les personnes mentionnées au f du I de l'article A. 321-1 et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 produisent un dossier comprenant :

          a) Une description de leurs fonctions actuelles au sein de l'entreprise ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de leur nomination ; le cas échéant, une description des fonctions auxquelles elles sont nommées ;

          b) Une description des modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 ;

          c) Un curriculum vitae daté et signé indiquant notamment leurs formations et diplômes et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger, les responsabilités effectivement exercées, le nom des entreprises concernées et les résultats obtenus en termes financiers et de développement de l'activité ;

          d) Les engagements qui les lient, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées, notamment les clauses de non-concurrence ;

          e) Si elles ont prévu, au sens de l'article A. 321-10, de conduire, en France ou à l'étranger, d'autres entreprises, la liste des fonctions qu'elles occuperont et les modalités prévues leur permettant de remplir leurs différentes responsabilités ;

          f) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dont elles sont ou ont été, au cours des dix dernières années, actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, ainsi que, le cas échéant, le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier ;

          g) La liste des mandats sociaux qu'elles détiennent en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 334-2 ; parmi ces derniers, ceux pour lesquels elles pourraient connaître des conflits d'intérêt et les dispositions qu'elles comptent prendre pour y remédier ;

          h) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger, qu'elles sont ou ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont ou ont été actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, et qui ont, à leur connaissance, fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires ; le cas échéant, les procédures en cours ;

          i) Le nom et l'activité des entreprises qu'elles ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10 et dont les commissaires aux comptes compétents ou, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, les contrôleurs légaux ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves ;

          j) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger qui, parmi celles qu'elles sont chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier ;

          k) La liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes dont elles ont fait l'objet, en France ou à l'étranger, au cours des dix dernières années ; le cas échéant, les procédures en cours ;

          l) Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 ;

          m) Un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont elles sont des ressortissants. Lorsque ces personnes sont des ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles peuvent, alternativement, produire une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une autorité française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle ;

          n) Lorsqu'elles sont ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de leur situation sur le territoire français.

          II.-Les personnes qui produisent le dossier mentionné au I certifient l'exactitude des informations communiquées et s'engagent à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux h, k et l du I. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance déclare que les informations communiquées sont à sa connaissance exactes et s'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif les concernant et dont il aurait connaissance, notamment les éléments mentionnés aux h, k et l du I. Pour le dossier rempli par le président du conseil d'administration, cette déclaration est faite par l'actionnaire principal ou par un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.

          III.-Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent article.

        • Article Annexe art. A321-2

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Renseignements à fournir par les personnes chargées de conduire une entreprise d'assurance ou de réassurance

          1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis.

          2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) :

          - nom et prénoms ;

          - date et lieu de naissance ;

          - nationalité ;

          - adresse personnelle ;

          - intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté ;

          - date de nomination.

          3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise.

          4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomination).

          5. Modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise.

          6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger :

          - nom ou dénomination sociale de l'employeur ;

          - responsabilités effectivement exercées ;

          - résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité.

          7. Engagements pris, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées (notamment les clauses de non-concurrence).

          8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les différentes responsabilités.

          9. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années, en précisant le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.

          10. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années, en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.

          11. Liste des mandats sociaux détenus en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier.

          12. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées, soit une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été exercé et qui ont fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, en précisant les procédures en cours.

          13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves.

          14. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées, soit une participation d'au moins 20 % est détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier.

          15. Liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l'étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée, en précisant les procédures en cours.

          16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois

          Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.

          Date, lieu

          (Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.)

          En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.

          Date, lieu

          (Signature soit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, soit de l'actionnaire principal, soit d'un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.)

        • Article A321-3

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006

          Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 321-3 sont les suivants :

          a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

          b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;

          c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

          d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

          e) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;

          f) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;

          g) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux g (2 et 10) de l'article A. 321-1 ;

          h) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1 à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;

          i) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3.

          Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d, f, h et i du présent article.

        • Article A321-4

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006

          La notification visée à l'article L. 321-3 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g et h de l'article A. 321-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent code.

          La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'entreprise.

        • Article A321-5

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006

          La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.

          En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.

        • Article A321-6

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
          Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006

          Tout projet de modification visé à l'article L. 321-5 est communiqué par l'entreprise simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre de l'économie. La communication au ministre de l'économie est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 321-3 affectés par le projet de modification.

          Lorsque, en application de l'article L. 321-5, le ministre de l'économie notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 321-4 qui font l'objet d'une modification.

          La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre de l'économie du projet de modification visé au premier alinéa du présent article, à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.

        • Article A321-7

          Version en vigueur du 28/04/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 avril 2007 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

          I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :

          a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;

          b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;

          c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée d'une description détaillée de ses responsabilités ;

          d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1 ;

          Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé ; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable ;

          e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.

          II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.

        • Article A321-8

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 8 JORF 23 août 1994

          I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :

          a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;

          b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;

          c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général ;

          d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;

          e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1 ;

          f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.

          II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.

        • Article A321-9

          Version en vigueur du 28/04/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 avril 2007 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

          Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L. 321-9 doit comporter les informations prévues à l'article A. 321-2 ainsi qu'une description détaillée des responsabilités du mandataire général.

        • Article A321-10

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1

          Les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire portant le titre de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes.

        • Article A321-11

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          La déclaration prévue aux articles R. 321-17-1 et R. 321-28 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2.

          Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé à l'Autorité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer l'Autorité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2.

      • Néant
        • Article A321-1

          Version en vigueur du 24/02/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 24 février 1988 au 20 mars 1993

          Création Arrêté 1988-01-22 art. 1 JORF 24 février 1988
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé à 30 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1.

          Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.

          Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.

      • Néant
        • Article A322-1

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

          La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires.

          L'Autorité peut ensuite demander des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à un nouveau prolongement de la période d'évaluation.

          Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut prolonger de dix jours ouvrables supplémentaires la période d'évaluation lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

          1° Le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

          2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de la Communauté européenne qui n'est pas soumise à la réglementation communautaire relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.

        • Article A322-2

          Version en vigueur du 28/04/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009

          Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2009 - art. 1
          Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

          Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes :

          a) La dénomination et l'adresse du cédant ;

          b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;

          c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ;

          d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires ;

          e) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de dépôt du dossier, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.

        • Article A322-3

          Version en vigueur du 28/04/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009

          Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2009 - art. 1
          Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

          Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :

          a) La dénomination et l'adresse du cédant ;

          b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;

          c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires ;

          d) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de la déclaration, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.

          • Article A322-1

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Le collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés centrales d'assurance ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

            Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Le collège peut charger l'un de ses membres de lui faire un rapport sur les questions soumises à examen. Le rapporteur ainsi désigné reçoit toute la documentation nécessaire de la société intéressée.

            Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés du groupe Mutuelle générale française.

          • Article A322-2

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/10/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 octobre 1985

            Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 7 JORF 9 octobre 1985

            Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :

            1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :

            250 ;

            2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :

            10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

            8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

            16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.

            3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :

            250 ;

            4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :

            10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

            8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

            16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;

            5° Caisse des dépôts et consignations :

            30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

            25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

            50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.

          • Article A322-3

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968.

          • Article A322-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/03/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 mars 1990

            Abrogé par Arrêté 1990-03-19 art. 1 JORF 30 mars 1990

            Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise.

            Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.

          • Article A322-5

            Version en vigueur du 09/06/1979 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 juin 1979 au 01 septembre 1986

            Modifié par Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
            Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986

            Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :

            1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;

            2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

        • Néant
        • Néant
          • Article A322-6

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :

            a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :

            Le nom et l'adresse du sociétaire ;

            Le numéro de la police ou des polices concernées ;

            Le montant versé et la date du versement ;

            Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.

            b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :

            La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;

            Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;

            La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;

            Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :

            -la durée de l'emprunt ;

            -le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;

            -éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;

            -les modalités de remboursement.

          • Article A322-7

            Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

            Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article A322-8

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 juin 1991

            Abrogé par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991

            Le titre mentionné à l'article A. 322-6 reste soumis à l'obligation de communication avant usage prévue par l'article R. 310-6.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article A322-8

          Version en vigueur du 28/04/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 avril 2007 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007

          Pour les affiliations aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées au L. 322-1-3, ainsi qu'en cas de retrait ou d'exclusion de celles-ci, le dossier mentionné à l'article R. 322-161 est composé des pièces suivantes, rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française :

          I.-Informations relatives aux entités concernées par l'opération :

          a) La dénomination et l'adresse des entités concernées pour laquelle l'opération est projetée ;

          b) Un document faisant preuve de la constitution régulière de chacune d'elles selon les lois et règlements de l'Etat de leur siège social, sauf pour les entreprises d'assurances agréées en France, ainsi que les statuts de la société de groupe d'assurance ;

          c) La liste des principaux dirigeants de chacune d'elles, comportant les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

          d) La description des activités de chacune d'elles et le détail de leurs participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ;

          e) Le cas échéant, pour chacune d'elles, une liste des principales entités entrant dans le périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2 du présent code, complétée par un organigramme détaillé ;

          f) Pour chacune d'elles, le bilan et le compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés pour les deux derniers exercices clos ;

          g) Si l'une d'entre elles a fait ou est susceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ;

          h) Pour l'entreprise désireuse de s'affilier, s'il s'agit d'une entreprise d'assurance, le taux de couverture de sa marge de solvabilité ;

          i) Pour la société de groupe, le dossier de surveillance complémentaire de l'ensemble des sociétés affiliées.

          II.-Informations relatives à l'opération envisagée :

          a) La convention d'affiliation mentionnée à l'article R. 322-166 ;

          b) La décision de l'assemblée générale de la société demandant l'affiliation ou se prononçant pour la résiliation, dans les conditions prévues à l'article R. 322-66-1 ;

          c) La décision de l'assemblée générale de la société de groupe approuvant l'affiliation ou se prononçant pour l'exclusion ;

          d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment :

          -dans tous les cas, un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé ou combiné sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ;

          -en cas de retrait ou d'exclusion, un programme d'activité prévisionnel de l'entité envisageant de résilier la convention d'affiliation ou faisant l'objet d'une exclusion. Outre les indications mentionnées au précédent alinéa, ce programme d'activité comprend les prévisions relatives à la couverture de ses engagements réglementés ;

          e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de la société qui projette de s'affilier.

      • Néant
        • Article A323-1

          Version en vigueur du 20/03/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 mars 1988 au 20 mars 1993

          Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant.

          Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration :

          - le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

          - le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ;

          - le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant.

          La commission comprend au titre des représentants de la profession :

          - le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ;

          - le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. 421-1, ou son représentant ;

          - le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant.

        • Article A323-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La commission se réunit sur la convocation de son président ou du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances.

          Les affaires à examiner figurent sur un ordre du jour annexé à la convocation.

          Chaque membre de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.

          La convocation est adressée aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion.

        • Article A323-3

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Chaque dossier soumis à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par le commissaire-contrôleur accrédité auprès de l'entreprise concernée.

        • Article A323-4

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La commission peut, si elle le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.

        • Article A323-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.

          Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.

          Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.

        • Article A323-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article A323-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

          Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, désigné par le directeur des assurances.

          Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Néant
        • Article A331-1

          Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.

          La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

        • Article A331-1-1

          Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 8° JORF 26 août 2006

          1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 331-1-2, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 en vigueur à l'époque de l'application du tarif.

          2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.

          Elle est déterminée dans les conditions suivantes.

          Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :

          a) Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.

          Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :

          -d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;

          -d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;

          b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

          Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.

          Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.

          La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.

          3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.

          Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

          Pour l'application du présent 3°, les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.

        • Article A331-1-2

          Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 JORF 26 août 2006

          Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date.

          Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.

          Les entreprises devront néanmoins avoir, d'ici au 1er août 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.

          Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés.

        • Article A331-2

          Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 3

          Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :

          1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :

          a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;

          b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :

          -pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;

          -pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus :

          75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans ;

          60 % de ce même taux moyen sinon ;

          c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.

          2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

          Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.

          Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.

          Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2.

        • Article Annexe A331-2

          Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 2

          Le tableau suivant est utilisé pour justifier le calcul des taux par échéance mentionnés au b du 1° de l'article A. 331-2 :

          EXERCICE N
          N +1
          k = N + i
          pour i = 2, 3, 4 et 5
          k = N + i pour i > 5
          Obligations
          (A)
          A(N)
          A(N + 1)
          A(k)
          A(k)

          Obligations arrivées à terme dans
          l'année

          (B)
          A(N) - A(N + 1)
          B(k) = A(k - 1) - A(k)
          B(k) = A(k - 1) - A(k)
          Coupons de l'année
          (C) = TME * (A)
          A(N + 1) * TME
          C(k) = A(k) * TME
          C(k) = A(k) * TME
          Coupons et réinvestissements
          d'obligations capitalisés
          (D)
          B(N + 1)*(1 + 75 %*TME)
          D(k) =
          [B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *
          (1+75 %*TME)
          D(k) =
          [B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *
          (1 + 60 %*TME)
          Autres actifs
          (E)
          E(N)
          E(N) * (1 + 75% * TME)
          E(k) = E(k - 1) *
          (1 + 75% * TME)
          E(k) = E(k - 1) *
          (1 + 60 % * TME)
          TOTAL ACTIF
          (F) = (A) + (C)
          + (D) + (E)
          F(N)
          F(k) F(N)
          F(N + 1)
          F(k)
          TAUX DE RENDEMENT
          (G)
          F(N + 1)/F(N) - 1
          F(k)/F(k - 1) - 1
          F(k)/F(k - 1) - 1
          (A) Montant des obligations et titres assimilés non échus, net des provisions pour dépréciation durable à la date d'inventaire, sans prise en
          compte des surcotes et décotes.
          (B) Obligations et titres assimilés arrivés à terme dans l'année considérée.
          (C) Coupons de l'année considérée, déterminés sur la base du taux moyen des emprunts d'Etat calculé sur base semestrielle appliqué au
          montant des obligations.
          (D) Coupons versés au cours des exercices précédents et obligations échues réinvestis, capitalisés à un taux égal à 75 % du taux moyen des
          emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce
          même taux moyen sinon.
          (E) Pour les autres actifs, le montant retenu est celui des placements mentionnés dans les tableaux a, b, et d à h de l'état détaillé figurant
          au point 3.II.1.4.A1 de l'annexe à l'article A. 344-3, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, capitalisé à un
          taux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée
          est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon.


          Les entreprises devront également préciser l'unité des montants renseignés dans le tableau, qui pourront être exprimés en euros, en milliers d'euros, ou en millions d'euros.

        • Article A331-3

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.

          Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

        • Article A331-4

          Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 3

          I.-Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.

          Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, " Catégories 1 à 19 ", du modèle d'annexe), aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2.2, " Catégories 20 à 39 ", du modèle d'annexe) aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.

          Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

          II.-a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation.

          b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :

          1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;

          2° Les produits nets des placements ;

          3° La variation des plus ou moins values latentes des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

          4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l'article R. 134-11 ;

          5° Les montants arbitrés entrants ;

          Il comporte en charges :

          1° Les charges des prestations versées et des montants transférés ;

          2° Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des provisions techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l'article R. 331-3, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques ;

          3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, de la provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R. 331-3, pour la part imputable aux primes versées, aux prestations servies, aux conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux prélèvements de chargements ;

          4° Les frais mentionnés à l'article R. 134-11, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit article ;

          5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent prévue au c du II du présent article ;

          6° Les montants arbitrés sortants ;

          Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.

          Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II.

          Pour l'application du d de l'article R. 134-11, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au f, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde.

          c) Le solde débiteur du compte de participation aux résultats doit être compensé, à la clôture de chaque établissement du compte, par une reprise de la provision de diversification, dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 ou par la reprise de la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 331-3 ou encore par la reprise de ces deux provisions. Le solde débiteur restant, après ces reprises, est reporté au débit du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.

          d) Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est attribué, à la clôture de chaque établissement du compte, en provision mathématique ou en provision de diversification, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, entre les adhérents ou souscripteurs d'engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 331-3.

          e) L'attribution de la participation aux résultats techniques et financiers, entre les souscripteurs ou adhérents, s'effectue, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros, par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part, soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux souscripteurs ou adhérents. Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par une reprise de la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de la valeur de la part ou l'affectation de parts nouvelles.

          La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les souscripteurs ou adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque souscripteur ou adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.

          f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est possible que si le montant de la provision collective de diversification différée n'excède pas, après la dotation, 8 % du maximum entre, d'une part, le montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire d'affectation qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et, d'autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation.

          g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de diversification différée.

          III.-Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.

          a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :

          1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;

          2° Les produits nets des placements ;

          3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.

          Il comporte en dépenses :

          1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;

          2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;

          3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.

          Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.

          b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.

          Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.

          Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas au plan.

          c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.

        • Article A331-5

          Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 7 juillet 2010 - art. 1

          Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I.

          Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.

          Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.

        • Article A331-6

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.

        • Article A331-7

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :

          1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) ;

          2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2.

          Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :

          -du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 344-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la rubrique II. 9 " Charges des placements ", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;

          -au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de la même annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.

        • Article A331-8

          Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VI JORF 23 août 1994

          Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".

          Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.

          Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

          Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.

        • Article A331-9

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VII JORF 23 août 1994
          Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995

          Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.

        • Article A331-9-1

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

          Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.

        • Article A331-3

          Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985

          Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 2 JORF 3 mars 1983
          Abrogé par Arrêté 1984-12-26 art. 7 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

          Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.

        • Article A331-4

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

        • Article A331-5

          Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 4 JORF 24 juin 1978
          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 8 JORF 26 décembre 1984
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.

        • Article A331-6

          Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 3 JORF 3 mars 1983
          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 9 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.

          Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.

          La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.

          Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.

          Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.

        • Article A331-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.

        • Article A331-8

          Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :

          Soit le taux du tarif ;

          Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

          Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.

        • Article A331-9

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :

          1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;

          2° La table de mortalité R. F. ;

          3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.

          En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.

            • Article A331-16

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

              Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

              La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17.

              Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.

            • Article A331-17

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

              Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

              Le montant minimal des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves est évalué d'après la cadence numérique des inscriptions faites audit registre en ce qui concerne les sinistres survenus au cours de la première des deux années qui précèdent l'exercice inventorié. Le registre donne le nombre de ceux de ces sinistres qui ont été inscrits respectivement au cours de l'année de survenance et au cours de chacune des deux années suivantes. On établit successivement le rapport de la somme des deux derniers nombres au premier et le rapport du dernier nombre à la somme des deux premiers. Les totaux des salaires de base afférents, d'une part, aux accidents survenus au cours de l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés et, d'autre part, aux accidents survenus au cours de l'exercice précédant l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés, sont multipliés respectivement par le premier et par le second de ces deux rapports. Les résultats obtenus donnent l'évaluation minimale des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves.

            • Article A331-18

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

              Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

              Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire.

              Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.

              Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.

            • Article A331-19

              Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

              Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

              Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée.

              Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.

          • Article A331-20

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire.

            Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice.

          • Article A331-21

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.

            En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.

          • Article A331-22

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.

            La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.

            L'annuité comprend :

            1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.

            Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :

            - 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;

            - 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;

            - 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.

            Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;

            2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.

            Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.

            Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.

          • Article A331-10

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 1

            Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :

            1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

            2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

            Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

            1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;

            Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

            2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 3,5 % ;

            3° Dans le cas des rentes allouées au titre des accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 et dont le montant est revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, un taux d'inflation égal à 2,25 %.

          • Article A331-11

            Version en vigueur du 20/03/1993 au 26/12/1996Version en vigueur du 20 mars 1993 au 26 décembre 1996

            Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 4 JORF 20 mars 1993
            Abrogé par Arrêté 1996-12-20 art. 3 JORF 26 décembre 1996

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :

            1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;

            2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;

            3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;

            4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.

            Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

            5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.

            Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;

            6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;

            7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;

            8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :

            1° D'après la table de mortalité AF ;

            2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

            4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

            3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

            3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

            3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.

            3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.

          • Article A331-12

            Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 5 JORF 20 mars 1993

            Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

            Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.

            La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.

          • Article A331-13

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

            Le montant minimal de la provision mathématique des rentes mentionnées à l'article R. 331-8 doit être calculé sur les bases ci-après :

            1° Le taux d'intérêt de 4,75 p. 100 ;

            2° La table de mortalité CR.

            Le barème résultant de ces éléments est annexé à l'article A. 331-10.

          • Article A331-14

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

            Les dispositions de l'article A. 331-13 s'appliquent lorsque l'accident est survenu depuis le 1er janvier 1954.

            Le montant minimal des provisions afférentes aux accidents survenus antérieurement doit être évalué :

            1° D'après la table de mortalité AF ;

            2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

            4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

            3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

            3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

            3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949 ;

            3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.

            Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l'invalidité par suite de maladie, les entreprises d'assurance pourront proposer au ministre de l'économie et des finances l'emploi de tables de mortalité spéciales.

          • Article A331-15

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993

            Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

            Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.

            La provision ainsi obtenue est chargée de 5 p. 100 de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949.

          • Article A331-16

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

            La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.

          • Article A331-17

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.

            L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :

            -à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;

            -à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.

          • Article A331-18

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

            Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.

          • Article A331-19

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

            La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.

          • Article A331-20

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995

            Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.

            Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.

          • Article A331-21

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1995-04-19 art. 2 JORF 7 mai 1995

            Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :

            n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;

            An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;

            Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.

            L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :

            MSn = an x An ;

            MPn = bn x Bn,

            an et bn prenant les valeurs suivantes :


            n

            0

            1

            2

            3

            4

            5

            6
            7 8 9 10 11 12 13

            an

            0

            0

            3,4

            2

            1,4

            1

            0,7
            0,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

            bn

            1

            1

            0,95

            0,85

            0,75

            0,65

            0,55
            0,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

            L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.

          • Article A331-22

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 2

            Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

            1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

            2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

            Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

            1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.

            Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

            2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75% du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5% ;

            3° Dans le cas des rentes allouées au titre des accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 et dont le montant est revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, un taux d'inflation égal à 2,25 %.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.

          • Article Annexe 1.1 art. A331-22

            Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)

            Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale)

            Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité



            Age

            Années

            0

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            13

            14

            15

            16

            17

            18

            19

            20

            30 ans ou moins

            10000

            9859

            9699

            9534

            9331

            9163

            8994

            8874

            8761

            8696

            8619

            8571

            8429

            8321

            8305

            8283

            8258

            8088

            8049

            8006

            7881

            31

            10000

            9868

            9731

            9538

            9364

            9174

            9013

            8913

            8815

            8756

            8687

            8641

            8506

            8400

            8372

            8335

            8293

            8117

            8057

            7990

            7848

            32

            10000

            9843

            9698

            9537

            9306

            9120

            8985

            8846

            8771

            8685

            8632

            8542

            8410

            8325

            8297

            8222

            8100

            7957

            7851

            7785

            7662

            33

            10000

            9844

            9705

            9562

            9328

            9131

            8997

            8872

            8789

            8695

            8606

            8527

            8384

            8307

            8278

            8172

            8020

            7885

            7783

            7716

            7597

            34

            10000

            9827

            9669

            9523

            9301

            9084

            8908

            8770

            8665

            8561

            8461

            8386

            8231

            8158

            8129

            7996

            7852

            7725

            7627

            7560

            7446

            35

            10000

            9818

            9663

            9509

            9281

            9039

            8874

            8734

            8597

            8455

            8380

            8311

            8165

            8071

            8042

            7886

            7719

            7598

            7469

            7367

            7253

            36

            10000

            9805

            9641

            9495

            9258

            9038

            8852

            8724

            8573

            8456

            8306

            8222

            8067

            7978

            7948

            7778

            7622

            7538

            7415

            7310

            7192

            37

            10000

            9801

            9640

            9501

            9269

            9051

            8861

            8757

            8601

            8445

            8280

            8154

            7995

            7893

            7864

            7708

            7514

            7351

            7225

            7116

            6995

            38

            10000

            9787

            9620

            9462

            9253

            9050

            8864

            8761

            8590

            8416

            8254

            8141

            7982

            7890

            7843

            7679

            7479

            7317

            7164

            7052

            6929

            39

            10000

            9751

            9566

            9414

            9214

            9018

            8861

            8762

            8586

            8397

            8218

            8101

            7936

            7857

            7805

            7631

            7414

            7238

            7072

            6952

            6854

            40

            10000

            9751

            9562

            9424

            9214

            9012

            8843

            8730

            8537

            8359

            8201

            8085

            7881

            7778

            7694

            7515

            7279

            7105

            6940

            6819

            6718

            41

            10000

            9756

            9543

            9416

            9210

            8979

            8800

            8670

            8474

            8279

            8107

            7967

            7784

            7648

            7554

            7357

            7126

            6954

            6789

            6666



            42

            10000

            9772

            9580

            9432

            9243

            9010

            8817

            8673

            8444

            8250

            8085

            7925

            7718

            7562

            7448

            7252

            7064

            6891

            6748





            43

            10000

            9769

            9578

            9417

            9265

            9014

            8816

            8686

            8449

            8265

            8044

            7904

            7650

            7487

            7366

            7183

            6991

            6815







            44

            10000

            9751

            9567

            9394

            9249

            8990

            8791

            8665

            8435

            8245

            8013

            7856

            7592

            7405

            7271

            7084

            6890









            45

            10000

            9774

            9619

            9458

            9303

            9049

            8835

            8693

            8471

            8293

            8049

            7885

            7583

            7396

            7250

            7092











            46

            10000

            9814

            9656

            9493

            9332

            9093

            8874

            8707

            8486

            8281

            8059

            7874

            7586

            7407

            7250













            47

            10000

            9832

            9698

            9529

            9373

            9119

            8887

            8712

            8490

            8320

            8102

            7930

            7655

            7469















            48

            10000

            9846

            9713

            9534

            9360

            9138

            8900

            8709

            8492

            8317

            8090

            7897

            7618

















            49

            10000

            9850

            9709

            9511

            9328

            9102

            8839

            8647

            8432

            8267

            8024

            7839



















            50

            10000

            9857

            9721

            9514

            9316

            9104

            8843

            8656

            8463

            8296

            8018





















            51

            10000

            9869

            9721

            9526

            9297

            9056

            8772

            8565

            8382

            8202























            52

            10000

            9903

            9772

            9571

            9331

            9084

            8764

            8559

            8357

























            53

            10000

            9895

            9735

            9523

            9242

            8983

            8651

            8422



























            54

            10000

            9895

            9752

            9549

            9268

            8968

            8650





























            55

            10000

            9881

            9738

            9533

            9257

            8977































            56

            10000

            9864

            9713

            9502

            9224

































            57

            10000

            9872

            9721

            9509



































            58

            10000

            9856

            9672





































            59

            10000

            9840








































            .

            Age

            Années

            21

            22

            23

            24

            25

            26

            27

            28

            29

            30

            31

            32

            33

            34

            35

            36

            37

            38

            39

            40

            30 ans ou moins

            7748

            7694

            7550

            7489

            7426

            7359

            7291

            6935

            6860

            6782

            6607

            6528

            6449

            6371

            6292

            6181

            6113

            6027

            5939

            5852

            31

            7629

            7548

            7387

            7298

            7202

            7100

            6997

            6640

            6528























            32

            7480

            7401

            7253

            7157

            7056

            6950

            6843

            6546

























            33

            7430

            7345

            7199

            7100

            6996

            6887

            6778



























            34

            7279

            7189

            7044

            6941

            6834

            6724





























            35

            7087

            6994

            6850

            6746

            6638































            36

            7028

            6931

            6786

            6679

































            37

            6829

            6727

            6581



































            38

            6766

            6661





































            39

            6683





































            40







































            41







































            42







































            43







































            44







































            45







































            46







































            47







































            48







































            49







































            50







































            51







































            52







































            53







































            54







































            55







































            56







































            57







































            58







































            59







































          • Article Annexe 1.2 art. A331-22

            Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)

            Lois de maintien en incapacité temporaire (définition sécurité sociale)

            Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail : sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail

            Age

            Mois

            0

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            13

            14

            15

            16

            17

            18

            23 ans ou moins

            10000

            2842

            1743

            1144

            838

            625

            455

            339

            291

            253

            215

            187

            173

            152

            138

            129

            123

            114

            102

            24

            10000

            2931

            1848

            1215

            894

            657

            478

            343

            291

            256

            217

            183

            166

            143

            130

            121

            114

            105

            95

            25

            10000

            3080

            2001

            1345

            997

            739

            536

            382

            327

            289

            251

            216

            195

            172

            159

            149

            140

            129

            116

            26

            10000

            3177

            2112

            1461

            1087

            812

            591

            431

            372

            325

            285

            249

            226

            201

            186

            171

            161

            150

            137

            27

            10000

            3251

            2180

            1540

            1156

            869

            643

            476

            407

            360

            320

            285

            263

            237

            222

            207

            192

            179

            168

            28

            10000

            3298

            2243

            1600

            1209

            915

            688

            524

            448

            400

            359

            322

            297

            270

            255

            238

            222

            210

            199

            29

            10000

            3348

            2273

            1640

            1246

            956

            726

            559

            476

            425

            384

            352

            327

            298

            280

            262

            247

            233

            220

            30

            10000

            3386

            2275

            1659

            1264

            964

            744

            583

            494

            439

            396

            363

            338

            308

            287

            267

            252

            240

            227

            31

            10000

            3388

            2228

            1618

            1249

            965

            756

            595

            501

            449

            406

            375

            347

            318

            295

            276

            261

            250

            236

            32

            10000

            3433

            2238

            1617

            1254

            975

            772

            612

            522

            468

            421

            388

            357

            325

            302

            279

            264

            252

            235

            33

            10000

            3466

            2235

            1627

            1260

            983

            782

            628

            540

            484

            431

            395

            364

            332

            310

            286

            270

            256

            238

            34

            10000

            3567

            2298

            1684

            1321

            1033

            828

            684

            597

            535

            477

            436

            401

            366

            344

            319

            298

            282

            265

            35

            10000

            3645

            2331

            1705

            1357

            1082

            876

            732

            647

            586

            528

            481

            443

            402

            377

            351

            331

            309

            294

            36

            10000

            3701

            2390

            1747

            1390

            1106

            905

            771

            682

            617

            560

            508

            469

            428

            397

            370

            347

            323

            308

            37

            10000

            3822

            2458

            1804

            1430

            1148

            932

            801

            704

            635

            579

            526

            487

            443

            406

            379

            357

            335

            319

            38

            10000

            3958

            2526

            1851

            1479

            1193

            980

            841

            739

            671

            616

            564

            521

            477

            439

            411

            384

            358

            340

            39

            10000

            4035

            2600

            1923

            1541

            1266

            1055

            915

            807

            739

            680

            623

            572

            530

            486

            455

            427

            400

            381

            40

            10000

            4073

            2652

            1973

            1575

            1303

            1097

            965

            853

            783

            719

            659

            607

            565

            521

            490

            458

            428

            404

            41

            10000

            4214

            2776

            2096

            1680

            1408

            1193

            1054

            937

            866

            798

            731

            676

            626

            582

            552

            519

            483

            455

            42

            10000

            4364

            2930

            2237

            1814

            1540

            1314

            1162

            1039

            971

            895

            825

            764

            710

            666

            630

            593

            553

            521

            43

            10000

            4473

            3046

            2341

            1907

            1633

            1400

            1243

            1120

            1045

            965

            892

            830

            774

            726

            691

            654

            614

            582

            44

            10000

            4621

            3155

            2417

            1974

            1676

            1441

            1282

            1158

            1077

            1000

            928

            872

            809

            760

            725

            682

            643

            608

            45

            10000

            4780

            3318

            2557

            2097

            1776

            1529

            1361

            1240

            1148

            1069

            1001

            938

            872

            825

            791

            745

            705

            675

            46

            10000

            4895

            3392

            2641

            2190

            1860

            1609

            1437

            1319

            1218

            1132

            1066

            997

            929

            882

            843

            793

            756

            728

            47

            10000

            5015

            3486

            2742

            2284

            1933

            1696

            1527

            1403

            1294

            1207

            1138

            1067

            994

            947

            904

            854

            818

            786

            48

            10000

            5161

            3662

            2911

            2441

            2076

            1836

            1659

            1534

            1418

            1328

            1259

            1179

            1099

            1047

            991

            937

            898

            864

            49

            10000

            5140

            3702

            2995

            2536

            2181

            1939

            1772

            1642

            1523

            1423

            1352

            1271

            1191

            1137

            1073

            1018

            968

            929

            50

            10000

            5245

            3801

            3093

            2637

            2305

            2057

            1875

            1736

            1618

            1518

            1440

            1358

            1285

            1220

            1148

            1087

            1037

            988

            51

            10000

            5310

            3904

            3198

            2746

            2414

            2175

            1984

            1838

            1715

            1614

            1527

            1447

            1374

            1302

            1226

            1158

            1096

            1040

            52

            10000

            5297

            3931

            3260

            2828

            2506

            2276

            2082

            1941

            1815

            1709

            1623

            1543

            1467

            1391

            1318

            1239

            1165

            1109

            53

            10000

            5336

            3992

            3361

            2939

            2618

            2384

            2198

            2055

            1920

            1813

            1724

            1643

            1568

            1491

            1407

            1324

            1241

            1176

            54

            10000

            5316

            3998

            3395

            2976

            2673

            2440

            2252

            2120

            1987

            1882

            1793

            1706

            1631

            1550

            1457

            1368

            1282

            1208

            55

            10000

            5336

            3875

            3271

            2878

            2582

            2367

            2202

            2075

            1947

            1842

            1758

            1671

            1592

            1514

            1426

            1332

            1246

            1175

            56

            10000

            5375

            3714

            3123

            2753

            2474

            2265

            2115

            2003

            1890

            1791

            1710

            1627

            1546

            1478

            1396

            1314

            1236

            1171

            57

            10000

            5422

            3502

            2930

            2581

            2322

            2125

            1991

            1889

            1788

            1700

            1623

            1547

            1469

            1407

            1330

            1258

            1187

            1127

            58

            10000

            5426

            3437

            2876

            2544

            2297

            2108

            1986

            1894

            1798

            1710

            1636

            1558

            1476

            1416

            1339

            1263

            1192

            1131

            59

            10000

            5449

            3311

            2762

            2450

            2217

            2039

            1931

            1849

            1762

            1679

            1608

            1530

            1448

            1392

            1317

            1245

            1177

            1117

            60

            10000

            5472

            3184

            2649

            2356

            2138

            1970

            1876

            1804

            1726

            1647

            1579

            1503

            1420

            1368

            1296

            1226

            1161

            1104

            61

            10000

            5496

            3058

            2536

            2262

            2059

            1900

            1821

            1759

            1690

            1615

            1551

            1476

            1391

            1344

            1274

            1208

            1146

            1090

            62

            10000

            5519

            2931

            2422

            2168

            1980

            1831

            1766

            1714

            1654

            1584

            1522

            1449

            1363

            1320

            1253

            1189

            1131

            1077

            63

            10000

            5542

            2805

            2309

            2074

            1901

            1762

            1711

            1669

            1618

            1552

            1494

            1422

            1335

            1296

            1231

            1170

            1115

            1063

            64

            10000

            5565

            2679

            2195

            1980

            1822

            1693

            1656

            1624

            1581

            1520

            1465

            1395

            1306

            1272

            1210

            1152

            1100

            1050


            .

            Age

            Mois

            19

            20

            21

            22

            23

            24

            25

            26

            27

            28

            29

            30

            31

            32

            33

            34

            35

            36

            23 ans ou moins

            98

            94

            91

            87

            84

            80

            76

            76

            74

            72

            68

            68

            65

            63

            62

            58

            55

            15

            24

            91

            88

            87

            84

            82

            79

            74

            72

            68

            67

            62

            62

            58

            57

            55

            52

            46

            14

            25

            113

            110

            106

            102

            97

            92

            87

            83

            78

            76

            73

            73

            70

            67

            66

            63

            58

            16

            26

            129

            124

            119

            114

            107

            102

            95

            91

            89

            87

            82

            81

            78

            76

            73

            69

            63

            23

            27

            159

            151

            144

            140

            134

            128

            118

            111

            108

            104

            97

            93

            90

            88

            85

            81

            74

            28

            28

            189

            180

            172

            167

            160

            153

            143

            132

            128

            120

            112

            105

            103

            99

            96

            90

            82

            33

            29

            208

            199

            190

            184

            175

            168

            159

            147

            143

            133

            125

            118

            113

            109

            106

            98

            91

            35

            30

            214

            202

            193

            185

            177

            171

            161

            149

            143

            134

            125

            117

            111

            108

            105

            97

            89

            34

            31

            223

            212

            204

            194

            186

            179

            172

            159

            154

            141

            131

            121

            114

            111

            108

            101

            93

            30

            32

            222

            211

            202

            192

            183

            176

            170

            159

            153

            137

            127

            118

            110

            106

            102

            96

            89

            25

            33

            223

            212

            202

            191

            181

            172

            162

            154

            146

            134

            122

            117

            105

            100

            98

            94

            88

            18

            34

            247

            233

            220

            207

            197

            186

            175

            167

            158

            146

            134

            126

            117

            110

            106

            101

            96

            21

            35

            275

            261

            246

            234

            220

            207

            199

            191

            179

            166

            153

            146

            135

            126

            121

            115

            109

            24

            36

            287

            273

            255

            246

            230

            217

            208

            199

            186

            174

            160

            153

            142

            132

            128

            120

            114

            23

            37

            298

            279

            263

            252

            235

            222

            212

            204

            191

            181

            167

            161

            149

            135

            130

            123

            114

            19

            38

            319

            299

            282

            270

            252

            242

            235

            229

            217

            203

            188

            180

            167

            154

            148

            141

            131

            21

            39

            364

            343

            329

            314

            294

            279

            268

            260

            248

            234

            215

            207

            189

            177

            170

            162

            148

            24

            40

            384

            362

            349

            332

            313

            295

            281

            272

            263

            246

            228

            214

            195

            184

            178

            171

            156

            21

            41

            433

            407

            393

            372

            352

            330

            314

            304

            295

            276

            260

            244

            224

            213

            205

            194

            182

            19

            42

            499

            476

            457

            432

            411

            381

            364

            353

            340

            322

            300

            280

            257

            247

            236

            223

            213

            26

            43

            558

            532

            513

            488

            464

            432

            409

            396

            378

            362

            337

            311

            290

            278

            263

            244

            231

            35

            44

            581

            555

            531

            503

            479

            453

            431

            417

            396

            379

            353

            323

            302

            287

            273

            254

            241

            26

            45

            642

            614

            588

            559

            536

            509

            488

            466

            442

            421

            393

            363

            344

            328

            310

            286

            264

            33

            46

            690

            658

            632

            602

            573

            547

            520

            492

            463

            441

            412

            380

            360

            343

            320

            297

            273

            45

            47

            741

            705

            675

            636

            601

            574

            543

            509

            483

            462

            435

            404

            387

            369

            347

            321

            292

            46

            48

            813

            779

            744

            697

            655

            623

            588

            549

            520

            494

            470

            438

            414

            389

            359

            338

            311

            45

            49

            881

            837

            798

            749

            699

            667

            629

            586

            557

            525

            497

            470

            448

            419

            384

            358

            334

            51

            50

            945

            898

            847

            794

            739

            697

            649

            609

            567

            538

            505

            483

            455

            427

            391

            367

            345

            51

            51

            995

            943

            883

            827

            776

            732

            685

            646

            607

            572

            536

            514

            482

            451

            414

            389

            366

            42

            52

            1063

            1009

            950

            895

            843

            796

            741

            705

            652

            615

            572

            543

            512

            480

            432

            404

            383

            49

            53

            1121

            1058

            994

            932

            879

            829

            771

            735

            672

            632

            582

            556

            521

            490

            443

            412

            387

            48

            54

            1145

            1090

            1023

            956

            903

            840

            779

            739

            677

            638

            591

            565

            532

            504

            463

            433

            409

            44

            55

            1111

            1062

            1001

            939

            885

            830

            776

            737

            685

            637

            589

            564

            535

            506

            470

            439

            414

            59

            56

            1112

            1071

            1013

            957

            902

            852

            798

            762

            711

            670

            622

            600

            569

            540

            508

            475

            450

            107

            57

            1070

            1032

            979

            930

            882

            839

            795

            762

            722

            682

            642

            624

            595

            571

            547

            520

            496

            174

            58

            1071

            1041

            990

            942

            892

            848

            804

            770

            734

            691

            650

            633

            606

            582

            562

            533

            509

            181

            59

            1058

            1034

            986

            942

            892

            851

            811

            778

            747

            705

            666

            650

            624

            601

            587

            559

            535

            212

            60

            1044

            1027

            982

            941

            893

            854

            817

            785

            760

            718

            681

            667

            643

            621

            613

            585

            561

            244

            61

            1031

            1020

            978

            941

            893

            857

            824

            793

            774

            731

            696

            684

            661

            641

            638

            611

            587

            275

            62

            1017

            1013

            974

            941

            894

            860

            831

            801

            787

            744

            711

            701

            680

            661

            663

            636

            612

            307

            63

            1004

            1006

            970

            940

            894

            864

            837

            809

            801

            757

            726

            719

            698

            681

            689

            662

            638

            338

            64

            990

            999

            966

            940

            895

            867

            844

            816

            814

            771

            741

            736

            717

            700

            714

            688

            664

            370

          • Article Annexe 1.3 art. A331-22

            Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)

            Probabilités de passage d'incapacité temporaire en invalidité

            Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail; sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail.

            Chaque ligne donne, pour un âge à l'arrêt de travail donné, le nombre d'incapables reconnus invalides par la sécurité sociale au cours d'un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000.

            Age

            Mois


            0

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            13

            14

            15

            16

            17

            20 ans ou moins

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            0

            0

            1

            1

            2

            1

            1

            0

            1

            2

            2

            21

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            0

            0

            1

            1

            2

            1

            1

            0

            1

            2

            2

            22

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            0

            0

            1

            1

            2

            1

            1

            0

            1

            2

            2

            23

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            0

            0

            0

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            2

            24

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            2

            1

            0

            0

            1

            0

            0

            2

            0

            25

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            0

            1

            3

            1

            0

            1

            1

            2

            1

            2

            26

            1

            0

            1

            0

            0

            0

            0

            1

            1

            2

            2

            1

            0

            2

            2

            2

            1

            2

            27

            1

            0

            1

            0

            0

            0

            1

            0

            1

            2

            3

            0

            1

            1

            1

            5

            3

            2

            28

            1

            0

            1

            0

            0

            0

            1

            0

            2

            2

            3

            1

            1

            1

            3

            6

            2

            2

            29

            1

            0

            1

            0

            0

            1

            3

            0

            2

            1

            2

            1

            1

            1

            4

            6

            3

            2

            30

            1

            0

            2

            0

            1

            0

            3

            1

            2

            2

            1

            1

            1

            1

            3

            6

            3

            1

            31

            1

            0

            1

            1

            1

            0

            4

            0

            1

            1

            2

            1

            1

            1

            4

            5

            3

            1

            32

            1

            1

            1

            0

            1

            1

            3

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            1

            5

            3

            2

            1

            33

            2

            1

            1

            1

            1

            1

            4

            1

            1

            2

            1

            2

            4

            1

            3

            2

            2

            1

            34

            2

            1

            1

            1

            1

            3

            1

            2

            1

            3

            1

            2

            5

            3

            3

            3

            2

            2

            35

            2

            1

            1

            0

            1

            3

            3

            2

            1

            2

            1

            4

            6

            3

            2

            2

            5

            4

            36

            2

            1

            1

            1

            0

            3

            3

            2

            2

            3

            2

            2

            6

            4

            2

            4

            5

            5

            37

            2

            1

            1

            1

            1

            3

            2

            2

            2

            4

            2

            4

            6

            6

            2

            4

            6

            5

            38

            1

            1

            0

            1

            1

            3

            2

            1

            2

            3

            2

            4

            5

            7

            2

            4

            8

            5

            39

            1

            1

            0

            1

            1

            3

            2

            1

            1

            6

            2

            4

            5

            6

            4

            4

            8

            5

            40

            1

            2

            0

            1

            1

            3

            1

            1

            1

            5

            3

            4

            5

            8

            2

            6

            8

            7

            41

            1

            2

            0

            0

            1

            4

            3

            0

            1

            5

            3

            4

            8

            7

            2

            8

            9

            8

            42

            1

            2

            0

            1

            3

            3

            3

            2

            2

            5

            2

            4

            9

            5

            4

            7

            9

            10

            43

            1

            4

            0

            3

            2

            4

            4

            4

            4

            5

            2

            4

            11

            4

            4

            9

            7

            13

            44

            1

            3

            0

            3

            3

            4

            7

            4

            8

            3

            3

            7

            11

            5

            6

            13

            9

            13

            45

            3

            2

            1

            4

            2

            4

            7

            6

            10

            5

            4

            8

            11

            5

            6

            12

            9

            8

            46

            5

            3

            1

            4

            2

            4

            6

            7

            12

            5

            6

            11

            11

            7

            10

            10

            9

            10

            47

            6

            2

            1

            4

            0

            6

            8

            6

            12

            5

            8

            13

            11

            10

            14

            10

            10

            9

            48

            6

            1

            1

            3

            2

            6

            7

            7

            15

            6

            9

            14

            14

            12

            18

            13

            10

            9

            49

            6

            2

            2

            4

            2

            5

            5

            10

            12

            12

            10

            10

            16

            13

            20

            15

            17

            11

            50

            4

            1

            4

            5

            2

            9

            9

            12

            12

            12

            12

            15

            16

            15

            25

            18

            20

            17

            51

            4

            1

            4

            5

            3

            11

            10

            15

            17

            14

            13

            17

            17

            17

            26

            28

            28

            24

            52

            4

            1

            5

            6

            3

            12

            11

            18

            20

            16

            14

            21

            22

            17

            25

            40

            36

            27

            53

            8

            4

            5

            5

            4

            13

            14

            20

            20

            17

            19

            25

            22

            18

            31

            44

            43

            33

            54

            8

            7

            4

            5

            3

            15

            17

            16

            22

            15

            22

            28

            25

            20

            38

            48

            49

            39

            55

            11

            8

            3

            5

            4

            12

            14

            16

            25

            16

            22

            27

            28

            21

            39

            57

            53

            41

            56

            10

            8

            4

            5

            4

            14

            16

            18

            23

            18

            24

            30

            28

            21

            40

            57

            56

            41

            57

            11

            9

            4

            6

            3

            15

            18

            18

            25

            19

            26

            32

            30

            22

            42

            63

            61

            46

            58

            12

            11

            3

            6

            3

            15

            18

            17

            26

            19

            27

            33

            32

            23

            45

            68

            65

            48

            59

            14

            11

            4

            6

            3

            15

            18

            18

            27

            21

            29

            35

            34

            24

            46

            72

            69

            50

            Age

            Mois


            18

            19

            20

            21

            22

            23

            24

            25

            26

            27

            28

            29

            30

            31

            32

            33

            34

            35

            20 ans ou moins

            2

            5

            4

            0

            3

            1

            2

            1

            6

            1

            2

            1

            4

            2

            1

            2

            2

            97

            21

            2

            5

            4

            0

            3

            1

            2

            1

            6

            1

            2

            1

            4

            2

            1

            2

            2

            97

            22

            2

            5

            4

            0

            3

            1

            2

            1

            6

            1

            2

            1

            4

            2

            1

            2

            2

            97

            23

            0

            1

            0

            0

            1

            0

            0

            0

            0

            0

            1

            0

            2

            2

            0

            0

            1

            39

            24

            0

            0

            0

            0

            2

            0

            0

            1

            0

            0

            1

            0

            1

            2

            0

            0

            1

            28

            25

            0

            0

            1

            0

            2

            1

            2

            2

            1

            1

            0

            0

            1

            0

            0

            1

            2

            39

            26

            1

            2

            1

            0

            3

            2

            3

            2

            1

            1

            1

            0

            1

            0

            0

            2

            1

            37

            27

            1

            2

            2

            0

            3

            2

            2

            4

            2

            3

            2

            1

            1

            0

            0

            2

            0

            43

            28

            2

            4

            1

            2

            2

            3

            2

            5

            3

            5

            3

            3

            1

            1

            1

            3

            1

            45

            29

            1

            4

            2

            1

            3

            2

            3

            6

            3

            6

            3

            3

            3

            0

            2

            5

            1

            51

            30

            3

            4

            1

            2

            2

            2

            1

            6

            3

            6

            4

            3

            3

            1

            2

            3

            2

            50

            31

            1

            3

            2

            2

            2

            1

            1

            5

            3

            6

            6

            4

            3

            1

            2

            3

            3

            57

            32

            2

            3

            1

            2

            3

            1

            2

            6

            2

            7

            5

            4

            4

            1

            2

            4

            4

            55

            33

            2

            3

            3

            1

            4

            1

            4

            4

            4

            4

            6

            1

            6

            1

            1

            2

            3

            59

            34

            2

            3

            5

            3

            6

            3

            3

            4

            4

            4

            6

            3

            4

            3

            2

            3

            2

            64

            35

            1

            3

            7

            2

            8

            4

            3

            4

            4

            4

            7

            3

            5

            3

            3

            4

            3

            69

            36

            0

            3

            7

            2

            7

            4

            3

            4

            5

            5

            6

            2

            5

            5

            2

            5

            5

            68

            37

            2

            4

            6

            2

            8

            4

            1

            3

            4

            4

            7

            2

            5

            9

            3

            5

            6

            76

            38

            3

            2

            6

            3

            8

            3

            1

            2

            4

            3

            9

            1

            6

            9

            4

            7

            7

            93

            39

            4

            3

            3

            2

            9

            7

            3

            1

            5

            4

            12

            1

            10

            9

            3

            6

            12

            103

            40

            4

            4

            3

            1

            7

            9

            2

            3

            5

            3

            12

            3

            11

            7

            3

            6

            10

            114

            41

            5

            5

            4

            3

            6

            11

            4

            3

            6

            6

            12

            5

            13

            7

            5

            8

            8

            137

            42

            5

            3

            5

            5

            5

            15

            8

            2

            10

            6

            17

            8

            14

            3

            6

            9

            5

            153

            43

            6

            6

            5

            6

            6

            14

            11

            4

            12

            7

            21

            12

            14

            2

            7

            13

            4

            155

            44

            5

            7

            7

            8

            4

            9

            12

            5

            12

            8

            18

            15

            12

            5

            7

            12

            4

            169

            45

            14

            10

            8

            11

            6

            10

            12

            8

            13

            11

            21

            19

            11

            7

            12

            15

            13

            179

            46

            19

            13

            8

            11

            11

            9

            16

            13

            15

            12

            21

            20

            12

            7

            14

            14

            15

            182

            47

            24

            16

            10

            17

            17

            13

            15

            20

            12

            11

            16

            20

            12

            9

            13

            17

            17

            196

            48

            23

            15

            13

            20

            21

            17

            19

            22

            16

            13

            12

            23

            19

            17

            18

            11

            21

            215

            49

            26

            22

            19

            22

            29

            16

            19

            26

            17

            20

            19

            20

            21

            18

            23

            14

            18

            223

            50

            20

            26

            23

            26

            32

            25

            25

            26

            24

            21

            21

            15

            26

            17

            22

            13

            17

            243

            51

            20

            29

            28

            29

            33

            27

            23

            26

            25

            26

            22

            14

            29

            16

            18

            17

            17

            268

            52

            23

            32

            30

            32

            33

            26

            29

            23

            37

            28

            29

            18

            30

            21

            27

            19

            18

            283

            53

            29

            40

            28

            41

            33

            31

            31

            25

            38

            34

            37

            16

            27

            20

            28

            20

            21

            286

            54

            38

            31

            31

            46

            33

            40

            36

            29

            39

            30

            34

            15

            25

            19

            24

            20

            21

            310

            55

            38

            26

            32

            41

            35

            33

            33

            26

            34

            38

            32

            15

            22

            16

            21

            19

            16

            292

            56

            37

            29

            32

            44

            34

            36

            36

            24

            38

            36

            35

            14

            22

            16

            23

            21

            17

            298

            57

            39

            29

            33

            47

            35

            38

            38

            24

            40

            38

            38

            12

            22

            16

            23

            21

            17

            306

            58

            42

            24

            34

            47

            35

            39

            39

            23

            39

            39

            36

            12

            20

            14

            20

            21

            15

            307

            59

            41

            24

            35

            47

            36

            38

            40

            21

            40

            42

            38

            11

            19

            13

            21

            22

            14

            305

          • Article A331-23

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.

          • Article A331-24

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

            Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4.

          • Article A331-25

            Version en vigueur du 09/10/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 20 mars 1993

            Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 4 JORF 9 octobre 1985
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

            Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :

            - le décès ;

            - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;

            - un mois d'hospitalisation au moins ;

            - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.

            Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article A331-26

            Version en vigueur du 06/02/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 février 2009 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 1

            Au sens du présent paragraphe, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.

            Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 331-27.
          • Article A331-27

            Version en vigueur du 06/02/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 février 2009 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 1

            Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :

            a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;

            b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;

            c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :

            1/ d

            où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.

            Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé.
        • Article A332-1

          Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

          Modifié par Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
          Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 1 JORF 18 février 1981
          Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
          Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.

        • Article A332-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

          -être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

          -constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

          II.-L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

          1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

          2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens défini à l'article 310-5 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

          III.-La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

          -la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;

          -le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

          -le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

          -la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

          -les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

          IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

        • Article A332-1 bis

          Version en vigueur du 30/06/1977 au 06/11/1990Version en vigueur du 30 juin 1977 au 06 novembre 1990

          Création Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.

        • Article A332-2

          Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

          Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 2 JORF 18 février 1981
          Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.

        • Article A332-2

          Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 1

          I.-Le système d'analyse et de mesure des risques, mentionné à l'article R. 332-13, est décrit dans le rapport de contrôle interne mentionné à l'article R. 336-1 et est composé :

          1° D'une politique écrite en matière d'investissement dans les prêts définissant des limites d'exposition de l'entreprise d'assurance par catégories de risque de crédit ;

          2° D'une procédure de sélection des risques de crédit comportant :

          a) La constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les contreparties ;

          b) Une procédure de prise de décision d'investissement dans un prêt, qui doit être clairement formalisée, décrire l'organisation des délégations, s'appuyer sur une analyse dont le responsable n'a pas un intérêt direct à la décision d'investissement et être adaptée aux caractéristiques de l'entreprise, en particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité.

          Les entreprises d'assurance s'assurent notamment que les décisions d'investissement dans un prêt sont prises par au moins deux personnes.

          3° D'un système de mesure des risques de crédit permettant :

          a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposée l'entreprise ;

          b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;

          c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la politique en matière d'investissement.

          4° D'une procédure de suivi proportionné, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer, en tant que de besoin, les niveaux appropriés de dépréciations à apporter à la valeur des prêts. La détermination du niveau approprié des dépréciations tient compte, le cas échéant, des garanties pour lesquelles les entreprises d'assurance doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. Conformément au d du 2° de l'article R. 336-1, la procédure de suivi est menée par des personnes ne pouvant également être chargées d'effectuer les transactions et la sélection des risques.

          II.-Lorsque la gestion des prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 est assurée par une société de gestion à laquelle l'entreprise d'assurance a confié un mandat, l'entreprise d'assurance demeure pleinement responsable du respect des obligations qui lui incombent. Elle s'assure notamment que le mandat est conforme à sa politique d'investissement et lui permet un accès à l'information nécessaire pour mener sa procédure de suivi des risques.

          L'entreprise d'assurance s'assure également que la société de gestion dispose d'un système d'analyse et de mesure des risques conforme aux dispositions du I du présent article et adapté à la gestion des prêts effectués au travers du mandat qu'elle lui a confié.

          III.-Les critères de sélection des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 sont les suivants :

          1° L'appréciation du risque de crédit tient compte des éléments sur la situation financière de l'emprunteur, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Elle doit tenir compte également de l'analyse de l'environnement des entreprises, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents ;

          2° La sélection des investissements dans des prêts tient également compte de leur rentabilité au regard du niveau de risque associé et des coûts opérationnels relatifs à leur sélection et leur suivi.

        • Article A332-3

          Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

          Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :

          Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).

          Billets de la société nationale des chemins de fer français.

        • Article A332-3

          Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 2

          Le passif d'un fonds de prêts à l'économie mentionné à l'article R. 332-14-2 peut revêtir l'une des structures suivantes :

          1° Des parts, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant soit d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros ;

          2° Des obligations, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros, et des parts ou des actions dans la mesure où leur montant nominal ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des obligations émises par le fonds de prêt à l'économie, et où elles sont souscrites ou acquises par chaque titulaire d'obligations émises par le fonds proportionnellement au montant des obligations que ce titulaire détient.

        • Article A332-4

          Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990

          Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
          Abrogé par Arrêté 1989-11-17 art. 1 JORF 28 novembre 1989
          Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990

          La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :

          Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.

        • Article A332-4

          Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 9 décembre 2013 - art. 2

          Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.
        • Article A332-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.

          Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :

          P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,

          dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.

          Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.

          Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.

        • Article A332-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.

        • Article A332-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés et les entreprises réassurées, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change.

          Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.

          Ces hypothèses figurent dans un modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.

          II.-Simulations sur l'actif

          L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit.

          Les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6° du même article sont évalués conformément à l'article R. 343-11 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 343-11.

          Les actifs mentionnés aux 4°, 5°, 5° bis, 6°, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9° de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 343-11 puis estimés selon les hypothèses figurant dans le modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Pour les actifs mentionnés aux 3°, 7°, 7° bis, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1° à 13° du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme.

          Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs.

          Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.

          Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché.

          III.-Simulations sur les provisions mathématique vie et non-vie

          Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° des articles R. 343-3 et R. 343-8, et au 1° de l'article R. 343-7 sont évaluées comme suit :

          -la provision pour participation aux bénéfices est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;

          -les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;

          -les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.

          Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.

          IV.-Liquidation des autres provisions techniques non-vie

          L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2°, 2 bis, 4° et 5° de l'article R. 343-7. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.

          V.-Dispersion des actifs

          L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 343-11. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties.

        • Article A332-8

          Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Création Arrête 2003-06-24 art. 1 JORF 5 juillet 2003

          Les organismes dont les prévisions d'évolution de l'indice des prix constituent les références en matière de prévisions d'évolution de l'indice des prix sont :

          "La Commission européenne ;"

          "L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE)."

        • Article A332-7

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :

          1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :

          15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

          20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.

          2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

          5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.

          3° Sur la production de l'exercice en capitaux :

          - en ce qui concerne la grande branche :

          1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;

          2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;

          4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;

          2 p. 100 pour les autres assurances.

          - en ce qui concerne la branche populaire :

          5 p. 100 pour les assurances mixtes ;

          3 p. 100 pour les autres assurances.

          4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :

          - en ce qui concerne la grande branche :

          0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;

          1 p. 100 pour les assurances vie entière ;

          1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;

          0,75 p. 100 pour les autres assurances.

          - en ce qui concerne la branche populaire :

          2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;

          1,50 p. 100 pour les autres assurances.

          On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.

          Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.

          Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.

          Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.

        • Article A332-8

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :

          1° 10 p. 100 des primes ;

          2° 5 p. 100 des primes périodiques ;

          3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;

          4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.

          On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.

          Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.

          Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.

          Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.

        • Article A332-9

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant.

        • Article A332-10

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.

          Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.

        • Article A332-11

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.

          Il ne peut pas dépasser :

          1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;

          2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :

          1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;

          2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.

          En ce qui concerne la branche populaire :

          a) A la fin de l'exercice de souscription :

          1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;

          1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;

          b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :

          1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;

          2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.

          Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).

          Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.

          Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.

          Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.

          Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.

          Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.

        • Article A332-12

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription :

          1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;

          2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :

          3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.

          Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.

          Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.

          Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.

          Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.

        • Article A332-13

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

          Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983

          Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins.

      • Néant
      • Néant
      • Article A333-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985

        Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 2 JORF 31 mars 1985

        Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.

      • Article A333-2

        Version en vigueur du 10/12/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 I JORF 10 décembre 1998

        Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.

        Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

      • Article A333-3

        Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1

        Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

        En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.

        Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.

        Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

        La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'entreprise.

      • Article A333-4

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 A JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.

      • Article A333-5

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985

        Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 4 JORF 31 mars 1985

        Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.

      • Article A333-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.

      • Article A333-7

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.

        Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.

        Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.

        Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.

      • Article A333-8

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.

        Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.

        Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.

        Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.

      • Article A333-9

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.

        Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

        Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :

        1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;

        2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.

        Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.

      • Article A333-10

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.

      • Article A334-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

        I.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :

        a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;

        b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;

        c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;

        d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

        e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;

        f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

        g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant cinq ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.

        II.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du II des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.

        III.-Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :

        1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

        2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;

        3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

        4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

        IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

        V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

        Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.

        Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

        Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel des rachats effectués.

        VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.

      • Néant
      • Néant
          • Article A334-1-1

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5

            Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.

            Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.

          • Article A334-2

            Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

            Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

            Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six.

            La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'autorité de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.

            Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.

          • Article A334-3

            Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

            Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5
            Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

            - I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :

            a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalent à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;

            b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;

            c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;

            d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

            e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;

            f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

            g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle

            II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.

            III. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :

            1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

            2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;

            3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

            4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

            IV. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

            V. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

            Dans les mêmes conditions, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.

            Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

            Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des rachats effectués.

            VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.

        • Néant
        • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article A334-4

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5

          Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :

          1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1.

          2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3, au 1 du II de l'article R. 334-11 ou au 5 du I de l'article R. 334-26 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et A. 334-1. Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge.

          3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel.

          4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.

          5. Les actions de préférence visées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 émises par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-26 et A. 334-1.L'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société de groupe d'assurance émettrice de ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44.

          En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.

        • Article A334-5

          Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

          Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

          Les retraitements prévus à l'article R. 334-42 pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne portent notamment sur les points suivants :

          a) Les éléments affectés par les changements de méthode comptable autorisés par les paragraphes 21 à 30 de la norme IFRS 4, en particulier l'actualisation des provisions techniques au taux d'intérêt actuel du marché et l'utilisation d'une comptabilité reflet ;

          b) Les plus-values latentes sur placements et sur instruments financiers à terme incluses dans les fonds propres ;

          c) Les composantes d'instruments financiers incluses dans la marge de solvabilité ajustée ;

          d) La part des capitaux propres correspondant à la provision d'égalisation maintenue comme provision technique par le règlement n° 2000-05 de l'Autorité des normes comptables ;

          e) Les avantages du personnel ;

          f) Le périmètre de consolidation.

          L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance ou de réassurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée.

        • Article A334-6

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.

          Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à surveillance complémentaire.

        • Article A334-7

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016

          Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17

          Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 334-4 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

        • Article A334-8

          Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005

          I. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci dessous dépasse 10 % :

          - le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;

          - le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.

          Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :

          - pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ;

          - pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n° 91-05, n° 95-02 et n° 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

          - pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.

          II. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.

          III. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 334-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 334-2 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 334-47 à R. 334-52. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.

        • Article A334-9

          Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005

          I- Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :

          a) Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. 334-16 ;

          b) Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat financier si les seuils mentionnés aux articles A. 334-7 et A. 334-8 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;

          c) Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

          Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.

          II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.

          De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 334-8 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.

          Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.

        • Article A334-10

          Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005

          Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.

          Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.

        • Article A334-11

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          Conformément au III de l'article L. 334-5, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.

        • Article A334-12

          Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005

          En application de l'article L. 334-9, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :

          1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité.

          2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :

          a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est la société mère de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;

          b) Lorsque les entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exercent ses activités dans le secteur financier le plus important ;

          c) Lorsque aucune entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

          3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier.

          4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

          Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.

        • Article A334-13

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 334-13 s'exerce dans les conditions suivantes :

          1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

          Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.

          2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.

          En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.

          3° L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 334-16 et L. 334-17.

        • Article A334-14

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont l'autorité de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.

          L'autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.

          II. - Lorsque l'autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.

        • Article A334-15

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5

          I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :

          a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

          b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes d'assurance ou de réassurance, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et

          c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.

          II.-Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :

          a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et

          b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.

          Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.

          III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49.

          Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'autorité de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.

          En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.

          Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2.

        • Article A334-16

          Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005

          Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :

          a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;

          b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;

          c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.

          Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.

          Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.

          • Article A335-1

            Version en vigueur du 21/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté du 18 décembre 2012 - art. 2

            Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

            1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

            2° Une des tables suivantes :

            a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

            b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.

            Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

            Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

            Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

            Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.

            Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

          • Article Annexe (1) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            ANNEXE (cf. note 25)

            Table TF 00-02

            (Lx nombre de vivants à l'âge X)

            X

            Lx

            0

            100 000

            1

            99 616

            2

            99 583

            3

            99 562

            4

            99 545

            5

            99 531

            6

            99 519

            7

            99 508

            8

            99 498

            9

            99 488

            10

            99 478

            11

            99 647

            12

            99 456

            13

            99 444

            14

            99 431

            15

            99 415

            16

            99 395

            17

            99 371

            18

            99 342

            19

            99 309

            20

            99 274

            21

            99 239

            22

            99 205

            23

            94 171

            24

            99 137

            25

            99 103

            26

            99 068

            27

            99 033

            28

            98 997

            29

            98 960

            30

            98 921

            31

            98 879

            32

            98 833

            33

            98 782

            34

            98 725

            35

            98 662

            36

            98 593

            37

            98 518

            38

            98 435

            39

            98 343

            40

            98 242

            41

            98 130

            42

            98 007

            43

            97 872

            44

            97 724

            45

            97 563

            46

            97 387

            47

            97 197

            48

            96 993

            49

            96 776

            50

            96 546

            51

            96 304

            52

            96 049

            53

            95 778

            54

            95 489

            55

            95 180

            56

            94 851

            57

            94 501

            58

            94 131

            59

            93 741

            60

            93 329

            61

            92 892

            62

            93 425

            63

            91 923

            64

            91 382

            65

            90 797

            66

            90 164

            67

            89 476

            68

            88 726

            69

            87 907

            70

            87 010

            71

            86 024

            72

            84 941

            73

            83 751

            74

            82 442

            75

            80 998

            76

            79 402

            77

            77 633

            78

            75 671

            79

            73 496

            80

            71 088

            81

            68 423

            82

            65 478

            83

            62 233

            84

            58 680

            85

            54 828

            86

            50 706

            87

            46 362

            88

            41 868

            89

            37 319

            90

            32 821

            91

            28 469

            92

            24 328

            93

            20 444

            94

            16 860

            95

            13 618

            96

            10 750

            97

            8 277

            98

            6 204

            99

            4 516

            100

            3 185

            101

            2 171

            102

            1 426

            103

            900

            104

            544

            105

            314

            106

            172

            107

            89

            108

            44

            109

            20

            110

            9

            111

            4

            112

            1

            Table TH 00-02

            (Lx nombre de vivants à l'âge X)

            X

            Lx

            0

            100 000

            1

            99 511

            2

            99 473

            3

            99 446

            4

            99 424

            5

            99 406

            6

            99 390

            7

            99 376

            8

            99 363

            9

            99 350

            10

            99 338

            11

            99 325

            12

            99 312

            13

            99 296

            14

            99 276

            15

            99 250

            16

            99 213

            17

            99 163

            18

            99 097

            19

            99 015

            20

            98 921

            21

            98 820

            22

            98 716

            23

            98 612

            24

            98 509

            25

            98 406

            26

            98 303

            27

            98 198

            28

            98 091

            29

            97 982

            30

            97 870

            31

            97 756

            32

            97 639

            33

            97 517

            34

            97 388

            35

            97 249

            36

            97 100

            37

            96 939

            38

            96 765

            39

            96 576

            40

            96 369

            41

            96 141

            42

            95 887

            43

            95 606

            44

            95 295

            45

            94 952

            46

            94 575

            47

            94 164

            48

            93 720

            49

            93 244

            50

            92 736

            51

            92 196

            52

            91 621

            53

            91 009

            54

            90 358

            55

            89 665

            56

            88 929

            57

            88 151

            58

            87 329

            59

            86 460

            60

            85 538

            61

            84 558

            62

            83 514

            63

            82 399

            64

            81 206

            65

            79 926

            66

            78 552

            67

            77 078

            68

            75 501

            69

            73 816

            70

            72 019

            71

            70 105

            72

            68 070

            73

            65 914

            74

            63 637

            75

            61 239

            76

            58 718

            77

            56 072

            78

            53 303

            79

            50 411

            80

            47 390

            81

            44 234

            82

            40 946

            83

            37 546

            84

            34 072

            85

            30 575

            86

            27 104

            87

            23 707

            88

            20 435

            89

            17 338

            90

            14 464

            91

            11 852

            92

            9 526

            93

            7 498

            94

            5 769

            95

            4 331

            96

            3 166

            97

            2 249

            98

            1 549

            99

            1 032

            100

            663

            101

            410

            102

            244

            103

            139

            104

            75

            105

            39

            106

            19

            107

            9

            108

            4

            109

            2

            110

            1

            111

            112

            Décalage d'âge TF 00-02

            ÂGE

            DÉCALAGE

            [16 ; 32]

            - 11

            [33 ; 34]

            - 8

            [35 ; 50]

            - 6

            [51 ; 60]

            - 5

            [61 ; 67]

            - 4

            [68 ; 77]

            - 3

            [78 ; 90]

            - 2

            [91 ; 93]

            - 1

            94 et plus

            0

            Décalage d'âge TH 00-02

            ÂGE

            DÉCALAGE

            [16 ; 38]

            - 13

            [39 ; 62]

            - 7

            [63 ; 64]

            - 6

            [65 ; 74]

            - 4

            75 et plus

            - 3

            Table de mortalité TD 88-90

            (Lx nombre de vivants à l'âge X)

            X

            Lx

            0

            100 000

            1

            99 129

            2

            99 057

            3

            99 010

            4

            98 977

            5

            98 948

            6

            98 921

            7

            98 897

            8

            98 876

            9

            98 855

            10

            98 835

            11

            98 814

            12

            98 793

            13

            98 771

            14

            98 745

            15

            98 712

            16

            98 667

            17

            98 606

            18

            98 520

            19

            98 406

            20

            98 277

            21

            98 137

            22

            97 987

            23

            97 830

            24

            97 677

            25

            97 524

            26

            97 373

            27

            97 222

            28

            97 070

            29

            96 916

            30

            96 759

            31

            96 597

            32

            96 429

            33

            96 255

            34

            96 071

            35

            95 878

            36

            95 676

            37

            95 463

            38

            95 237

            39

            94 997

            40

            94 746

            41

            94 476

            42

            94 182

            43

            93 868

            44

            93 515

            45

            93 133

            46

            92 727

            47

            92 295

            48

            91 833

            49

            91 332

            50

            90 778

            51

            90 171

            52

            89 511

            53

            88 791

            54

            88 011

            55

            87 165

            56

            86 241

            57

            85 256

            58

            84 211

            59

            83 083

            60

            81 884

            61

            80 602

            62

            79 243

            63

            77 807

            64

            76 295

            65

            74 720

            66

            73 075

            67

            71 366

            68

            69 559

            69

            67 655

            70

            65 649

            71

            63 543

            72

            61 285

            73

            58 911

            74

            56 416

            75

            53 818

            76

            51 086

            77

            48 251

            78

            45 284

            79

            42 203

            80

            39 041

            81

            35 824

            82

            32 518

            83

            29 220

            84

            25 962

            85

            22 780

            86

            19 725

            87

            16 843

            88

            14 133

            89

            11 625

            90

            9 389

            91

            7 438

            92

            5 763

            93

            4 350

            94

            3 211

            95

            2 315

            96

            1 635

            97

            1 115

            98

            740

            99

            453

            100

            263

            101

            145

            102

            76

            103

            37

            104

            17

            105

            7

            106

            2

          • Article Annexe (2) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            Table de mortalité TV 88-90

            (Lx nombre de vivants à l'âge X)

            X

            Lx

            0

            100 000

            1

            99 352

            2

            99 294

            3

            99 261

            4

            99 236

            5

            99 214

            6

            99 194

            7

            99 177

            8

            99 161

            9

            99 145

            10

            99 129

            11

            99 112

            12

            99 096

            13

            99 081

            14

            99 062

            15

            99 041

            16

            99 018

            17

            98 989

            18

            98 955

            19

            98 913

            20

            98 869

            21

            98 823

            22

            98 778

            23

            98 734

            24

            98 689

            25

            98 640

            26

            98 590

            27

            98 537

            28

            98 482

            29

            98 428

            30

            98 371

            31

            98 310

            32

            98 247

            33

            98 182

            34

            98 111

            35

            98 031

            36

            97 942

            37

            97 851

            38

            97 753

            39

            97 648

            40

            97 534

            41

            97 413

            42

            97 282

            43

            97 138

            44

            96 981

            45

            96 810

            46

            96 622

            47

            96 424

            48

            96 218

            49

            95 995

            50

            95 752

            51

            95 488

            52

            95 202

            53

            94 892

            54

            94 560

            55

            94 215

            56

            93 848

            57

            93 447

            58

            93 014

            59

            92 545

            60

            92 050

            61

            91 523

            62

            90 954

            63

            90 343

            64

            89 687

            65

            88 978

            66

            88 226

            67

            87 409

            68

            86 513

            69

            85 522

            70

            84 440

            71

            83 251

            72

            81 936

            73

            80 484

            74

            78 880

            75

            77 104

            76

            75 136

            77

            72 981

            78

            70 597

            79

            67 962

            80

            65 043

            81

            61 852

            82

            58 379

            83

            54 614

            84

            50 625

            85

            46 455

            86

            42 130

            87

            37 738

            88

            33 340

            89

            28 980

            90

            24 739

            91

            20 704

            92

            16 959

            93

            13 580

            94

            10 636

            95

            8 118

            96

            6 057

            97

            4 378

            98

            3 096

            99

            2 184

            100

            1 479

            101

            961

            102

            599

            103

            358

            104

            205

            105

            113

            106

            59

            107

            30

            108

            14

            109

            6

            110

            2

          • Article Annexe (3) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1900

            1901

            1902

            1903

            1904

            1905

            1906

            1907

            1908

            1909

            1910

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            59

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            60

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            61

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            62

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            63

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            64

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            65

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            66

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            67

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            68

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            69

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            70

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            71

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            72

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            73

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            74

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            75

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            76

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            77

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            78

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            79

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            80

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            81

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            82

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            83

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            84

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            85

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            86

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            87

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            93 645

            88

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            92 784

            86 940

            89

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            91 665

            85 107

            79 800

            90

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            90 621

            83 128

            77 235

            72 470

            91

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            89 345

            81 028

            74 384

            69 164

            64 946

            92

            -

            -

            -

            -

            100 000

            88 116

            78 792

            71 515

            65 705

            61 143

            57 460

            93

            -

            -

            -

            100 000

            86 501

            76 290

            68 277

            62 027

            57 037

            53 123

            49 967

            94

            -

            -

            100 000

            85 087

            73 671

            65 036

            58 260

            52 976

            48 760

            45 456

            42 794

            95

            -

            100 000

            83 592

            71 197

            61 707

            54 528

            48 896

            44 505

            41 003

            38 262

            36 057

            96

            100 000

            82 015

            68 631

            58 517

            50 771

            44 912

            40 315

            36 733

            33 878

            31 646

            29 854

            97

            80 356

            65 979

            55 275

            47 183

            40 983

            36 294

            32 615

            29 750

            27 468

            25 688

            24 264

            98

            63 250

            51 996

            43 613

            37 272

            32 413

            28 739

            25 857

            23 613

            21 828

            20 441

            19 335

            99

            48 698

            40 085

            33 665

            28 807

            25 083

            22 268

            20 060

            18 343

            16 981

            15 926

            15 088

            100

            36 622

            30 185

            25 385

            21 751

            18 965

            16 859

            15 208

            13 928

            12 914

            12 132

            11 515

            101

            26 856

            22 168

            18 670

            16 020

            13 988

            12 453

            11 252

            10 322

            9 589

            9 026

            8 584

            102

            19 174

            15 851

            13 370

            11 490

            10 049

            8 961

            8 112

            7 456

            6 941

            6 547

            6 241

            103

            13 304

            11 016

            9 307

            8 012

            7 020

            6 272

            5 690

            5 241

            4 890

            4 624

            4 419

            104

            8 953

            7 427

            6 286

            5 422

            4 760

            4 263

            3 876

            3 580

            3 348

            3 175

            3 042

            105

            5 832

            4 847

            4 111

            3 554

            3 128

            2 808

            2 560

            2 371

            2 224

            2 115

            2 033

            106

            3 669

            3 056

            2 599

            2 252

            1 988

            1 790

            1 636

            1 520

            1 431

            1 365

            1 317

            107

            2 224

            1 858

            1 584

            1 377

            1 219

            1 101

            1 010

            942

            889

            852

            824

            108

            1 297

            1 086

            929

            810

            720

            652

            601

            562

            533

            512

            498

            109

            724

            609

            523

            458

            408

            371

            343

            323

            307

            297

            290

            110

            387

            327

            281

            247

            222

            203

            188

            178

            170

            165

            162

            111

            197

            167

            145

            128

            115

            106

            99

            94

            90

            88

            87

            112

            95

            81

            71

            63

            57

            52

            49

            47

            46

            45

            44

            113

            44

            37

            33

            29

            27

            25

            23

            22

            22

            22

            22

            114

            19

            16

            14

            13

            12

            11

            10

            10

            10

            10

            10

            115

            8

            7

            6

            5

            5

            5

            4

            4

            4

            4

            4

            116

            3

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            117

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            118

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            119

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

          • Article Annexe (4) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1911

            1912

            1913

            1914

            1915

            1916

            1917

            1918

            1919

            1920

            1921

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            59

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            60

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            61

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            62

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            63

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            64

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            65

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            66

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            67

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            68

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            69

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            70

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            71

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            72

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            73

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            74

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            75

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            76

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            98 628

            77

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            98 438

            97 102

            78

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            98 179

            96 663

            95 368

            79

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            97 942

            96 178

            94 712

            93 462

            80

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            97 629

            95 643

            93 942

            92 531

            91 331

            81

            -

            -

            -

            -

            100 000

            97 278

            94 998

            93 090

            91 459

            90 109

            88 963

            82

            -

            -

            -

            100 000

            96 846

            94 240

            92 058

            90 237

            88 683

            87 400

            86 315

            83

            -

            -

            100 000

            96 339

            93 334

            90 854

            88 782

            87 056

            85 586

            84 377

            83 357

            84

            -

            100 000

            95 764

            92 295

            89 452

            87 110

            85 158

            83 535

            82 156

            81 027

            80 078

            85

            100 000

            95 117

            91 130

            87 869

            85 201

            83 007

            81 183

            79 670

            78 389

            77 345

            76 474

            86

            94 429

            89 864

            86 140

            83 099

            80 616

            78 579

            76 889

            75 493

            74 315

            73 362

            72 577

            87

            88 478

            84 247

            80 800

            77 990

            75 700

            73 827

            72 278

            71 003

            69 934

            69 079

            68 386

            88

            82 192

            78 309

            75 149

            72 579

            70 489

            68 784

            67 379

            66 231

            65 277

            64 526

            63 927

            89

            75 492

            71 972

            69 113

            66 791

            64 909

            63 380

            62 127

            61 113

            60 281

            59 638

            59 137

            90

            68 605

            65 452

            62 895

            60 824

            59 150

            57 798

            56 699

            55 820

            55 109

            54 572

            54 167

            91

            61 528

            58 744

            56 491

            54 671

            53 208

            52 035

            51 092

            50 348

            49 757

            49 324

            49 011

            92

            54 479

            52 055

            50 098

            48 524

            47 267

            46 268

            45 475

            44 861

            44 382

            44 047

            43 819

            93

            47 416

            45 345

            43 679

            42 348

            41 294

            40 467

            39 819

            39 329

            38 959

            38 716

            38 568

            94

            40 646

            38 908

            37 518

            36 415

            35 550

            34 881

            34 368

            33 991

            33 719

            33 556

            33 478

            95

            34 282

            32 852

            31 716

            30 822

            30 130

            29 604

            29 211

            28 933

            28 745

            28 652

            28 631

            96

            28 418

            27 267

            26 359

            25 652

            25 113

            24 713

            24 423

            24 231

            24 114

            24 077

            24 102

            97

            23 128

            22 222

            21 515

            20 971

            20 564

            20 270

            20 067

            19 945

            19 886

            19 893

            19 951

            98

            18 458

            17 763

            17 226

            16 820

            16 524

            16 318

            16 186

            16 119

            16 103

            16 142

            16 223

            99

            14 428

            13 910

            13 515

            13 221

            13 014

            12 878

            12 801

            12 775

            12 791

            12 850

            12 944

            100

            11 032

            10 657

            10 376

            10 172

            10 035

            9 952

            9 915

            9 918

            9 954

            10 024

            10 122

            101

            8 241

            7 979

            7 785

            7 650

            7 565

            7 521

            7 512

            7 534

            7 580

            7 654

            7 749

            102

            6 006

            5 829

            5 702

            5 617

            5 569

            5 552

            5 560

            5 592

            5 642

            5 713

            5 801

            103

            4 264

            4 149

            4 070

            4 020

            3 998

            3 997

            4 015

            4 050

            4 099

            4 163

            4 240

            104

            2 944

            2 873

            2 827

            2 801

            2 794

            2 802

            2 824

            2 858

            2 902

            2 958

            3 023

            105

            1 973

            1 932

            1 907

            1 897

            1 898

            1 911

            1 932

            1 962

            2 000

            2 046

            2 098

            106

            1 282

            1 260

            1 248

            1 246

            1 252

            1 265

            1 284

            1 309

            1 339

            1 375

            1 416

            107

            806

            795

            791

            793

            799

            811

            827

            847

            870

            897

            928

            108

            489

            485

            484

            487

            494

            503

            515

            530

            547

            567

            589

            109

            286

            285

            286

            289

            294

            301

            310

            321

            333

            347

            362

            110

            161

            161

            162

            165

            169

            174

            180

            187

            195

            204

            215

            111

            87

            87

            88

            90

            93

            96

            100

            105

            110

            116

            123

            112

            45

            45

            46

            47

            49

            51

            54

            57

            60

            63

            67

            113

            22

            22

            23

            24

            25

            26

            27

            29

            31

            33

            35

            114

            10

            10

            11

            11

            12

            13

            13

            14

            15

            17

            18

            115

            4

            5

            5

            5

            5

            6

            6

            7

            7

            8

            9

            116

            2

            2

            2

            2

            2

            3

            3

            3

            3

            4

            4

            117

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            118

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            1

            1

            119

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

          • Article Annexe (5) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1922

            1923

            1924

            1925

            1926

            1927

            1928

            1929

            1930

            1931

            1932

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            59

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            60

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            61

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            62

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            63

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            64

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            65

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 596

            66

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 562

            99 163

            67

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 515

            99 083

            98 690

            68

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 467

            98 988

            98 563

            98 176

            69

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 408

            98 883

            98 413

            97 995

            97 615

            70

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 351

            98 769

            98 252

            97 790

            97 380

            97 008

            71

            -

            -

            -

            100 000

            99 259

            98 621

            98 050

            97 543

            97 091

            96 690

            96 327

            72

            -

            -

            100 000

            99 172

            98 445

            97 819

            97 260

            96 764

            96 323

            95 932

            95 578

            73

            -

            100 000

            99 088

            98 276

            97 564

            96 952

            96 405

            95 922

            95 491

            95 111

            94 768

            74

            100 000

            98 946

            98 053

            97 259

            96 563

            95 967

            95 435

            94 965

            94 548

            94 181

            93 850

            75

            98 806

            97 776

            96 905

            96 131

            95 454

            94 874

            94 359

            93 905

            93 502

            93 149

            92 833

            76

            97 464

            96 460

            95 613

            94 861

            94 205

            93 645

            93 148

            92 711

            92 326

            91 990

            91 691

            77

            95 970

            94 996

            94 176

            93 449

            92 817

            92 278

            91 801

            91 385

            91 019

            90 704

            90 426

            78

            94 273

            93 332

            92 542

            91 844

            91 238

            90 724

            90 271

            89 878

            89 538

            89 247

            88 994

            79

            92 407

            91 503

            90 747

            90 079

            89 502

            89 015

            88 590

            88 226

            87 913

            87 651

            87 426

            80

            90 321

            89 457

            88 737

            88 104

            87 559

            87 106

            86 713

            86 382

            86 102

            85 873

            85 681

            81

            88 002

            87 183

            86 503

            85 908

            85 402

            84 987

            84 632

            84 338

            84 097

            83 905

            83 751

            82

            85 407

            84 636

            84 002

            83 454

            82 992

            82 621

            82 310

            82 060

            81 862

            81 713

            81 601

            83

            82 508

            81 793

            81 212

            80 716

            80 307

            79 986

            79 726

            79 526

            79 376

            79 275

            79 212

            84

            79 294

            78 642

            78 123

            77 687

            77 336

            77 072

            76 868

            76 723

            76 628

            76 581

            76 570

            85

            75 765

            75 184

            74 732

            74 362

            74 075

            73 874

            73 731

            73 645

            73 608

            73 618

            73 663

            86

            71 948

            71 443

            71 063

            70 762

            70 543

            70 406

            70 326

            70 301

            70 324

            70 392

            70 495

            87

            67 841

            67 416

            67 111

            66 882

            66 731

            66 659

            66 642

            66 679

            66 761

            66 887

            67 047

            88

            63 469

            63 125

            62 893

            62 736

            62 652

            62 644

            62 689

            62 784

            62 924

            63 105

            63 319

            89

            58 769

            58 507

            58 351

            58 265

            58 249

            58 305

            58 410

            58 564

            58 759

            58 995

            59 261

            90

            53 885

            53 701

            53 616

            53 596

            53 642

            53 754

            53 914

            54 119

            54 364

            54 647

            54 959

            91

            48 811

            48 701

            48 682

            48 724

            48 826

            48 990

            49 197

            49 448

            49 736

            50 059

            50 411

            92

            43 693

            43 649

            43 688

            43 781

            43 930

            44 136

            44 383

            44 670

            44 991

            45 346

            45 727

            93

            38 510

            38 526

            38 616

            38 755

            38 945

            39 186

            39 465

            39 781

            40 129

            40 507

            40 911

            94

            33 478

            33 544

            33 674

            33 850

            34 070

            34 337

            34 638

            34 973

            35 337

            35 730

            36 146

            95

            28 679

            28 783

            28 944

            29 145

            29 386

            29 669

            29 982

            30 325

            30 695

            31 092

            31 510

            96

            24 186

            24 318

            24 499

            24 715

            24 967

            25 254

            25 569

            25 912

            26 279

            26 670

            27 081

            97

            20 059

            20 209

            20 400

            20 622

            20 874

            21 157

            21 465

            21 798

            22 152

            22 529

            22 923

            98

            16 345

            16 502

            16 695

            16 913

            17 157

            17 428

            17 721

            18 036

            18 370

            18 724

            19 095

            99

            13 071

            13 227

            13 413

            13 620

            13 849

            14 102

            14 374

            14 664

            14 971

            15 296

            15 637

            100

            10 247

            10 396

            10 568

            10 759

            10 968

            11 197

            11 442

            11 703

            11 979

            12 271

            12 576

            101

            7 866

            8 002

            8 157

            8 326

            8 512

            8 714

            8 929

            9 158

            9 401

            9 656

            9 924

            102

            5 906

            6 025

            6 160

            6 307

            6 466

            6 639

            6 824

            7 020

            7 227

            7 446

            7 675

            103

            4 330

            4 432

            4 546

            4 669

            4 803

            4 947

            5 101

            5 264

            5 437

            5 620

            5 812

            104

            3 098

            3 181

            3 274

            3 374

            3 483

            3 600

            3 725

            3 858

            3 998

            4 147

            4 303

            105

            2 158

            2 225

            2 298

            2 377

            2 463

            2 555

            2 654

            2 759

            2 870

            2 988

            3 112

            106

            1 463

            1 514

            1 570

            1 631

            1 696

            1 767

            1 842

            1 923

            2 008

            2 099

            2 195

            107

            962

            1 000

            1 042

            1 087

            1 136

            1 188

            1 244

            1 304

            1 368

            1 436

            1 508

            108

            614

            641

            671

            703

            738

            776

            817

            860

            906

            956

            1 008

            109

            379

            398

            419

            441

            465

            491

            520

            550

            583

            617

            655

            110

            226

            239

            252

            267

            284

            301

            320

            341

            363

            387

            412

            111

            130

            138

            147

            156

            167

            178

            191

            204

            219

            234

            251

            112

            72

            77

            82

            88

            95

            102

            110

            118

            127

            137

            148

            113

            38

            41

            44

            48

            52

            56

            61

            66

            71

            77

            84

            114

            19

            21

            23

            25

            27

            29

            32

            35

            38

            42

            46

            115

            9

            10

            11

            12

            13

            15

            16

            18

            20

            22

            24

            116

            4

            5

            5

            6

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            117

            2

            2

            2

            3

            3

            3

            4

            4

            5

            5

            6

            118

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            2

            2

            3

            119

            -

            -

            -

            -

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

          • Article Annexe (6) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1933

            1934

            1935

            1936

            1937

            1938

            1939

            1940

            1941

            1942

            1943

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 778

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 774

            99 554

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 765

            99 542

            99 324

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 734

            99 502

            99 280

            99 065

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 707

            99 444

            99 214

            98 995

            98 782

            59

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 692

            99 401

            99 141

            98 914

            98 698

            98 487

            60

            -

            -

            -

            100 000

            99 670

            99 365

            99 078

            98 821

            98 597

            98 383

            98 176

            61

            -

            -

            100 000

            99 662

            99 336

            99 034

            98 750

            98 496

            98 275

            98 064

            97 860

            62

            -

            100 000

            99 653

            99 319

            98 996

            98 698

            98 417

            98 167

            97 949

            97 741

            97 540

            63

            100 000

            99 648

            99 305

            98 974

            98 655

            98 360

            98 084

            97 836

            97 621

            97 417

            97 218

            64

            99 635

            99 287

            98 948

            98 621

            98 306

            98 015

            97 742

            97 498

            97 286

            97 085

            96 890

            65

            99 236

            98 892

            98 557

            98 235

            97 924

            97 637

            97 368

            97 128

            96 920

            96 723

            96 532

            66

            98 808

            98 469

            98 139

            97 821

            97 515

            97 233

            96 968

            96 732

            96 528

            96 335

            96 149

            67

            98 340

            98 007

            97 682

            97 370

            97 068

            96 791

            96 531

            96 300

            96 101

            95 913

            95 732

            68

            97 833

            97 505

            97 187

            96 880

            96 584

            96 312

            96 057

            95 832

            95 639

            95 457

            95 282

            69

            97 278

            96 957

            96 645

            96 344

            96 055

            95 789

            95 541

            95 322

            95 136

            94 961

            94 792

            70

            96 678

            96 365

            96 059

            95 766

            95 484

            95 225

            94 985

            94 773

            94 595

            94 427

            94 266

            71

            96 005

            95 700

            95 403

            95 117

            94 844

            94 594

            94 363

            94 160

            93 991

            93 832

            93 680

            72

            95 266

            94 969

            94 682

            94 406

            94 143

            93 904

            93 682

            93 490

            93 331

            93 183

            93 041

            73

            94 466

            94 181

            93 904

            93 640

            93 388

            93 160

            92 950

            92 770

            92 622

            92 485

            92 355

            74

            93 561

            93 288

            93 025

            92 774

            92 536

            92 322

            92 126

            91 960

            91 826

            91 703

            91 587

            75

            92 558

            92 301

            92 053

            91 818

            91 596

            91 398

            91 219

            91 069

            90 951

            90 844

            90 744

            76

            91 435

            91 195

            90 966

            90 750

            90 547

            90 369

            90 208

            90 077

            89 978

            89 890

            89 809

            77

            90 190

            89 972

            89 764

            89 570

            89 389

            89 233

            89 094

            88 985

            88 907

            88 841

            88 781

            78

            88 783

            88 591

            88 409

            88 241

            88 087

            87 956

            87 844

            87 760

            87 708

            87 667

            87 632

            79

            87 244

            87 080

            86 927

            86 789

            86 663

            86 562

            86 478

            86 423

            86 399

            86 385

            86 378

            80

            85 532

            85 401

            85 281

            85 176

            85 084

            85 015

            84 964

            84 941

            84 949

            84 966

            84 991

            81

            83 638

            83 544

            83 462

            83 394

            83 339

            83 307

            83 293

            83 305

            83 347

            83 400

            83 458

            82

            81 531

            81 479

            81 439

            81 413

            81 399

            81 409

            81 435

            81 487

            81 569

            81 660

            81 756

            83

            79 189

            79 184

            79 191

            79 212

            79 244

            79 299

            79 371

            79 467

            79 592

            79 725

            79 864

            84

            76 599

            76 646

            76 704

            76 775

            76 858

            76 962

            77 082

            77 227

            77 398

            77 577

            77 761

            85

            73 747

            73 849

            73 961

            74 086

            74 222

            74 379

            74 551

            74 746

            74 966

            75 194

            75 426

            86

            70 634

            70 791

            70 959

            71 138

            71 329

            71 539

            71 763

            72 010

            72 280

            72 558

            72 839

            87

            67 242

            67 454

            67 676

            67 910

            68 154

            68 418

            68 694

            68 991

            69 312

            69 639

            69 970

            88

            63 567

            63 831

            64 106

            64 392

            64 688

            65 002

            65 329

            65 675

            66 044

            66 420

            66 798

            89

            59 560

            59 875

            60 200

            60 536

            60 882

            61 246

            61 621

            62 016

            62 432

            62 853

            63 278

            90

            55 302

            55 661

            56 030

            56 410

            56 800

            57 206

            57 625

            58 061

            58 518

            58 981

            59 447

            91

            50 792

            51 188

            51 595

            52 012

            52 440

            52 883

            53 338

            53 811

            54 303

            54 801

            55 302

            92

            46 136

            46 560

            46 995

            47 440

            47 896

            48 367

            48 849

            49 349

            49 867

            50 392

            50 921

            93

            41 341

            41 785

            42 240

            42 706

            43 182

            43 674

            44 176

            44 696

            45 233

            45 777

            46 326

            94

            36 586

            37 041

            37 507

            37 983

            38 470

            38 972

            39 485

            40 014

            40 561

            41 115

            41 674

            95

            31 952

            32 407

            32 873

            33 350

            33 838

            34 340

            34 853

            35 382

            35 928

            36 482

            37 041

            96

            27 513

            27 959

            28 415

            28 883

            29 361

            29 854

            30 358

            30 876

            31 411

            31 955

            32 505

            97

            23 338

            23 765

            24 203

            24 652

            25 112

            25 585

            26 070

            26 569

            27 084

            27 608

            28 139

            98

            19 483

            19 884

            20 296

            20 718

            21 151

            21 597

            22 055

            22 526

            23 012

            23 507

            24 010

            99

            15 993

            16 362

            16 740

            17 129

            17 529

            17 941

            18 364

            18 800

            19 250

            19 710

            20 178

            100

            12 896

            13 227

            13 568

            13 919

            14 280

            14 653

            15 036

            15 432

            15 840

            16 259

            16 686

            101

            10 205

            10 496

            10 796

            11 106

            11 425

            11 755

            12 095

            12 446

            12 810

            13 183

            13 565

            102

            7 916

            8 166

            8 424

            8 691

            8 967

            9 253

            9 549

            9 855

            10 172

            10 498

            10 832

            103

            6 013

            6 223

            6 440

            6 665

            6 898

            7 141

            7 391

            7 652

            7 922

            8 201

            8 488

            104

            4 468

            4 639

            4 817

            5 003

            5 195

            5 396

            5 604

            5 821

            6 046

            6 279

            6 520

            105

            3 243

            3 380

            3 522

            3 671

            3 826

            3 988

            4 157

            4 333

            4 517

            4 707

            4 904

            106

            2 297

            2 403

            2 514

            2 631

            2 753

            2 880

            3 013

            3 153

            3 299

            3 451

            3 609

            107

            1 585

            1 665

            1 750

            1 839

            1 932

            2 030

            2 132

            2 240

            2 353

            2 471

            2 594

            108

            1 064

            1 123

            1 186

            1 251

            1 321

            1 394

            1 471

            1 552

            1 637

            1 727

            1 820

            109

            694

            737

            781

            829

            879

            931

            987

            1 047

            1 109

            1 175

            1 245

            110

            439

            469

            500

            533

            568

            605

            645

            687

            731

            779

            829

            111

            269

            289

            310

            332

            356

            381

            408

            437

            468

            501

            536

            112

            160

            172

            186

            200

            216

            233

            251

            270

            291

            313

            337

            113

            91

            99

            108

            117

            127

            137

            149

            161

            175

            189

            205

            114

            50

            55

            60

            66

            72

            78

            85

            93

            102

            111

            121

            115

            27

            29

            32

            35

            39

            43

            47

            52

            57

            62

            69

            116

            13

            15

            17

            18

            20

            23

            25

            28

            31

            34

            38

            117

            7

            7

            8

            9

            10

            11

            13

            14

            16

            18

            20

            118

            3

            3

            4

            4

            5

            6

            6

            7

            8

            9

            10

            119

            1

            2

            2

            2

            2

            3

            3

            3

            4

            4

            5

            120

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            2

          • Article Annexe (7) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1944

            1945

            1946

            1947

            1948

            1949

            1950

            1951

            1952

            1953

            1954

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 930

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 916

            99 846

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 914

            99 830

            99 761

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 903

            99 817

            99 734

            99 665

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 894

            99 797

            99 712

            99 629

            99 561

            48

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 882

            99 777

            99 681

            99 596

            99 514

            99 447

            49

            -

            -

            -

            100 000

            99 869

            99 752

            99 647

            99 552

            99 469

            99 387

            99 321

            50

            -

            -

            100 000

            99 844

            99 714

            99 598

            99 494

            99 400

            99 317

            99 237

            99 171

            51

            -

            100 000

            99 822

            99 667

            99 539

            99 424

            99 321

            99 228

            99 146

            99 067

            99 002

            52

            100 000

            99 812

            99 635

            99 482

            99 354

            99 241

            99 139

            99 047

            98 967

            98 889

            98 825

            53

            99 796

            99 609

            99 434

            99 282

            99 156

            99 044

            98 944

            98 853

            98 774

            98 697

            98 634

            54

            99 576

            99 391

            99 218

            99 067

            98 943

            98 832

            98 733

            98 644

            98 566

            98 491

            98 430

            55

            99 354

            99 170

            98 999

            98 850

            98 727

            98 618

            98 521

            98 433

            98 357

            98 283

            98 224

            56

            99 125

            98 944

            98 774

            98 627

            98 506

            98 398

            98 302

            98 216

            98 142

            98 070

            98 012

            57

            98 868

            98 689

            98 521

            98 376

            98 257

            98 151

            98 057

            97 973

            97 901

            97 831

            97 776

            58

            98 588

            98 411

            98 245

            98 102

            97 985

            97 882

            97 790

            97 709

            97 639

            97 572

            97 519

            59

            98 296

            98 121

            97 958

            97 818

            97 703

            97 602

            97 514

            97 435

            97 368

            97 304

            97 254

            60

            97 987

            97 815

            97 655

            97 517

            97 405

            97 308

            97 222

            97 146

            97 082

            97 021

            96 975

            61

            97 674

            97 505

            97 348

            97 213

            97 104

            97 009

            96 927

            96 854

            96 794

            96 736

            96 693

            62

            97 357

            97 191

            97 037

            96 905

            96 799

            96 708

            96 629

            96 559

            96 502

            96 448

            96 408

            63

            97 039

            96 876

            96 725

            96 597

            96 495

            96 406

            96 330

            96 265

            96 211

            96 160

            96 124

            64

            96 714

            96 555

            96 407

            96 282

            96 184

            96 099

            96 026

            95 964

            95 914

            95 867

            95 834

            65

            96 359

            96 204

            96 061

            95 940

            95 845

            95 765

            95 696

            95 638

            95 592

            95 549

            95 520

            66

            95 981

            95 830

            95 691

            95 575

            95 485

            95 409

            95 345

            95 291

            95 250

            95 211

            95 188

            67

            95 569

            95 424

            95 290

            95 179

            95 094

            95 023

            94 965

            94 916

            94 880

            94 847

            94 828

            68

            95 125

            94 985

            94 858

            94 753

            94 674

            94 609

            94 556

            94 514

            94 483

            94 456

            94 443

            69

            94 642

            94 509

            94 389

            94 291

            94 218

            94 160

            94 114

            94 079

            94 055

            94 035

            94 029

            70

            94 123

            93 998

            93 885

            93 795

            93 730

            93 680

            93 641

            93 613

            93 597

            93 584

            93 586

            71

            93 547

            93 431

            93 327

            93 246

            93 190

            93 148

            93 119

            93 100

            93 093

            93 089

            93 099

            72

            92 918

            92 813

            92 720

            92 649

            92 603

            92 572

            92 553

            92 544

            92 547

            92 553

            92 573

            73

            92 244

            92 150

            92 069

            92 010

            91 975

            91 955

            91 948

            91 950

            91 964

            91 981

            92 012

            74

            91 490

            91 410

            91 342

            91 297

            91 276

            91 270

            91 275

            91 290

            91 317

            91 347

            91 391

            75

            90 663

            90 599

            90 547

            90 517

            90 512

            90 520

            90 541

            90 571

            90 612

            90 657

            90 715

            76

            89 747

            89 701

            89 667

            89 655

            89 668

            89 694

            89 732

            89 779

            89 837

            89 898

            89 973

            77

            88 740

            88 715

            88 702

            88 711

            88 743

            88 789

            88 846

            88 912

            88 990

            89 069

            89 162

            78

            87 616

            87 616

            87 627

            87 659

            87 715

            87 784

            87 863

            87 952

            88 050

            88 151

            88 265

            79

            86 389

            86 416

            86 453

            86 511

            86 592

            86 686

            86 790

            86 903

            87 025

            87 149

            87 286

            80

            85 032

            85 088

            85 156

            85 243

            85 352

            85 473

            85 605

            85 744

            85 893

            86 043

            86 205

            81

            83 533

            83 623

            83 723

            83 842

            83 982

            84 134

            84 296

            84 464

            84 642

            84 821

            85 010

            82

            81 869

            81 995

            82 131

            82 285

            82 460

            82 646

            82 841

            83 042

            83 252

            83 462

            83 682

            83

            80 017

            80 184

            80 360

            80 553

            80 766

            80 988

            81 219

            81 456

            81 701

            81 945

            82 199

            84

            77 959

            78 169

            78 388

            78 623

            78 876

            79 139

            79 409

            79 685

            79 967

            80 249

            80 539

            85

            75 671

            75 927

            76 191

            76 471

            76 768

            77 073

            77 385

            77 702

            78 024

            78 345

            78 674

            86

            73 132

            73 436

            73 747

            74 072

            74 414

            74 763

            75 118

            75 478

            75 842

            76 205

            76 575

            87

            70 312

            70 664

            71 022

            71 393

            71 780

            72 174

            72 573

            72 976

            73 384

            73 789

            74 201

            88

            67 187

            67 585

            67 990

            68 406

            68 838

            69 276

            69 719

            70 165

            70 616

            71 064

            71 517

            89

            63 713

            64 157

            64 607

            65 068

            65 544

            66 025

            66 511

            67 000

            67 493

            67 983

            68 479

            90

            59 923

            60 408

            60 898

            61 399

            61 915

            62 436

            62 961

            63 489

            64 021

            64 551

            65 085

            91

            55 814

            56 334

            56 860

            57 396

            57 946

            58 502

            59 062

            59 625

            60 192

            60 757

            61 327

            92

            51 460

            52 007

            52 560

            53 124

            53 701

            54 284

            54 872

            55 463

            56 058

            56 652

            57 252

            93

            46 885

            47 452

            48 026

            48 611

            49 208

            49 812

            50 421

            51 034

            51 651

            52 268

            52 890

            94

            42 243

            42 822

            43 407

            44 003

            44 611

            45 227

            45 848

            46 474

            47 105

            47 736

            48 373

            95

            37 611

            38 191

            38 777

            39 375

            39 985

            40 603

            41 226

            41 856

            42 491

            43 127

            43 770

            96

            33 065

            33 636

            34 214

            34 803

            35 405

            36 015

            36 632

            37 254

            37 884

            38 516

            39 155

            97

            28 680

            29 232

            29 792

            30 364

            30 947

            31 539

            32 139

            32 746

            33 360

            33 978

            34 603

            98

            24 524

            25 049

            25 582

            26 126

            26 683

            27 248

            27 822

            28 403

            28 993

            29 587

            30 189

            99

            20 656

            21 145

            21 644

            22 153

            22 675

            23 205

            23 745

            24 293

            24 849

            25 411

            25 982

            100

            17 123

            17 571

            18 028

            18 496

            18 976

            19 465

            19 964

            20 471

            20 986

            21 509

            22 041

            101

            13 957

            14 359

            14 770

            15 192

            15 625

            16 068

            16 521

            16 982

            17 451

            17 929

            18 415

            102

            11 176

            11 530

            11 892

            12 266

            12 649

            13 043

            13 445

            13 856

            14 276

            14 704

            15 141

            103

            8 783

            9 088

            9 402

            9 725

            10 058

            10 400

            10 751

            11 111

            11 480

            11 856

            12 241

            104

            6 768

            7 026

            7 291

            7 565

            7 848

            8 140

            8 440

            8 748

            9 065

            9 390

            9 723

            105

            5 109

            5 321

            5 540

            5 767

            6 003

            6 246

            6 498

            6 757

            7 023

            7 297

            7 579

            106

            3 773

            3 944

            4 121

            4 305

            4 497

            4 696

            4 901

            5 114

            5 333

            5 560

            5 794

            107

            2 723

            2 857

            2 997

            3 143

            3 296

            3 454

            3 618

            3 789

            3 966

            4 149

            4 338

            108

            1 919

            2 022

            2 129

            2 242

            2 360

            2 483

            2 612

            2 745

            2 884

            3 029

            3 179

            109

            1 318

            1 395

            1 476

            1 560

            1 650

            1 743

            1 841

            1 943

            2 050

            2 161

            2 277

            110

            882

            937

            996

            1 058

            1 124

            1 193

            1 265

            1 342

            1 421

            1 505

            1 593

            111

            573

            613

            654

            699

            746

            795

            847

            903

            961

            1 022

            1 086

            112

            362

            389

            418

            448

            481

            515

            552

            591

            632

            676

            722

            113

            222

            239

            259

            279

            301

            324

            349

            376

            404

            434

            466

            114

            131

            143

            155

            168

            183

            198

            214

            232

            251

            271

            293

            115

            75

            82

            90

            98

            107

            117

            127

            139

            151

            164

            178

            116

            41

            46

            50

            55

            61

            67

            73

            80

            88

            96

            105

            117

            22

            24

            27

            30

            33

            37

            41

            45

            49

            54

            60

            118

            11

            13

            14

            16

            17

            19

            22

            24

            27

            30

            33

            119

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            14

            16

            17

            120

            3

            3

            3

            4

            4

            5

            5

            6

            7

            8

            9

          • Article Annexe (8) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1955

            1956

            1957

            1958

            1959

            1960

            1961

            1962

            1963

            1964

            1965

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 970

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 969

            99 939

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 967

            99 936

            99 906

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 965

            99 933

            99 902

            99 872

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 963

            99 929

            99 896

            99 865

            99 836

            37

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 961

            99 924

            99 890

            99 857

            99 826

            99 797

            38

            -

            -

            -

            100 000

            99 958

            99 918

            99 882

            99 848

            99 815

            99 785

            99 756

            39

            -

            -

            100 000

            99 954

            99 912

            99 873

            99 836

            99 802

            99 770

            99 740

            99 711

            40

            -

            100 000

            99 950

            99 904

            99 862

            99 823

            99 787

            99 753

            99 721

            99 691

            99 662

            41

            100 000

            99 944

            99 894

            99 848

            99 807

            99 768

            99 732

            99 698

            99 667

            99 637

            99 608

            42

            99 938

            99 882

            99 832

            99 787

            99 745

            99 707

            99 671

            99 638

            99 607

            99 577

            99 548

            43

            99 868

            99 813

            99 763

            99 718

            99 677

            99 639

            99 603

            99 570

            99 539

            99 510

            99 481

            44

            99 785

            99 730

            99 681

            99 636

            99 595

            99 557

            99 522

            99 490

            99 459

            99 430

            99 402

            45

            99 700

            99 646

            99 597

            99 552

            99 512

            99 475

            99 440

            99 408

            99 377

            99 348

            99 321

            46

            99 605

            99 551

            99 503

            99 459

            99 419

            99 382

            99 348

            99 316

            99 286

            99 257

            99 231

            47

            99 501

            99 448

            99 400

            99 357

            99 317

            99 281

            99 247

            99 216

            99 186

            99 159

            99 132

            48

            99 387

            99 335

            99 287

            99 245

            99 206

            99 170

            99 137

            99 106

            99 077

            99 050

            99 025

            49

            99 262

            99 210

            99 163

            99 121

            99 083

            99 048

            99 016

            98 986

            98 958

            98 931

            98 906

            50

            99 113

            99 062

            99 016

            98 975

            98 938

            98 904

            98 872

            98 843

            98 816

            98 791

            98 767

            51

            98 945

            98 895

            98 851

            98 811

            98 774

            98 742

            98 711

            98 684

            98 658

            98 634

            98 611

            52

            98 769

            98 720

            98 677

            98 638

            98 603

            98 572

            98 543

            98 517

            98 492

            98 470

            98 449

            53

            98 580

            98 532

            98 491

            98 453

            98 420

            98 390

            98 363

            98 338

            98 315

            98 295

            98 275

            54

            98 377

            98 331

            98 291

            98 255

            98 224

            98 196

            98 170

            98 148

            98 127

            98 108

            98 090

            55

            98 173

            98 128

            98 090

            98 056

            98 026

            98 000

            97 977

            97 956

            97 937

            97 920

            97 905

            56

            97 963

            97 921

            97 884

            97 852

            97 824

            97 800

            97 779

            97 760

            97 743

            97 728

            97 715

            57

            97 729

            97 689

            97 655

            97 625

            97 600

            97 578

            97 559

            97 543

            97 528

            97 516

            97 505

            58

            97 475

            97 438

            97 407

            97 380

            97 358

            97 339

            97 323

            97 309

            97 298

            97 289

            97 281

            59

            97 213

            97 178

            97 150

            97 127

            97 107

            97 092

            97 079

            97 069

            97 061

            97 055

            97 050

            60

            96 937

            96 906

            96 881

            96 861

            96 845

            96 833

            96 824

            96 817

            96 813

            96 810

            96 809

            61

            96 658

            96 631

            96 610

            96 593

            96 581

            96 572

            96 566

            96 563

            96 562

            96 563

            96 566

            62

            96 377

            96 353

            96 335

            96 322

            96 314

            96 308

            96 306

            96 307

            96 309

            96 314

            96 320

            63

            96 096

            96 076

            96 061

            96 052

            96 047

            96 045

            96 046

            96 050

            96 056

            96 064

            96 074

            64

            95 810

            95 793

            95 782

            95 776

            95 775

            95 777

            95 782

            95 789

            95 799

            95 811

            95 824

            65

            95 500

            95 488

            95 481

            95 479

            95 482

            95 488

            95 497

            95 509

            95 523

            95 539

            95 556

            66

            95 172

            95 164

            95 162

            95 165

            95 172

            95 183

            95 196

            95 213

            95 231

            95 252

            95 274

            67

            94 818

            94 815

            94 819

            94 827

            94 839

            94 855

            94 874

            94 895

            94 919

            94 945

            94 972

            68

            94 439

            94 442

            94 451

            94 465

            94 483

            94 505

            94 530

            94 557

            94 587

            94 618

            94 651

            69

            94 031

            94 041

            94 057

            94 077

            94 102

            94 130

            94 161

            94 195

            94 231

            94 269

            94 308

            70

            93 596

            93 613

            93 636

            93 664

            93 696

            93 731

            93 770

            93 811

            93 854

            93 898

            93 944

            71

            93 118

            93 144

            93 175

            93 212

            93 252

            93 296

            93 343

            93 392

            93 443

            93 495

            93 549

            72

            92 602

            92 637

            92 679

            92 724

            92 774

            92 828

            92 884

            92 942

            93 002

            93 063

            93 126

            73

            92 051

            92 097

            92 149

            92 205

            92 265

            92 329

            92 395

            92 463

            92 532

            92 604

            92 676

            74

            91 443

            91 501

            91 565

            91 633

            91 706

            91 781

            91 858

            91 938

            92 019

            92 101

            92 184

            75

            90 781

            90 853

            90 931

            91 013

            91 098

            91 187

            91 277

            91 370

            91 463

            91 558

            91 653

            76

            90 055

            90 143

            90 236

            90 334

            90 434

            90 537

            90 643

            90 749

            90 857

            90 965

            91 074

            77

            89 262

            89 368

            89 478

            89 593

            89 710

            89 830

            89 951

            90 074

            90 197

            90 321

            90 445

            78

            88 386

            88 512

            88 642

            88 776

            88 912

            89 051

            89 190

            89 331

            89 472

            89 613

            89 754

            79

            87 429

            87 577

            87 729

            87 884

            88 041

            88 200

            88 359

            88 519

            88 680

            88 840

            88 999

            80

            86 373

            86 545

            86 721

            86 899

            87 079

            87 261

            87 443

            87 624

            87 806

            87 987

            88 166

            81

            85 205

            85 404

            85 607

            85 811

            86 016

            86 222

            86 428

            86 634

            86 839

            87 042

            87 244

            82

            83 907

            84 136

            84 367

            84 599

            84 832

            85 066

            85 298

            85 530

            85 761

            85 989

            86 216

            83

            82 457

            82 718

            82 981

            83 244

            83 508

            83 771

            84 033

            84 294

            84 552

            84 809

            85 063

            84

            80 833

            81 129

            81 426

            81 723

            82 020

            82 315

            82 609

            82 901

            83 191

            83 477

            83 761

            85

            79 006

            79 340

            79 674

            80 007

            80 340

            80 670

            80 999

            81 324

            81 647

            81 967

            82 282

            86

            76 947

            77 319

            77 692

            78 064

            78 434

            78 802

            79 167

            79 529

            79 887

            80 242

            80 592

            87

            74 614

            75 028

            75 441

            75 852

            76 262

            76 669

            77 072

            77 472

            77 868

            78 260

            78 646

            88

            71 972

            72 427

            72 881

            73 333

            73 783

            74 230

            74 673

            75 112

            75 547

            75 977

            76 402

            89

            68 975

            69 472

            69 967

            70 460

            70 951

            71 438

            71 922

            72 401

            72 876

            73 346

            73 810

            90

            65 621

            66 156

            66 691

            67 223

            67 753

            68 279

            68 802

            69 320

            69 834

            70 343

            70 847

            91

            61 898

            62 469

            63 040

            63 608

            64 174

            64 737

            65 297

            65 853

            66 404

            66 951

            67 492

            92

            57 852

            58 453

            59 054

            59 654

            60 251

            60 846

            61 438

            62 027

            62 611

            63 191

            63 767

            93

            53 515

            54 140

            54 766

            55 391

            56 015

            56 636

            57 256

            57 873

            58 486

            59 096

            59 702

            94

            49 013

            49 655

            50 298

            50 941

            51 583

            52 225

            52 865

            53 503

            54 138

            54 771

            55 400

            95

            44 416

            45 066

            45 717

            46 369

            47 022

            47 674

            48 327

            48 978

            49 628

            50 275

            50 921

            96

            39 798

            40 445

            41 095

            41 747

            42 401

            43 056

            43 711

            44 367

            45 022

            45 676

            46 330

            97

            35 234

            35 869

            36 508

            37 151

            37 796

            38 443

            39 093

            39 743

            40 394

            41 046

            41 698

            98

            30 798

            31 412

            32 031

            32 654

            33 281

            33 912

            34 545

            35 181

            35 819

            36 459

            37 099

            99

            26 559

            27 143

            27 733

            28 328

            28 929

            29 533

            30 142

            30 754

            31 369

            31 987

            32 608

            100

            22 580

            23 126

            23 679

            24 238

            24 803

            25 373

            25 948

            26 528

            27 113

            27 701

            28 293

            101

            18 910

            19 412

            19 921

            20 438

            20 960

            21 489

            22 024

            22 565

            23 111

            23 661

            24 217

            102

            15 587

            16 040

            16 501

            16 970

            17 445

            17 928

            18 417

            18 912

            19 413

            19 920

            20 432

            103

            12 635

            13 037

            13 447

            13 864

            14 289

            14 720

            15 159

            15 605

            16 057

            16 516

            16 980

            104

            10 064

            10 413

            10 770

            11 135

            11 507

            11 887

            12 273

            12 667

            13 068

            13 475

            13 889

            105

            7 869

            8 167

            8 472

            8 784

            9 104

            9 431

            9 765

            10 107

            10 455

            10 810

            11 171

            106

            6 035

            6 283

            6 538

            6 800

            7 070

            7 346

            7 629

            7 919

            8 216

            8 519

            8 829

            107

            4 534

            4 737

            4 946

            5 162

            5 383

            5 612

            5 847

            6 088

            6 336

            6 590

            6 850

            108

            3 335

            3 497

            3 664

            3 837

            4 016

            4 201

            4 391

            4 588

            4 790

            4 998

            5 213

            109

            2 398

            2 524

            2 655

            2 791

            2 932

            3 078

            3 229

            3 386

            3 547

            3 714

            3 887

            110

            1 684

            1 780

            1 880

            1 984

            2 092

            2 205

            2 322

            2 444

            2 570

            2 701

            2 837

            111

            1 154

            1 225

            1 299

            1 377

            1 458

            1 543

            1 632

            1 724

            1 820

            1 920

            2 025

            112

            770

            821

            875

            932

            991

            1 053

            1 119

            1 187

            1 259

            1 333

            1 411

            113

            500

            536

            574

            614

            656

            701

            747

            797

            849

            903

            960

            114

            315

            340

            366

            393

            423

            453

            486

            521

            557

            595

            636

            115

            193

            209

            226

            245

            264

            285

            307

            331

            356

            382

            410

            116

            114

            125

            136

            148

            160

            174

            188

            204

            221

            238

            257

            117

            66 72

            79

            86

            94

            103

            112

            122

            133

            144

            156

            118

            36

            40

            44

            49

            53

            59

            64

            71

            77

            84

            92

            119

            19

            21

            24

            26

            29

            32

            36

            39

            43

            48

            52

            120

            10

            11

            12

            14

            15

            17

            19

            21

            24

            26

            29

          • Article Annexe (9) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1966

            1967

            1968

            1969

            1970

            1971

            1972

            1973

            1974

            1975

            1976

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 975

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 975

            99 950

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 975

            99 950

            99 926

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 975

            99 950

            99 925

            99 901

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 975

            99 950

            99 925

            99 900

            99 875

            26

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 974

            99 949

            99 924

            99 899

            99 875

            99 850

            27

            -

            -

            -

            100 000

            99 974

            99 948

            99 923

            99 898

            99 873

            99 849

            99 824

            28

            -

            -

            100 000

            99 973

            99 947

            99 922

            99 897

            99 872

            99 847

            99 823

            99 798

            29

            -

            100 000

            99 973

            99 946

            99 920

            99 895

            99 870

            99 845

            99 820

            99 796

            99 772

            30

            100 000

            99 972

            99 945

            99 918

            99 892

            99 867

            99 842

            99 817

            99 793

            99 768

            99 744

            31

            99 971

            99 943

            99 916

            99 890

            99 864

            99 839

            99 814

            99 789

            99 765

            99 740

            99 716

            32

            99 941

            99 913

            99 886

            99 860

            99 834

            99 809

            99 784

            99 760

            99 735

            99 711

            99 687

            33

            99 910

            99 882

            99 855

            99 829

            99 804

            99 778

            99 754

            99 729

            99 705

            99 681

            99 657

            34

            99 878

            99 850

            99 823

            99 797

            99 772

            99 747

            99 722

            99 697

            99 673

            99 649

            99 626

            35

            99 843

            99 816

            99 789

            99 763

            99 738

            99 713

            99 688

            99 664

            99 640

            99 616

            99 592

            36

            99 807

            99 780

            99 753

            99 727

            99 702

            99 677

            99 653

            99 629

            99 605

            99 581

            99 557

            37

            99 769

            99 741

            99 715

            99 689

            99 664

            99 639

            99 615

            99 591

            99 567

            99 544

            99 520

            38

            99 727

            99 700

            99 674

            99 648

            99 623

            99 599

            99 575

            99 551

            99 527

            99 504

            99 480

            39

            99 683

            99 656

            99 630

            99 604

            99 579

            99 555

            99 531

            99 507

            99 484

            99 460

            99 437

            40

            99 634

            99 607

            99 581

            99 556

            99 531

            99 507

            99 483

            99 460

            99 436

            99 413

            99 390

            41

            99 580

            99 554

            99 528

            99 503

            99 478

            99 454

            99 431

            99 407

            99 384

            99 361

            99 339

            42

            99 521

            99 495

            99 469

            99 444

            99 420

            99 396

            99 373

            99 350

            99 327

            99 304

            99 282

            43

            99 454

            99 428

            99 403

            99 379

            99 355

            99 331

            99 308

            99 285

            99 263

            99 241

            99 218

            44

            99 375

            99 350

            99 325

            99 301

            99 277

            99 254

            99 231

            99 209

            99 187

            99 165

            99 143

            45

            99 295

            99 270

            99 245

            99 221

            99 198

            99 176

            99 153

            99 132

            99 110

            99 088

            99 067

            46

            99 205

            99 180

            99 156

            99 133

            99 110

            99 088

            99 067

            99 045

            99 024

            99 003

            98 982

            47

            99 107

            99 083

            99 060

            99 037

            99 015

            98 993

            98 972

            98 952

            98 931

            98 911

            98 891

            48

            99 000

            98 977

            98 954

            98 932

            98 911

            98 890

            98 870

            98 850

            98 830

            98 810

            98 791

            49

            98 883

            98 860

            98 838

            98 817

            98 797

            98 777

            98 757

            98 738

            98 719

            98 700

            98 682

            50

            98 744

            98 723

            98 702

            98 682

            98 663

            98 644

            98 626

            98 608

            98 590

            98 572

            98 555

            51

            98 590

            98 570

            98 550

            98 532

            98 514

            98 497

            98 480

            98 463

            98 447

            98 431

            98 415

            52

            98 429

            98 410

            98 392

            98 375

            98 359

            98 343

            98 327

            98 312

            98 298

            98 283

            98 269

            53

            98 257

            98 240

            98 224

            98 209

            98 194

            98 180

            98 166

            98 153

            98 140

            98 128

            98 115

            54

            98 074

            98 059

            98 045

            98 032

            98 019

            98 007

            97 996

            97 985

            97 974

            97 963

            97 953

            55

            97 890

            97 877

            97 865

            97 854

            97 844

            97 834

            97 824

            97 815

            97 806

            97 798

            97 789

            56

            97 703

            97 692

            97 682

            97 673

            97 664

            97 656

            97 649

            97 642

            97 635

            97 629

            97 623

            57

            97 496

            97 488

            97 480

            97 474

            97 468

            97 463

            97 458

            97 454

            97 450

            97 446

            97 442

            58

            97 275

            97 270

            97 265

            97 262

            97 259

            97 257

            97 256

            97 254

            97 253

            97 252

            97 252

            59

            97 047

            97 045

            97 044

            97 044

            97 045

            97 046

            97 047

            97 049

            97 051

            97 054

            97 056

            60

            96 810

            96 811

            96 814

            96 817

            96 821

            96 826

            96 831

            96 836

            96 842

            96 847

            96 853

            61

            96 570

            96 575

            96 581

            96 588

            96 595

            96 603

            96 612

            96 621

            96 630

            96 639

            96 648

            62

            96 328

            96 336

            96 346

            96 356

            96 367

            96 379

            96 391

            96 403

            96 415

            96 428

            96 440

            63

            96 085

            96 097

            96 110

            96 124

            96 139

            96 154

            96 169

            96 185

            96 201

            96 217

            96 233

            64

            95 839

            95 855

            95 871

            95 889

            95 907

            95 925

            95 944

            95 963

            95 983

            96 002

            96 022

            65

            95 575

            95 595

            95 615

            95 637

            95 659

            95 682

            95 704

            95 728

            95 751

            95 774

            95 797

            66

            95 297

            95 321

            95 346

            95 372

            95 399

            95 426

            95 453

            95 480

            95 508

            95 535

            95 563

            67

            95 000

            95 029

            95 059

            95 090

            95 122

            95 154

            95 186

            95 218

            95 250

            95 282

            95 314

            68

            94 684

            94 719

            94 755

            94 791

            94 828

            94 865

            94 903

            94 940

            94 978

            95 015

            95 052

            69

            94 348

            94 389

            94 431

            94 473

            94 516

            94 559

            94 602

            94 646

            94 689

            94 732

            94 774

            70

            93 991

            94 039

            94 087

            94 137

            94 186

            94 235

            94 285

            94 335

            94 384

            94 433

            94 482

            71

            93 604

            93 660

            93 716

            93 772

            93 829

            93 886

            93 943

            94 000

            94 056

            94 112

            94 167

            72

            93 189

            93 254

            93 318

            93 383

            93 448

            93 513

            93 578

            93 643

            93 707

            93 770

            93 833

            73

            92 749

            92 822

            92 896

            92 970

            93 044

            93 118

            93 191

            93 264

            93 336

            93 408

            93 479

            74

            92 268

            92 352

            92 436

            92 521

            92 605

            92 688

            92 771

            92 854

            92 935

            93 016

            93 096

            75

            91 749

            91 845

            91 940

            92 036

            92 131

            92 225

            92 319

            92 412

            92 504

            92 595

            92 685

            76

            91 183

            91 292

            91 401

            91 509

            91 617

            91 723

            91 829

            91 934

            92 037

            92 139

            92 240

            77

            90 569

            90 692

            90 815

            90 937

            91 058

            91 178

            91 297

            91 415

            91 531

            91 645

            91 758

            78

            89 894

            90 034

            90 173

            90 311

            90 447

            90 582

            90 715

            90 847

            90 977

            91 105

            91 231

            79

            89 158

            89 315

            89 471

            89 626

            89 779

            89 930

            90 079

            90 227

            90 372

            90 515

            90 656

            80

            88 345

            88 522

            88 697

            88 870

            89 042

            89 211

            89 378

            89 542

            89 705

            89 864

            90 021

            81

            87 445

            87 643

            87 840

            88 034

            88 225

            88 414

            88 600

            88 784

            88 964

            89 142

            89 317

            82

            86 441

            86 663

            86 883

            87 099

            87 313

            87 524

            87 731

            87 936

            88 137

            88 334

            88 529

            83

            85 314

            85 562

            85 807

            86 049

            86 287

            86 522

            86 753

            86 981

            87 204

            87 424

            87 640

            84

            84 041

            84 318

            84 591

            84 860

            85 125

            85 387

            85 644

            85 896

            86 145

            86 389

            86 629

            85

            82 594

            82 902

            83 205

            83 505

            83 799

            84 089

            84 375

            84 655

            84 931

            85 202

            85 468

            86

            80 938

            81 279

            81 615

            81 947

            82 274

            82 595

            82 911

            83 222

            83 528

            83 828

            84 123

            87

            79 028

            79 405

            79 777

            80 144

            80 505

            80 860

            81 210

            81 554

            81 892

            82 224

            82 551

            88

            76 822

            77 237

            77 646

            78 049

            78 446

            78 838

            79 223

            79 602

            79 975

            80 342

            80 703

            89

            74 270

            74 723

            75 171

            75 613

            76 049

            76 478

            76 901

            77 318

            77 728

            78 132

            78 529

            90

            71 346

            71 838

            72 325

            72 806

            73 280

            73 748

            74 210

            74 665

            75 113

            75 555

            75 990

            91

            68 028

            68 559

            69 084

            69 603

            70 115

            70 622

            71 122

            71 615

            72 102

            72 582

            73 055

            92

            64 338

            64 903

            65 463

            66 018

            66 566

            67 109

            67 646

            68 176

            68 699

            69 216

            69 727

            93

            60 303

            60 900

            61 492

            62 079

            62 661

            63 237

            63 807

            64 371

            64 929

            65 482

            66 027

            94

            56 026

            56 649

            57 267

            57 880

            58 489

            59 093

            59 692

            60 286

            60 874

            61 457

            62 034

            95

            51 564

            52 204

            52 841

            53 475

            54 104

            54 730

            55 351

            55 968

            56 581

            57 188

            57 790

            96

            46 981

            47 631

            48 279

            48 925

            49 567

            50 207

            50 843

            51 476

            52 105

            52 730

            53 351

            97

            42 349

            43 000

            43 650

            44 298

            44 945

            45 590

            46 233

            46 873

            47 511

            48 146

            48 778

            98

            37 741

            38 384

            39 026

            39 669

            40 311

            40 952

            41 593

            42 232

            42 869

            43 505

            44 139

            99

            33 231

            33 855

            34 482

            35 109

            35 737

            36 366

            36 995

            37 623

            38 252

            38 880

            39 507

            100

            28 888

            29 486

            30 087

            30 690

            31 295

            31 902

            32 511

            33 120

            33 731

            34 342

            34 954

            101

            24 776

            25 340

            25 907

            26 478

            27 052

            27 629

            28 209

            28 791

            29 375

            29 961

            30 548

            102

            20 950

            21 472

            21 999

            22 531

            23 067

            23 607

            24 150

            24 697

            25 246

            25 799

            26 354

            103

            17 451

            17 927

            18 408

            18 895

            19 387

            19 883

            20 384

            20 889

            21 399

            21 912

            22 428

            104

            14 309

            14 735

            15 167

            15 605

            16 048

            16 497

            16 951

            17 410

            17 874

            18 342

            18 815

            105

            11 539

            11 914

            12 295

            12 681

            13 074

            13 473

            13 877

            14 287

            14 702

            15 122

            15 547

            106

            9 145

            9 468

            9 797

            10 133

            10 474

            10 822

            11 175

            11 534

            11 898

            12 268

            12 644

            107

            7 117

            7 389

            7 668

            7 953

            8 245

            8 542

            8 844

            9 153

            9 467

            9 787

            10 112

            108

            5 433

            5 658

            5 890

            6 127

            6 371

            6 619

            6 874

            7 134

            7 400

            7 671

            7 947

            109

            4 064

            4 247

            4 435

            4 629

            4 828

            5 032

            5 242

            5 456

            5 676

            5 901

            6 132

            110

            2 977

            3 122

            3 271

            3 426

            3 585

            3 749

            3 918

            4 091

            4 270

            4 453

            4 641

            111

            2 133

            2 245

            2 361

            2 481

            2 606

            2 734

            2 867

            3 004

            3 146

            3 292

            3 442

            112

            1 493

            1 577

            1 665

            1 757

            1 852

            1 951

            2 053

            2 159

            2 268

            2 382

            2 499

            113

            1 019

            1 082

            1 147

            1 215

            1 286

            1 359

            1 436

            1 516

            1 599

            1 685

            1 774

            114

            678

            723

            770

            819

            871

            924

            981

            1 039

            1 100

            1 164

            1 230

            115

            440

            471

            504

            538

            574

            613

            653

            695

            739

            785

            833

            116

            277

            298

            320

            344

            369

            395

            423

            452

            483

            515

            549

            117

            169

            183

            198

            213

            230

            248

            266

            286

            307

            329

            352

            118

            100

            109

            118

            129

            139

            151

            163

            176

            190

            204

            220

            119

            57

            63

            69

            75

            82

            89

            97

            105

            114

            123

            133

            120

            32

            35

            38

            42

            46

            51

            55

            60

            66

            72

            78

          • Article Annexe (10) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1977

            1978

            1979

            1980

            1981

            1982

            1983

            1984

            1985

            1986

            1987

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 992

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 992

            99 983

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 991

            99 983

            99 974

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 991

            99 982

            99 974

            99 965

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 990

            99 981

            99 972

            99 963

            99 955

            15

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 989

            99 979

            99 969

            99 961

            99 952

            99 944

            16

            -

            -

            -

            100 000

            99 987

            99 976

            99 966

            99 957

            99 948

            99 939

            99 931

            17

            -

            -

            100 000

            99 985

            99 972

            99 961

            99 951

            99 942

            99 933

            99 925

            99 916

            18

            -

            100 000

            99 982

            99 967

            99 954

            99 943

            99 933

            99 924

            99 915

            99 907

            99 899

            19

            100 000

            99 979

            99 961

            99 947

            99 934

            99 923

            99 913

            99 903

            99 895

            99 886

            99 878

            20

            99 976

            99 956

            99 938

            99 923

            99 910

            99 899

            99 889

            99 880

            99 872

            99 863

            99 855

            21

            99 952

            99 931

            99 913

            99 899

            99 886

            99 875

            99 865

            99 856

            99 847

            99 839

            99 831

            22

            99 927

            99 906

            99 889

            99 874

            99 861

            99 850

            99 841

            99 832

            99 823

            99 815

            99 807

            23

            99 902

            99 882

            99 864

            99 849

            99 837

            99 826

            99 816

            99 807

            99 799

            99 791

            99 783

            24

            99 877

            99 857

            99 839

            99 825

            99 812

            99 801

            99 792

            99 783

            99 774

            99 766

            99 758

            25

            99 852

            99 832

            99 814

            99 800

            99 787

            99 777

            99 767

            99 758

            99 750

            99 742

            99 734

            26

            99 827

            99 807

            99 789

            99 775

            99 762

            99 752

            99 742

            99 733

            99 725

            99 717

            99 709

            27

            99 801

            99 781

            99 764

            99 749

            99 737

            99 726

            99 717

            99 708

            99 700

            99 692

            99 684

            28

            99 775

            99 755

            99 738

            99 723

            99 711

            99 701

            99 691

            99 683

            99 674

            99 667

            99 659

            29

            99 749

            99 729

            99 711

            99 697

            99 685

            99 674

            99 665

            99 656

            99 648

            99 641

            99 633

            30

            99 721

            99 701

            99 684

            99 670

            99 658

            99 648

            99 638

            99 630

            99 622

            99 614

            99 606

            31

            99 693

            99 673

            99 657

            99 642

            99 630

            99 620

            99 611

            99 602

            99 594

            99 587

            99 579

            32

            99 664

            99 645

            99 628

            99 614

            99 602

            99 591

            99 582

            99 574

            99 566

            99 558

            99 551

            33

            99 634

            99 615

            99 598

            99 584

            99 572

            99 562

            99 553

            99 544

            99 536

            99 529

            99 522

            34

            99 603

            99 583

            99 567

            99 553

            99 541

            99 531

            99 522

            99 513

            99 506

            99 498

            99 491

            35

            99 570

            99 550

            99 534

            99 520

            99 508

            99 498

            99 489

            99 481

            99 474

            99 466

            99 459

            36

            99 535

            99 516

            99 499

            99 485

            99 474

            99 464

            99 455

            99 447

            99 439

            99 432

            99 425

            37

            99 498

            99 479

            99 462

            99 449

            99 437

            99 427

            99 419

            99 411

            99 403

            99 396

            99 389

            38

            99 458

            99 439

            99 423

            99 409

            99 398

            99 388

            99 380

            99 372

            99 365

            99 358

            99 351

            39

            99 415

            99 396

            99 380

            99 367

            99 356

            99 346

            99 338

            99 330

            99 323

            99 316

            99 309

            40

            99 368

            99 350

            99 334

            99 321

            99 310

            99 300

            99 292

            99 285

            99 278

            99 271

            99 265

            41

            99 317

            99 299

            99 283

            99 270

            99 259

            99 250

            99 242

            99 235

            99 228

            99 222

            99 216

            42

            99 261

            99 242

            99 227

            99 214

            99 204

            99 195

            99 187

            99 180

            99 174

            99 168

            99 162

            43

            99 198

            99 179

            99 164

            99 152

            99 142

            99 133

            99 126

            99 119

            99 113

            99 108

            99 102

            44

            99 123

            99 105

            99 091

            99 079

            99 069

            99 061

            99 054

            99 048

            99 042

            99 037

            99 032

            45

            99 047

            99 030

            99 016

            99 004

            98 995

            98 987

            98 981

            98 975

            98 970

            98 965

            98 960

            46

            98 963

            98 946

            98 933

            98 922

            98 913

            98 906

            98 900

            98 895

            98 890

            98 886

            98 882

            47

            98 872

            98 856

            98 843

            98 832

            98 824

            98 818

            98 813

            98 808

            98 804

            98 801

            98 797

            48

            98 773

            98 757

            98 745

            98 736

            98 728

            98 723

            98 718

            98 714

            98 711

            98 708

            98 705

            49

            98 664

            98 650

            98 639

            98 630

            98 624

            98 619

            98 615

            98 612

            98 610

            98 608

            98 606

            50

            98 539

            98 526

            98 515

            98 508

            98 503

            98 499

            98 496

            98 495

            98 494

            98 493

            98 492

            51

            98 400

            98 388

            98 380

            98 374

            98 370

            98 368

            98 367

            98 366

            98 367

            98 367

            98 368

            52

            98 256

            98 246

            98 239

            98 234

            98 232

            98 232

            98 232

            98 233

            98 235

            98 238

            98 240

            53

            98 104

            98 096

            98 090

            98 088

            98 087

            98 088

            98 091

            98 094

            98 098

            98 102

            98 106

            54

            97 944

            97 937

            97 934

            97 934

            97 935

            97 938

            97 943

            97 948

            97 953

            97 959

            97 965

            55

            97 782

            97 778

            97 777

            97 778

            97 782

            97 787

            97 794

            97 801

            97 808

            97 816

            97 824

            56

            97 618

            97 616

            97 617

            97 620

            97 626

            97 633

            97 642

            97 651

            97 661

            97 671

            97 681

            57

            97 440

            97 441

            97 444

            97 450

            97 458

            97 468

            97 479

            97 491

            97 503

            97 515

            97 527

            58

            97 252

            97 256

            97 262

            97 271

            97 282

            97 295

            97 308

            97 323

            97 338

            97 353

            97 368

            59

            97 060

            97 066

            97 076

            97 088

            97 102

            97 117

            97 134

            97 151

            97 168

            97 186

            97 204

            60

            96 860

            96 870

            96 883

            96 898

            96 915

            96 934

            96 953

            96 973

            96 994

            97 015

            97 036

            61

            96 658

            96 671

            96 687

            96 706

            96 726

            96 748

            96 771

            96 794

            96 818

            96 841

            96 865

            62

            96 454

            96 471

            96 490

            96 511

            96 535

            96 560

            96 586

            96 612

            96 639

            96 666

            96 693

            63

            96 250

            96 269

            96 292

            96 317

            96 343

            96 372

            96 401

            96 430

            96 460

            96 490

            96 520

            64

            96 042

            96 065

            96 091

            96 119

            96 149

            96 181

            96 213

            96 246

            96 279

            96 312

            96 344

            65

            95 822

            95 849

            95 878

            95 910

            95 944

            95 979

            96 014

            96 051

            96 087

            96 124

            96 160

            66

            95 591

            95 622

            95 656

            95 692

            95 729

            95 768

            95 808

            95 848

            95 888

            95 928

            95 968

            67

            95 347

            95 383

            95 421

            95 461

            95 503

            95 546

            95 590

            95 634

            95 678

            95 722

            95 766

            68

            95 090

            95 130

            95 173

            95 218

            95 265

            95 313

            95 361

            95 410

            95 459

            95 507

            95 555

            69

            94 818

            94 864

            94 912

            94 962

            95 014

            95 067

            95 120

            95 174

            95 227

            95 281

            95 333

            70

            94 531

            94 583

            94 637

            94 693

            94 750

            94 808

            94 867

            94 926

            94 985

            95 043

            95 101

            71

            94 224

            94 282

            94 342

            94 404

            94 468

            94 532

            94 597

            94 662

            94 726

            94 790

            94 854

            72

            93 897

            93 962

            94 029

            94 099

            94 169

            94 240

            94 311

            94 382

            94 453

            94 523

            94 593

            73

            93 550

            93 623

            93 698

            93 775

            93 853

            93 931

            94 009

            94 087

            94 165

            94 241

            94 317

            74

            93 176

            93 258

            93 342

            93 427

            93 512

            93 598

            93 685

            93 770

            93 855

            93 939

            94 022

            75

            92 775

            92 866

            92 959

            93 053

            93 147

            93 242

            93 337

            93 431

            93 524

            93 616

            93 707

            76

            92 341

            92 442

            92 545

            92 649

            92 754

            92 858

            92 962

            93 065

            93 167

            93 268

            93 367

            77

            91 870

            91 984

            92 098

            92 213

            92 328

            92 443

            92 557

            92 670

            92 782

            92 892

            93 001

            78

            91 357

            91 483

            91 609

            91 736

            91 864

            91 990

            92 115

            92 240

            92 362

            92 483

            92 602

            79

            90 795

            90 935

            91 076

            91 216

            91 356

            91 495

            91 633

            91 769

            91 903

            92 036

            92 166

            80

            90 176

            90 332

            90 487

            90 642

            90 796

            90 949

            91 101

            91 250

            91 398

            91 543

            91 685

            81

            89 489

            89 661

            89 833

            90 004

            90 174

            90 343

            90 509

            90 674

            90 835

            90 994

            91 151

            82

            88 720

            88 911

            89 101

            89 290

            89 478

            89 663

            89 846

            90 027

            90 204

            90 379

            90 550

            83

            87 853

            88 064

            88 274

            88 483

            88 690

            88 894

            89 096

            89 295

            89 490

            89 682

            89 870

            84

            86 865

            87 099

            87 332

            87 563

            87 791

            88 016

            88 239

            88 457

            88 672

            88 883

            89 090

            85

            85 730

            85 990

            86 247

            86 502

            86 754

            87 003

            87 248

            87 489

            87 726

            87 959

            88 187

            86

            84 414

            84 701

            84 986

            85 268

            85 546

            85 821

            86 091

            86 357

            86 619

            86 875

            87 127

            87

            82 872

            83 191

            83 505

            83 817

            84 124

            84 427

            84 726

            85 019

            85 308

            85 591

            85 869

            88

            81 058

            81 409

            81 757

            82 101

            82 440

            82 774

            83 104

            83 428

            83 746

            84 059

            84 366

            89

            78 920

            79 307

            79 690

            80 068

            80 442

            80 810

            81 173

            81 531

            81 882

            82 227

            82 567

            90

            76 419

            76 843

            77 263

            77 678

            78 088

            78 492

            78 891

            79 284

            79 670

            80 051

            80 424

            91

            73 522

            73 985

            74 442

            74 895

            75 343

            75 785

            76 221

            76 650

            77 074

            77 491

            77 901

            92

            70 231

            70 731

            71 226

            71 716

            72 201

            72 681

            73 154

            73 621

            74 082

            74 536

            74 983

            93

            66 568

            67 103

            67 634

            68 161

            68 682

            69 198

            69 708

            70 211

            70 709

            71 200

            71 684

            94

            62 606

            63 173

            63 736

            64 295

            64 849

            65 398

            65 941

            66 479

            67 010

            67 536

            68 055

            95

            58 388

            58 982

            59 572

            60 159

            60 741

            61 318

            61 891

            62 458

            63 019

            63 575

            64 124

            96

            53 968

            54 582

            55 193

            55 801

            56 405

            57 005

            57 601

            58 192

            58 778

            59 358

            59 934

            97

            49 406

            50 033

            50 657

            51 279

            51 899

            52 514

            53 127

            53 735

            54 339

            54 938

            55 533

            98

            44 771

            45 402

            46 032

            46 660

            47 286

            47 910

            48 530

            49 148

            49 763

            50 374

            50 981

            99

            40 134

            40 760

            41 386

            42 011

            42 636

            43 259

            43 880

            44 500

            45 117

            45 731

            46 342

            100

            35 566

            36 178

            36 792

            37 406

            38 020

            38 634

            39 247

            39 860

            40 471

            41 080

            41 687

            101

            31 137

            31 728

            32 320

            32 915

            33 510

            34 106

            34 702

            35 299

            35 895

            36 491

            37 086

            102

            26 912

            27 473

            28 037

            28 603

            29 171

            29 741

            30 313

            30 885

            31 459

            32 033

            32 607

            103

            22 949

            23 473

            24 000

            24 531

            25 065

            25 602

            26 141

            26 682

            27 225

            27 770

            28 316

            104

            19 292

            19 773

            20 259

            20 749

            21 243

            21 740

            22 241

            22 744

            23 250

            23 759

            24 270

            105

            15 976

            16 411

            16 851

            17 296

            17 745

            18 198

            18 655

            19 116

            19 580

            20 047

            20 518

            106

            13 024

            13 410

            13 801

            14 197

            14 599

            15 004

            15 415

            15 829

            16 248

            16 670

            17 096

            107

            10 443

            10 779

            11 121

            11 468

            11 820

            12 177

            12 538

            12 905

            13 275

            13 650

            14 030

            108

            8 229

            8 516

            8 809

            9 107

            9 410

            9 718

            10 032

            10 349

            10 672

            10 999

            11 330

            109

            6 367

            6 608

            6 854

            7 105

            7 361

            7 622

            7 888

            8 158

            8 434

            8 713

            8 998

            110

            4 833

            5 031

            5 233

            5 440

            5 652

            5 869

            6 090

            6 316

            6 546

            6 781

            7 020

            111

            3 596

            3 754

            3 918

            4 085

            4 257

            4 433

            4 613

            4 798

            4 987

            5 180

            5 377

            112

            2 619

            2 744

            2 873

            3 005

            3 141

            3 281

            3 425

            3 573

            3 724

            3 880

            4 039

            113

            1 866

            1 962

            2 061

            2 163

            2 269

            2 378

            2 490

            2 606

            2 725

            2 847

            2 973

            114

            1 299

            1 371

            1 445

            1 522

            1 602

            1 685

            1 771

            1 859

            1 950

            2 044

            2 141

            115

            883

            935

            990

            1 046

            1 105

            1 167

            1 230

            1 296

            1 365

            1 435

            1 508

            116

            585

            622

            661

            701

            744

            788

            834

            882

            932

            984

            1 038

            117

            377

            403

            430

            458

            488

            519

            551

            585

            621

            658

            697

            118

            236

            253

            272

            291

            311

            332

            355

            378

            403

            429

            455

            119

            144

            155

            167

            180

            193

            207

            222

            238

            254

            272

            290

            120

            85

            92

            99

            107

            116

            125

            135

            145

            156

            167

            179

          • Article Annexe (11) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1988

            1989

            1990

            1991

            1992

            1993

            1994

            1995

            1996

            1997

            1998

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            100 000

            100 000

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 738

            99 739

            99 739

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 918

            99 655

            99 656

            99 657

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 964

            99 881

            99 619

            99 620

            99 621

            4

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 979

            99 943

            99 860

            99 598

            99 599

            99 600

            5

            -

            -

            -

            100 000

            99 986

            99 965

            99 929

            99 846

            99 584

            99 585

            99 586

            6

            -

            -

            100 000

            99 989

            99 975

            99 954

            99 917

            99 835

            99 573

            99 574

            99 575

            7

            -

            100 000

            99 990

            99 979

            99 965

            99 944

            99 908

            99 825

            99 563

            99 564

            99 565

            8

            100 000

            99 991

            99 981

            99 970

            99 956

            99 935

            99 899

            99 817

            99 555

            99 556

            99 556

            9

            99 992

            99 983

            99 973

            99 962

            99 948

            99 927

            99 891

            99 808

            99 546

            99 547

            99 548

            10

            99 983

            99 974

            99 965

            99 954

            99 939

            99 919

            99 882

            99 800

            99 538

            99 539

            99 540

            11

            99 975

            99 966

            99 956

            99 945

            99 931

            99 910

            99 874

            99 792

            99 530

            99 531

            99 532

            12

            99 966

            99 957

            99 948

            99 937

            99 922

            99 902

            99 866

            99 783

            99 522

            99 522

            99 523

            13

            99 957

            99 948

            99 938

            99 927

            99 913

            99 893

            99 856

            99 774

            99 512

            99 513

            99 514

            14

            99 947

            99 938

            99 928

            99 917

            99 903

            99 883

            99 846

            99 764

            99 503

            99 504

            99 504

            15

            99 936

            99 927

            99 917

            99 906

            99 892

            99 872

            99 835

            99 753

            99 492

            99 492

            99 493

            16

            99 923

            99 914

            99 905

            99 894

            99 879

            99 859

            99 823

            99 740

            99 479

            99 480

            99 481

            17

            99 908

            99 899

            99 890

            99 879

            99 865

            99 844

            99 808

            99 726

            99 464

            99 465

            99 466

            18

            99 890

            99 882

            99 872

            99 861

            99 847

            99 827

            99 790

            99 708

            99 447

            99 448

            99 449

            19

            99 870

            99 861

            99 852

            99 841

            99 827

            99 806

            99 770

            99 688

            99 427

            99 428

            99 429

            20

            99 847

            99 838

            99 829

            99 818

            99 804

            99 784

            99 748

            99 665

            99 404

            99 405

            99 406

            21

            99 823

            99 814

            99 805

            99 794

            99 780

            99 760

            99 724

            99 642

            99 381

            99 382

            99 383

            22

            99 799

            99 790

            99 781

            99 770

            99 756

            99 736

            99 700

            99 618

            99 357

            99 358

            99 359

            23

            99 775

            99 766

            99 757

            99 746

            99 732

            99 712

            99 676

            99 594

            99 333

            99 335

            99 336

            24

            99 750

            99 742

            99 733

            99 722

            99 708

            99 688

            99 652

            99 570

            99 310

            99 311

            99 312

            25

            99 726

            99 718

            99 709

            99 698

            99 684

            99 664

            99 628

            99 546

            99 286

            99 287

            99 288

            26

            99 701

            99 693

            99 684

            99 673

            99 660

            99 640

            99 604

            99 522

            99 262

            99 263

            99 264

            27

            99 676

            99 668

            99 659

            99 649

            99 635

            99 615

            99 579

            99 498

            99 237

            99 238

            99 240

            28

            99 651

            99 643

            99 634

            99 623

            99 610

            99 590

            99 554

            99 473

            99 212

            99 214

            99 215

            29

            99 625

            99 617

            99 608

            99 598

            99 584

            99 564

            99 529

            99 447

            99 187

            99 188

            99 190

            30

            99 599

            99 591

            99 582

            99 571

            99 558

            99 538

            99 503

            99 421

            99 161

            99 163

            99 164

            31

            99 571

            99 563

            99 555

            99 544

            99 531

            99 511

            99 476

            99 394

            99 134

            99 136

            99 137

            32

            99 543

            99 535

            99 527

            99 516

            99 503

            99 483

            99 448

            99 367

            99 107

            99 109

            99 110

            33

            99 514

            99 506

            99 498

            99 487

            99 474

            99 455

            99 419

            99 338

            99 078

            99 080

            99 082

            34

            99 484

            99 476

            99 467

            99 457

            99 444

            99 425

            99 389

            99 308

            99 049

            99 050

            99 052

            35

            99 452

            99 444

            99 436

            99 426

            99 413

            99 393

            99 358

            99 277

            99 018

            99 019

            99 021

            36

            99 418

            99 410

            99 402

            99 392

            99 379

            99 360

            99 325

            99 244

            98 985

            98 987

            98 989

            37

            99 382

            99 375

            99 366

            99 357

            99 344

            99 325

            99 290

            99 209

            98 950

            98 952

            98 954

            38

            99 344

            99 337

            99 328

            99 319

            99 306

            99 287

            99 252

            99 172

            98 913

            98 915

            98 918

            39

            99 303

            99 296

            99 288

            99 278

            99 266

            99 247

            99 212

            99 132

            98 873

            98 876

            98 878

            40

            99 258

            99 251

            99 243

            99 234

            99 222

            99 203

            99 169

            99 089

            98 831

            98 833

            98 836

            41

            99 209

            99 203

            99 195

            99 186

            99 174

            99 155

            99 121

            99 042

            98 784

            98 787

            98 789

            42

            99 156

            99 149

            99 142

            99 133

            99 122

            99 103

            99 070

            98 990

            98 733

            98 736

            98 739

            43

            99 096

            99 090

            99 083

            99 075

            99 063

            99 046

            99 012

            98 933

            98 676

            98 680

            98 683

            44

            99 026

            99 021

            99 014

            99 006

            98 995

            98 978

            98 945

            98 866

            98 610

            98 614

            98 618

            45

            98 956

            98 950

            98 944

            98 937

            98 926

            98 910

            98 877

            98 799

            98 543

            98 548

            98 552

            46

            98 877

            98 873

            98 867

            98 860

            98 851

            98 834

            98 802

            98 725

            98 470

            98 475

            98 480

            47

            98 793

            98 789

            98 785

            98 778

            98 769

            98 753

            98 722

            98 646

            98 391

            98 397

            98 402

            48

            98 702

            98 699

            98 695

            98 690

            98 681

            98 666

            98 636

            98 560

            98 307

            98 313

            98 320

            49

            98 604

            98 602

            98 599

            98 594

            98 586

            98 572

            98 543

            98 468

            98 216

            98 223

            98 230

            50

            98 491

            98 490

            98 488

            98 485

            98 478

            98 466

            98 437

            98 364

            98 113

            98 121

            98 130

            51

            98 369

            98 369

            98 369

            98 367

            98 362

            98 350

            98 323

            98 251

            98 002

            98 012

            98 022

            52

            98 242

            98 244

            98 245

            98 245

            98 241

            98 231

            98 206

            98 135

            97 888

            97 899

            97 910

            53

            98 110

            98 113

            98 116

            98 117

            98 115

            98 107

            98 084

            98 015

            97 770

            97 782

            97 795

            54

            97 971

            97 977

            97 981

            97 985

            97 985

            97 978

            97 957

            97 890

            97 647

            97 661

            97 676

            55

            97 832

            97 839

            97 846

            97 851

            97 853

            97 849

            97 829

            97 764

            97 523

            97 539

            97 555

            56

            97 690

            97 700

            97 708

            97 715

            97 719

            97 717

            97 699

            97 636

            97 397

            97 415

            97 433

            57

            97 540

            97 551

            97 562

            97 572

            97 578

            97 578

            97 562

            97 501

            97 265

            97 285

            97 305

            58

            97 382

            97 397

            97 410

            97 422

            97 431

            97 433

            97 420

            97 361

            97 128

            97 150

            97 173

            59

            97 222

            97 239

            97 255

            97 269

            97 280

            97 285

            97 275

            97 219

            96 988

            97 013

            97 038

            60

            97 056

            97 076

            97 095

            97 112

            97 126

            97 134

            97 126

            97 073

            96 845

            96 872

            96 900

            61

            96 888

            96 911

            96 933

            96 953

            96 970

            96 980

            96 975

            96 925

            96 700

            96 730

            96 760

            62

            96 719

            96 745

            96 769

            96 792

            96 812

            96 825

            96 823

            96 775

            96 554

            96 586

            96 619

            63

            96 549

            96 578

            96 605

            96 631

            96 654

            96 669

            96 670

            96 625

            96 407

            96 442

            96 477

            64

            96 377

            96 408

            96 439

            96 468

            96 493

            96 512

            96 515

            96 473

            96 258

            96 296

            96 333

            65

            96 195

            96 230

            96 264

            96 296

            96 325

            96 347

            96 353

            96 315

            96 102

            96 143

            96 184

            66

            96 007

            96 046

            96 083

            96 118

            96 150

            96 176

            96 185

            96 150

            95 942

            95 985

            96 029

            67

            95 809

            95 852

            95 893

            95 932

            95 968

            95 997

            96 010

            95 978

            95 774

            95 821

            95 868

            68

            95 603

            95 649

            95 694

            95 737

            95 777

            95 810

            95 827

            95 800

            95 599

            95 650

            95 700

            69

            95 385

            95 436

            95 486

            95 533

            95 577

            95 614

            95 636

            95 612

            95 416

            95 471

            95 525

            70

            95 158

            95 214

            95 268

            95 320

            95 369

            95 410

            95 436

            95 417

            95 226

            95 285

            95 343

            71

            94 916

            94 977

            95 037

            95 094

            95 148

            95 194

            95 225

            95 211

            95 025

            95 088

            95 151

            72

            94 661

            94 728

            94 793

            94 856

            94 915

            94 967

            95 003

            94 994

            94 814

            94 882

            94 949

            73

            94 392

            94 465

            94 536

            94 605

            94 670

            94 728

            94 769

            94 766

            94 591

            94 665

            94 737

            74

            94 104

            94 184

            94 262

            94 337

            94 409

            94 472

            94 520

            94 523

            94 355

            94 434

            94 512

            75

            93 796

            93 883

            93 969

            94 051

            94 130

            94 200

            94 255

            94 265

            94 103

            94 189

            94 273

            76

            93 465

            93 560

            93 654

            93 744

            93 830

            93 908

            93 970

            93 987

            93 833

            93 925

            94 016

            77

            93 107

            93 212

            93 314

            93 413

            93 507

            93 594

            93 664

            93 688

            93 543

            93 642

            93 740

            78

            92 719

            92 833

            92 945

            93 053

            93 156

            93 251

            93 330

            93 364

            93 227

            93 335

            93 440

            79

            92 294

            92 419

            92 541

            92 659

            92 773

            92 878

            92 966

            93 009

            92 883

            92 999

            93 113

            80

            91 825

            91 962

            92 096

            92 225

            92 350

            92 466

            92 564

            92 618

            92 502

            92 628

            92 752

            81

            91 304

            91 454

            91 600

            91 742

            91 879

            92 007

            92 117

            92 183

            92 079

            92 216

            92 349

            82

            90 718

            90 883

            91 044

            91 200

            91 350

            91 491

            91 614

            91 693

            91 603

            91 751

            91 897

            83

            90 055

            90 235

            90 412

            90 583

            90 748

            90 904

            91 042

            91 135

            91 060

            91 222

            91 381

            84

            89 293

            89 492

            89 686

            89 875

            90 057

            90 230

            90 384

            90 493

            90 435

            90 612

            90 785

            85

            88 410

            88 629

            88 843

            89 051

            89 253

            89 444

            89 617

            89 744

            89 706

            89 899

            90 089

            86

            87 374

            87 615

            87 851

            88 081

            88 304

            88 516

            88 710

            88 858

            88 842

            89 055

            89 263

            87

            86 142

            86 409

            86 670

            86 925

            87 171

            87 408

            87 625

            87 797

            87 805

            88 040

            88 270

            88

            84 668

            84 963

            85 252

            85 534

            85 808

            86 071

            86 315

            86 514

            86 550

            86 810

            87 064

            89

            82 900

            83 226

            83 546

            83 859

            84 163

            84 456

            84 730

            84 958

            85 027

            85 315

            85 597

            90

            80 792

            81 152

            81 506

            81 852

            82 189

            82 514

            82 821

            83 082

            83 188

            83 506

            83 818

            91

            78 304

            78 701

            79 090

            79 471

            79 844

            80 205

            80 546

            80 844

            80 989

            81 341

            81 686

            92

            75 424

            75 857

            76 283

            76 702

            77 111

            77 508

            77 887

            78 223

            78 410

            78 797

            79 178

            93

            72 162

            72 632

            73 096

            73 551

            73 998

            74 433

            74 849

            75 225

            75 456

            75 880

            76 297

            94

            68 567

            69 073

            69 571

            70 062

            70 544

            71 015

            71 468

            71 881

            72 157

            72 616

            73 068

            95

            64 668

            65 205

            65 735

            66 258

            66 773

            67 277

            67 764

            68 213

            68 531

            69 022

            69 508

            96

            60 503

            61 067

            61 625

            62 175

            62 718

            63 251

            63 768

            64 249

            64 607

            65 128

            65 643

            97

            56 123

            56 707

            57 286

            57 859

            58 425

            58 982

            59 524

            60 032

            60 425

            60 971

            61 510

            98

            51 584

            52 182

            52 776

            53 365

            53 947

            54 521

            55 082

            55 611

            56 034

            56 598

            57 158

            99

            46 951

            47 556

            48 157

            48 753

            49 345

            49 929

            50 501

            51 045

            51 492

            52 068

            52 640

            100

            42 293

            42 895

            43 495

            44 092

            44 685

            45 271

            45 848

            46 399

            46 861

            47 442

            48 020

            101

            37 680

            38 272

            38 863

            39 451

            40 037

            40 618

            41 190

            41 740

            42 211

            42 789

            43 364

            102

            33 181

            33 755

            34 328

            34 901

            35 471

            36 038

            36 598

            37 139

            37 610

            38 177

            38 742

            103

            28 863

            29 410

            29 959

            30 507

            31 054

            31 599

            32 139

            32 663

            33 126

            33 674

            34 222

            104

            24 783

            25 297

            25 813

            26 330

            26 847

            27 364

            27 876

            28 376

            28 823

            29 346

            29 868

            105

            20 991

            21 467

            21 945

            22 424

            22 905

            23 387

            23 866

            24 335

            24 760

            25 249

            25 740

            106

            17 525

            17 958

            18 394

            18 832

            19 272

            19 713

            20 154

            20 587

            20 983

            21 435

            21 889

            107

            14 412

            14 799

            15 189

            15 583

            15 979

            16 377

            16 775

            17 168

            17 531

            17 942

            18 355

            108

            11 666

            12 005

            12 348

            12 695

            13 045

            13 398

            13 752

            14 102

            14 429

            14 796

            15 165

            109

            9 286

            9 579

            9 875

            10 176

            10 480

            10 786

            11 095

            11 402

            11 690

            12 012

            12 337

            110

            7 263

            7 511

            7 762

            8 018

            8 276

            8 539

            8 803

            9 066

            9 316

            9 593

            9 874

            111

            5 578

            5 783

            5 992

            6 205

            6 421

            6 640

            6 862

            7 084

            7 297

            7 531

            7 768

            112

            4 202

            4 368

            4 538

            4 712

            4 889

            5 069

            5 252

            5 435

            5 612

            5 806

            6 003

            113

            3 102

            3 234

            3 369

            3 508

            3 650

            3 795

            3 942

            4 090

            4 234

            4 391

            4 552

            114

            2 241

            2 344

            2 450

            2 558

            2 669

            2 783

            2 899

            3 017

            3 131

            3 256

            3 384

            115

            1 584

            1 662

            1 742

            1 825

            1 910

            1 998

            2 087

            2 178

            2 267

            2 364

            2 464

            116

            1 094

            1 151

            1 211

            1 273

            1 336

            1 402

            1 469

            1 538

            1 606

            1 679

            1 755

            117

            737

            778

            822

            866

            913

            961

            1 010

            1 061

            1 111

            1 166

            1 222

            118

            484

            513

            543

            575

            608

            642

            678

            714

            750

            790

            831

            119

            309

            329

            350

            372

            395

            418

            443

            468

            494

            522

            550

            120

            192

            205

            219

            234

            249

            265

            282

            299

            316

            335

            355

          • Article Annexe (12) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGF05

            ÂGE

            1999

            2000

            2001

            2002

            2003

            2004

            2005

            0

            100 000

            100 000

            100 000

            100 000

            100 000

            100 000

            100 000

            1

            99 740

            99 741

            99 742

            99 743

            99 743

            99 744

            99 745

            2

            99 658

            99 659

            99 660

            99 660

            99 661

            99 662

            99 663

            3

            99 622

            99 622

            99 623

            99 624

            99 625

            99 625

            99 626

            4

            99 601

            99 602

            99 602

            99 603

            99 604

            99 605

            99 605

            5

            99 586

            99 587

            99 588

            99 589

            99 590

            99 590

            99 591

            6

            99 575

            99 576

            99 577

            99 578

            99 578

            99 579

            99 580

            7

            99 566

            99 567

            99 567

            99 568

            99 569

            99 570

            99 570

            8

            99 557

            99 558

            99 559

            99 560

            99 560

            99 561

            99 562

            9

            99 549

            99 550

            99 551

            99 551

            99 552

            99 553

            99 554

            10

            99 541

            99 542

            99 543

            99 543

            99 544

            99 545

            99 546

            11

            99 533

            99 534

            99 534

            99 535

            99 536

            99 537

            99 538

            12

            99 524

            99 525

            99 526

            99 527

            99 528

            99 528

            99 529

            13

            99 515

            99 516

            99 517

            99 518

            99 519

            99 519

            99 520

            14

            99 505

            99 506

            99 507

            99 508

            99 509

            99 510

            99 510

            15

            99 494

            99 495

            99 496

            99 497

            99 498

            99 499

            99 499

            16

            99 482

            99 483

            99 483

            99 484

            99 485

            99 486

            99 487

            17

            99 467

            99 468

            99 469

            99 470

            99 470

            99 471

            99 472

            18

            99 450

            99 451

            99 451

            99 452

            99 453

            99 454

            99 455

            19

            99 430

            99 431

            99 431

            99 432

            99 433

            99 434

            99 435

            20

            99 407

            99 408

            99 409

            99 410

            99 411

            99 412

            99 413

            21

            99 384

            99 385

            99 386

            99 387

            99 388

            99 389

            99 390

            22

            99 360

            99 361

            99 362

            99 363

            99 364

            99 365

            99 366

            23

            99 337

            99 338

            99 339

            99 340

            99 341

            99 342

            99 343

            24

            99 313

            99 314

            99 315

            99 317

            99 318

            99 319

            99 320

            25

            99 289

            99 291

            99 292

            99 293

            99 294

            99 295

            99 296

            26

            99 265

            99 267

            99 268

            99 269

            99 270

            99 271

            99 272

            27

            99 241

            99 242

            99 244

            99 245

            99 246

            99 247

            99 248

            28

            99 216

            99 218

            99 219

            99 220

            99 222

            99 223

            99 224

            29

            99 191

            99 193

            99 194

            99 195

            99 197

            99 198

            99 199

            30

            99 165

            99 167

            99 168

            99 170

            99 171

            99 172

            99 174

            31

            99 139

            99 140

            99 142

            99 143

            99 145

            99 146

            99 148

            32

            99 112

            99 113

            99 115

            99 116

            99 118

            99 119

            99 121

            33

            99 083

            99 085

            99 087

            99 088

            99 090

            99 091

            99 093

            34

            99 054

            99 056

            99 057

            99 059

            99 061

            99 062

            99 064

            35

            99 023

            99 025

            99 027

            99 028

            99 030

            99 032

            99 034

            36

            98 991

            98 993

            98 994

            98 996

            98 998

            99 000

            99 002

            37

            98 956

            98 958

            98 960

            98 962

            98 964

            98 966

            98 968

            38

            98 920

            98 922

            98 924

            98 926

            98 928

            98 930

            98 932

            39

            98 880

            98 883

            98 885

            98 887

            98 890

            98 892

            98 894

            40

            98 838

            98 841

            98 843

            98 846

            98 848

            98 851

            98 853

            41

            98 792

            98 795

            98 798

            98 800

            98 803

            98 806

            98 808

            42

            98 742

            98 745

            98 748

            98 751

            98 754

            98 757

            98 760

            43

            98 686

            98 690

            98 693

            98 696

            98 700

            98 703

            98 706

            44

            98 622

            98 625

            98 629

            98 633

            98 637

            98 641

            98 644

            45

            98 556

            98 561

            98 565

            98 569

            98 573

            98 578

            98 582

            46

            98 485

            98 489

            98 494

            98 499

            98 504

            98 509

            98 513

            47

            98 408

            98 413

            98 419

            98 424

            98 430

            98 435

            98 441

            48

            98 326

            98 332

            98 338

            98 344

            98 351

            98 357

            98 363

            49

            98 237

            98 244

            98 252

            98 259

            98 266

            98 273

            98 280

            50

            98 138

            98 146

            98 154

            98 163

            98 171

            98 179

            98 187

            51

            98 031

            98 041

            98 050

            98 060

            98 069

            98 079

            98 088

            52

            97 921

            97 932

            97 943

            97 954

            97 965

            97 976

            97 987

            53

            97 808

            97 820

            97 833

            97 845

            97 858

            97 870

            97 882

            54

            97 690

            97 704

            97 718

            97 733

            97 747

            97 761

            97 774

            55

            97 571

            97 587

            97 603

            97 619

            97 635

            97 651

            97 666

            56

            97 451

            97 469

            97 487

            97 504

            97 522

            97 539

            97 556

            57

            97 325

            97 345

            97 365

            97 384

            97 404

            97 423

            97 442

            58

            97 195

            97 217

            97 239

            97 261

            97 282

            97 303

            97 324

            59

            97 062

            97 087

            97 111

            97 135

            97 158

            97 182

            97 205

            60

            96 927

            96 953

            96 980

            97 006

            97 032

            97 058

            97 083

            61

            96 789

            96 818

            96 847

            96 876

            96 904

            96 932

            96 960

            62

            96 651

            96 682

            96 714

            96 745

            96 775

            96 806

            96 836

            63

            96 511

            96 546

            96 579

            96 613

            96 646

            96 679

            96 711

            64

            96 370

            96 407

            96 443

            96 479

            96 515

            96 550

            96 585

            65

            96 224

            96 263

            96 302

            96 341

            96 379

            96 417

            96 454

            66

            96 072

            96 114

            96 156

            96 198

            96 239

            96 279

            96 319

            67

            95 914

            95 960

            96 005

            96 049

            96 093

            96 137

            96 180

            68

            95 750

            95 799

            95 847

            95 895

            95 942

            95 989

            96 035

            69

            95 579

            95 631

            95 683

            95 735

            95 785

            95 835

            95 885

            70

            95 400

            95 457

            95 513

            95 568

            95 622

            95 676

            95 729

            71

            95 213

            95 273

            95 333

            95 393

            95 451

            95 509

            95 565

            72

            95 016

            95 081

            95 145

            95 209

            95 272

            95 333

            95 394

            73

            94 809

            94 879

            94 948

            95 016

            95 084

            95 150

            95 215

            74

            94 589

            94 664

            94 739

            94 812

            94 884

            94 955

            95 025

            75

            94 355

            94 437

            94 517

            94 595

            94 673

            94 749

            94 824

            76

            94 105

            94 193

            94 279

            94 364

            94 447

            94 529

            94 609

            77

            93 836

            93 930

            94 023

            94 114

            94 204

            94 292

            94 378

            78

            93 544

            93 646

            93 746

            93 844

            93 940

            94 035

            94 128

            79

            93 225

            93 335

            93 443

            93 549

            93 653

            93 755

            93 855

            80

            92 873

            92 992

            93 109

            93 223

            93 336

            93 446

            93 554

            81

            92 481

            92 610

            92 736

            92 860

            92 982

            93 101

            93 218

            82

            92 039

            92 179

            92 317

            92 451

            92 583

            92 713

            92 839

            83

            91 536

            91 688

            91 838

            91 984

            92 128

            92 269

            92 407

            84

            90 955

            91 121

            91 285

            91 444

            91 601

            91 755

            91 905

            85

            90 275

            90 457

            90 636

            90 811

            90 983

            91 151

            91 315

            86

            89 468

            89 668

            89 865

            90 057

            90 246

            90 430

            90 611

            87

            88 496

            88 717

            88 933

            89 146

            89 354

            89 558

            89 757

            88

            87 314

            87 559

            87 798

            88 033

            88 264

            88 490

            88 711

            89

            85 873

            86 145

            86 411

            86 672

            86 928

            87 179

            87 425

            90

            84 125

            84 426

            84 722

            85 011

            85 296

            85 575

            85 849

            91

            82 026

            82 359

            82 687

            83 009

            83 325

            83 636

            83 940

            92

            79 552

            79 920

            80 283

            80 639

            80 989

            81 333

            81 671

            93

            76 707

            77 111

            77 509

            77 901

            78 287

            78 666

            79 040

            94

            73 514

            73 953

            74 386

            74 813

            75 234

            75 648

            76 056

            95

            69 987

            70 459

            70 926

            71 386

            71 840

            72 288

            72 730

            96

            66 152

            66 654

            67 151

            67 642

            68 127

            68 606

            69 078

            97

            62 045

            62 573

            63 096

            63 614

            64 125

            64 631

            65 131

            98

            57 712

            58 261

            58 805

            59 344

            59 877

            60 405

            60 928

            99

            53 208

            53 771

            54 330

            54 884

            55 433

            55 977

            56 517

            100

            48 594

            49 164

            49 731

            50 293

            50 852

            51 406

            51 956

            101

            43 937

            44 507

            45 073

            45 637

            46 197

            46 754

            47 307

            102

            39 305

            39 867

            40 426

            40 983

            41 537

            42 089

            42 638

            103

            34 768

            35 313

            35 857

            36 400

            36 941

            37 480

            38 017

            104

            30 390

            30 912

            31 434

            31 955

            32 475

            32 995

            33 513

            105

            26 232

            26 724

            27 217

            27 710

            28 203

            28 696

            29 188

            106

            22 345

            22 802

            23 260

            23 719

            24 179

            24 639

            25 100

            107

            18 770

            19 187

            19 607

            20 027

            20 450

            20 873

            21 298

            108

            15 538

            15 912

            16 290

            16 669

            17 050

            17 433

            17 818

            109

            12 665

            12 996

            13 329

            13 665

            14 004

            14 345

            14 688

            110

            10 158

            10 444

            10 734

            11 026

            11 322

            11 619

            11 920

            111

            8 009

            8 253

            8 500

            8 750

            9 003

            9 258

            9 516

            112

            6 203

            6 407

            6 613

            6 823

            7 035

            7 250

            7 468

            113

            4 715

            4 882

            5 051

            5 223

            5 398

            5 575

            5 755

            114

            3 514

            3 648

            3 783

            3 922

            4 063

            4 206

            4 352

            115

            2 566

            2 670

            2 777

            2 886

            2 997

            3 110

            3 226

            116

            1 833

            1 913

            1 995

            2 079

            2 165

            2 252

            2 342

            117

            1 280

            1 340

            1 401

            1 464

            1 529

            1 595

            1 663

            118

            873

            916

            961

            1 007

            1 055

            1 104

            1 154

            119

            580

            611

            643

            676

            710

            746

            782

            120

            376

            397

            419

            442

            466

            491

            516

          • Article Annexe (13) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1900

            1901

            1902

            1903

            1904

            1905

            1906

            1907

            1908

            1909

            1910

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            59

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            60

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            61

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            62

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            63

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            64

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            65

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            66

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            67

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            68

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            69

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            70

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            71

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            72

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            73

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            74

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            75

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            76

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            77

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            78

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            79

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            80

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            81

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            82

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            83

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            84

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            85

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            86

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            87

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            89 379

            88

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            88 324

            79 093

            89

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            87 120

            77 105

            69 186

            90

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            85 774

            74 889

            66 421

            59 725

            91

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            83 994

            72 203

            63 176

            56 153

            50 599

            92

            -

            -

            -

            -

            100 000

            82 501

            69 450

            59 833

            52 467

            46 735

            42 202

            93

            -

            -

            -

            100 000

            80 837

            66 833

            56 379

            48 673

            42 769

            38 174

            34 542

            94

            -

            -

            100 000

            79 024

            63 984

            52 984

            44 768

            38 710

            34 068

            30 456

            27 601

            95

            -

            100 000

            77 333

            61 197

            49 618

            41 145

            34 813

            30 144

            26 565

            23 781

            21 583

            96

            100 000

            75 327

            58 321

            46 205

            37 507

            31 138

            26 377

            22 866

            20 175

            18 084

            16 438

            97

            73 481

            55 401

            42 932

            34 045

            27 661

            22 986

            19 489

            16 911

            14 938

            13 408

            12 207

            98

            52 620

            39 697

            30 782

            24 426

            19 859

            16 514

            14 012

            12 169

            10 762

            9 675

            8 824

            99

            36 636

            27 648

            21 447

            17 025

            13 847

            11 519

            9 780

            8 503

            7 531

            6 782

            6 198

            100

            24 738

            18 670

            14 483

            11 498

            9 353

            7 784

            6 614

            5 758

            5 108

            4 610

            4 223

            101

            16 156

            12 190

            9 454

            7 503

            6 104

            5 084

            4 325

            3 771

            3 353

            3 033

            2 786

            102

            10 175

            7 672

            5 946

            4 718

            3 840

            3 202

            2 728

            2 384

            2 125

            1 927

            1 776

            103

            6 158

            4 639

            3 593

            2 852

            2 323

            1 940

            1 656

            1 451

            1 297

            1 181

            1 092

            104

            3 569

            2 686

            2 080

            1 652

            1 348

            1 128

            966

            849

            761

            696

            646

            105

            1 974

            1 485

            1 151

            915

            748

            628

            539

            475

            428

            393

            367

            106

            1 038

            781

            606

            483

            396

            333

            287

            255

            231

            213

            200

            107

            517

            389

            303

            242

            199

            168

            146

            130

            118

            110

            104

            108

            243

            183

            143

            115

            95

            81

            70

            63

            58

            54

            51

            109

            107

            81

            64

            51

            43

            36

            32

            29

            27

            25

            24

            110

            44

            34

            26

            21

            18

            15

            14

            13

            12

            11

            11

            111

            17

            13

            10

            8

            7

            6

            6

            5

            5

            5

            5

            112

            6

            5

            4

            3

            3

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            113

            2

            2

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            114

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            115

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            116

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            117

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            118

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            119

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

          • Article Annexe (14) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1911

            1912

            1913

            1914

            1915

            1916

            1917

            1918

            1919

            1920

            1921

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            59

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            60

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            61

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            62

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            63

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            64

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            65

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            66

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            67

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            68

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            69

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            70

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            71

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            72

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            73

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            74

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            75

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            76

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            97 258

            77

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            96 949

            94 352

            78

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            96 661

            93 778

            91 331

            79

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            96 250

            93 111

            90 405

            88 114

            80

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            95 701

            92 195

            89 266

            86 748

            84 620

            81

            -

            -

            -

            -

            100 000

            95 064

            91 068

            87 819

            85 112

            82 789

            80 835

            82

            -

            -

            -

            100 000

            94 387

            89 829

            86 148

            83 165

            80 686

            78 566

            76 789

            83

            -

            -

            100 000

            93 421

            88 288

            84 128

            80 778

            78 073

            75 835

            73 927

            72 336

            84

            -

            100 000

            92 610

            86 636

            81 987

            78 228

            75 211

            72 786

            70 789

            69 093

            67 689

            85

            100 000

            91 588

            84 948

            79 586

            75 425

            72 070

            69 389

            67 245

            65 489

            64 007

            62 789

            86

            90 560

            83 078

            77 179

            72 423

            68 744

            65 787

            63 436

            61 567

            60 048

            58 773

            57 736

            87

            81 085

            74 515

            69 343

            65 180

            61 972

            59 403

            57 373

            55 772

            54 480

            53 406

            52 544

            88

            71 888

            66 186

            61 704

            58 104

            55 342

            53 141

            51 413

            50 063

            48 985

            48 098

            47 399

            89

            63 008

            58 124

            54 293

            51 222

            48 878

            47 021

            45 575

            44 458

            43 579

            42 865

            42 314

            90

            54 505

            50 383

            47 157

            44 579

            42 624

            41 084

            39 897

            38 993

            38 293

            37 736

            37 319

            91

            46 273

            42 862

            40 200

            38 079

            36 481

            35 234

            34 283

            33 572

            33 033

            32 614

            32 315

            92

            38 676

            35 900

            33 740

            32 026

            30 745

            29 754

            29 010

            28 466

            28 065

            27 764

            27 564

            93

            31 719

            29 502

            27 783

            26 425

            25 420

            24 651

            24 083

            23 679

            23 394

            23 191

            23 071

            94

            25 387

            23 653

            22 315

            21 265

            20 498

            19 919

            19 502

            19 216

            19 027

            18 904

            18 850

            95

            19 884

            18 558

            17 542

            16 750

            16 180

            15 757

            15 463

            15 272

            15 158

            15 097

            15 090

            96

            15 169

            14 185

            13 436

            12 857

            12 448

            12 152

            11 954

            11 838

            11 780

            11 764

            11 791

            97

            11 286

            10 575

            10 039

            9 629

            9 346

            9 148

            9 024

            8 961

            8 943

            8 958

            9 005

            98

            8 175

            7 678

            7 306

            7 027

            6 839

            6 713

            6 642

            6 616

            6 624

            6 657

            6 714

            99

            5 756

            5 419

            5 171

            4 988

            4 870

            4 796

            4 761

            4 759

            4 781

            4 822

            4 881

            100

            3 932

            3 713

            3 554

            3 440

            3 370

            3 330

            3 318

            3 329

            3 358

            3 400

            3 456

            101

            2 602

            2 465

            2 368

            2 300

            2 262

            2 245

            2 246

            2 263

            2 292

            2 331

            2 379

            102

            1 665

            1 583

            1 527

            1 489

            1 471

            1 466

            1 473

            1 491

            1 518

            1 551

            1 591

            103

            1 028

            981

            951 932

            925 926

            936

            952

            974

            1 001

            1 032

            104

            611

            586

            571

            562

            561

            565

            574

            588

            605

            625

            648

            105

            349

            337

            330

            327

            328

            332

            340

            350

            362

            377

            393

            106

            191

            186

            183

            182

            184

            188

            194

            201

            209

            219

            231

            107

            100

            98

            97

            98

            99

            102

            106

            111

            116

            123

            130

            108

            50

            49

            49

            50

            51

            53

            56

            59

            62

            66

            71

            109

            24

            24

            24

            24

            25

            26

            28

            30

            32

            34

            37

            110

            11

            11

            11

            11

            12

            12

            13

            14

            15

            17

            18

            111

            5

            5

            5

            5

            5

            6

            6

            7

            7

            8

            9

            112

            2

            2

            2

            2

            2

            2

            3

            3

            3

            4

            4

            113

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            114

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            1

            1

            115

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            116

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            117

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            118

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            119

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

          • Article Annexe (15) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1922

            1923

            1924

            1925

            1926

            1927

            1928

            1929

            1930

            1931

            1932

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            59

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            60

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            61

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            62

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            63

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            64

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            65

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 227

            66

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 145

            98 399

            67

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 058

            98 233

            97 513

            68

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            98 942

            98 033

            97 239

            96 549

            69

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            98 796

            97 777

            96 905

            96 145

            95 487

            70

            -

            -

            -

            -

            100 000

            98 634

            97 476

            96 500

            95 667

            94 944

            94 320

            71

            -

            -

            -

            100 000

            98 424

            97 113

            96 005

            95 075

            94 285

            93 602

            93 016

            72

            -

            -

            100 000

            98 207

            96 696

            95 445

            94 392

            93 511

            92 767

            92 127

            91 582

            73

            -

            100 000

            97 985

            96 270

            94 829

            93 641

            92 645

            91 818

            91 123

            90 529

            90 027

            74

            100 000

            97 726

            95 803

            94 171

            92 806

            91 684

            90 750

            89 979

            89 336

            88 791

            88 335

            75

            97 484

            95 319

            93 493

            91 947

            90 659

            89 609

            88 738

            88 026

            87 437

            86 943

            86 535

            76

            94 867

            92 813

            91 087

            89 630

            88 423

            87 445

            86 640

            85 988

            85 456

            85 015

            84 656

            77

            92 092

            90 154

            88 531

            87 168

            86 045

            85 142

            84 406

            83 817

            83 344

            82 957

            82 650

            78

            89 204

            87 387

            85 871

            84 603

            83 566

            82 740

            82 075

            81 551

            81 137

            80 807

            80 552

            79

            86 127

            84 434

            83 029

            81 861

            80 913

            80 168

            79 577

            79 120

            78 769

            78 497

            78 297

            80

            82 781

            81 220

            79 932

            78 869

            78 016

            77 355

            76 841

            76 455

            76 169

            75 959

            75 817

            81

            79 150

            77 727

            76 561

            75 609

            74 854

            74 281

            73 848

            73 535

            73 317

            73 171

            73 089

            82

            75 264

            73 984

            72 944

            72 105

            71 451

            70 969

            70 618

            70 380

            70 232

            70 151

            70 130

            83

            70 978

            69 846

            68 939

            68 217

            67 668

            67 279

            67 012

            66 852

            66 775

            66 761

            66 803

            84

            66 498

            65 515

            64 738

            64 133

            63 688

            63 392

            63 208

            63 124

            63 117

            63 168

            63 271

            85

            61 764

            60 928

            60 282

            59 792

            59 449

            59 243

            59 141

            59 131

            59 191

            59 305

            59 467

            86

            56 873

            56 181

            55 660

            55 282

            55 037

            54 917

            54 892

            54 950

            55 074

            55 247

            55 464

            87

            51 836

            51 281

            50 880

            50 606

            50 453

            50 413

            50 459

            50 581

            50 762

            50 988

            51 254

            88

            46 835

            46 407

            46 115

            45 937

            45 867

            45 899

            46 008

            46 186

            46 418

            46 689

            46 998

            89

            41 882

            41 569

            41 376

            41 283

            41 287

            41 381

            41 544

            41 769

            42 043

            42 352

            42 695

            90

            37 005

            36 793

            36 686

            36 668

            36 734

            36 880

            37 087

            37 350

            37 655

            37 993

            38 361

            91

            32 103

            31 979

            31 945

            31 988

            32 103

            32 289

            32 528

            32 815

            33 141

            33 495

            33 878

            92

            27 437

            27 384

            27 408

            27 497

            27 649

            27 861

            28 120

            28 421

            28 756

            29 117

            29 502

            93

            23 011

            23 013

            23 080

            23 202

            23 377

            23 604

            23 871

            24 175

            24 509

            24 865

            25 244

            94

            18 844

            18 890

            18 990

            19 135

            19 325

            19 558

            19 826

            20 126

            20 451

            20 797

            21 163

            95

            15 124

            15 199

            15 318

            15 475

            15 669

            15 899

            16 159

            16 445

            16 754

            17 081

            17 426

            96

            11 851

            11 943

            12 071

            12 229

            12 417

            12 636

            12 879

            13 145

            13 430

            13 731

            14 048

            97

            9 078

            9 177

            9 304

            9 455

            9 631

            9 832

            10 052

            10 292

            10 548

            10 818

            11 102

            98

            6 791

            6 888

            7 007

            7 146

            7 304

            7 481

            7 675

            7 885

            8 109

            8 345

            8 593

            99

            4 955

            5 045

            5 151

            5 272

            5 409

            5 562

            5 727

            5 906

            6 096

            6 297

            6 508

            100

            3 522

            3 600

            3 691

            3 794

            3 908

            4 035

            4 172

            4 320

            4 477

            4 644

            4 819

            101

            2 436

            2 501

            2 576

            2 659

            2 752

            2 854

            2 964

            3 083

            3 209

            3 343

            3 484

            102

            1 637

            1 689

            1 748

            1 813

            1 886

            1 965

            2 051

            2 143

            2 242

            2 347

            2 457

            103

            1 067

            1 107

            1 152

            1 202

            1 256

            1 316

            1 381

            1 451

            1 525

            1 605

            1 689

            104

            674

            704

            736

            772

            812

            856

            903

            954

            1 009

            1 067

            1 130

            105

            412

            433

            456

            481

            509

            540

            573

            609

            648

            690

            735

            106

            243

            257

            273

            290

            309

            330

            352

            377

            404

            433

            464

            107

            138

            147

            157

            169

            181

            195

            210

            226

            244

            263

            284

            108

            76

            81

            88

            95

            102

            111

            120

            131

            142

            155

            168

            109

            40

            43

            47

            51

            56

            61

            67

            73

            80

            88

            96

            110

            20

            22

            24

            26

            29

            32

            36

            39

            43

            48

            53

            111

            10

            11

            12

            13

            15

            16

            18

            20

            23

            25

            28

            112

            4

            5

            6

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            13

            14

            113

            2

            2

            2

            3

            3

            4

            4

            5

            5

            6

            7

            114

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            2

            2

            3

            3

            115

            -

            -

            -

            -

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            116

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            1

            117

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            118

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            119

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

          • Article Annexe (16) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1933

            1934

            1935

            1936

            1937

            1938

            1939

            1940

            1941

            1942

            1943

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            48

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            49

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            50

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            51

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            52

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            53

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            54

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 711

            55

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 664

            99 384

            56

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 608

            99 282

            99 012

            57

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 570

            99 190

            98 874

            98 614

            58

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 526

            99 108

            98 740

            98 436

            98 186

            59

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 486

            99 026

            98 621

            98 265

            97 973

            97 735

            60

            -

            -

            -

            100 000

            99 475

            98 976

            98 529

            98 138

            97 794

            97 514

            97 287

            61

            -

            -

            100 000

            99 450

            98 941

            98 456

            98 023

            97 646

            97 315

            97 047

            96 832

            62

            -

            100 000

            99 409

            98 876

            98 383

            97 913

            97 495

            97 131

            96 814

            96 559

            96 356

            63

            100 000

            99 370

            98 798

            98 282

            97 805

            97 351

            96 948

            96 599

            96 296

            96 053

            95 863

            64

            99 318

            98 708

            98 154

            97 656

            97 197

            96 760

            96 373

            96 039

            95 750

            95 522

            95 345

            65

            98 568

            97 980

            97 446

            96 968

            96 527

            96 109

            95 739

            95 422

            95 148

            94 935

            94 772

            66

            97 763

            97 198

            96 687

            96 229

            95 808

            95 409

            95 058

            94 758

            94 502

            94 305

            94 158

            67

            96 904

            96 362

            95 874

            95 439

            95 039

            94 661

            94 329

            94 048

            93 810

            93 630

            93 499

            68

            95 967

            95 452

            94 989

            94 578

            94 201

            93 845

            93 534

            93 274

            93 055

            92 893

            92 780

            69

            94 935

            94 448

            94 012

            93 627

            93 275

            92 943

            92 655

            92 416

            92 219

            92 077

            91 983

            70

            93 800

            93 344

            92 938

            92 580

            92 255

            91 949

            91 686

            91 471

            91 296

            91 177

            91 103

            71

            92 531

            92 109

            91 734

            91 407

            91 112

            90 834

            90 599

            90 410

            90 260

            90 164

            90 113

            72

            91 135

            90 749

            90 409

            90 115

            89 851

            89 604

            89 398

            89 238

            89 115

            89 045

            89 018

            73

            89 620

            89 273

            88 969

            88 710

            88 480

            88 266

            88 092

            87 961

            87 867

            87 825

            87 825

            74

            87 971

            87 664

            87 400

            87 179

            86 985

            86 806

            86 665

            86 566

            86 503

            86 490

            86 518

            75

            86 217

            85 953

            85 729

            85 547

            85 391

            85 248

            85 143

            85 078

            85 047

            85 065

            85 122

            76

            84 384

            84 164

            83 982

            83 841

            83 724

            83 619

            83 550

            83 520

            83 522

            83 571

            83 660

            77

            82 426

            82 252

            82 115

            82 015

            81 939

            81 874

            81 843

            81 849

            81 886

            81 969

            82 090

            78

            80 378

            80 251

            80 159

            80 103

            80 069

            80 045

            80 053

            80 097

            80 170

            80 288

            80 441

            79

            78 175

            78 097

            78 053

            78 042

            78 051

            78 070

            78 118

            78 202

            78 313

            78 467

            78 655

            80

            75 749

            75 723

            75 728

            75 764

            75 820

            75 883

            75 975

            76 100

            76 251

            76 443

            76 667

            81

            73 077

            73 104

            73 161

            73 247

            73 350

            73 461

            73 598

            73 766

            73 959

            74 190

            74 453

            82

            70 175

            70 258

            70 367

            70 503

            70 656

            70 814

            70 997

            71 209

            71 445

            71 717

            72 019

            83

            66 906

            67 044

            67 207

            67 395

            67 597

            67 804

            68 035

            68 293

            68 573

            68 887

            69 229

            84

            63 431

            63 624

            63 839

            64 077

            64 329

            64 584

            64 861

            65 163

            65 486

            65 841

            66 223

            85

            59 682

            59 926

            60 192

            60 479

            60 777

            61 079

            61 401

            61 746

            62 110

            62 505

            62 924

            86

            55 729

            56 022

            56 334

            56 665

            57 008

            57 352

            57 716

            58 101

            58 504

            58 935

            59 389

            87

            51 565

            51 900

            52 253

            52 625

            53 006

            53 389

            53 789

            54 210

            54 647

            55 111

            55 596

            88

            47 347

            47 719

            48 107

            48 512

            48 926

            49 342

            49 773

            50 224

            50 690

            51 181

            51 692

            89

            43 075

            43 476

            43 892

            44 323

            44 762

            45 204

            45 661

            46 135

            46 624

            47 135

            47 666

            90

            38 763

            39 184

            39 619

            40 068

            40 525

            40 985

            41 458

            41 948

            42 452

            42 977

            43 520

            91

            34 290

            34 720

            35 163

            35 620

            36 084

            36 551

            37 032

            37 528

            38 037

            38 566

            39 112

            92

            29 915

            30 344

            30 785

            31 239

            31 701

            32 167

            32 645

            33 138

            33 643

            34 167

            34 707

            93

            25 647

            26 065

            26 495

            26 938

            27 388

            27 843

            28 310

            28 790

            29 283

            29 794

            30 320

            94

            21 551

            21 953

            22 366

            22 791

            23 224

            23 662

            24 112

            24 575

            25 050

            25 542

            26 048

            95

            17 791

            18 168

            18 556

            18 956

            19 364

            19 778

            20 203

            20 641

            21 090

            21 554

            22 033

            96

            14 383

            14 729

            15 086

            15 453

            15 829

            16 211

            16 604

            17 009

            17 425

            17 855

            18 299

            97

            11 401

            11 712

            12 032

            12 362

            12 701

            13 046

            13 402

            13 768

            14 146

            14 536

            14 939

            98

            8 855

            9 126

            9 407

            9 697

            9 995

            10 300

            10 614

            10 939

            11 274

            11 621

            11 980

            99

            6 731

            6 962

            7 202

            7 451

            7 707

            7 970

            8 242

            8 524

            8 814

            9 116

            9 429

            100

            5 003

            5 196

            5 396

            5 604

            5 819

            6 040

            6 270

            6 508

            6 755

            7 012

            7 278

            101

            3 633

            3 789

            3 952

            4 121

            4 297

            4 479

            4 668

            4 865

            5 070

            5 283

            5 505

            102

            2 574

            2 698

            2 826

            2 961

            3 101

            3 247

            3 399

            3 557

            3 723

            3 896

            4 076

            103

            1 778

            1 873

            1 972

            2 076

            2 185

            2 298

            2 417

            2 542

            2 672

            2 809

            2 952

            104

            1 196

            1 266

            1 341

            1 419

            1 501

            1 587

            1 678

            1 773

            1 873

            1 979

            2 089

            105

            782

            833

            887

            944

            1 004

            1 068

            1 135

            1 206

            1 281

            1 360

            1 444

            106

            497

            533

            571

            611

            654

            699

            748

            799

            853

            911

            973

            107

            306

            330

            356

            384

            414

            445

            479

            515

            554

            595

            638

            108

            183

            199

            216

            234

            254

            275

            298

            323

            349

            377

            408

            109

            105

            116

            126

            138

            151

            165

            180

            196

            214

            232

            253

            110

            59

            65

            72

            79

            87

            96

            105

            116

            127

            139

            152

            111

            32

            35

            39

            44

            48

            54

            59

            66

            73

            80

            89

            112

            16

            18

            21

            23

            26

            29

            32

            36

            40

            45

            50

            113

            8

            9

            10

            12

            13

            15

            17

            19

            22

            24

            27

            114

            4

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            13

            14

            115

            2

            2

            2

            3

            3

            4

            4

            5

            6

            6

            7

            116

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            2

            3

            3

            4

            117

            -

            -

            -

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            118

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            1

            1

            119

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

          • Article Annexe (17) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1944

            1945

            1946

            1947

            1948

            1949

            1950

            1951

            1952

            1953

            1954

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            37

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            38

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            39

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            40

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            41

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            42

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            43

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 903

            44

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 890

            99 796

            45

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 879

            99 772

            99 681

            46

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 868

            99 751

            99 647

            99 558

            47

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 851

            99 723

            99 609

            99 508

            99 423

            48

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 832

            99 687

            99 563

            99 453

            99 356

            99 274

            49

            -

            -

            -

            100 000

            99 818

            99 655

            99 514

            99 394

            99 288

            99 195

            99 117

            50

            -

            -

            100 000

            99 805

            99 628

            99 469

            99 333

            99 217

            99 115

            99 026

            98 952

            51

            -

            100 000

            99 795

            99 604

            99 432

            99 278

            99 147

            99 036

            98 938

            98 853

            98 784

            52

            100 000

            99 768

            99 569

            99 384

            99 218

            99 069

            98 942

            98 836

            98 743

            98 663

            98 598

            53

            99 744

            99 518

            99 325

            99 146

            98 986

            98 842

            98 722

            98 620

            98 533

            98 458

            98 397

            54

            99 462

            99 244

            99 058

            98 886

            98 731

            98 594

            98 479

            98 384

            98 302

            98 232

            98 177

            55

            99 143

            98 933

            98 754

            98 589

            98 442

            98 312

            98 203

            98 114

            98 038

            97 975

            97 926

            56

            98 780

            98 578

            98 408

            98 251

            98 112

            97 990

            97 889

            97 807

            97 738

            97 682

            97 639

            57

            98 392

            98 199

            98 038

            97 890

            97 759

            97 645

            97 552

            97 478

            97 417

            97 368

            97 332

            58

            97 974

            97 792

            97 640

            97 502

            97 380

            97 274

            97 190

            97 124

            97 071

            97 029

            97 002

            59

            97 534

            97 362

            97 221

            97 092

            96 980

            96 883

            96 808

            96 751

            96 706

            96 673

            96 653

            60

            97 097

            96 936

            96 805

            96 686

            96 583

            96 496

            96 430

            96 382

            96 345

            96 320

            96 308

            61

            96 653

            96 502

            96 381

            96 273

            96 180

            96 102

            96 045

            96 006

            95 978

            95 961

            95 957

            62

            96 188

            96 049

            95 939

            95 841

            95 758

            95 691

            95 643

            95 613

            95 594

            95 586

            95 591

            63

            95 708

            95 580

            95 481

            95 394

            95 322

            95 265

            95 227

            95 207

            95 197

            95 199

            95 212

            64

            95 202

            95 087

            95 000

            94 924

            94 863

            94 817

            94 790

            94 779

            94 780

            94 791

            94 814

            65

            94 644

            94 542

            94 468

            94 405

            94 356

            94 321

            94 306

            94 306

            94 318

            94 339

            94 372

            66

            94 044

            93 956

            93 896

            93 846

            93 810

            93 788

            93 785

            93 797

            93 820

            93 852

            93 897

            67

            93 401

            93 329

            93 283

            93 247

            93 225

            93 217

            93 226

            93 251

            93 286

            93 331

            93 387

            68

            92 699

            92 643

            92 613

            92 592

            92 585

            92 591

            92 615

            92 654

            92 702

            92 759

            92 828

            69

            91 920

            91 882

            91 869

            91 866

            91 875

            91 897

            91 935

            91 989

            92 052

            92 123

            92 205

            70

            91 060

            91 042

            91 047

            91 062

            91 089

            91 128

            91 183

            91 253

            91 332

            91 419

            91 516

            71

            90 093

            90 095

            90 121

            90 156

            90 202

            90 260

            90 334

            90 422

            90 518

            90 622

            90 735

            72

            89 021

            89 047

            89 095

            89 152

            89 219

            89 297

            89 391

            89 498

            89 613

            89 735

            89 867

            73

            87 853

            87 903

            87 975

            88 055

            88 145

            88 245

            88 360

            88 488

            88 623

            88 765

            88 916

            74

            86 574

            86 650

            86 748

            86 852

            86 966

            87 090

            87 228

            87 378

            87 535

            87 698

            87 870

            75

            85 206

            85 310

            85 434

            85 565

            85 704

            85 853

            86 015

            86 189

            86 369

            86 554

            86 748

            76

            83 773

            83 906

            84 058

            84 215

            84 381

            84 555

            84 743

            84 941

            85 145

            85 354

            85 570

            77

            82 234

            82 396

            82 577

            82 763

            82 957

            83 159

            83 372

            83 596

            83 825

            84 059

            84 299

            78

            80 617

            80 811

            81 022

            81 237

            81 460

            81 689

            81 930

            82 181

            82 436

            82 695

            82 961

            79

            78 864

            79 090

            79 333

            79 579

            79 832

            80 091

            80 361

            80 640

            80 923

            81 209

            81 501

            80

            76 912

            77 173

            77 449

            77 728

            78 013

            78 303

            78 604

            78 913

            79 225

            79 540

            79 861

            81

            74 735

            75 031

            75 342

            75 656

            75 975

            76 298

            76 631

            76 972

            77 315

            77 661

            78 012

            82

            72 340

            72 673

            73 020

            73 369

            73 723

            74 081

            74 448

            74 821

            75 197

            75 575

            75 957

            83

            69 588

            69 959

            70 344

            70 729

            71 119

            71 513

            71 914

            72 322

            72 731

            73 142

            73 557

            84

            66 620

            67 029

            67 450

            67 872

            68 297

            68 726

            69 162

            69 604

            70 047

            70 492

            70 939

            85

            63 358

            63 803

            64 259

            64 716

            65 176

            65 639

            66 109

            66 584

            67 060

            67 537

            68 017

            86

            59 858

            60 336

            60 825

            61 314

            61 806

            62 301

            62 803

            63 309

            63 816

            64 324

            64 835

            87

            56 094

            56 602

            57 120

            57 638

            58 159

            58 683

            59 213

            59 747

            60 283

            60 820

            61 359

            88

            52 215

            52 748

            53 290

            53 833

            54 378

            54 927

            55 481

            56 040

            56 600

            57 161

            57 725

            89

            48 209

            48 760

            49 321

            49 883

            50 447

            51 015

            51 589

            52 167

            52 747

            53 328

            53 911

            90

            44 075

            44 638

            45 210

            45 784

            46 361

            46 942

            47 528

            48 120

            48 713

            49 308

            49 906

            91

            39 670

            40 236

            40 811

            41 388

            41 970

            42 555

            43 146

            43 743

            44 342

            44 944

            45 549

            92

            35 259

            35 819

            36 388

            36 960

            37 537

            38 119

            38 707

            39 301

            39 898

            40 499

            41 103

            93

            30 857

            31 403

            31 958

            32 518

            33 082

            33 652

            34 229

            34 813

            35 401

            35 993

            36 589

            94

            26 565

            27 091

            27 627

            28 168

            28 715

            29 267

            29 828

            30 395

            30 968

            31 545

            32 128

            95

            22 522

            23 020

            23 529

            24 043

            24 564

            25 091

            25 627

            26 170

            26 719

            27 274

            27 835

            96

            18 753

            19 217

            19 690

            20 170

            20 657

            21 152

            21 655

            22 165

            22 683

            23 207

            23 738

            97

            15 353

            15 776

            16 208

            16 648

            17 095

            17 550

            18 014

            18 486

            18 965

            19 452

            19 946

            98

            12 349

            12 727

            13 114

            13 509

            13 912

            14 323

            14 743

            15 171

            15 607

            16 051

            16 502

            99

            9 751

            10 082

            10 422

            10 770

            11 126

            11 490

            11 862

            12 244

            12 632

            13 029

            13 434

            100

            7 553

            7 837

            8 129

            8 429

            8 737

            9 053

            9 377

            9 709

            10 049

            10 397

            10 753

            101

            5 735

            5 973

            6 218

            6 471

            6 732

            7 000

            7 276

            7 560

            7 851

            8 150

            8 457

            102

            4 264

            4 459

            4 661

            4 869

            5 085

            5 307

            5 538

            5 775

            6 020

            6 271

            6 531

            103

            3 102

            3 258

            3 420

            3 588

            3 762

            3 943

            4 131

            4 325

            4 526

            4 733

            4 947

            104

            2 206

            2 327

            2 454

            2 587

            2 724

            2 868

            3 017

            3 172

            3 333

            3 501

            3 674

            105

            1 532

            1 624

            1 721

            1 823

            1 929

            2 040

            2 156

            2 277

            2 403

            2 535

            2 672

            106

            1 037

            1 106

            1 178

            1 254

            1 334

            1 418

            1 506

            1 598

            1 695

            1 796

            1 902

            107

            685

            734

            786

            842

            900

            962

            1 027

            1 095

            1 168

            1 243

            1 323

            108

            440

            475

            511

            551

            592

            636

            683

            733

            785

            840

            899

            109

            275

            298

            323

            350

            379

            410

            443

            478

            515

            554

            596

            110

            167

            182

            199

            217

            236

            257

            279

            303

            329

            356

            385

            111

            98

            108

            119

            130

            143

            156

            171

            187

            204

            222

            242

            112

            56

            62

            68

            76

            84

            92

            102

            112

            123

            135

            148

            113

            31

            34

            38

            43

            48

            53

            59

            65

            72

            80

            88

            114

            16

            18

            21

            23

            26

            29

            33

            37

            41

            45

            51

            115

            8

            9

            11

            12

            14

            16

            18

            20

            22

            25

            28

            116

            4

            5

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            12

            13

            15

            117

            2

            2

            3

            3

            3

            4

            5

            5

            6

            7

            8

            118

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            2

            3

            3

            3

            4

            119

            -

            -

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            1

            2

            2

            120

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            1

            1

            1

          • Article Annexe (18) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1955

            1956

            1957

            1958

            1959

            1960

            1961

            1962

            1963

            1964

            1965

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            26

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            27

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            28

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            29

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            30

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            31

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            32

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 956

            33

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 954

            99 911

            34

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 952

            99 907

            99 865

            35

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 950

            99 903

            99 859

            99 818

            36

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 947

            99 897

            99 852

            99 809

            99 769

            37

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 943

            99 891

            99 843

            99 799

            99 757

            99 719

            38

            -

            -

            -

            100 000

            99 939

            99 884

            99 833

            99 786

            99 743

            99 703

            99 666

            39

            -

            -

            100 000

            99 934

            99 875

            99 821

            99 772

            99 727

            99 685

            99 646

            99 610

            40

            -

            100 000

            99 929

            99 865

            99 807

            99 755

            99 707

            99 663

            99 623

            99 586

            99 551

            41

            100 000

            99 922

            99 852

            99 790

            99 734

            99 683

            99 637

            99 595

            99 557

            99 521

            99 488

            42

            99 913

            99 837

            99 770

            99 709

            99 655

            99 606

            99 562

            99 522

            99 485

            99 451

            99 419

            43

            99 819

            99 745

            99 680

            99 621

            99 569

            99 523

            99 480

            99 442

            99 407

            99 375

            99 345

            44

            99 714

            99 643

            99 580

            99 524

            99 474

            99 429

            99 389

            99 353

            99 320

            99 290

            99 262

            45

            99 602

            99 533

            99 473

            99 419

            99 372

            99 330

            99 292

            99 258

            99 227

            99 199

            99 173

            46

            99 482

            99 416

            99 358

            99 308

            99 263

            99 223

            99 188

            99 156

            99 128

            99 102

            99 078

            47

            99 350

            99 287

            99 232

            99 185

            99 143

            99 106

            99 073

            99 044

            99 018

            98 995

            98 974

            48

            99 205

            99 145

            99 094

            99 049

            99 010

            98 976

            98 947

            98 921

            98 897

            98 877

            98 859

            49

            99 051

            98 995

            98 947

            98 906

            98 870

            98 840

            98 813

            98 790

            98 770

            98 752

            98 737

            50

            98 890

            98 838

            98 794

            98 756

            98 724

            98 697

            98 673

            98 654

            98 637

            98 622

            98 610

            51

            98 726

            98 677

            98 637

            98 603

            98 574

            98 551

            98 531

            98 514

            98 500

            98 489

            98 480

            52

            98 544

            98 500

            98 464

            98 434

            98 409

            98 389

            98 373

            98 360

            98 350

            98 342

            98 336

            53

            98 348

            98 309

            98 277

            98 251

            98 231

            98 215

            98 203

            98 194

            98 188

            98 183

            98 181

            54

            98 133

            98 098

            98 071

            98 050

            98 035

            98 024

            98 016

            98 011

            98 009

            98 009

            98 010

            55

            97 888

            97 859

            97 837

            97 821

            97 811

            97 805

            97 802

            97 802

            97 805

            97 809

            97 815

            56

            97 607

            97 585

            97 569

            97 560

            97 555

            97 554

            97 557

            97 563

            97 570

            97 580

            97 591

            57

            97 307

            97 291

            97 282

            97 279

            97 281

            97 286

            97 295

            97 306

            97 320

            97 335

            97 351

            58

            96 984

            96 975

            96 973

            96 977

            96 985

            96 997

            97 012

            97 030

            97 049

            97 070

            97 093

            59

            96 643

            96 642

            96 647

            96 658

            96 673

            96 692

            96 714

            96 738

            96 764

            96 791

            96 820

            60

            96 306

            96 312

            96 325

            96 343

            96 365

            96 391

            96 420

            96 450

            96 482

            96 516

            96 551

            61

            95 964

            95 977

            95 998

            96 023

            96 053

            96 085

            96 120

            96 158

            96 197

            96 237

            96 277

            62

            95 606

            95 628

            95 656

            95 689

            95 726

            95 766

            95 808

            95 852

            95 898

            95 945

            95 992

            63

            95 235

            95 266

            95 302

            95 343

            95 388

            95 436

            95 485

            95 537

            95 590

            95 643

            95 697

            64

            94 846

            94 885

            94 930

            94 979

            95 032

            95 088

            95 146

            95 205

            95 265

            95 326

            95 387

            65

            94 414

            94 463

            94 517

            94 576

            94 638

            94 702

            94 769

            94 836

            94 905

            94 973

            95 042

            66

            93 949

            94 009

            94 073

            94 141

            94 213

            94 287

            94 362

            94 439

            94 516

            94 593

            94 671

            67

            93 451

            93 521

            93 596

            93 675

            93 757

            93 841

            93 926

            94 012

            94 098

            94 185

            94 271

            68

            92 904

            92 986

            93 073

            93 163

            93 256

            93 351

            93 447

            93 543

            93 640

            93 736

            93 832

            69

            92 295

            92 390

            92 490

            92 593

            92 698

            92 805

            92 912

            93 020

            93 128

            93 235

            93 342

            70

            91 620

            91 730

            91 843

            91 960

            92 078

            92 198

            92 318

            92 438

            92 558

            92 678

            92 796

            71

            90 855

            90 981

            91 110

            91 241

            91 374

            91 508

            91 643

            91 777

            91 911

            92 043

            92 175

            72

            90 005

            90 147

            90 293

            90 441

            90 590

            90 740

            90 890

            91 039

            91 187

            91 335

            91 481

            73

            89 073

            89 234

            89 397

            89 563

            89 730

            89 896

            90 063

            90 229

            90 393

            90 556

            90 717

            74

            88 047

            88 228

            88 411

            88 596

            88 781

            88 966

            89 151

            89 334

            89 516

            89 696

            89 874

            75

            86 946

            87 148

            87 352

            87 557

            87 762

            87 967

            88 170

            88 372

            88 573

            88 771

            88 967

            76

            85 791

            86 015

            86 240

            86 466

            86 692

            86 916

            87 140

            87 362

            87 581

            87 798

            88 013

            77

            84 544

            84 791

            85 039

            85 287

            85 535

            85 781

            86 026

            86 268

            86 508

            86 745

            86 979

            78

            83 230

            83 501

            83 773

            84 044

            84 315

            84 583

            84 850

            85 114

            85 376

            85 634

            85 889

            79

            81 796

            82 093

            82 389

            82 686

            82 980

            83 273

            83 563

            83 851

            84 135

            84 416

            84 692

            80

            80 184

            80 507

            80 831

            81 154

            81 475

            81 793

            82 109

            82 421

            82 730

            83 035

            83 336

            81

            78 364

            78 717

            79 070

            79 421

            79 769

            80 116

            80 458

            80 798

            81 133

            81 464

            81 791

            82

            76 340

            76 723

            77 106

            77 487

            77 865

            78 240

            78 612

            78 980

            79 343

            79 702

            80 056

            83

            73 973

            74 388

            74 803

            75 215

            75 624

            76 030

            76 433

            76 831

            77 225

            77 613

            77 998

            84

            71 387

            71 835

            72 282

            72 726

            73 167

            73 604

            74 038

            74 467

            74 891

            75 311

            75 725

            85

            68 497

            68 977

            69 455

            69 931

            70 404

            70 873

            71 337

            71 798

            72 254

            72 704

            73 150

            86

            65 346

            65 857

            66 365

            66 872

            67 375

            67 875

            68 370

            68 861

            69 348

            69 829

            70 306

            87

            61 898

            62 437

            62 974

            63 509

            64 041

            64 570

            65 094

            65 615

            66 131

            66 642

            67 148

            88

            58 289

            58 853

            59 416

            59 976

            60 534

            61 089

            61 640

            62 187

            62 730

            63 269

            63 802

            89

            54 496

            55 081

            55 664

            56 246

            56 826

            57 403

            57 977

            58 548

            59 114

            59 677

            60 235

            90

            50 506

            51 105

            51 705

            52 303

            52 900

            53 495

            54 087

            54 676

            55 262

            55 845

            56 424

            91

            46 156

            46 765

            47 373

            47 982

            48 590

            49 196

            49 801

            50 404

            51 004

            51 602

            52 197

            92

            41 711

            42 320

            42 931

            43 542

            44 154

            44 765

            45 376

            45 985

            46 594

            47 200

            47 805

            93

            37 190

            37 793

            38 399

            39 006

            39 615

            40 225

            40 835

            41 445

            42 055

            42 664

            43 273

            94

            32 716

            33 307

            33 902

            34 499

            35 099

            35 701

            36 305

            36 909

            37 515

            38 121

            38 727

            95

            28 401

            28 972

            29 548

            30 127

            30 710

            31 295

            31 884

            32 475

            33 068

            33 662

            34 258

            96

            24 275

            24 818

            25 366

            25 918

            26 476

            27 037

            27 602

            28 170

            28 742

            29 317

            29 894

            97

            20 446

            20 954

            21 467

            21 986

            22 510

            23 039

            23 573

            24 112

            24 654

            25 201

            25 751

            98

            16 960

            17 426

            17 898

            18 377

            18 862

            19 353

            19 849

            20 350

            20 857

            21 369

            21 885

            99

            13 846

            14 266

            14 693

            15 127

            15 567

            16 014

            16 467

            16 927

            17 392

            17 863

            18 339

            100

            11 117

            11 488

            11 867

            12 253

            12 646

            13 046

            13 452

            13 865

            14 285

            14 711

            15 143

            101

            8 772

            9 094

            9 423

            9 760

            10 104

            10 455

            10 813

            11 178

            11 550

            11 928

            12 312

            102

            6 797

            7 071

            7 352

            7 640

            7 935

            8 238

            8 547

            8 863

            9 186

            9 515

            9 852

            103

            5 169

            5 396

            5 631

            5 873

            6 121

            6 376

            6 638

            6 906

            7 181

            7 463

            7 752

            104

            3 853

            4 039

            4 231

            4 429

            4 634

            4 845

            5 062

            5 285

            5 515

            5 751

            5 994

            105

            2 814

            2 962

            3 116

            3 275

            3 440

            3 610

            3 787

            3 969

            4 157

            4 351

            4 550

            106

            2 012

            2 127

            2 247

            2 372

            2 502

            2 637

            2 777

            2 922

            3 073

            3 228

            3 390

            107

            1 407

            1 494

            1 586

            1 681

            1 781

            1 886

            1 995

            2 108

            2 226

            2 348

            2 475

            108

            961

            1 025

            1 094

            1 165

            1 241

            1 319

            1 402

            1 488

            1 578

            1 672

            1 770

            109

            640

            687

            737

            789

            844

            902

            963

            1 027

            1 095

            1 165

            1 239

            110

            416

            449

            484

            521

            561

            602

            646

            693

            742

            794

            848

            111

            263

            286

            310

            336

            363

            392

            423

            456

            491

            528

            567

            112

            162

            177

            193

            210

            229

            249

            270

            293

            317

            342

            370

            113

            97

            106

            117

            128

            140

            153

            168

            183

            199

            216

            235

            114

            56

            62

            69

            76

            84

            92

            101

            111

            122

            133

            145

            115

            31

            35

            39

            44

            48

            54

            59

            65

            72

            79

            87

            116

            17

            19

            22

            24

            27

            30

            34

            37

            42

            46

            51

            117

            9

            10

            11

            13

            15

            16

            18

            21

            23

            26

            29

            118

            5

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            13

            14

            16

            119

            2

            3

            3

            3

            4

            4

            5

            6

            7

            7

            8

            120

            1

            1

            1

            2

            2

            2

            2

            3

            3

            4

            4

          • Article Annexe (19) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1966

            1967

            1968

            1969

            1970

            1971

            1972

            1973

            1974

            1975

            1976

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            15

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            16

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            17

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            18

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            19

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            20

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            21

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 963

            22

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 963

            99 926

            23

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 963

            99 926

            99 891

            24

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 962

            99 926

            99 890

            99 856

            25

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 962

            99 925

            99 890

            99 855

            99 821

            26

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 962

            99 924

            99 889

            99 854

            99 820

            99 787

            27

            -

            -

            -

            100 000

            99 961

            99 923

            99 887

            99 852

            99 818

            99 785

            99 753

            28

            -

            -

            100 000

            99 960

            99 922

            99 886

            99 850

            99 816

            99 783

            99 751

            99 719

            29

            -

            100 000

            99 959

            99 921

            99 884

            99 848

            99 813

            99 780

            99 748

            99 716

            99 686

            30

            100 000

            99 958

            99 919

            99 881

            99 845

            99 810

            99 776

            99 744

            99 713

            99 682

            99 652

            31

            99 957

            99 917

            99 878

            99 841

            99 806

            99 772

            99 739

            99 708

            99 677

            99 647

            99 618

            32

            99 914

            99 874

            99 837

            99 801

            99 767

            99 734

            99 702

            99 671

            99 641

            99 612

            99 584

            33

            99 870

            99 832

            99 795

            99 760

            99 727

            99 695

            99 664

            99 634

            99 605

            99 577

            99 549

            34

            99 825

            99 788

            99 752

            99 718

            99 686

            99 655

            99 625

            99 596

            99 568

            99 541

            99 514

            35

            99 779

            99 743

            99 708

            99 676

            99 644

            99 614

            99 585

            99 557

            99 530

            99 503

            99 478

            36

            99 732

            99 697

            99 663

            99 631

            99 601

            99 572

            99 544

            99 517

            99 490

            99 465

            99 440

            37

            99 683

            99 648

            99 616

            99 585

            99 556

            99 528

            99 501

            99 475

            99 449

            99 425

            99 401

            38

            99 631

            99 598

            99 567

            99 537

            99 509

            99 482

            99 456

            99 431

            99 407

            99 383

            99 360

            39

            99 577

            99 545

            99 515

            99 487

            99 459

            99 434

            99 409

            99 385

            99 362

            99 339

            99 317

            40

            99 519

            99 488

            99 460

            99 433

            99 407

            99 382

            99 358

            99 336

            99 314

            99 292

            99 271

            41

            99 457

            99 428

            99 401

            99 375

            99 350

            99 327

            99 305

            99 283

            99 262

            99 242

            99 222

            42

            99 390

            99 363

            99 337

            99 313

            99 290

            99 268

            99 246

            99 226

            99 207

            99 188

            99 169

            43

            99 317

            99 291

            99 267

            99 245

            99 223

            99 203

            99 183

            99 164

            99 146

            99 129

            99 112

            44

            99 236

            99 212

            99 190

            99 169

            99 149

            99 130

            99 113

            99 095

            99 079

            99 063

            99 047

            45

            99 149

            99 127

            99 107

            99 088

            99 070

            99 053

            99 037

            99 022

            99 007

            98 992

            98 979

            46

            99 057

            99 037

            99 019

            99 002

            98 986

            98 971

            98 957

            98 943

            98 930

            98 917

            98 905

            47

            98 955

            98 937

            98 921

            98 907

            98 893

            98 880

            98 868

            98 856

            98 845

            98 834

            98 824

            48

            98 842

            98 827

            98 814

            98 801

            98 790

            98 780

            98 770

            98 760

            98 751

            98 743

            98 735

            49

            98 723

            98 711

            98 700

            98 691

            98 682

            98 674

            98 666

            98 659

            98 653

            98 646

            98 640

            50

            98 599

            98 590

            98 582

            98 574

            98 568

            98 563

            98 558

            98 553

            98 549

            98 545

            98 542

            51

            98 472

            98 466

            98 460

            98 456

            98 453

            98 450

            98 448

            98 446

            98 444

            98 442

            98 441

            52

            98 332

            98 329

            98 327

            98 325

            98 325

            98 325

            98 326

            98 326

            98 328

            98 329

            98 330

            53

            98 180

            98 181

            98 182

            98 184

            98 187

            98 190

            98 194

            98 198

            98 202

            98 206

            98 210

            54

            98 013

            98 018

            98 023

            98 028

            98 035

            98 041

            98 048

            98 056

            98 063

            98 070

            98 077

            55

            97 822

            97 831

            97 840

            97 850

            97 860

            97 871

            97 882

            97 893

            97 904

            97 914

            97 925

            56

            97 603

            97 617

            97 631

            97 645

            97 660

            97 675

            97 690

            97 705

            97 720

            97 735

            97 750

            57

            97 369

            97 387

            97 406

            97 426

            97 445

            97 465

            97 485

            97 505

            97 524

            97 543

            97 562

            58

            97 116

            97 140

            97 164

            97 189

            97 214

            97 239

            97 263

            97 288

            97 312

            97 336

            97 359

            59

            96 849

            96 879

            96 909

            96 939

            96 969

            97 000

            97 029

            97 059

            97 088

            97 117

            97 145

            60

            96 586

            96 621

            96 657

            96 693

            96 729

            96 764

            96 800

            96 834

            96 868

            96 902

            96 935

            61

            96 319

            96 360

            96 402

            96 443

            96 485

            96 526

            96 566

            96 606

            96 645

            96 684

            96 722

            62

            96 040

            96 088

            96 135

            96 183

            96 230

            96 277

            96 323

            96 368

            96 413

            96 456

            96 499

            63

            95 752

            95 806

            95 860

            95 914

            95 967

            96 019

            96 071

            96 122

            96 172

            96 222

            96 270

            64

            95 448

            95 509

            95 570

            95 630

            95 690

            95 749

            95 807

            95 864

            95 920

            95 974

            96 028

            65

            95 111

            95 180

            95 248

            95 315

            95 382

            95 448

            95 512

            95 576

            95 638

            95 699

            95 759

            66

            94 748

            94 824

            94 900

            94 975

            95 049

            95 122

            95 194

            95 265

            95 334

            95 402

            95 468

            67

            94 357

            94 442

            94 527

            94 610

            94 692

            94 773

            94 852

            94 930

            95 007

            95 082

            95 156

            68

            93 928

            94 022

            94 116

            94 208

            94 299

            94 388

            94 476

            94 562

            94 647

            94 730

            94 811

            69

            93 448

            93 553

            93 656

            93 758

            93 859

            93 958

            94 055

            94 150

            94 244

            94 335

            94 425

            70

            92 914

            93 030

            93 144

            93 257

            93 368

            93 477

            93 585

            93 690

            93 793

            93 894

            93 994

            71

            92 305

            92 434

            92 560

            92 685

            92 808

            92 929

            93 048

            93 164

            93 278

            93 390

            93 500

            72

            91 625

            91 767

            91 907

            92 045

            92 181

            92 315

            92 446

            92 575

            92 701

            92 825

            92 946

            73

            90 877

            91 034

            91 189

            91 341

            91 491

            91 638

            91 783

            91 925

            92 064

            92 201

            92 335

            74

            90 050

            90 223

            90 393

            90 561

            90 727

            90 889

            91 048

            91 205

            91 358

            91 509

            91 656

            75

            89 160

            89 350

            89 538

            89 722

            89 904

            90 082

            90 257

            90 429

            90 598

            90 763

            90 925

            76

            88 224

            88 432

            88 638

            88 839

            89 038

            89 233

            89 425

            89 613

            89 797

            89 978

            90 156

            77

            87 210

            87 438

            87 662

            87 882

            88 099

            88 312

            88 521

            88 726

            88 928

            89 126

            89 320

            78

            86 140

            86 388

            86 631

            86 871

            87 107

            87 339

            87 566

            87 790

            88 009

            88 224

            88 436

            79

            84 965

            85 234

            85 499

            85 760

            86 016

            86 268

            86 516

            86 759

            86 997

            87 232

            87 461

            80

            83 633

            83 925

            84 213

            84 496

            84 775

            85 049

            85 318

            85 582

            85 842

            86 097

            86 348

            81

            82 113

            82 431

            82 744

            83 052

            83 355

            83 653

            83 946

            84 234

            84 517

            84 794

            85 067

            82

            80 406

            80 751

            81 090

            81 424

            81 753

            82 077

            82 396

            82 709

            83 017

            83 319

            83 616

            83

            78 377

            78 750

            79 119

            79 482

            79 839

            80 191

            80 538

            80 879

            81 214

            81 544

            81 868

            84

            76 135

            76 539

            76 937

            77 330

            77 717

            78 098

            78 474

            78 843

            79 207

            79 566

            79 918

            85

            73 590

            74 025

            74 454

            74 878

            75 295

            75 707

            76 113

            76 513

            76 907

            77 295

            77 677

            86

            70 777

            71 242

            71 702

            72 156

            72 605

            73 047

            73 484

            73 915

            74 339

            74 758

            75 170

            87

            67 649

            68 145

            68 635

            69 120

            69 598

            70 072

            70 539

            71 000

            71 455

            71 905

            72 348

            88

            64 331

            64 855

            65 374

            65 887

            66 394

            66 896

            67 393

            67 884

            68 369

            68 848

            69 321

            89

            60 789

            61 339

            61 883

            62 422

            62 956

            63 485

            64 009

            64 527

            65 040

            65 547

            66 049

            90

            56 999

            57 570

            58 136

            58 699

            59 256

            59 809

            60 357

            60 900

            61 438

            61 970

            62 498

            91

            52 788

            53 377

            53 962

            54 543

            55 120

            55 694

            56 263

            56 828

            57 388

            57 944

            58 496

            92

            48 408

            49 008

            49 605

            50 200

            50 792

            51 381

            51 966

            52 548

            53 126

            53 701

            54 272

            93

            43 880

            44 486

            45 091

            45 694

            46 295

            46 894

            47 491

            48 085

            48 677

            49 265

            49 851

            94

            39 334

            39 940

            40 546

            41 152

            41 756

            42 359

            42 962

            43 563

            44 162

            44 759

            45 355

            95

            34 856

            35 454

            36 053

            36 653

            37 253

            37 853

            38 453

            39 052

            39 651

            40 250

            40 847

            96

            30 474

            31 056

            31 640

            32 225

            32 812

            33 400

            33 989

            34 580

            35 170

            35 761

            36 353

            97

            26 305

            26 863

            27 423

            27 986

            28 552

            29 120

            29 690

            30 262

            30 837

            31 412

            31 989

            98

            22 406

            22 932

            23 461

            23 994

            24 531

            25 071

            25 615

            26 161

            26 711

            27 263

            27 817

            99

            18 821

            19 308

            19 800

            20 296

            20 798

            21 303

            21 813

            22 327

            22 845

            23 366

            23 891

            100

            15 581

            16 024

            16 474

            16 929

            17 389

            17 854

            18 325

            18 800

            19 280

            19 765

            20 253

            101

            12 704

            13 101

            13 504

            13 914

            14 329

            14 750

            15 177

            15 610

            16 047

            16 490

            16 938

            102

            10 195

            10 544

            10 900

            11 262

            11 630

            12 005

            12 385

            12 771

            13 164

            13 562

            13 965

            103

            8 047

            8 348

            8 656

            8 970

            9 291

            9 618

            9 951

            10 290

            10 636

            10 987

            11 344

            104

            6 242

            6 497

            6 759

            7 027

            7 301

            7 581

            7 867

            8 160

            8 458

            8 763

            9 073

            105

            4 756

            4 968

            5 185

            5 409

            5 638

            5 874

            6 115

            6 363

            6 616

            6 875

            7 140

            106

            3 556

            3 728

            3 905

            4 088

            4 277

            4 471

            4 670

            4 876

            5 086

            5 303

            5 525

            107

            2 607

            2 744

            2 886

            3 032

            3 184

            3 340

            3 502

            3 669

            3 841

            4 018

            4 200

            108

            1 873

            1 979

            2 090

            2 205

            2 324

            2 448

            2 576

            2 709

            2 846

            2 988

            3 134

            109

            1 317

            1 398

            1 482

            1 570

            1 662

            1 757

            1 857

            1 960

            2 068

            2 179

            2 294

            110

            905

            965

            1 028

            1 094

            1 163

            1 236

            1 311

            1 390

            1 472

            1 557

            1 646

            111

            608

            652

            697

            746

            796

            850

            905

            964

            1 025

            1 090

            1 157

            112

            399

            429

            462

            496

            533

            571

            611

            654

            699

            746

            795

            113

            255

            276

            298

            322

            348

            374

            403

            433

            465

            498

            534

            114

            158

            173

            188

            204

            221

            239

            259

            280

            302

            325

            350

            115

            96

            105

            115

            126

            137

            149

            162

            176

            191

            207

            224

            116

            56

            62

            68

            75

            82

            90

            99

            108

            118

            128

            139

            117

            32

            36

            39

            44

            48

            53

            59

            64

            71

            77

            84

            118

            18

            20

            22

            25

            27

            30

            34

            37

            41

            45

            50

            119

            9

            11

            12

            13

            15

            17

            19

            21

            23

            26

            28

            120

            5

            6

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            13

            14

            16

          • Article Annexe (20) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1977

            1978

            1979

            1980

            1981

            1982

            1983

            1984

            1985

            1986

            1987

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            5

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            6

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            7

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            8

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            9

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            10

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 987

            11

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 987

            99 975

            12

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 987

            99 974

            99 962

            13

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 986

            99 973

            99 961

            99 949

            14

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 985

            99 971

            99 959

            99 947

            99 936

            15

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 983

            99 968

            99 955

            99 943

            99 932

            99 921

            16

            -

            -

            -

            100 000

            99 981

            99 964

            99 950

            99 937

            99 925

            99 914

            99 904

            17

            -

            -

            100 000

            99 977

            99 959

            99 943

            99 929

            99 916

            99 905

            99 895

            99 884

            18

            -

            100 000

            99 973

            99 951

            99 933

            99 918

            99 905

            99 893

            99 882

            99 872

            99 862

            19

            100 000

            99 969

            99 943

            99 922

            99 904

            99 889

            99 877

            99 865

            99 855

            99 846

            99 837

            20

            99 965

            99 934

            99 909

            99 889

            99 872

            99 858

            99 846

            99 835

            99 826

            99 817

            99 809

            21

            99 928

            99 899

            99 875

            99 855

            99 839

            99 826

            99 814

            99 805

            99 796

            99 788

            99 780

            22

            99 893

            99 864

            99 841

            99 822

            99 806

            99 794

            99 783

            99 774

            99 766

            99 759

            99 752

            23

            99 858

            99 830

            99 807

            99 789

            99 775

            99 763

            99 753

            99 745

            99 737

            99 731

            99 724

            24

            99 824

            99 797

            99 775

            99 757

            99 744

            99 732

            99 723

            99 716

            99 709

            99 703

            99 697

            25

            99 790

            99 764

            99 742

            99 726

            99 713

            99 702

            99 694

            99 687

            99 681

            99 675

            99 670

            26

            99 757

            99 731

            99 711

            99 695

            99 682

            99 673

            99 665

            99 659

            99 653

            99 648

            99 644

            27

            99 723

            99 699

            99 679

            99 664

            99 652

            99 643

            99 636

            99 631

            99 626

            99 621

            99 617

            28

            99 691

            99 667

            99 648

            99 633

            99 622

            99 614

            99 608

            99 603

            99 598

            99 595

            99 591

            29

            99 658

            99 635

            99 616

            99 603

            99 592

            99 585

            99 579

            99 575

            99 571

            99 568

            99 565

            30

            99 625

            99 602

            99 585

            99 572

            99 563

            99 556

            99 551

            99 547

            99 544

            99 542

            99 539

            31

            99 592

            99 570

            99 553

            99 541

            99 532

            99 526

            99 522

            99 519

            99 517

            99 515

            99 513

            32

            99 559

            99 538

            99 522

            99 510

            99 502

            99 497

            99 493

            99 490

            99 489

            99 488

            99 487

            33

            99 525

            99 504

            99 489

            99 478

            99 471

            99 466

            99 463

            99 462

            99 461

            99 460

            99 460

            34

            99 490

            99 471

            99 456

            99 446

            99 440

            99 436

            99 433

            99 432

            99 432

            99 432

            99 432

            35

            99 455

            99 436

            99 422

            99 413

            99 407

            99 404

            99 402

            99 402

            99 402

            99 403

            99 404

            36

            99 418

            99 400

            99 387

            99 379

            99 374

            99 371

            99 370

            99 371

            99 372

            99 374

            99 375

            37

            99 380

            99 363

            99 351

            99 343

            99 339

            99 337

            99 337

            99 338

            99 340

            99 343

            99 345

            38

            99 340

            99 324

            99 313

            99 306

            99 303

            99 302

            99 303

            99 304

            99 307

            99 310

            99 313

            39

            99 298

            99 283

            99 273

            99 267

            99 264

            99 264

            99 266

            99 269

            99 272

            99 276

            99 280

            40

            99 253

            99 239

            99 230

            99 225

            99 224

            99 224

            99 227

            99 231

            99 235

            99 240

            99 244

            41

            99 205

            99 192

            99 184

            99 180

            99 180

            99 182

            99 185

            99 190

            99 195

            99 201

            99 206

            42

            99 153

            99 142

            99 135

            99 132

            99 133

            99 136

            99 140

            99 146

            99 152

            99 159

            99 165

            43

            99 097

            99 087

            99 081

            99 079

            99 081

            99 085

            99 091

            99 098

            99 105

            99 113

            99 120

            44

            99 034

            99 025

            99 021

            99 021

            99 024

            99 029

            99 036

            99 044

            99 053

            99 062

            99 070

            45

            98 967

            98 959

            98 957

            98 958

            98 963

            98 969

            98 978

            98 987

            98 997

            99 007

            99 017

            46

            98 895

            98 889

            98 888

            98 891

            98 897

            98 906

            98 915

            98 926

            98 937

            98 949

            98 960

            47

            98 816

            98 812

            98 813

            98 817

            98 825

            98 835

            98 846

            98 859

            98 871

            98 884

            98 897

            48

            98 729

            98 727

            98 729

            98 736

            98 745

            98 757

            98 770

            98 784

            98 798

            98 813

            98 827

            49

            98 636

            98 636

            98 641

            98 650

            98 661

            98 675

            98 690

            98 705

            98 722

            98 738

            98 754

            50

            98 540

            98 542

            98 549

            98 560

            98 573

            98 589

            98 606

            98 623

            98 641

            98 660

            98 677

            51

            98 442

            98 446

            98 455

            98 468

            98 484

            98 501

            98 520

            98 540

            98 560

            98 580

            98 600

            52

            98 333

            98 340

            98 352

            98 367

            98 385

            98 405

            98 426

            98 448

            98 470

            98 492

            98 513

            53

            98 216

            98 225

            98 239

            98 257

            98 278

            98 300

            98 323

            98 348

            98 372

            98 396

            98 420

            54

            98 086

            98 099

            98 116

            98 136

            98 159

            98 184

            98 210

            98 237

            98 264

            98 291

            98 317

            55

            97 937

            97 953

            97 973

            97 997

            98 023

            98 051

            98 080

            98 110

            98 140

            98 169

            98 198

            56

            97 766

            97 786

            97 810

            97 837

            97 867

            97 898

            97 930

            97 963

            97 996

            98 029

            98 061

            57

            97 582

            97 606

            97 634

            97 665

            97 698

            97 734

            97 770

            97 806

            97 842

            97 878

            97 913

            58

            97 384

            97 412

            97 444

            97 479

            97 517

            97 556

            97 596

            97 636

            97 676

            97 715

            97 754

            59

            97 174

            97 207

            97 244

            97 283

            97 325

            97 368

            97 412

            97 456

            97 500

            97 544

            97 586

            60

            96 969

            97 006

            97 047

            97 091

            97 137

            97 184

            97 232

            97 281

            97 328

            97 375

            97 422

            61

            96 761

            96 802

            96 848

            96 896

            96 947

            96 998

            97 050

            97 102

            97 154

            97 205

            97 255

            62

            96 543

            96 590

            96 640

            96 693

            96 748

            96 804

            96 860

            96 917

            96 973

            97 028

            97 082

            63

            96 319

            96 371

            96 426

            96 483

            96 543

            96 604

            96 665

            96 725

            96 785

            96 845

            96 903

            64

            96 083

            96 140

            96 200

            96 263

            96 327

            96 393

            96 459

            96 524

            96 589

            96 652

            96 715

            65

            95 819

            95 882

            95 948

            96 017

            96 087

            96 158

            96 229

            96 299

            96 369

            96 437

            96 504

            66

            95 535

            95 604

            95 677

            95 751

            95 827

            95 903

            95 980

            96 056

            96 131

            96 205

            96 277

            67

            95 229

            95 306

            95 384

            95 465

            95 547

            95 630

            95 712

            95 794

            95 875

            95 955

            96 032

            68

            94 893

            94 976

            95 062

            95 150

            95 239

            95 328

            95 417

            95 506

            95 593

            95 678

            95 762

            69

            94 515

            94 606

            94 700

            94 796

            94 892

            94 989

            95 086

            95 181

            95 275

            95 368

            95 458

            70

            94 092

            94 193

            94 296

            94 400

            94 505

            94 610

            94 714

            94 818

            94 919

            95 019

            95 117

            71

            93 609

            93 719

            93 832

            93 946

            94 060

            94 175

            94 288

            94 400

            94 511

            94 619

            94 726

            72

            93 066

            93 188

            93 311

            93 436

            93 560

            93 685

            93 808

            93 930

            94 050

            94 168

            94 284

            73

            92 467

            92 601

            92 736

            92 872

            93 008

            93 144

            93 278

            93 411

            93 542

            93 670

            93 796

            74

            91 802

            91 949

            92 097

            92 246

            92 395

            92 542

            92 689

            92 833

            92 975

            93 115

            93 251

            75

            91 086

            91 247

            91 408

            91 571

            91 733

            91 893

            92 052

            92 209

            92 364

            92 515

            92 664

            76

            90 331

            90 507

            90 683

            90 860

            91 036

            91 210

            91 382

            91 553

            91 720

            91 884

            92 045

            77

            89 511

            89 703

            89 895

            90 086

            90 277

            90 466

            90 653

            90 838

            91 019

            91 197

            91 371

            78

            88 644

            88 853

            89 061

            89 269

            89 475

            89 680

            89 882

            90 081

            90 277

            90 469

            90 658

            79

            87 688

            87 915

            88 141

            88 366

            88 589

            88 811

            89 029

            89 245

            89 456

            89 664

            89 869

            80

            86 595

            86 841

            87 086

            87 331

            87 573

            87 813

            88 050

            88 283

            88 513

            88 738

            88 959

            81

            85 337

            85 605

            85 872

            86 137

            86 400

            86 661

            86 918

            87 171

            87 420

            87 665

            87 905

            82

            83 910

            84 201

            84 492

            84 780

            85 066

            85 349

            85 628

            85 903

            86 173

            86 439

            86 700

            83

            82 188

            82 506

            82 822

            83 136

            83 447

            83 755

            84 058

            84 358

            84 653

            84 942

            85 227

            84

            80 266

            80 612

            80 955

            81 296

            81 634

            81 968

            82 299

            82 624

            82 944

            83 260

            83 570

            85

            78 054

            78 429

            78 802

            79 172

            79 538

            79 901

            80 259

            80 612

            80 960

            81 302

            81 640

            86

            75 578

            75 983

            76 385

            76 785

            77 181

            77 573

            77 960

            78 342

            78 719

            79 090

            79 456

            87

            72 787

            73 222

            73 655

            74 085

            74 511

            74 933

            75 351

            75 763

            76 170

            76 571

            76 966

            88

            69 789

            70 255

            70 718

            71 177

            71 633

            72 085

            72 532

            72 974

            73 410

            73 841

            74 267

            89

            66 546

            67 040

            67 531

            68 019

            68 504

            68 985

            69 461

            69 932

            70 397

            70 858

            71 312

            90

            63 021

            63 542

            64 060

            64 575

            65 087

            65 595

            66 098

            66 597

            67 091

            67 579

            68 062

            91

            59 043

            59 589

            60 132

            60 673

            61 210

            61 745

            62 275

            62 801

            63 322

            63 838

            64 349

            92

            54 840

            55 406

            55 970

            56 533

            57 093

            57 650

            58 203

            58 753

            59 299

            59 840

            60 377

            93

            50 435

            51 017

            51 599

            52 179

            52 758

            53 334

            53 908

            54 478

            55 045

            55 608

            56 167

            94

            45 949

            46 543

            47 136

            47 729

            48 321

            48 912

            49 500

            50 087

            50 670

            51 251

            51 828

            95

            41 444

            42 042

            42 640

            43 239

            43 837

            44 435

            45 032

            45 627

            46 220

            46 812

            47 401

            96

            36 945

            37 539

            38 134

            38 730

            39 327

            39 924

            40 521

            41 118

            41 714

            42 308

            42 902

            97

            32 568

            33 149

            33 733

            34 318

            34 906

            35 494

            36 084

            36 674

            37 264

            37 854

            38 444

            98

            28 375

            28 935

            29 499

            30 066

            30 636

            31 208

            31 781

            32 357

            32 933

            33 510

            34 089

            99

            24 419

            24 952

            25 489

            26 030

            26 574

            27 121

            27 672

            28 224

            28 779

            29 336

            29 895

            100

            20 747

            21 245

            21 748

            22 256

            22 768

            23 284

            23 804

            24 327

            24 854

            25 383

            25 915

            101

            17 391

            17 850

            18 314

            18 783

            19 257

            19 736

            20 220

            20 708

            21 199

            21 695

            22 194

            102

            14 374

            14 789

            15 210

            15 637

            16 069

            16 507

            16 950

            17 397

            17 849

            18 306

            18 767

            103

            11 707

            12 077

            12 452

            12 834

            13 221

            13 614

            14 013

            14 417

            14 826

            15 240

            15 658

            104

            9 390

            9 713

            10 042

            10 377

            10 718

            11 065

            11 418

            11 777

            12 141

            12 510

            12 884

            105

            7 411

            7 688

            7 972

            8 261

            8 556

            8 857

            9 164

            9 477

            9 795

            10 119

            10 448

            106

            5 752

            5 986

            6 225

            6 470

            6 721

            6 978

            7 240

            7 508

            7 781

            8 060

            8 344

            107

            4 387

            4 580

            4 778

            4 982

            5 191

            5 406

            5 626

            5 851

            6 082

            6 318

            6 559

            108

            3 286

            3 442

            3 603

            3 769

            3 940

            4 116

            4 297

            4 483

            4 674

            4 869

            5 070

            109

            2 414

            2 538

            2 666

            2 799

            2 936

            3 077

            3 223

            3 374

            3 529

            3 688

            3 852

            110

            1 739

            1 835

            1 935

            2 039

            2 146

            2 257

            2 373

            2 492

            2 615

            2 742

            2 873

            111

            1 227

            1 300

            1 376

            1 455

            1 538

            1 623

            1 713

            1 805

            1 901

            2 000

            2 103

            112

            847

            901

            958

            1 017

            1 079

            1 144

            1 211

            1 281

            1 354

            1 430

            1 509

            113

            571

            610

            652

            695

            741

            788

            838

            890

            945

            1 001

            1 061

            114

            376

            404

            433

            464

            497

            531

            567

            605

            645

            686

            729

            115

            242

            261

            281

            303

            325

            349

            375

            402

            430

            459

            490

            116

            151

            164

            178

            192

            208

            224

            242

            260

            280

            300

            322

            117

            92

            101

            110

            119

            129

            140

            152

            164

            177

            191

            206

            118

            55

            60

            66

            72

            78

            85

            93

            101

            110

            119

            129

            119

            31

            35

            38

            42

            46

            50

            55

            60

            66

            72

            78

            120

            17

            19

            21

            24

            26

            29

            32

            35

            38

            42

            46

          • Article Annexe (21) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1988

            1989

            1990

            1991

            1992

            1993

            1994

            1995

            1996

            1997

            1998

            0

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            100 000

            100 000

            1

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 607

            99 617

            99 626

            2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 877

            99 487

            99 499

            99 510

            3

            -

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 945

            99 823

            99 435

            99 448

            99 460

            4

            -

            -

            -

            -

            100 000

            99 969

            99 915

            99 793

            99 406

            99 419

            99 432

            5

            -

            -

            -

            100 000

            99 979

            99 948

            99 895

            99 773

            99 386

            99 400

            99 413

            6

            -

            -

            100 000

            99 983

            99 962

            99 932

            99 879

            99 758

            99 371

            99 385

            99 399

            7

            -

            100 000

            99 986

            99 969

            99 948

            99 918

            99 866

            99 745

            99 358

            99 373

            99 387

            8

            100 000

            99 987

            99 973

            99 956

            99 936

            99 906

            99 854

            99 733

            99 347

            99 362

            99 376

            9

            99 987

            99 974

            99 960

            99 944

            99 924

            99 895

            99 843

            99 723

            99 337

            99 351

            99 366

            10

            99 975

            99 962

            99 949

            99 933

            99 913

            99 884

            99 832

            99 712

            99 327

            99 342

            99 356

            11

            99 963

            99 950

            99 937

            99 922

            99 902

            99 873

            99 821

            99 702

            99 317

            99 332

            99 347

            12

            99 951

            99 938

            99 925

            99 910

            99 891

            99 862

            99 811

            99 691

            99 306

            99 322

            99 337

            13

            99 938

            99 926

            99 913

            99 898

            99 879

            99 851

            99 800

            99 681

            99 296

            99 312

            99 327

            14

            99 924

            99 913

            99 900

            99 886

            99 867

            99 839

            99 788

            99 669

            99 285

            99 300

            99 316

            15

            99 910

            99 898

            99 886

            99 872

            99 853

            99 826

            99 775

            99 656

            99 272

            99 288

            99 304

            16

            99 893

            99 882

            99 870

            99 856

            99 838

            99 811

            99 760

            99 642

            99 258

            99 275

            99 291

            17

            99 874

            99 864

            99 852

            99 839

            99 821

            99 794

            99 744

            99 626

            99 243

            99 259

            99 276

            18

            99 852

            99 842

            99 831

            99 818

            99 801

            99 774

            99 725

            99 607

            99 224

            99 242

            99 258

            19

            99 827

            99 818

            99 808

            99 795

            99 778

            99 752

            99 703

            99 586

            99 204

            99 221

            99 239

            20

            99 800

            99 791

            99 781

            99 769

            99 753

            99 728

            99 679

            99 563

            99 181

            99 199

            99 217

            21

            99 772

            99 764

            99 755

            99 743

            99 728

            99 703

            99 655

            99 539

            99 158

            99 177

            99 195

            22

            99 744

            99 737

            99 728

            99 718

            99 703

            99 678

            99 631

            99 516

            99 135

            99 154

            99 173

            23

            99 717

            99 711

            99 703

            99 692

            99 678

            99 654

            99 607

            99 493

            99 113

            99 133

            99 152

            24

            99 691

            99 685

            99 677

            99 668

            99 654

            99 631

            99 584

            99 470

            99 091

            99 111

            99 131

            25

            99 665

            99 659

            99 652

            99 643

            99 630

            99 607

            99 562

            99 448

            99 069

            99 090

            99 110

            26

            99 639

            99 634

            99 628

            99 619

            99 607

            99 584

            99 539

            99 426

            99 048

            99 069

            99 090

            27

            99 613

            99 609

            99 603

            99 595

            99 583

            99 562

            99 517

            99 405

            99 027

            99 049

            99 070

            28

            99 588

            99 584

            99 579

            99 572

            99 560

            99 539

            99 495

            99 383

            99 006

            99 028

            99 050

            29

            99 563

            99 559

            99 555

            99 548

            99 537

            99 516

            99 473

            99 361

            98 985

            99 008

            99 030

            30

            99 537

            99 534

            99 530

            99 524

            99 514

            99 494

            99 451

            99 340

            98 964

            98 987

            99 010

            31

            99 512

            99 509

            99 506

            99 500

            99 490

            99 471

            99 428

            99 318

            98 943

            98 966

            98 990

            32

            99 486

            99 484

            99 481

            99 476

            99 467

            99 448

            99 406

            99 296

            98 921

            98 946

            98 969

            33

            99 459

            99 458

            99 456

            99 452

            99 443

            99 424

            99 383

            99 274

            98 900

            98 924

            98 948

            34

            99 433

            99 432

            99 431

            99 427

            99 418

            99 401

            99 360

            99 251

            98 878

            98 903

            98 927

            35

            99 405

            99 405

            99 404

            99 401

            99 393

            99 376

            99 336

            99 228

            98 855

            98 881

            98 906

            36

            99 377

            99 378

            99 377

            99 375

            99 367

            99 351

            99 311

            99 204

            98 831

            98 858

            98 883

            37

            99 347

            99 349

            99 349

            99 347

            99 340

            99 324

            99 285

            99 178

            98 807

            98 834

            98 860

            38

            99 316

            99 318

            99 319

            99 318

            99 312

            99 297

            99 258

            99 152

            98 781

            98 809

            98 835

            39

            99 284

            99 287

            99 288

            99 288

            99 283

            99 268

            99 230

            99 124

            98 754

            98 782

            98 809

            40

            99 249

            99 253

            99 255

            99 255

            99 251

            99 237

            99 200

            99 095

            98 726

            98 754

            98 782

            41

            99 212

            99 216

            99 220

            99 221

            99 217

            99 204

            99 167

            99 063

            98 695

            98 724

            98 753

            42

            99 171

            99 177

            99 181

            99 183

            99 180

            99 168

            99 132

            99 029

            98 662

            98 692

            98 721

            43

            99 128

            99 134

            99 139

            99 142

            99 140

            99 129

            99 094

            98 992

            98 625

            98 656

            98 686

            44

            99 079

            99 086

            99 093

            99 097

            99 096

            99 085

            99 052

            98 950

            98 585

            98 617

            98 648

            45

            99 026

            99 035

            99 043

            99 048

            99 048

            99 039

            99 006

            98 906

            98 542

            98 574

            98 606

            46

            98 971

            98 981

            98 990

            98 996

            98 997

            98 989

            98 958

            98 859

            98 496

            98 529

            98 562

            47

            98 909

            98 921

            98 931

            98 938

            98 941

            98 934

            98 904

            98 806

            98 445

            98 479

            98 514

            48

            98 841

            98 854

            98 866

            98 875

            98 879

            98 874

            98 845

            98 748

            98 388

            98 424

            98 460

            49

            98 770

            98 784

            98 797

            98 808

            98 814

            98 810

            98 782

            98 687

            98 329

            98 366

            98 403

            50

            98 695

            98 711

            98 726

            98 738

            98 745

            98 743

            98 717

            98 624

            98 267

            98 306

            98 344

            51

            98 619

            98 637

            98 653

            98 667

            98 676

            98 675

            98 651

            98 559

            98 204

            98 244

            98 284

            52

            98 534

            98 554

            98 573

            98 588

            98 599

            98 600

            98 578

            98 488

            98 134

            98 176

            98 217

            53

            98 443

            98 465

            98 486

            98 503

            98 516

            98 519

            98 498

            98 410

            98 059

            98 102

            98 145

            54

            98 342

            98 367

            98 389

            98 409

            98 424

            98 429

            98 410

            98 324

            97 975

            98 021

            98 065

            55

            98 226

            98 253

            98 278

            98 301

            98 318

            98 325

            98 309

            98 225

            97 879

            97 926

            97 973

            56

            98 092

            98 122

            98 150

            98 175

            98 195

            98 205

            98 192

            98 111

            97 767

            97 817

            97 866

            57

            97 948

            97 981

            98 012

            98 040

            98 063

            98 076

            98 065

            97 987

            97 647

            97 699

            97 751

            58

            97 792

            97 828

            97 863

            97 894

            97 920

            97 936

            97 929

            97 854

            97 517

            97 572

            97 626

            59

            97 628

            97 668

            97 706

            97 740

            97 770

            97 789

            97 785

            97 713

            97 380

            97 438

            97 495

            60

            97 467

            97 510

            97 552

            97 590

            97 623

            97 645

            97 645

            97 576

            97 246

            97 308

            97 367

            61

            97 304

            97 351

            97 396

            97 438

            97 474

            97 500

            97 503

            97 437

            97 111

            97 175

            97 238

            62

            97 134

            97 185

            97 234

            97 279

            97 319

            97 349

            97 354

            97 293

            96 970

            97 038

            97 104

            63

            96 960

            97 014

            97 067

            97 116

            97 159

            97 193

            97 202

            97 144

            96 825

            96 896

            96 965

            64

            96 776

            96 835

            96 891

            96 944

            96 992

            97 028

            97 042

            96 987

            96 673

            96 747

            96 819

            65

            96 570

            96 634

            96 695

            96 752

            96 804

            96 845

            96 862

            96 812

            96 502

            96 580

            96 656

            66

            96 348

            96 416

            96 482

            96 544

            96 601

            96 646

            96 668

            96 623

            96 318

            96 399

            96 479

            67

            96 108

            96 182

            96 253

            96 320

            96 382

            96 432

            96 459

            96 418

            96 119

            96 205

            96 289

            68

            95 844

            95 924

            96 000

            96 073

            96 140

            96 196

            96 228

            96 193

            95 899

            95 990

            96 079

            69

            95 547

            95 633

            95 716

            95 795

            95 867

            95 929

            95 967

            95 938

            95 650

            95 747

            95 841

            70

            95 213

            95 306

            95 396

            95 482

            95 562

            95 630

            95 674

            95 652

            95 371

            95 474

            95 574

            71

            94 829

            94 931

            95 028

            95 122

            95 209

            95 285

            95 337

            95 321

            95 049

            95 158

            95 265

            72

            94 397

            94 507

            94 614

            94 716

            94 811

            94 895

            94 955

            94 948

            94 686

            94 802

            94 916

            73

            93 918

            94 038

            94 154

            94 266

            94 371

            94 464

            94 533

            94 535

            94 282

            94 407

            94 528

            74

            93 385

            93 516

            93 642

            93 764

            93 879

            93 982

            94 061

            94 073

            93 831

            93 965

            94 096

            75

            92 809

            92 951

            93 089

            93 222

            93 348

            93 462

            93 551

            93 574

            93 344

            93 487

            93 628

            76

            92 203

            92 357

            92 507

            92 651

            92 788

            92 913

            93 014

            93 048

            92 831

            92 984

            93 135

            77

            91 542

            91 709

            91 871

            92 028

            92 178

            92 315

            92 428

            92 475

            92 271

            92 435

            92 596

            78

            90 843

            91 023

            91 199

            91 370

            91 532

            91 682

            91 808

            91 867

            91 678

            91 854

            92 026

            79

            90 069

            90 264

            90 455

            90 639

            90 816

            90 980

            91 120

            91 193

            91 019

            91 208

            91 393

            80

            89 176

            89 388

            89 595

            89 796

            89 988

            90 168

            90 324

            90 413

            90 257

            90 460

            90 659

            81

            88 141

            88 371

            88 596

            88 815

            89 026

            89 223

            89 396

            89 503

            89 367

            89 586

            89 801

            82

            86 957

            87 207

            87 453

            87 691

            87 921

            88 138

            88 330

            88 458

            88 343

            88 580

            88 813

            83

            85 507

            85 781

            86 049

            86 310

            86 562

            86 801

            87 016

            87 166

            87 078

            87 335

            87 588

            84

            83 874

            84 173

            84 465

            84 751

            85 027

            85 290

            85 529

            85 703

            85 643

            85 923

            86 198

            85

            81 971

            82 296

            82 615

            82 927

            83 230

            83 519

            83 784

            83 986

            83 957

            84 261

            84 560

            86

            79 816

            80 169

            80 516

            80 856

            81 186

            81 504

            81 796

            82 027

            82 033

            82 363

            82 687

            87

            77 356

            77 739

            78 116

            78 485

            78 845

            79 191

            79 514

            79 776

            79 818

            80 176

            80 528

            88

            74 686

            75 099

            75 505

            75 904

            76 293

            76 670

            77 023

            77 317

            77 398

            77 783

            78 164

            89

            71 761

            72 203

            72 639

            73 068

            73 487

            73 894

            74 277

            74 604

            74 724

            75 139

            75 547

            90

            68 540

            69 011

            69 476

            69 933

            70 382

            70 819

            71 233

            71 593

            71 754

            72 197

            72 635

            91

            64 855

            65 355

            65 850

            66 337

            66 816

            67 283

            67 729

            68 123

            68 328

            68 801

            69 269

            92

            60 909

            61 435

            61 957

            62 472

            62 979

            63 475

            63 951

            64 378

            64 626

            65 128

            65 624

            93

            56 722

            57 273

            57 819

            58 359

            58 892

            59 415

            59 919

            60 378

            60 668

            61 196

            61 720

            94

            52 402

            52 972

            53 538

            54 100

            54 655

            55 201

            55 730

            56 216

            56 545

            57 097

            57 644

            95

            47 987

            48 571

            49 151

            49 727

            50 298

            50 861

            51 409

            51 918

            52 282

            52 851

            53 417

            96

            43 493

            44 083

            44 671

            45 255

            45 835

            46 409

            46 969

            47 494

            47 887

            48 468

            49 046

            97

            39 033

            39 621

            40 208

            40 793

            41 375

            41 951

            42 517

            43 050

            43 465

            44 050

            44 634

            98

            34 667

            35 246

            35 824

            36 402

            36 978

            37 549

            38 112

            38 646

            39 075

            39 657

            40 239

            99

            30 455

            31 016

            31 578

            32 141

            32 703

            33 262

            33 813

            34 341

            34 775

            35 347

            35 919

            100

            26 450

            26 986

            27 525

            28 064

            28 604

            29 143

            29 677

            30 190

            30 622

            31 176

            31 731

            101

            22 696

            23 201

            23 710

            24 220

            24 732

            25 244

            25 752

            26 244

            26 665

            27 194

            27 725

            102

            19 231

            19 700

            20 172

            20 647

            21 125

            21 604

            22 081

            22 545

            22 949

            23 447

            23 947

            103

            16 082

            16 510

            16 942

            17 377

            17 816

            18 258

            18 698

            19 129

            19 510

            19 971

            20 436

            104

            13 264

            13 648

            14 037

            14 430

            14 827

            15 227

            15 628

            16 021

            16 374

            16 795

            17 220

            105

            10 782

            11 121

            11 466

            11 815

            12 168

            12 525

            12 883

            13 237

            13 558

            13 936

            14 319

            106

            8 634

            8 928

            9 228

            9 532

            9 841

            10 154

            10 469

            10 782

            11 068

            11 403

            11 742

            107

            6 805

            7 056

            7 312

            7 573

            7 839

            8 108

            8 381

            8 652

            8 904

            9 194

            9 490

            108

            5 276

            5 486

            5 701

            5 921

            6 145

            6 373

            6 605

            6 836

            7 052

            7 301

            7 554

            109

            4 020

            4 193

            4 370

            4 551

            4 737

            4 927

            5 120

            5 313

            5 496

            5 705

            5 918

            110

            3 009

            3 148

            3 291

            3 438

            3 589

            3 744

            3 901

            4 060

            4 212

            4 383

            4 559

            111

            2 210

            2 319

            2 433

            2 549

            2 670

            2 793

            2 920

            3 048

            3 171

            3 310

            3 452

            112

            1 591

            1 676

            1 764

            1 855

            1 949

            2 045

            2 145

            2 246

            2 343

            2 453

            2 566

            113

            1 122

            1 186

            1 253

            1 322

            1 394

            1 468

            1 545

            1 623

            1 699

            1 784

            1 872

            114

            775

            822

            872

            923

            977

            1 032

            1 090

            1 149

            1 207

            1 271

            1 338

            115

            523

            557

            593

            630

            670

            710

            753

            796

            839

            887

            937

            116

            345

            369

            394

            421

            449

            478

            508

            540

            571

            606

            642

            117

            222

            238

            256

            274

            294

            314

            335

            357

            379

            404

            430

            118

            139

            150

            162

            174

            187

            201

            216

            231

            246

            263

            281

            119

            85

            92

            100

            108

            116

            126

            135

            145

            156

            167

            179

            120

            50

            55

            60

            65

            70

            76

            82

            89

            96

            103

            111

          • Article Annexe (22) art. A335-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            TABLE TGH05

            ÂGE

            1999

            2000

            2001

            2002

            2003

            2004

            2005

            0

            100 000

            100 000

            100 000

            100 000

            100 000

            100 000

            100 000

            1

            99 635

            99 643

            99 652

            99 660

            99 668

            99 676

            99 683

            2

            99 521

            99 532

            99 543

            99 553

            99 564

            99 574

            99 583

            3

            99 472

            99 484

            99 496

            99 507

            99 518

            99 529

            99 540

            4

            99 445

            99 457

            99 469

            99 481

            99 493

            99 504

            99 515

            5

            99 426

            99 439

            99 452

            99 464

            99 476

            99 487

            99 499

            6

            99 412

            99 425

            99 438

            99 451

            99 463

            99 475

            99 487

            7

            99 400

            99 414

            99 427

            99 440

            99 452

            99 464

            99 476

            8

            99 390

            99 403

            99 417

            99 430

            99 442

            99 455

            99 467

            9

            99 380

            99 394

            99 407

            99 421

            99 433

            99 446

            99 458

            10

            99 371

            99 385

            99 398

            99 412

            99 425

            99 438

            99 450

            11

            99 361

            99 375

            99 389

            99 403

            99 416

            99 429

            99 442

            12

            99 352

            99 366

            99 380

            99 394

            99 408

            99 421

            99 434

            13

            99 342

            99 357

            99 371

            99 385

            99 399

            99 412

            99 425

            14

            99 331

            99 346

            99 361

            99 375

            99 389

            99 403

            99 416

            15

            99 320

            99 335

            99 350

            99 364

            99 378

            99 392

            99 406

            16

            99 307

            99 322

            99 337

            99 352

            99 366

            99 381

            99 394

            17

            99 292

            99 308

            99 323

            99 338

            99 353

            99 367

            99 381

            18

            99 275

            99 291

            99 307

            99 322

            99 337

            99 352

            99 366

            19

            99 256

            99 272

            99 288

            99 304

            99 320

            99 335

            99 349

            20

            99 235

            99 252

            99 268

            99 284

            99 300

            99 316

            99 331

            21

            99 213

            99 230

            99 247

            99 264

            99 281

            99 297

            99 312

            22

            99 192

            99 210

            99 227

            99 244

            99 261

            99 278

            99 294

            23

            99 171

            99 189

            99 207

            99 225

            99 242

            99 259

            99 276

            24

            99 150

            99 169

            99 188

            99 206

            99 224

            99 241

            99 258

            25

            99 130

            99 150

            99 169

            99 187

            99 205

            99 223

            99 240

            26

            99 110

            99 130

            99 150

            99 169

            99 187

            99 205

            99 223

            27

            99 091

            99 111

            99 131

            99 150

            99 169

            99 188

            99 206

            28

            99 071

            99 092

            99 112

            99 132

            99 151

            99 170

            99 189

            29

            99 051

            99 073

            99 093

            99 114

            99 133

            99 153

            99 172

            30

            99 032

            99 053

            99 075

            99 095

            99 115

            99 135

            99 155

            31

            99 012

            99 034

            99 056

            99 077

            99 097

            99 118

            99 137

            32

            98 992

            99 015

            99 037

            99 058

            99 079

            99 100

            99 120

            33

            98 972

            98 995

            99 017

            99 039

            99 061

            99 082

            99 102

            34

            98 951

            98 975

            98 998

            99 020

            99 042

            99 063

            99 084

            35

            98 930

            98 954

            98 977

            99 000

            99 023

            99 044

            99 066

            36

            98 908

            98 932

            98 956

            98 980

            99 003

            99 025

            99 047

            37

            98 885

            98 910

            98 935

            98 958

            98 982

            99 004

            99 027

            38

            98 861

            98 887

            98 912

            98 936

            98 960

            98 983

            99 006

            39

            98 836

            98 862

            98 888

            98 913

            98 937

            98 961

            98 984

            40

            98 809

            98 836

            98 862

            98 888

            98 912

            98 937

            98 961

            41

            98 781

            98 808

            98 835

            98 861

            98 886

            98 911

            98 936

            42

            98 750

            98 778

            98 805

            98 832

            98 858

            98 883

            98 908

            43

            98 716

            98 744

            98 773

            98 800

            98 827

            98 853

            98 879

            44

            98 678

            98 707

            98 736

            98 765

            98 792

            98 819

            98 846

            45

            98 637

            98 668

            98 698

            98 727

            98 755

            98 783

            98 811

            46

            98 594

            98 626

            98 657

            98 687

            98 716

            98 745

            98 773

            47

            98 547

            98 579

            98 611

            98 642

            98 673

            98 702

            98 732

            48

            98 494

            98 528

            98 561

            98 593

            98 625

            98 655

            98 685

            49

            98 439

            98 474

            98 508

            98 541

            98 574

            98 606

            98 637

            50

            98 381

            98 417

            98 452

            98 487

            98 521

            98 554

            98 587

            51

            98 322

            98 360

            98 396

            98 432

            98 467

            98 502

            98 535

            52

            98 257

            98 296

            98 334

            98 372

            98 408

            98 444

            98 479

            53

            98 186

            98 227

            98 267

            98 306

            98 344

            98 381

            98 417

            54

            98 108

            98 151

            98 192

            98 233

            98 272

            98 311

            98 349

            55

            98 018

            98 063

            98 106

            98 148

            98 190

            98 231

            98 270

            56

            97 913

            97 960

            98 006

            98 050

            98 094

            98 137

            98 178

            57

            97 801

            97 850

            97 898

            97 945

            97 991

            98 036

            98 080

            58

            97 679

            97 731

            97 782

            97 831

            97 880

            97 927

            97 973

            59

            97 551

            97 606

            97 659

            97 711

            97 762

            97 812

            97 861

            60

            97 426

            97 483

            97 539

            97 594

            97 648

            97 700

            97 751

            61

            97 300

            97 360

            97 418

            97 476

            97 532

            97 587

            97 641

            62

            97 168

            97 231

            97 292

            97 353

            97 412

            97 469

            97 526

            63

            97 032

            97 098

            97 163

            97 226

            97 288

            97 348

            97 407

            64

            96 890

            96 959

            97 027

            97 093

            97 158

            97 221

            97 283

            65

            96 730

            96 803

            96 874

            96 944

            97 012

            97 078

            97 144

            66

            96 558

            96 634

            96 709

            96 782

            96 854

            96 924

            96 992

            67

            96 372

            96 452

            96 531

            96 608

            96 684

            96 758

            96 830

            68

            96 166

            96 251

            96 334

            96 416

            96 495

            96 573

            96 649

            69

            95 933

            96 023

            96 111

            96 198

            96 282

            96 365

            96 445

            70

            95 672

            95 767

            95 861

            95 953

            96 042

            96 130

            96 216

            71

            95 369

            95 471

            95 571

            95 669

            95 764

            95 858

            95 949

            72

            95 027

            95 136

            95 243

            95 348

            95 450

            95 550

            95 648

            73

            94 648

            94 765

            94 879

            94 991

            95 100

            95 208

            95 312

            74

            94 224

            94 349

            94 472

            94 592

            94 709

            94 824

            94 937

            75

            93 765

            93 899

            94 031

            94 160

            94 286

            94 410

            94 531

            76

            93 282

            93 426

            93 567

            93 705

            93 841

            93 973

            94 103

            77

            92 754

            92 909

            93 060

            93 208

            93 354

            93 496

            93 635

            78

            92 196

            92 361

            92 523

            92 682

            92 838

            92 991

            93 140

            79

            91 575

            91 752

            91 927

            92 097

            92 264

            92 428

            92 589

            80

            90 854

            91 046

            91 233

            91 417

            91 597

            91 773

            91 946

            81

            90 012

            90 218

            90 421

            90 619

            90 814

            91 005

            91 192

            82

            89 041

            89 264

            89 484

            89 699

            89 910

            90 117

            90 320

            83

            87 836

            88 079

            88 318

            88 552

            88 782

            89 008

            89 229

            84

            86 467

            86 732

            86 992

            87 247

            87 498

            87 744

            87 985

            85

            84 853

            85 141

            85 425

            85 703

            85 976

            86 245

            86 509

            86

            83 006

            83 320

            83 628

            83 931

            84 229

            84 523

            84 811

            87

            80 874

            81 215

            81 551

            81 881

            82 206

            82 526

            82 840

            88

            78 538

            78 907

            79 270

            79 628

            79 981

            80 328

            80 670

            89

            75 951

            76 348

            76 740

            77 126

            77 507

            77 883

            78 253

            90

            73 067

            73 493

            73 914

            74 329

            74 739

            75 144

            75 543

            91

            69 731

            70 188

            70 639

            71 086

            71 526

            71 962

            72 392

            92

            66 116

            66 602

            67 083

            67 559

            68 030

            68 495

            68 956

            93

            62 239

            62 753

            63 262

            63 767

            64 267

            64 762

            65 252

            94

            58 188

            58 727

            59 262

            59 792

            60 318

            60 840

            61 357

            95

            53 980

            54 539

            55 094

            55 645

            56 193

            56 736

            57 276

            96

            49 622

            50 195

            50 765

            51 331

            51 895

            52 455

            53 012

            97

            45 216

            45 796

            46 374

            46 949

            47 522

            48 092

            48 660

            98

            40 820

            41 399

            41 978

            42 554

            43 129

            43 703

            44 274

            99

            36 491

            37 063

            37 634

            38 205

            38 775

            39 344

            39 912

            100

            32 286

            32 843

            33 399

            33 957

            34 514

            35 071

            35 628

            101

            28 257

            28 791

            29 326

            29 863

            30 400

            30 939

            31 478

            102

            24 450

            24 955

            25 463

            25 972

            26 483

            26 996

            27 510

            103

            20 904

            21 375

            21 849

            22 326

            22 805

            23 286

            23 770

            104

            17 649

            18 082

            18 518

            18 957

            19 400

            19 845

            20 294

            105

            14 706

            15 097

            15 492

            15 891

            16 294

            16 700

            17 109

            106

            12 086

            12 434

            12 786

            13 142

            13 503

            13 867

            14 235

            107

            9 790

            10 095

            10 404

            10 717

            11 034

            11 356

            11 682

            108

            7 811

            8 074

            8 340

            8 611

            8 886

            9 165

            9 448

            109

            6 135

            6 357

            6 582

            6 812

            7 046

            7 285

            7 527

            110

            4 739

            4 923

            5 111

            5 303

            5 499

            5 698

            5 902

            111

            3 598

            3 748

            3 901

            4 059

            4 219

            4 384

            4 552

            112

            2 683

            2 803

            2 925

            3 052

            3 181

            3 314

            3 450

            113

            1 963

            2 056

            2 153

            2 252

            2 354

            2 459

            2 567

            114

            1 408

            1 480

            1 554

            1 630

            1 709

            1 791

            1 875

            115

            989

            1 043

            1 099

            1 156

            1 216

            1 278

            1 342

            116

            680

            719

            760

            803

            847

            893

            941

            117

            457

            485

            515

            545

            577

            611

            645

            118

            300

            320

            340

            362

            384

            408

            432

            119

            192

            205

            219

            234

            250

            266

            283

            120

            120

            128

            138

            148

            158

            169

            181

          • Article A335-1-1

            Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 2006-08-01 art. 1 13° JORF 26 août 2006

            Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 335-1 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.

          • Article A335-9-1

            Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2016

            Création Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
            Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 1 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
            Modifié par Arrêté 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985
            Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 3 JORF 30 juin 1991
            Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 3 JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

            En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.

            Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.

            Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.

            En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.

            La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.

          • Article A335-9-2

            Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 2 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984

            En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :

            Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;

            Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :

            Suspension de deux à six mois : 50 % ;

            Suspension de plus de six mois : 100 % ;

            Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;

            Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :

            100 % ;

            Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;

            Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.

            Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.

            Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.

            Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

            Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.

          • Article A335-9-3

            Version en vigueur du 30/06/1991 au 29/11/1991Version en vigueur du 30 juin 1991 au 29 novembre 1991

            Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
            Abrogé par Arrêté 1991-11-22 art. 4 JORF 29 novembre 1991

            En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :

            Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;

            Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;

            Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.

            La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.

          • Article A335-1-1

            Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 1995

            Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 10, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
            Abrogé par Arrêté 1995-03-28 art. 6 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

            Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.

            En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

            Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

            Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.

            Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.

            Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

          • Article A335-2

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.

          • Article A335-3

            Version en vigueur du 14/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 14 juin 1978 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.

            En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :

            1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

            2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

          • Article A335-4

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.

          • Article A335-5

            Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985

            Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 4 JORF 3 mars 1983
            Abrogé par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

            Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.

          • Article A335-5-1

            Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993

            Création Arrêté 1983-04-21 art. 5 JORF 22 avril 1983
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.

          • Article A335-6

            Version en vigueur du 24/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 24 juin 1978 au 01 juillet 1993

            Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 6 JORF 24 juin 1978
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.

            Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

          • Article A335-7

            Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

            Modifié par Arrêté 1978-07-12 art. 3 JORF 19 juillet 1978
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

            Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.

          • Article A335-8

            Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.

            En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :

            1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

            2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

          • Article A335-9

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.

          • Article A335-10

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :

            A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :

            1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;

            5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

            14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;

            22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;

            3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.

            2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;

            1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;

            5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.

            B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :

            1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;

            2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.

            On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.

          • Article A335-11

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.

          • Article A335-12

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.

            Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.

          • Article A335-13

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.

          • Article A335-14

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.

            En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.

          • Article A335-15

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

            Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18.

          • Article A335-16

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

            Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes :

            1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ;

            2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ;

            3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ;

            4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités.

          • Article A335-17

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

            Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

            1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

            2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

            3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;

            4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

          • Article A335-18

            Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

            Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

            Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.

          • Article A335-20

            Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985

            Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 1 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
            Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

            Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

            16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;

            14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;

            13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;

            11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;

            9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

          • Article A335-21

            Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985

            Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 2 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
            Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

            Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

            16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;

            14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;

            13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;

            11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;

            9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

          • Article A335-19

            Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016

            Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985

            Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

            Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

      • Article A341-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

        En application de l'article L. 341-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise à déroger aux dispositions définies en application du dernier alinéa de l'article R. 343-3 et de l'article R. 343-7, dans les cas suivants :

        1° Lorsque cette entreprise demande, aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7, à utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution donne son accord si les méthodes sont susceptibles de donner des résultats fiables au regard des données disponibles ;

        2° Lorsque cette entreprise estime que le coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 est à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode définie en application du dernier alinéa de l'article R. 343-7 et qu'elle demande à retenir son estimation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'entreprise à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable ;

        3° Lorsque cette entreprise peut justifier, en raison d'une évolution récente et significative de la sinistralité passée ou de la tarification, que le calcul de la provision pour risque en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 conduit à surestimer son montant et qu'elle demande à modifier certains des paramètres du calcul. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise ces modifications si l'entreprise est en mesure de communiquer les justifications appropriées ;

        4° Lorsque cette entreprise demande, pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au 5° de l'article R. 343-3, à estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise à retenir ce taux si elle considère que son estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode fiable et prudente.

      • Annexe I à l'article A341-1

        Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993

        ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES
        DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE.

        GROUPES
        de branches

        ACCIDENTS
        maladie

        INCENDIE et autres dommages aux biens

        DOMMAGES automobile

        RESPONSABILITÉ civile automobile

        ENSEMBLE automobile

        AVIATION maritime et transports

        RESPONSABILITÉ civile générale

        CRÉDIT et caution

        AUTRES branches

        TOTAL

        Primes émises :

        - variation des provisions de primes

        ..........

        Primes acquises :

        - prestations et frais accessoires payés :

        + provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent

        - provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre

        ..........

        commissions à la charge de l'exercice

        ..........

        - autres charges

        ..........

        Résultat technique brut de réassurance

        ..........
      • Article A342-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

        Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
        • Article A342-1-1

          Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 5° JORF 29 juin 2006

          Les dispositions de l'article A. 333-3 s'appliquent séparément aux obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1.

        • Article A342-1-2

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.

        • Article A342-1-3

          Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 5° JORF 29 juin 2006

          Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4.

        • Article A342-3

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2007 - art. 1

          Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :

          -les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;

          -les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;

          -les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;

          -les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;

          -les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;

          -les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;

          -les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;

          -les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas l'unité euro ;

          -les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;

          -les amortissements dépréciations et provisions ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.

          Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.

          Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article A. 343-1 peuvent être considérées comme opérations en euros, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.

          Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros.

        • Article A342-4

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 2 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :

          a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;

          b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;

          c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;

          d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.

        • Article A342-5

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.

          Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :

          -soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;

          -date de souscription, durée du contrat ;

          -nom du souscripteur, de l'assuré ;

          -éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;

          -date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;

          -date et motif de la sortie éventuelle ;

          -monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;

          -type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;

          -montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

        • Article A342-6

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.

          Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.

          A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.

        • Article A342-7

          Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.

          Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :

          - numéro d'ordre du traité ;

          - date de signature ;

          - date d'effet ;

          - durée ;

          - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;

          - nature des risques objets du traité ;

          - date à laquelle l'effet prend fin ;

          - nature du traité.

        • Article A342-8

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.

          L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.

          Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.

        • Article A342-9

          Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 janvier 2016

          Création Arrêté 1994-06-20 art. 4 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
          Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 2 I JORF 1er octobre 1995

          Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.

      • Néant
      • Article A343-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

        En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes annuels soumis ou à soumettre à l'assemblée générale, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :

        a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;

        b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;

        c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.

      • Article Annexe art A343-1 (al 1)

        Version en vigueur du 27/12/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
        Modifié par Arrêté du 21 décembre 2009 - art.

        nomenclature des comptes

        Classe 1. - Capitaux permanents et emprunts

        10 Capital et réserves

        101 Capital.

        102 Fonds d'établissement constitué.

        103 Fonds social complémentaire.

        104 Primes liées au capital social.

        105 Écarts de réévaluation.

        106 Réserves :

        1062 Réserves indisponibles.

        1063 Réserves statutaires ou contractuelles.

        1064 Réserves réglementées :

        10641 Plus-values nettes à long terme.

        10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.

        10645 Réserve de capitalisation.

        1068 Autres réserves.

        109 Capital souscrit non appelé.

        11 Report à nouveau

        12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

        14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)

        15 Provisions

        16 Emprunts et dettes assimilées

        160 Passifs subordonnés :

        1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.

        1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.

        1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.

        161 Emprunts obligataires :

        1610 Emprunts obligataires convertibles.

        1611 Autres emprunts obligataires.

        162 Emprunt pour fonds d'établissement.

        163 Billets de trésorerie et autres titres de créance négociables émis par l'entreprise.

        164 Dettes envers des établissements de crédit :

        1640 Entreprises liées.

        1641 Participations.

        1642 Autres établissements de crédit.

        165 Dépôts et cautionnements reçus :

        1650 Entreprises liées.

        1651 Participations.

        1652 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus en espèces ;

        1653 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus titres ;

        1654 Autres.

        1657. Dettes représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.

        168 Autres emprunts et dettes assimilées :

        1680 Entreprises liées.

        1681 Participations.

        1682 Autres.

        17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques

        170 Entreprises liées.

        171 Participations.

        172 Autres entreprises.

        18 Comptes de liaison

        183 Liaisons internes :

        1831 Position de change.

        1832 Contre-valeur de position de change.

        184 Liaisons de succursales.

        185 Opérations légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

        1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire ;

        1852 Changement d'affectation d'actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif ;

        1853 Transfert de produits ou de charges à destination d'une association de souscription ;

        1858 Prise en charge par l'organisme d'assurance gestionnaire d'une insuffisance de couverture des engagements au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ;

        1859 Autres transferts de produits ou de charges.

        Classe 2. - Placements

        21 Placements immobiliers

        210 Terrains non construits.

        211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.

        212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.

        213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.

        219 Immeubles d'exploitation :

        2192 Immeubles bâtis.

        2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.

        22 Placements immobiliers en cours

        220 Terrains affectés à une construction en cours.

        222 Immeubles en cours.

        223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).

        229 Immeubles d'exploitation en cours.

        23 Placements financiers

        230 Actions et autres titres à revenu variable :

        2300 Actions et titres cotés.

        2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.

        2302 Actions et parts d'autres OPCVM.

        2305 Actions et titres non cotés.

        231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe :

        2310 Obligations cotées.

        2315 Obligations non cotées.

        2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.

        2317 Autres.

        232 Prêts :

        2320 Prêts obtenus ou garantis par un État membre de l'OCDE.

        2321 Prêts hypothécaires.

        2322 Autres prêts.

        2323 Avances sur polices.

        233 Dépôts auprès des établissements de crédit :

        2330 (Supprimé).

        2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.

        2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.

        234 Autres placements :

        2340 Dépôts et cautionnements.

        2341 Créances représentatives de titres prêtés.

        2342 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, effectués en espèces.

        2343 Titres déposés en garantie avec transfert de propriété au titre d'opérations sur instruments financiers à terme ;

        2344 Autres.

        235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.

        237. Créances représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.

        24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte

        240 Placements immobiliers.

        241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.

        242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

        243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.

        244 Parts d'autres OPCVM.

        25 Placements dans des entreprises liées

        250 Actions et autres titres à revenu variable :

        2500 Actions et titres cotés.

        2505 Actions et titres non cotés.

        251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

        252 Prêts.

        253 Dépôts auprès des établissements de crédit.

        254 Autres placements.

        255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.

        26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

        260 Actions et autres titres à revenu variable :

        2600 Actions et titres cotés.

        2605 Actions et titres non cotés.

        261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.

        262 Prêts.

        263 Dépôts auprès des établissements de crédit.

        264 Autres placements.

        265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.

        28 Amortissements

        29 Provisions

        Classe 3. - Provisions techniques

        30 Provisions d'assurance vie

        300 Affaires directes.

        304 Acceptations.

        31 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie)

        312 Affaires directes.

        315 Acceptations.

        32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)

        320 Affaires directes.

        324 Acceptations.

        33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)

        332 Affaires directes.

        333 Prévisions de recours à encaisser.

        335 Acceptations.

        34 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)

        340 Affaires directes :

        3400 Provision pour participation aux bénéfices.

        3401 Provision pour ristournes.

        344 Acceptations :

        3440 Provision pour participation aux bénéfices.

        3441 Provision pour ristournes.

        35 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)

        352 Affaires directes.

        355 Acceptations.

        36 Provisions pour égalisation

        37 Autres provisions techniques

        370 Affaires directes Vie :

        3700 Provision pour aléas financiers.

        3703 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).

        3705 Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP.

        372 Affaires directes Non-vie :

        3720 Provision pour risques croissants.

        3721 Provisions mathématiques des rentes.

        3723 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).

        374 Acceptations Vie.

        375 Acceptations Non-vie.

        377 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.

        379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.

        38 Provisions des contrats en unités de compte

        380 Provisions mathématiques.

        385 Provisions pour participation aux bénéfices.

        39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques

        390 Provisions d'assurance vie (Vie).

        391 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie).

        392 Provisions pour sinistres (Vie).

        393 Provisions pour sinistres (Non-vie).

        394 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie).

        395 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie).

        396 Provisions pour égalisation.

        397 Autres provisions techniques :

        3970 Vie.

        3972 Non-vie.

        398 Provisions techniques sur contrats en unités de compte.

        Classe 4. - Comptes de tiers et de régularisation

        40 Créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe

        400 Primes acquises non émises brutes.

        401 Primes à annuler.

        402 Assurés.

        403 Intermédiaires d'assurance.

        404 Comptes courants des coassureurs.

        408 Autres tiers.

        41 Créances et dettes nées d'opérations de réassurance

        410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires :

        4100 Entreprises liées.

        4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

        4102 Autres.

        411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes :

        4110 Entreprises liées.

        4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

        4112 Autres entreprises.

        412 Courtiers de réassurance et autres intermédiaires.

        42 Personnel et comptes rattachés

        43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux

        44 État et autres collectivités publiques

        45 Associés

        4562 Actionnaires - capital appelé non versé.

        46 Débiteurs et créditeurs divers

        460 Entreprises liées.

        461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

        462 Autres.

        47 Différences de conversion (Supprimé)

        48 Comptes de régularisation

        480 Intérêts et loyers acquis et non échus :

        4800 Intérêts courus.

        4801 Loyers courus.

        481 Frais d'acquisition reportés :

        4810 Assurance vie.

        4812 Assurance non-vie.

        482 Charges à répartir sur plusieurs exercices :

        4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.

        483 Autres comptes de régularisation - actif :

        4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.

        484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.

        485 Autres comptes de régularisation - passif :

        4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement.

        4855 Report de commissions reçues des réassureurs

        486 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés aux instruments financiers à terme ;

        4861 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;

        4862 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies de rendement ;

        4863 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation sur autres opérations.

        487 Évaluations techniques de réassurance.

        489 Ecarts de conversion :

        4896 Ecarts de conversion-actif.

        4897 Ecarts de conversion-passif.

        49 Dépréciations

        Classe 5. - Autres actifs

        50 Actifs incorporels

        500 Frais d'établissement.

        508 Autres immobilisations incorporelles.

        51 Actifs corporels d'exploitation

        510 Dépôts et cautionnements.

        511 Autres immobilisations corporelles.

        52 Avoirs en banque, CCP et caisse

        53 Actions propres

        59 Dépréciations et amortissements

        Classe 6. - Charges

        60 Prestations et frais payés

        600 Prestations et frais payés (affaires directes Vie) :

        6001 Sinistres et capitaux échus.

        6002 Versements périodiques de rentes.

        6003 Rachats.

        6004 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6005 Commissions de gestion.

        6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

        602 Prestations et frais payés (affaires directes Non-vie) :

        6020 Sinistres en principal.

        6021 Versements périodiques de rentes.

        6023 Recours et sauvetages encaissés.

        6024 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6025 Commissions de gestion.

        6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

        604 Prestations et frais payés (acceptations Vie) :

        6041 Sinistres et capitaux échus.

        6042 Versements périodiques de rentes.

        6043 Rachats.

        6044 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6045 Commissions de gestion.

        6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

        605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie) :

        6050 Sinistres en principal.

        6051 Versements périodiques de rentes.

        6054 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6055 Commissions de gestion.

        6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.

        609 Part des réassureurs :

        6090 Affaires directes (Vie).

        6092 Affaires directes (Non-vie).

        6094 Acceptations Vie.

        6095 Acceptations (Non-vie).

        61 Variations des provisions pour sinistres à payer (PSP)

        610 Affaires directes (Vie) :

        6100 Variation des provisions.

        6104 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

        612 Affaires directes (Non-vie) :

        6120 Variation des provisions.

        6123 Variation des prévisions de recours.

        6124 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

        614 Acceptations (vie) :

        6140 Variation des provisions.

        6144 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

        615 Acceptations (Non-vie) :

        6150 Variation des provisions.

        6154 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.

        619 Part des réassureurs :

        6190 Affaires directes (Vie).

        6192 Affaires directes (Non-vie).

        6194 Acceptations (Vie).

        6195 Acceptations (Non-vie).

        62 Variations des autres provisions techniques

        620 Variations des provisions d'assurance vie :

        6200 Affaires directes Vie :

        62000 Variation des provisions.

        62004 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.

        6204 Acceptations Vie :

        62040 Variation des provisions.

        62044 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.

        621 Variations des autres provisions techniques :

        6210 Autres provisions techniques (Vie) :

        62100 Variation des provisions pour aléas financiers.

        62105 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP

        62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

        6212 Autres provisions techniques (Non-vie) :

        62120 Variation des provisions pour risques croissants.

        62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.

        62124 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.

        62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

        6217 Variation des engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.

        623 Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte :

        6230 Variation des provisions mathématiques.

        6234 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.

        624 Variation de la provision pour égalisation :

        6242 Affaires directes.

        6245 Acceptations.

        629 Part des réassureurs :

        6290 Provisions d'assurance vie.

        6291 Autres provisions techniques :

        62910 Vie.

        62912 Non-vie.

        6293 Provisions des contrats en unités de compte.

        6294 Provision pour égalisation.

        63 Participations aux résultats

        630 Affaires directes Vie :

        6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.

        6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.

        6303 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.

        6304 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

        6305 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.

        6306 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).

        6309 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :

        63093 Participation versée.

        63094 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

        63095 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.

        632 Affaires directes Non-vie :

        6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.

        6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.

        6323 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.

        6324 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

        6326 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.

        6329 Utilisations de provision pour participation aux bénéfices et ristournes :

        63293 Participation versée.

        63294 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

        63297 Ristournes sur primes.

        634 Acceptations Vie :

        6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.

        6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.

        6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.

        6343 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.

        6344 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

        6345 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie.

        6346 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).

        6349 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :

        63493 Participation versée.

        63494 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

        63495 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.

        635 Acceptations Non-vie :

        6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.

        6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.

        6353 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.

        6354 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.

        6356 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.

        6359 Utilisations de provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :

        63593 Participation versée.

        63594 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.

        63597 Ristournes sur primes.

        639 Part des réassureurs :

        6390 Affaires directes Vie.

        6392 Affaires directes Non-vie.

        6394 Acceptations Vie.

        6395 Acceptation Non-vie.

        64 Frais d'exploitation

        640 Frais d'exploitation Vie :

        6400 Frais d'acquisition :

        64005 Commissions.

        64008 Autres charges.

        64009 Variation des frais d'acquisition reportés.

        6402 Frais d'administration :

        64025 Commissions.

        64028 Autres charges.

        642 Frais d'exploitation Non-vie :

        6420 Frais d'acquisition :

        64205 Commissions.

        64208 Autres charges.

        64209 Variation des frais d'acquisition reportés.

        6422 Frais d'administration :

        64225 Commissions.

        64228 Autres charges.

        644 Autres charges techniques Vie :

        6445 Commissions.

        6448 Autres charges.

        645 Autres charges techniques Non-vie :

        6455 Commissions.

        6458 Autres charges.

        649 Commissions reçues des réassureurs :

        6490 Affaires directes Vie.

        6492 Affaires directes Non-vie.

        6494 Acceptations Vie.

        6495 Acceptations Non-vie.

        65 Charges non techniques

        655 Commissions.

        658 Autres charges.

        66 Charges des placements

        660 Intérêts :

        6600 Sur dépôts reçus des réassureurs.

        6601 Sur emprunts.

        6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.

        6603 Autres.

        662 Frais externes de gestion.

        663 Frais internes de gestion.

        664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements :

        6640 Réalisation de placements.

        6642 Réévaluations.

        6645 Dotation à la réserve de capitalisation.

        665 Pertes de change :

        6650

        6652 Dotation à la provision pour pertes de change.

        666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (moins-values non réalisées).

        667 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées

        668 Amortissements financiers :

        6681 Amortissement des primes de remboursement des emprunts.

        6683 Amortissement des différences de prix de remboursement.

        6685 Amortissement des frais d'acquisition à répartir des immeubles.

        669 Dotations aux amortissements et aux provisions des placements :

        6693 Amortissement des immeubles.

        6696 Dépréciations des placements

        67 Charges exceptionnelles

        670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.

        672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.

        673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.

        674 Autres charges exceptionnelles.

        675 Dotation de l'exercice à provision pour charges exceptionnelles.

        676 Dotation de l'exercice pour dépréciations exceptionnelles

        69 Autres opérations du compte non technique

        690 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.

        695 Impôts sur les bénéfices.

        Classe 7. - Produits

        70 Primes

        700 Primes Vie (affaires directes) :

        7000 Primes périodiques émises.

        7001 Primes uniques émises.

        7002 Annulations.

        7004 Variation des primes acquises non émises.

        702 Primes Non-vie (affaires directes) :

        7020 Primes émises.

        7022 Annulations.

        7023 Ristournes sur primes.

        7024 Variation des primes acquises non émises.

        7025 Variation des primes à annuler.

        704 Primes Vie (acceptations).

        705 Primes Non-vie (acceptations).

        708 Primes cédées :

        7080 Affaires directes Vie.

        7082 Affaires directes Non-vie.

        7084 Acceptations Vie.

        7085 Acceptations Non-vie.

        709 Variations de la provision pour primes non acquises et risques en cours (PRC) (Non-vie) :

        7092 Affaires directes.

        7095 Acceptations.

        7099 Part des réassureurs :

        70992 Affaires directes.

        70995 Acceptations.

        72 Production immobilisée

        720 Vie.

        722 Non-vie.

        73 Subventions d'exploitation

        730 Vie.

        732 Non-vie.

        74 Autres produits techniques

        740 Vie.

        742 Non-vie.

        75 Produits non techniques

        750 Honoraires et commissions.

        751 Récupérations.

        752 Utilisation ou reprises de provisions.

        753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.

        76 Produits des placements

        760 Revenus des placements.

        762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.

        764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements :

        7641 Réalisation de placements.

        7642 Réévaluations.

        7645 Reprises sur réserve de capitalisation.

        765 Profits de change :

        7650 (Supprimé à compter du 1er janvier 2008 par Arr. 28 déc. 2007, Ann. 1, 5o)

        7652 Reprise de la provision pour pertes de change.

        766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte (plus-values non réalisées).

        767 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées

        768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.

        769 Reprises des dépréciations de placements

        77 Produits exceptionnels

        772 Reprise de la provision pour investissement.

        773 Reprises sur autres provisions réglementées.

        774 Autres produits exceptionnels.

        775 Utilisation ou reprise de provisions pour charges exceptionnelles.

        776 Utilisation ou reprises des dépréciations exceptionnelles

        79 Transferts

        7920 Produits des placements alloués (compte technique Non-vie).

        7929 Produits des placements transférés au compte technique Non-vie.

        7930 Produits des placements alloués (compte non technique).

        7939 Produits des placements transférés au compte non technique.

        7971 Prélèvement sur la comptabilité auxiliaire d'affectation au profit du patrimoine général ;

        79711 Acquisition ;

        79712 Administration ;

        79713 Gestion des sinistres/transfert ;

        79714 Gestion des placements ;

        79715 Autres produits/charges techniques.

        7973 Autres transferts de produits/charges au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées.

        Classe 8. - Comptes spéciaux

        80 Engagements reçus et donnés

        810 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies d'investissement futur ou de désinvestissement ;

        811 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies de rendement ;

        812 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre d'autres opérations ;

        819 Comptes techniques de contrepartie ;

        820 Titres donnés en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;

        825 Titres reçus en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;

        829 Comptes techniques de contrepartie.

        841 Position de change hors bilan.

        842 Contre-valeur de position de change hors bilan.

        88 Résultat en instance d'affectation

        Classe 9. - Charges par nature

      • Article Annexe art A343-1 (al 3)

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        règles d'utilisation des comptes

        DÉFINITIONS

        1. Entreprises liées

        Entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce ou par l'article L. 345-2 du code des assurances pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou agrégation l'entreprise d'assurance ou de réassurance en application des mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance ou de réassurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1 o ou du 2 o du II de l'article L. 233-19 du code de commerce

        2. Entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation

        Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983, ou qui détiennent directement ou indirectement une telle participation dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; pour l'application de cette disposition, sont présumés être des titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital ainsi que ceux acquis par OPA ou OPE.

        I.-Classe 1

        1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.

        2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.

        3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé : Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques .

        4 Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.

        II.-Classe 2

        1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.

        2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.

        3 Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 250 et 260. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.

        4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :

        4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts.

        Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.

        Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de l'article L. 131-1 du Code des assurances sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.

        Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.

        Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.

        4. 2. Opérations d'inventaire.

        a) À l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :

        Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;

        Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.

        b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.

        Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.

        c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :

        -les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;

        -les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;

        -les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.

        4. 3. Régime dérogatoire.

        Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.

        L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus.

        Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.

        Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2 ; les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24 lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.

        Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.

        En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.

        Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.

        4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.

        Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.

        Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.

        5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.

        6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable, et notamment : les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables.

        7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.

        8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.

        9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.

        III.-Classe 3

        1. Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés. Chacune de ces provisions est portée à un sous-compte distinct.

        2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.

        3. Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.

        4. Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y compris le cas échéant les provisions pour participation aux bénéfices libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.), qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.

        5. Pour les entreprises agréées à la fois pour les opérations visées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et, le cas échéant, pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).

        6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.

        En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques . Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.

        IV.-Classe 4

        Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.

        Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 332-18.

        Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.

        V.-Classe 5

        Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs (notamment, pour les entreprises d'assistance, les avances aux transporteurs visées à l'article R. 332-7-1.

        Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.

        VI.-Classe 6

        1. Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges techniques.

        Toutefois :

        -les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;

        -les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.

        Les charges techniques sont classées par destination :

        -les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;

        -les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit ;

        -les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme , de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ;

        -les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;

        -les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.

        2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.

        L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application de clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en œuvre doit être contrôlable.

        3. Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1 o et les opérations mentionnées au 2 o de l'article L. 310-1 du Code des assurances, l'affectation des charges aux comptes relatifs à l'assurance vie et aux comptes relatifs à l'assurance non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.

        4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.

        Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais ou autres charges incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).

        5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.

        En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations et frais payés et dans les variations de provisions est retracée dans des sous-comptes distincts des comptes 60, 61, 62 et 63. Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions que les opérations brutes.

        Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux bénéfices, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).

        Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs à l'assurance vie.

        6. Les intérêts techniques et les participations aux bénéfices et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).

        Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.

        VII.-Classe 7

        1. Les produits des entreprises d'assurance sont en principe des produits techniques.

        Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (v. VI ci-dessus).

        2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.

        Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 332-21 (premier alinéa du II) et R. 332-23 (troisième alinéa).

        3. Des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.

        En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les primes est retracée dans un sous-compte distinct du compte 70, selon une nomenclature au moins aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des primes.

        Les primes relatives aux opérations mentionnées par l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs à l'assurance vie.

        4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :

        a) le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;

        b) le solde à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;

        c) le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extra-comptablement ;

        d) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 1 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;

        e) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 2 o ou au 3 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;

        f) pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 :

        f 1) le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (vie), 370, 374 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;

        f 2) le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;

        f 3) les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 767 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;

        f 4) les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :

        -les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;

        -les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;

        f 5) le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.

        VIII.-Classe 8

        Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 341-6 du code des assurances ou détaillés dans l'annexe.

        IX.-Classe 9

        Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'entreprise, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.

        X.-Mutuelles agricoles

        Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.

        • Article A343-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.

          La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.



        • Article A343-1-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.

          Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 343-1-3.



        • Article A343-1-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 4

          Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la manière suivante :

          a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;

          b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;

          c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette fraction est égale à :

          1/ d

          où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.

          Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.

        • Article A343-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 343-9, les organismes dont les prévisions d'évolution de l'indice des prix constituent les références en matière de prévisions d'évolution de l'indice des prix sont :

          “ La Commission européenne ;

          “ L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).

        • Article A343-2-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          I.-En vertu de l'article R. 343-11, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.

          La valeur résultant de l'expertise devra figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 343-11 et R. 343-12.

          II.-L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions suivantes :

          a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.

          b) Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.

          En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert, et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.

          c) Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.

          Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.

          Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.

          d) L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'autorité, ci-dessus prévu.

          S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par l'autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal judiciaire de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas d'opérations réalisées en France en libre prestation de services, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.

          Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au d ci-dessus, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au b du présent article.

          e) Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises. Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à l'autorité ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article A343-2-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue à l'article R. 343-10 est faite d'après les mêmes règles que celles définies à l'article 121-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'article 121-6 du règlement précité, sauf les cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée conformément à l'article A. 343-2-1, auquel cas cette dernière valeur est retenue.

        • Article A343-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.

          Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

        • Article A343-3-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

          En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 343-3, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.

          Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.

          Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

          La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'entreprise.

        • Article A343-3-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 343-3 et A. 343-3-1 (alinéas 2,4 et 5). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 343-14 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.


        • Article A343-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :

          a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;

          b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;

          c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;

          d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.


        • Article A343-4-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
          Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
          - soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;

          - date de souscription, durée du contrat ;

          - nom du souscripteur, de l'assuré ;

          - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;

          - date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;

          - date et motif de la sortie éventuelle ;

          - monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;

          - type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;

          - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

        • Article A343-4-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.

          Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.

          A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.


        • Article A343-4-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.

          Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :



          -numéro d'ordre du traité ;

          -date de signature ;

          -date d'effet ;

          -durée ;

          -nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;

          -nature des risques objets du traité ;

          -date à laquelle l'effet prend fin ;

          -nature du traité.



        • Article A343-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.

          L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.

          Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
        • Article A344-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1

          Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

          1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

          2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

          3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

          4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

          5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

          6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

          7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

          8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

          9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

          10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;

          11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;

          12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;

          13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;

          14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ;

          19 Acceptations en réassurance (vie) ;

          20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

          21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

          22 Automobile (responsabilité civile) ;

          23 Automobile (dommages) ;

          24 Dommages aux biens des particuliers ;

          25 Dommages aux biens professionnels ;

          26 Dommages aux biens agricoles ;

          27 Catastrophes naturelles ;

          28 Responsabilité civile générale ;

          29 Protection juridique ;

          30 Assistance ;

          31 Pertes pécuniaires diverses ;

          32 Dommages aux biens consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

          33 Pertes pécuniaires consécutives aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

          34 Transports ;

          35 Assurance construction (dommages) ;

          36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

          37 Crédit ;

          38 Caution ;

          39 Acceptations en réassurance (non-vie).

          Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

          Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

          – par état de situation du risque ou de l'engagement ;

          – entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

          Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

          Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

          Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2022 (NOR : ECOT2230420A), ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

        • Article A344-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 juillet 1994

          Abrogé par Arrêté 1994-06-20 art. 1 JORF 19 juillet 1994

          Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Les entreprises d'assurance sur la vie qui opèrent dans plusieurs sous-catégories sont astreintes aux mêmes ventilations en ces sous-catégories.

          Lorsqu'une prime couvre un ensemble de risques appartenant à des catégories ou sous-catégories différentes et que la ventilation de la prime se révèle difficile ou sans intérêt, l'affaire est en comptabilité ou en statistique rattachée à la catégorie ou sous-catégorie principale.

        • Article A344-4

          Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/01/1995Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 janvier 1995

          Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 2 JORF 7 septembre 1982
          Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 1 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
          Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 1 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985
          Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 1 JORF 20 février 1987

          Il est défini, pour les assurances directes en France, des catégories (un chiffre) et des sous-catégories (deux chiffres) d'opération.

          La liste des catégories et sous-catégories est la suivante :

          0. Capitalisation, dépôt et autres affaires.

          00. Capitalisation.

          01. Capitalisation à capital variable.

          05. Dépôt (6° de l'article L. 310-1).

          08. Autres affaires.

          1. Vie.

          10. Assurances grande branche.

          11. Assurances grande branche à capital variable.

          12. Assurances populaires et autres assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes.

          13. Assurances populaires à capital variable.

          14. Assurances collectives en cas de décès.

          15. Assurances collectives à capital variable.

          16. Assurances complémentaires.

          17. Nuptialité, natalité.

          18. Assurances collectives en cas de vie.

          19. Opérations tontinières.

          20. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances individuelles.

          21. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances collectives.

          22. Frais de soins : assurances individuelles.

          23. Frais de soins : assurances collectives.

          3. Dommages aux biens.

          30. Dommages aux biens des particuliers : incendie et autres dommages aux biens.

          31. Dommages aux biens des particuliers : vol.

          32. Dommages aux biens des particuliers : R.C. des multirisques.

          33. Dommages aux biens professionnels : incendie et autres dommages aux biens.

          34. Dommages aux biens professionnels : vol.

          35. Dommages aux biens professionnels : R.C. des multirisques.

          36. Dommages aux biens agricoles : incendie et autres dommages aux biens.

          37. Dommages aux biens agricoles : grêle.

          38. Dommages aux biens agricoles : vol.

          39. Dommages aux biens agricoles : R.C. des multirisques.

          4. Assurance automobile (a).

          40. Dommages subis par les véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.

          41. Dommages subis par les véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.

          42. Dommages subis par les véhicules de moins de quatre roues.

          43. Accidents corporels des personnes transportées dans un véhicule terrestre à moteur.

          45. R.C. des véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.

          46. R.C. des véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.

          47. R.C. des véhicules de moins de quatre roues.

          5. Transports.

          50. Maritime.

          51. Aviation.

          52. Spatial.

          53. Marchandises transportées.

          6. Responsabilité civile générale.

          60. Particuliers.

          61. Professionnels.

          62. Agricole.

          7. Divers.

          70. Crédit.

          71. Caution.

          72. Pertes pécuniaires diverses.

          73. Protection juridique générale.

          74. Assistance.

          8. Assurance construction.

          80. Assurance construction : dommages ouvrages.

          81. Assurance construction : R-C décennale.

          9. Garantie légale des catastrophes naturelles.

          90. Dommages subis par les véhicules terrestres à moteur.

          91. Autres dommages.

          (a) En assurance automobile, les garanties incendie, vol, bris de glace, protection juridique sont classées dans les sous-catégories dommages (40 à 42).

        • Article A344-12

          Version en vigueur du 11/05/2004 au 26/06/2005Version en vigueur du 11 mai 2004 au 26 juin 2005

          Modifié par Arrêté 2004-04-16 art. 6 JORF 11 mai 2004
          Abrogé par Arrêté 2005-06-10 art. 5 JORF 26 juin 2005

          Les états provisoires mentionnés au 1° du II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.

          Les états provisoires mentionnés au 2° de l'article A. 344-6 sont établis dans la forme de l'état C 8, défini à l'annexe de l'article A. 344-10, pour l'ensemble des risques souscrits en affaires directes par l'entreprise.

        • Article A344-6

          Version en vigueur du 05/08/1993 au 27/08/1995Version en vigueur du 05 août 1993 au 27 août 1995

          Modifié par Arrêté 1983-07-27 art. 3 JORF 27 juillet 1983
          Modifié par Arrêté 1981-11-23 art. 1 JORF 4 décembre 1981
          Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
          Modifié par Arrêté 1982-06-23 art. 3 JORF 7 septembre 1982
          Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 8 JORF 7 septembre 1982
          Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 2 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
          Modifié par Arrêté 1983-02-15 art. 1, art. 2 JORF 5 mars 1983 en vigueur le 31 décembre 1983
          Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 2 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-26 art. 9 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 2 JORF 4 janvier 1985
          Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 2 JORF 20 février 1987
          Modifié par Arrêté 1989-09-26 art. 1 JORF 5 octobre 1989
          Modifié par Arrêté 1991-01-30 art. 1, art. 3 JORF 31 janvier 1991
          Modifié par Arrêté 1991-05-14 art. 1, art. 2 JORF 17 mai 1991
          Modifié par Arrêté 1991-12-28 art. 1 JORF 22 janvier 1992
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 4 JORF 20 mars 1993
          Modifié par Arrêté 1993-05-07 art. 3 JORF 29 mai 1993
          Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2, art. 3 JORF 5 août 1993
          Abrogé par Arrêté 1995-07-28 art. 1 JORF 27 août 1995

          Les états à produire par les entreprises doivent être conformes aux états modèles ci-après.

          (modèles non reproduits, se reporter au Journal officiel).

        • Article A344-3

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8

          Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :

          1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;

          2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;

          3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.

        • Article Annexe à l'article A344-3

          Version en vigueur du 05/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 1993 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Modèles types de comptes annuels

          1° Compte de résultat ;

          2° Bilan ;

          3° Annexe.

          Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».

          L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.

          1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT

          I. - Compte technique de l'assurance non-vie.


          OPÉRATIONS

          brutes

          CESSIONS

          et

          rétrocessions

          OPÉRATIONS

          nettes

          OPÉRATIONS

          nettes (N-1)

          1. Primes acquises :

          1 a Primes

          +

          1 b Variation des primes non acquises (1)

          + / -

          2. Produits des placements alloués (2)

          +

          3. Autres produits techniques

          +

          4. Charges des sinistres :

          4 a Prestations et frais payés

          -

          4 b Charges des provisions pour sinistres

          + / -

          5. Charges des autres provisions techniques

          + / -

          6. Participations aux résultats (3)

          -

          7. Frais d'acquisition et d'administration :

          7 a Frais d'acquisition

          -

          7 b Frais d'administration

          -

          7 c Commissions reçues des réassureurs

          +

          8. Autres charges techniques

          -

          9. Variation de la provision pour égalisation

          + / -

          Résultat technique de l'assurance non-vie

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.

          (2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.

          (3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »



          II. - Compte technique de l'assurance vie.

          OPÉRATIONS

          brutes

          CESSIONS

          et

          rétrocessions

          OPÉRATIONS

          nettes

          OPÉRATIONS

          nettes (N-1)

          1. Primes

          +

          2. Produits des placements :

          2 a Revenus des placements

          +

          2 b Autres produits des placements

          +

          2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)

          +

          3. Ajustements ACAV (plus-values)

          +

          4. Autres produits techniques

          +

          5. Charges des sinistres :

          5 a Prestations et frais payés

          -

          5 b Charges des provisions pour sinistres

          + / -

          6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :

          6 a Provisions d'assurance-vie

          + / -

          6 b Provisions sur contrats en unités de compte

          + / -

          6 c Autres provisions techniques

          + / -

          7. Participations aux résultats (1)

          -

          8. Frais d'acquisition et d'administration :

          8 a Frais d'acquisition

          -

          8 b Frais d'administration

          -

          8 c Commissions reçues des réassureurs

          +

          9. Charges des placements :

          9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts

          -

          9 b Autres charges des placements

          -

          9 c Pertes provenant de la réalisation de placements

          -

          10. Ajustement ACAV (moins-values)

          -

          11. Autres charges techniques

          -

          12. Produits des placements transférés

          -

          Résultat technique de l'assurance vie

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.



          III. - Compte non technique.

          OPÉRATIONS

          N

          OPÉRATIONS

          (N-1)

          1. Résultat technique de l'assurance non-vie

          2. Résultat technique de l'assurance vie

          3. Produits des placements :

          3 a Revenu des placements

          +

          3 b Autres produits des placements

          +

          3 c Profits provenant de la réalisation des placements

          +

          4. Produits des placements alloués

          +

          5. Charges des placements :

          5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers

          -

          5 b Autres charges des placements

          -

          5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)

          -

          6. Produits des placements transférés

          -

          7. Autres produits non techniques

          +

          8. Autres charges non techniques

          -

          9. Résultat exceptionnel :

          9 a Produits exceptionnels

          +

          9 b Charges exceptionnelles

          -

          10. Participation des salariés

          -

          11. Impôt sur les bénéfices

          -

          12. Résultat de l'exercice

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.

          (Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)

        • Article Annexe art. A344-3 (suite 1)

          Version en vigueur du 05/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 1993 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Règles de raccordement des comptes au compte de résultat



          POSTE

          COMPTES RACCORDÉS

          COMMENTAIRE

          I 1 a

          702, 705, 7082, 7085

          63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

          63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)

          I 1 b

          709

          I 2

          7920

          I 3

          722, 732, 742

          I 4 a

          602, 605, 6092, 6095

          63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

          63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)

          I 4 b

          612, 615, 6192, 6195

          63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

          63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)

          I 5

          6212, 62912

          I 6

          632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359)

          6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)

          6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)

          I 7 a

          6420

          I 7 b

          6422

          I 7 c

          6492 et 6495

          A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.

          I 8

          645

          I 9

          624, 6294

          II 1

          700, 704, 7080, 7084

          II 2 a

          760

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 2 b

          762, 767 » (1), 768, 769

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 2 c

          764, 765

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 3

          766

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 4

          720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)

          II 5 a

          600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1)

          63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

          63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)

          II 5 b

          610, 614, 6190, 6194

          63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

          63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)

          II 6 a

          620, 6290

          63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

          63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)

          II 6 b

          623, 6293

          II 6 c

          6210, 62910, 6217

          II 7

          630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349)

          6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)

          6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)

          II 8 a

          6400, 79711 » (1)

          II 8 b

          6402, 79712 » (1)

          II 8 c

          6490 et 6494

          A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.

          II 9 a

          660, 662, 663, 79714 » (1)

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 9 b

          667 » (1), 668, 669

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 9 c

          664, 665

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 10

          666

          Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          II 11

          644, 79715, 7973 » (1)

          II 12

          7939

          III 3 a

          760

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 3 b

          762, 767 » (1), 768, 769

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 3 c

          764, 765

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 4

          7930

          III 5 a

          660, 662, 663

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 5 b

          667 » (1), 668, 669

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 5 c

          664, 665

          Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

          III 6

          7929

          III 7

          75

          III 8

          65

          III 9 a

          77

          III 9 b

          67

          III 10

          690

          III 11

          695

          (1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.

        • Article Annexe art. A344-3 (suite 2)

          Version en vigueur du 06/02/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 février 2009 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 3

          2. MODÈLE DE BILAN

          A.-Actif

          N

          (N-1)

          1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège

          2. Actifs incorporels

          3. Placements :

          3 a Terrains et constructions

          3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

          3 c Autres placements

          3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

          4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte

          5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :

          5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)

          5 b Provisions d'assurance-vie

          5 c Provisions pour sinistres (vie)

          5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)

          5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)

          5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)

          5 g Provisions d'égalisation

          5 h Autres provisions techniques (vie)

          5 i Autres provisions techniques (non-vie)

          5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte

          6. Créances :

          6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :

          -6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre

          -6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe

          6 b Créances nées d'opérations de réassurance

          6 c Autres créances :

          -6 ca Personnel

          -6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques

          -6 cc Débiteurs divers

          6 d Capital appelé non versé

          7. Autres actifs :

          7 a Actifs corporels d'exploitation

          7 b Comptes courants et caisse

          7 c Actions propres

          8. Comptes de régularisation-Actif :

          8 a Intérêts et loyers acquis non échus

          8 b Frais d'acquisition reportés

          8 c Autres comptes de régularisation

          9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)

          Total de l'actif

          (1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).

          N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques.

          B.-Passif

          N

          (N-1)

          1. Capitaux propres :

          1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège

          1 b Primes liées au capital social

          1 c Ecarts de réévaluation (1)

          1 d Autres réserves

          1 e Report à nouveau

          1 f Résultat de l'exercice

          2. Passifs subordonnés

          3. Provisions techniques brutes :

          3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)

          3 b Provisions d'assurance vie

          3 c Provisions pour sinistres (vie)

          3 d Provisions pour sinistres (non-vie)

          3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)

          3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)

          3 g Provisions pour égalisation

          3 h Autres provisions techniques (vie)

          3 i Autres provisions techniques (non-vie)

          4. Provisions techniques des contrats en unités de compte

          5. Provisions (3)

          6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

          7. Autres dettes :

          7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe

          7 b Dettes nées d'opérations de réassurance

          7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)

          7 d Dettes envers des établissements de crédit

          7 e Autres dettes :

          -7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise

          -7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

          -7 ec Personnel

          -7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques

          -7 ee Créanciers divers

          8. Comptes de régularisation-Passif

          9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)

          Total du passif

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.

          (2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.

          (3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.

          C.-Tableau des engagements reçus et donnés

          N

          N-1

          1. Engagements reçus

          2. Engagements donnés :

          2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés

          2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente

          2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus

          2 d Autres engagements donnés

          3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires

          4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution

          5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

          6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers

          7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :

          7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :

          -Stratégies d'investissement ou de désinvestissement

          -Stratégies de rendement

          -Autres opérations

          7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :

          -Opérations sur un marché de gré à gré

          -Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés

          7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :

          -Risque de taux d'intérêt

          -Risque de change

          -Risque actions

          7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :

          -Contrats d'échange

          -Contrats de garantie de taux d'intérêt

          -Contrats à terme

          -Options

          7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :

          -De 0 à 1 an

          -De 1 à 5 ans

          -Plus de 5 ans

          (1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.

          Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)

          POSTE

          COMPTES RACCORDÉS

          COMMENTAIRE

          1

          109 ou 18

          2

          50

          Net du compte 59.

          3 a

          21 et 22

          Nets des comptes 28 et 29.

          3 b

          25 et 26

          Nets des comptes 28 et 29.

          3 c

          23 (sauf 235)

          Net des comptes 28 et 29.

          3 d

          235

          Net des comptes 28 et 29.

          4

          24

          Net des comptes 28 et 29.

          5 a à 5 j

          Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398

          6 aa

          400 et 401

          Valeur positive ou négative.

          6 ab

          40 (sauf 400 et 401)

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 b

          41

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 ca

          42

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 cb

          43 et 44

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 cc

          46 et 45 (sauf 4562)

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          6 d

          4562

          Soldes débiteurs, nets du compte 49.

          7 a

          51

          Net du compte 59.

          7 b

          52

          Net du compte 59.

          7 c

          53

          8 a

          480

          8 b

          481

          8 c

          482, 4830, 486 (1), 487 et 489 (2)

          Soldes débiteurs.

          (3)

          (1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.

          (2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.

          (3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.

          Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)

          POSTE

          COMPTES RACCORDÉS

          COMMENTAIRE

          1 a

          101, 102, 103 ou 18

          1 b

          104

          1 c

          105

          1 d

          106

          1 e

          11

          1 f

          12

          2

          160

          3 a à 3 i

          Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370

          et 374 et 377, 372 et 375, 379

          4

          38

          5

          14 et 15

          6

          17

          7 a

          40 (sauf 400 et 401)

          Soldes créditeurs.

          7 b

          41

          Soldes créditeurs.

          7 c

          161 (dont 1610)

          7 d

          164

          7 ea

          163

          7 eb

          162, 165 et 168

          7 ec

          42

          Soldes créditeurs.

          7 ed

          43 et 44

          Soldes créditeurs.

          7 ee

          45 et 46

          Soldes créditeurs.

          8

          484, 4850, 486 (1), 487 et 489 (2)

          Soldes créditeurs.

          (3)

          (1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.

          (2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.

          (3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.

          Règles de raccordement des comptes au bilan

          (tableau des engagements reçus et donnés)

          Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 .

          Commentaires particuliers :

          POSTE

          COMMENTAIRE

          2 a

          Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.

          2 b

          Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.

          2 c

          Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :

          -les garanties d'acquisition d'immeuble ;

          -les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).

          (Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)

          2 d

          Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.

          6*

          Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.

        • Article Annexe art. A344-3 (suite 3)

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

          3. ANNEXE

          L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.

          I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées

          Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.

          2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).

          3. Pour les opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :

          3. 1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation incluant notamment :

          a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation et de son incidence :

          -modalités de tenue de la (ou des) comptabilité (s) auxiliaire (s) d'affectation ;

          -mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux comptabilités auxiliaires d'affectation ou entre l'actif général et une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

          -modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque canton légal ;

          -utilisation de la méthode " premier entré-premier sorti " par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;

          b) Les particularités des contrats PERP diversifiés, et notamment :

          -description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;

          -mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.

          3. 2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des opérations légalement cantonnées, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau de chaque opération.

          Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

          Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.

          Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.

          II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

          1. Pour le bilan

          1. 1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :

          -les actifs incorporels ;

          -les terrains et constructions ;

          -les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;

          -les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).

          Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et dépréciations et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations constatées au cours de l'exercice.

          1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements et pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan.

          1. 3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :

          a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :

          -les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;

          -une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;

          b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;

          c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;

          d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;

          e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;

          f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;

          g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre.

          1. 4. (cf. note 39) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.

          Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.

          A.-L'état détaillé comporte :

          A 1.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.

          a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i, ci-dessous) ;

          b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i ci-dessous) ;

          c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

          d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

          e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

          f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

          g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

          h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

          i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et relatifs à des opérations légalement cantonnées enregistrées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ;

          j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;

          k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).

          A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :

          a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;

          b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;

          c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;

          d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;

          e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ;

          Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements.

          Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.

          L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment).

          Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G).

          Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.

          Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.

          NOMBRE

          et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro (*) dans laquelle (*) elles sont libellées

          AFFECTATION

          LOCALISATION

          VALEUR INSCRITE

          au bilan

          VALEUR nette

          VALEUR de réalisation

          VALEUR

          de

          remboursement

          IDENTIFIANT

          Valeur brute

          Corrections de valeur

          (A)

          (B)

          (B 1)

          (C)

          (D)

          (E)

          (F)

          (G)

          (H)

          (1)

          (2)

          (3)

          (4)

          (5)

          (6)

          (7)

          (8)

          (1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (code ISIN international securities identification numbers). Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.

          (2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :

          -F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte et opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

          -G : Provisions techniques dans l'Espace économique européen (hors France) sauf opérations en unités de compte ;

          -A : Provisions techniques des opérations de branche 26 ;

          -R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en diversifiés ;

          -RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;

          -RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires diversifiés ;

          -RX : provisions techniques des autres opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

          -V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 332-5) ;

          -W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans l'Espace économique européen hors France (art.R. 332-5) ;

          -P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;

          -E : Provisions techniques hors Espace économique européen ;

          -CF : Cautionnement en France ;

          -CC : Cautionnement Espace économique européen (hors France) ;

          -CE : Cautionnement hors Espace économique européen ;

          -L : Valeurs sans affectation :

          Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.

          (3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).

          (4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données.

          (5) La colonne Correction de valeur inclut les amortissements et dépréciations ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...).

          (6) Valeurs calculées selon les règles fixées par les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.

          (7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.

          (8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants.

          (*) Les termes le FF et le mot lesquelles ont été substitués par l'euro et laquelle par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.

          B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :

          I.-Placements et instruments financiers à terme (détail des postes 3 et 4 de l'actif et des instruments financiers à terme)

          1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)

          2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)

          3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)

          4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)

          5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)

          6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)

          7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)

          8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)

          9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)

          10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :

          -placements immobiliers ;

          -titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;

          -OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

          -autres OPCVM ;

          -obligations et autres titres à revenu fixe.

          11. Autres instruments financiers à terme :

          -stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;

          -stratégies de rendement ;

          -autres opérations.

          12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à 11.

          a) Dont :

          -placements évalués selon l'article R. 332-19 et instruments financiers à terme rattachés ;

          -placements évalués selon l'article R. 332-20 et instruments financiers à terme rattachés ;

          -placements évalués selon l'article R. 332-5 et instruments financiers à terme rattachés ;

          -placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;

          -autres instruments financiers à terme.

          b) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 :

          -valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;

          -valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;

          -valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;

          -valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France ;

          -autres affectations ou sans affectation.

          Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature.

          Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :

          -valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;

          -autres valeurs.

          c) Dont :

          -placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;

          -placements et instruments financiers à terme hors OCDE.

          II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques).

          III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une ligne par institution de prévoyance).

          Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 " autres instruments financiers à terme ".

          A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :

          a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions ;

          b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :

          -les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;

          -les autres immobilisations.

          c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;

          1. 5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.

          1. 6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :

          -le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;

          -la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;

          -le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.

          Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.

          1. 7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.

          1. 8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :

          a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :

          -la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;

          -le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;

          -la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;

          -les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.

          b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.

          1. 9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :

          a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;

          b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;

          c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.

          1. 10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :

          a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;

          b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;

          c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.

          1. 11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.

          1. 12. (cf. note 59) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.

          1. 13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.

          b) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

          Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

          c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.

        • Article Annexe art. A344-3 (suite 4)

          Version en vigueur du 27/12/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 21 décembre 2009 - art.

          Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler

          ANNÉE D'INVENTAIRE

          EXERCICE DE SURVENANCE

          20.. (4)

          (n-4)

          20.. (4)

          (n-3)

          20.. (4)

          (n-2)

          20.. (2) (4)

          (n-1)

          20.. (3) (4)

          n

          Inventaire X (1)

          Règlements

          Provisions

          Total sinistres

          Primes acquises

          Pourcentage sinistres / primes acquises

          (1) Tableau à établir pour X = n-2, X = n-1, X = n.

          (2) Colonne vide pour X = n-2.

          (3) Colonne vide pour X = n-1 et X = n-2.

          (4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.

          1. 14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :

          a) La ventilation des rubriques " provisions d'assurance vie, " provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et " autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en distinguant les libellés suivants :

          -provisions mathématiques des rentes en cours de constitution-engagements libellés en euros ;

          -provisions mathématiques des rentes en cours de service-engagements libellés en euros ;

          -engagements d'assurance libellés en unités de compte ;

          -provision technique de diversification ;

          -provision pour participation aux bénéfices ;

          -réserve de capitalisation des PERP ;

          -provisions pour risque d'exigibilité ;

          -provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;

          -provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;

          -provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;

          -provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;

          b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir d'une comptabilité auxiliaire d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;

          c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements.

          1. 15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :

          a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;

          b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

          c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;

          d) Les provisions (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;

          e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des écarts de conversion.

          1. 16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

          1. 17. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu'elles ont une importance significative, les entreprises d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :

          a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;

          b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats dits de réassurance finite mentionnés à l'article L. 310-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat concernés.

          2. Pour le compte de résultat

          2. 1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :

          REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées

          AUTRES REVENUS et frais financiers

          TOTAL

          Revenus des participations (1)

          Revenus des placements immobiliers

          Revenus des autres placements

          Autres revenus financiers (commission, honoraires)

          Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)

          Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)

          (1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.

          2. 2. Les entreprises visées à l'article L. 310-1 indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.

          Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24, 25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.

          A.-Catégories 1 à 19

          RUBRIQUE

          DÉFINITION

          1. Primes.

          Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).

          2. Charges des prestations.

          Poste II-5 du CR (1re colonne).

          3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.

          Poste II-6 du CR (1re colonne).

          4. Ajustement ACAV.

          Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).

          A.-Solde de souscription.

          (1-2-3 + 4).

          5. Frais d'acquisition.

          Poste II-8 a du CR (1re colonne).

          6. Autres charges de gestion nettes.

          Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).

          B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.

          (5 + 6).

          7. Produit net des placements.

          Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).

          8. Participation aux résultats (1).

          Poste II-7 du CR (1re colonne).

          C.-Solde financier.

          (7-8).

          9. Primes cédées.

          Poste II-1 du CR (2e colonne).

          10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.

          Poste II-5 du CR (2e colonne).

          11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.

          Poste II-6 du CR (2e colonne).

          12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.

          Postes II-7 du CR (2e colonne).

          13. Commissions reçues des réassureurs.

          Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.

          D.-Solde de réassurance.

          (10 + 11 + 12 + 13-9).

          Résultat technique

          A-B + C + D

          Hors compte :

          14. Montant des rachats.

          15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.

          Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.

          16. Provisions techniques brutes à la clôture.

          17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.

          Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.

          B.-Catégories 20 à 39 (1)

          RUBRIQUE

          DÉFINITION

          1. Primes acquises.

          (1 a-1 b).

          1 a. Primes.

          Poste I-1 a du CR (1re colonne).

          1 b. Variation des primes non acquises.

          Poste I-1 b du CR (1re colonne).

          2. Charges des prestations.

          (2 a + 2 b).

          2 a. Prestations et frais payés.

          Poste I-4 a du CR (1re colonne).

          2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.

          Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).

          A.-Solde de souscription.

          (1-2).

          5. Frais d'acquisition.

          Poste I-7 a du CR (1re colonne).

          6. Autres charges de gestion nettes.

          Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).

          B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.

          (5 + 6).

          7. Produits des placements.

          Poste I-2 du CR (1re colonne).

          8. Participation aux résultats.

          Poste I-6 du CR (1re colonne).

          C.-Solde financier.

          (7-8).

          9. Part des réassureurs dans les primes acquises.

          Postes I a et I b du CR (2e colonne).

          10. Part des réassureurs dans les prestations payées.

          Poste I-4 a du CR (2e colonne).

          11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.

          Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).

          12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.

          Poste I-6 du CR (2e colonne).

          13. Commissions reçues des réassureurs.

          Poste I-7 d du CR

          D.-Solde de réassurance.

          (10 + 11 + 12 + 13-9).

          Résultat technique

          A-B + C + D

          Hors compte :

          14. Provisions pour primes non acquises (clôture).

          Poste 3 a du bilan (passif).

          15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).

          16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).

          Poste 3 d du bilan (passif).

          17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).

          18. Autres provisions techniques (clôture).

          Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).

          19. Autres provisions techniques (ouverture).

          (1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).

          Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.

          La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...

          Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui leur sont affectés.

          Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.

          Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :

          1° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les primes acquises ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises ".

          2° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les prestations payées ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées ".

          3° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer ".

          2. 3. Les entreprises fournissent également :

          a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :

          -salaires ;

          -pensions de retraite ;

          -charges sociales ;

          -autres.

          b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.

          Pour les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat.

          c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :

          -primes d'assurance directe en France ;

          -primes d'assurance directe dans l'Espace économique européen (hors France) ;

          -primes d'assurance directe hors Espace économique européen.

          d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.

          2. 4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.

          2. 5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.

          2. 6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.

          2. 7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.

          2. 8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :

          a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :

          Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)

          X 1

          Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices incorporées directement (comptes 6305 et 6345)

          X 2, X 3

          Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices (comptes 63095 et 63945)

          X 4

          (Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change (+ OU)

          X 5

          (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions

          X 6

          Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)

          TOTAL

          b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :

          DÉSIGNATION

          EXERCICE (1)

          n-4

          n-3

          n-2

          n-1

          n

          A.-Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :

          A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)

          A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices

          B.-Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :

          B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)

          B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats

          B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :

          -B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)

          -B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices

          (1) L'exercice n est l'exercice sous revue.

          (2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

          (3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

          (*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2, sont remplacés par les mots : article A. 331-3.

          3. Autres informations

          3. 1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :

          -le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;

          -la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

          3. 2. Les entreprises mentionnent :

          a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;

          b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.

          Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;

          c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.

          3. 3 Lorsque l'entreprise applique l'option prévue à l'article R. 331-5-4 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.

          Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :

          -le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 331-5-1 du présent code ;

          -le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;

          -les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 331-26 du présent code, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle a été modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;

          -le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;

          -les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;

          -le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 331-5-4 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).

        • Article A344-6

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8

          I.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle :

          1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;

          2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ;

          3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.

          II.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.

        • Article A344-7

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

          L'Autorité de contrôle prudentieldétermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.

        • Article A344-8

          Version en vigueur du 30/04/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2011 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 1

          Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :

          1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

          2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;

          3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10 ;

          4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article D. 344-5.

          Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code ".

        • Article Annexe art. A344-8

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :

          a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;

          b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

          c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

          d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

          e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;

          f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;

          g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :

          -des agents généraux d'assurances ;

          -des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;

          h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.

          La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.

          A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :

          -un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),

          -un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,

          -un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.

          En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :

          -un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,

          -un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,

          -une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

          II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 o et au 4 o de l'article L. 310-2 sont les suivants :

          a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-9 ;

          b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;

          c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

          d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;

          e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;

          f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;

          g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :

          -des agents généraux d'assurances ;

          -des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;

          h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.

          La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.

          A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :

          -un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),

          -un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,

          -un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.

          En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :

          -un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,

          -un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,

          -une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

        • Article A344-9

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 2 I c JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.

        • Article Annexe art. A344-9

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8

          En complément aux comptes visés à l'article A. 344-9, les entreprises fournissent :

          1° le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;

          2° l'état détaillé des placements mentionné au point 1. 3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 344-9 ;

          3° les informations mentionnées au point 1. 5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;

          4° s'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;

          4° bis s'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.

          Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

          Les informations chiffrées mentionnées aux points 1. 1, 1. 2, 1. 3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III et informations complémentaires), 1. 4, 1. 6, 1. 11, 1. 12, 1. 13 (sauf 1. 13 e), 1. 14, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 8 et 3. 2 du II du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels en raison de leur caractère non significatif.

          Les informations visées au point 1. 13 e du II du modèle d'annexe sont fournies converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.

          Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2. 2 du II du modèle d'annexe.

        • Article A344-10

          Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8

          Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :

          C 1 Résultats techniques par contrats ;

          C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;

          C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;

          C 4 Primes par contrats et garanties ;

          C 5 Représentation des engagements privilégiés ;

          C 6 Marge de solvabilité ;

          C 6 bis Test d'exigibilité ;

          C 7 Provisionnement des rentes en service ;

          C 8 Description du plan de réassurance ;

          C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;

          C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;

          C 11 Sinistres par année de survenance ;

          C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;

          C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;

          C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;

          C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;

          C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;

          C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.

          Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.

          Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

          Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

          Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.

          Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'établissent pas les états C 7, C 8, C 20, C 30 et C 31.

          Pour l'établissement des états réglementaires, les cessions à des véhicules de titrisation sont assimilées à des cessions en réassurance, dans les conditions prévues aux articles R. 332-3-3, R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-27.

        • Etats d'analyse des comptes ; les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
          • Article Annexe A344-10 ETAT C1

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ÉTAT C 1

            Résultats techniques par contrats

            Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie.

            Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.

            L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2.

            Lorsqu'un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsqu'aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de contrats séparés au regard des pratiques commerciales constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception :

            -en assurances de personnes, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès ;

            -en assurance non-vie, les garanties contre les catastrophes naturelles sont dissociées du reste du contrat.

            Le modèle des états C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux affaires directes, hors opérations en unités de compte ; les entreprises effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI-classe 6 de l'annexe à l'article A. 343-1 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux bénéfices ou les intérêts techniques.

            A.-État C 1 Vie-Capitalisation

            L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les colonnes suivantes :

            Contrats de capitalisation en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 1 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats de capitalisation en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 2 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en francs ou devises (catégorie 3 de l'article A. 344-2) ;

            Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 4 de l'article A. 344-2) ;

            Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 5 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats collectifs d'assurance en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats en unités de compte à prime unique ou versements libres (catégorie 8 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats en unités de compte à primes périodiques (catégorie 9 de l'article A. 344-2) ;

            Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A. 344-2) ;

            Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (catégorie 11 de l'article A 344-2) ;

            Total des affaires directes en France ;

            Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

            Acceptations par un établissement en France ;

            Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;

            Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;

            Total général.

            L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :

            (L 1) Primes et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;

            (L 2) Annulations (compte 7002) ;

            (L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;

            (L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;

            (L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;

            (L 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6001) ;

            (L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6002) ;

            (L 12) Rachats payés (compte 6003) ;

            (L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6005 et 6008) ;

            (L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;

            (L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;

            (L 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (compte 6004 it et 6104 it) ;

            (L 17) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;

            (L 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 + L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16-L 17) ;

            (L 20) Provisions d'assurance-vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;

            (L 21) Provisions d'assurance-vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;

            (L 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (compte 62004 it) ;

            (L 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;

            (L 24) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (comptes 62004 pb et 63095) ;

            (L 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;

            (L 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;

            (L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20-L 21-L 22-L 23-L 24 + L 25-L 26) ;

            (Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions

            (L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;

            (L 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;

            (L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;

            (L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 73) ;

            (L 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;

            (L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;

            (L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;

            (L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7080) ;

            (L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;

            (L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;

            (L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;

            (L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correpondant au compte 6309) ;

            (L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;

            (L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;

            (L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;

            (Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).

            L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :

            (L 70) Provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;

            (L 71) Provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;

            (L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;

            (L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).

            B.-État C 1 Non-Vie

            L'état C 1 Non-Vie comporte les colonnes suivantes :

            Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;

            Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;

            Automobile (catégories 22 et 23 de l'article A. 344-2) ;

            Dommages aux biens des particuliers (catégorie 24 de l'article A. 344-2) ;

            Dommages aux biens professionnels (catégories 25 et 26 de l'article A. 344-2) ;

            Catastrophes naturelles (catégorie 27 de l'article A. 344-2) ;

            Responsabilité civile générale (catégorie 28 de l'article A. 344-2) ;

            Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires diverses (catégories 29, 30 et 31 de l'article A. 344-2) ;

            Sous-total (catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2) ;

            Transports (catégorie 34 de l'article A. 344-2) ;

            Construction : contrats de dommages aux biens (catégorie 35 de l'article A. 344-2) ;

            Construction : contrats de responsabilité civile (catégorie 36 de l'article A. 344-2) ;

            Crédit et caution (catégories 37 et 38 de l'article A. 344-2) ;

            Sous-total (catégories 34 à 38 de l'article A. 344-2) ;

            Total des affaires directes en France ;

            Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

            Acceptations par un établissement en France ;

            Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;

            Opérations des succursales établies hors d'un Etat de l'Union européenne ;

            Total général.

            Lorsque l'entreprise couvre des risques par contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable, l'état C 1 Non-Vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :

            -annexe A : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable ;

            -annexe B : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.

            L'état C 1 Non-Vie comporte les lignes suivantes :

            (L 1) Primes et accessoires émis (compte 7020) ;

            (L 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;

            (L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;

            (L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;

            (L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;

            (L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;

            (L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;

            (L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5-L 6 + L 7) ;

            (L 10) Sinistres payés (compte 6020) ;

            (L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;

            (L 12) Recours encaissés (compte 6023) ;

            (L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;

            (L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;

            (L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;

            (L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;

            (L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;

            (L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à la clôture) ;

            (L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à l'ouverture) ;

            (L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;

            (L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11-L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16 + L 17 + L 18-L 19-L 20) ;

            (L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6323, 6324 et 6326) ;

            (L 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;

            (L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;

            (L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;

            (L 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;

            (L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;

            (L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;

            (L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;

            (L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;

            (L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;

            (L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;

            (L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;

            (L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;

            (L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;

            (L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;

            (L 60) Résultat technique (lignes L 8-L 21-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).

            L'état C 1 Non-Vie est complété par quatre lignes hors compte :

            (L 70) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;

            (L 71) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;

            (L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;

            (L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).

            C.-Etat C 1 Dommages corporels

            L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :

            Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;

            Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;

            Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

            Acceptations par un établissement en France ;

            Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;

            Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;

            Total général.

            Si l'entreprise est agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-Vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII.-Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa).

            Si l'entreprise n'est pas agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.

            D.-Part des organismes dispensés d'agrément

            (Sous-titre abrogé par arrêté du 10 juin 2005, point c de l'annexe.)

          • Article Annexe A344-10 ETAT C2

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 2

            Engagements et résultats techniques par pays

            Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :

            PAYS (1)

            CODE PAYS (1)

            PRIMES OU cotisations (2)

            PROVISIONS (3)

            RÉSULTAT technique (4)

            1. Total Union européenne (5)

            -

            -

            -

            -

            Dont :

            -

            -

            -

            -

            France

            FR

            -

            -

            -

            LPS depuis la France

            FR

            -

            -

            -

            Autriche

            AT

            -

            -

            -

            Belgique

            BE

            -

            -

            -

            République tchèque

            CZ

            -

            -

            -

            Danemark

            DK

            -

            -

            -

            Allemagne

            DE

            -

            -

            -

            Estonie

            EE

            -

            -

            -

            Grèce

            EL

            -

            -

            -

            Espagne

            ES

            -

            -

            -

            Finlande

            FI

            -

            -

            -

            Irlande

            IE

            -

            -

            -

            Italie

            IT

            -

            -

            -

            Chypre

            CY

            -

            -

            --

            Lettonie

            LV

            -

            -

            -

            Lituanie

            LT

            -

            -

            -

            Luxembourg

            LU

            -

            -

            -

            Hongrie

            HU

            -

            -

            -

            Malte

            MT

            -

            -

            -

            Pays-Bas

            NL

            -

            -

            -

            Pologne

            PL

            -

            -

            -

            Portugal

            PT

            -

            -

            -

            Slovénie

            SI

            -

            -

            -

            Slovaquie

            SK

            -

            -

            -

            Suède

            SE

            -

            -

            -

            Royaume-Uni

            UK

            -

            -

            -

            2. Total Espace économique européen hors Union européenne

            -

            -

            -

            -

            Dont :

            -

            -

            -

            -

            Islande

            IS

            -

            -

            -

            Liechtenstein

            LI

            -

            -

            -

            Norvège

            NO

            -

            -

            -

            3. Total Espace économique européen hors UE

            -

            -

            -

            -

            4. Total hors Espace économique européen

            -

            -

            -

            -

            Dont :

            -

            -

            -

            -

            Divers

            -

            -

            -

            -

            Total général

            -

            -

            -

            -

            (1) Code à deux lettres de la norme internationale ISO 3166-1.

            (2) Primes ou cotisations nettes au sens de la ligne L 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.

            (3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.

            (4) Au sens de la ligne 60 de l'état C 1.

            (5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en libre prestation de services depuis un établissement local.

            Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 % des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".

            Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".

          • Article Annexe A344-10 ETAT C3

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            ÉTAT C 3

            Acceptations et cessions en réassurance

            Les entreprises décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurances acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises du groupe ou non). Les entreprises du groupe sont, au sens du présent état, celles qui participent par intégration globale ou par intégration proportionnelle aux comptes consolidés ou combinés du groupe visés à l'article R. 345-1.

            Tableau A

            Acceptations (France et étranger)

            ACCEPTATIONS PAR UN ETABLISSEMENT

            FRANÇAIS

            ÉTRANGER

            TOTAL

            En provenance de :

            Entreprises du groupe

            Autres entreprises

            Entreprises du groupe

            Autres entreprises

            Primes acceptées

            -

            -

            -

            -

            -

            Provisions techniques sur acceptations

            -

            -

            -

            -

            -

            Solde technique (1)

            -

            -

            -

            -

            -

            Intérêts sur dépôts espèces

            -

            -

            -

            -

            -

            (1) Le solde technique est le montant des primes diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.

            Tableau B

            Cessions et rétrocessions (France et étranger)

            CESSIONS PAR UN ETABLISSEMENT

            FRANÇAIS

            ÉTRANGER

            TOTAL

            A des :

            Entreprises du groupe

            Autres entreprises

            Entreprises du groupe

            Autres entreprises

            Primes cédées

            -

            -

            -

            -

            -

            Provisions techniques cédées

            -

            -

            -

            -

            -

            Charge de réassurance (1)

            -

            -

            -

            -

            -

            Intérêts sur dépôts espèces

            -

            -

            -

            -

            -

            (1) Charge de réassurance au sens de la ligne L 57 de l'état C 1.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C4

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ÉTAT C 4

            Primes par catégories de contrats et garanties

            Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.

            Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.

            Les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.

            A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte

            L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :

            I.-Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21).

            01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres.

            02 Contrats de capitalisation à primes périodiques.

            03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts).

            031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres.

            032 Temporaires décès à primes périodiques.

            04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres.

            041 Rentes à prime unique ou versements libres.

            042 Autres contrats à prime unique ou versements libres.

            05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques.

            051 Rentes à primes périodiques.

            052 Autres contrats à primes périodiques.

            06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès.

            061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            062 Autres contrats collectifs en cas de décès.

            07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie.

            071 Contrats collectifs de rentes.

            072 Autres contrats collectifs en cas de vie.

            08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres.

            09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.

            091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.

            092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques.

            093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques.

            094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques.

            095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques.

            097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques.

            098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques.

            10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances.

            11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

            111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres.

            1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;

            1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ;

            1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;

            1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ;

            1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;

            1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;

            1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1135 Plans en unités de compte ;

            114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ;

            1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;

            1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;

            1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

            1145 Plans en unités de compte ;

            115 Plans régis par l'article L. 441-1.

            20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).

            201 Garanties frais de soins.

            202 Autres garanties.

            21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).

            211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.

            III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.

            IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

            a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

            a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            Total général (rubriques I à V).

            B.-État C 4 Non-Vie

            L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes :

            Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;

            Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;

            Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général.

            L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes :

            I.-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38).

            20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).

            201 Garanties frais de soins.

            202 Autres garanties.

            21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).

            211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

            214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989.

            22 Contrats automobile.-Garanties de responsabilité civile.

            221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile.

            222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile.

            223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile.

            23 Contrats automobile.-Autres garanties.

            231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties.

            232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties.

            233 Autres véhicules : autres garanties.

            24 Contrats de dommages aux biens des particuliers.

            241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol.

            242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats.

            25 Contrats de dommages aux biens professionnels.

            251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol.

            252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation.

            253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats.

            26 Contrat de dommages aux biens agricoles.

            261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle.

            262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats.

            27 Garanties catastrophes naturelles.

            28 Contrats de responsabilité civile générale.

            281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers.

            282 Responsabilité civile générale : autres contrats.

            29 Contrats de protection juridique.

            30 Contrats d'assistance.

            33 Contrats de pertes pécuniaires diverses.

            34 Contrats d'assurance transport.

            341 Maritime (dommages et responsabilité civile).

            342 Aviation (dommages et responsabilité civile).

            343 Spatial (dommages et responsabilité civile).

            344 Marchandises transportées.

            35 Assurance construction (dommages).

            351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire.

            352 Assurance construction (dommages) : autres garanties.

            36 Assurance construction (responsabilité civile).

            361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire.

            362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties.

            37 Crédit.

            38 Caution.

            II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.

            III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.

            IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

            a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

            V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

            a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.

            Total général (rubriques I à V).

          • Article Annexe A344-10 ETAT C5

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ÉTAT C 5

            Représentation des engagements privilégiés

            Les entreprises visées établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.

            PROVISIONS TECHNIQUES

            AUTRES engagements réglementés

            TOTAL

            Union européenne

            Hors Union européenne

            PERP et opérations relevant de l'article L. 441-1

            Transports

            Autres affaires directes

            Acceptations

            Provisions d'assurance vie des autres contrats

            -

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour primes non acquises

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour risques en cours

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour sinistres à payer

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions mathématiques (Non-vie)

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour égalisation

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Engagements envers des institutions de prévoyance fonds de placement gérés par l'entreprise (1)

            XXX

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Autres provisions techniques

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Réserve de capitalisation

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Dettes privilégiées

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Total des passifs réglementés (A)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Créances nettes sur la CCR et sur divers fonds mentionnées à l'article R. 332-3-4

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 332-4

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            Primes ou cotisations mentionnées à l'article R. 332-4

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            Valeurs mentionnées à l'article R. 332-5

            -

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-35

            -

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Primes ou cotisations mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-7

            -

            -

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-33

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Créances sur les réassureurs ayant leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE mentionnées à l'article R. 332-7

            -

            -

            XXX

            XXX

            -

            XXX

            -

            Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 332-7-1

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            XXX

            -

            Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 332-8

            -

            XXX

            XXX

            -

            -

            XXX

            -

            Actifs mentionnées à l'article R. 332-9

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            -

            Recours admis

            -

            -

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Divers (2)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Créances mentionnées à l'article R. 332-10

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Valeurs déposées en cautionnement

            -

            XXX

            XXX

            XXX

            XXX

            -

            -

            Total des actifs admissibles divers (B)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Base de dispersion visée à l'article R. 332-3 (A-B)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Placements mentionnés du 1° au 12° de l'article R. 332-2 (3)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Valeurs couvrant les engagements envers les institutions de prévoyance ou les fonds de placement gérés par l'entreprise (1)

            XXX

            XXX

            -

            -

            -

            XXX

            -

            Dépôts mentionnés au 13° de l'article R. 332-2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 332-2

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Créances admises sur les réassureurs et véhicules de titrisation

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Autres actifs représentatifs des engagements réglementés des entreprises de réassurance

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Total des placements et actifs assimilés

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            (1) Opérations de la branche 25 de l'article R. 321-1. Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'entreprise.

            (2) Le détail de la rubrique divers est annexé au présent état.

            (3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C6

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ÉTAT C 6

            Marge de solvabilité

            Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.

            Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie. Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie, sauf exigence de l'Autorité de contrôle en vertu du III de l'article R. 334-27.

            L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.

            I.-Etat C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles non-vie

            A.-Calcul par rapport aux primes

            Primes ou cotisations brutes, hors taxes, émises ou acquises (le montant le plus élevé étant retenu) et primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, nettes d'annulations, se répartissant en :

            Tranche inférieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 18.

            Tranche supérieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 16.

            Total (a 1).

            (b) = Charge de sinistres des trois derniers exercices (nette de cessions) / Charge de sinistres des trois derniers exercices (brute de cessions).

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0, 50, sinon 0, 50.

            Premier résultat = [(a 1) x (c)].

            B.-Calcul par rapport aux sinistres

            Période de référence : les trois derniers exercices (ou les sept derniers pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée) :

            1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours.

            2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.

            A déduire :

            3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.

            4. Charge de sinistres pour la période de référence :

            -pour les branches autres que 11, 12 et 13 : (1) + (2)-(3) ;

            -pour les branches 11, 12 et 13 : 1, 5 x [(1) + (2)]-(3).

            5. Moyenne annuelle : 1 / 3 (ou 1 / 7) de (4) se répartissant en :

            Tranche inférieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 26.

            Tranche supérieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 23.

            Total (a 2).

            Second résultat = [(a 2) x (c)].

            État récapitulatif

            Premier résultat : A =.

            Second résultat : B =.

            Exigence minimale de marge de l'exercice précédent C = :

            Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles non-vie (M) :

            (M) = max (A, B, C x)

            avec = min (1 ; provisions techniques pour sinistre à payer à la fin du dernier exercice / provision technique pour sinistre à payer au début du dernier exercice).

            II.-État C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles vie

            TITRE Ier

            VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ

            (BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)

            Premier résultat

            (a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.

            Premier résultat = [(a) x (c) x 0, 04].

            Second résultat

            (cf. note 103) (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance :

            (a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans ;

            (a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans ;

            (a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.

            (d) = (a 1) x (c) x 0, 003.

            (e) = (a 2) x (c) x 0, 0015.

            (f) = (a 3) x (c) x 0, 001.

            Second résultat = [(d) + (e) + (f)].

            TITRE II

            SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23)

            (a) Avoir des associations.

            Résultat = [(a) x 0, 01].

            TITRE III : CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE)

            (a) Provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85 :

            Résultat = [(a) x (c) x 0, 04].

            TITRE IV : ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22)-OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉ DE COMPTES (BRANCHE 24)

            Premier résultat

            (a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations :

            (a 1) Avec risque de placement.

            (a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (cf. note 104).

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.

            (d) = (a 1) x (c) x 0, 04.

            (e) = (a 2) x (c) x 0, 01.

            Premier résultat = [(d) + (e)].

            Second résultat

            (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.

            Second résultat = [(a) x (c) x 0, 003].

            TITRE V : GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25)

            (a) Fonds gérés :

            (a 1) Avec risque de placement ;

            (a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans.

            (b) Rapport de rétention :

            Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.

            (c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.

            (d) (a 1) x (c) x 0, 04.

            (e) (a 2) x (c) x 0, 01.

            Résultat = [(d) + (e)].

            TITRE VI : OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS

            a) Provision mathématique théorique (art.R. 441-21) après cessions en réassurance.

            b) 85 % de la provision mathématique théorique (art.R. 441-21) avant cessions en réassurance.

            Résultat = 0, 04 x max [(a), (b)].

            III.-État C 6.-Eléments constitutifs de la marge de solvabilité

            Les éléments sous C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise.

            A.-1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.

            2. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.

            3. Report à nouveau.

            4. Emprunts pour fonds social complémentaire dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles non-vie.

            A déduire :

            5. Actions propres.

            6. Part des frais d'acquisition reportées non admise en représentation.

            7. Eléments incorporels figurant au bilan.

            B.-1. Titres ou emprunts subordonnés jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.

            2. Réserve pour fonds de garantie, à hauteur de la part de cotisation versée et non utilisée par le fonds.

            C.-1. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.

            2. Pour les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, la moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.

            3. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.

            4. Plus-values latentes nettes sur instruments financiers à terme.

            5. Part des bénéfices futurs de l'entreprise dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles vie :

            a) Bénéfice annuel estimé ;

            b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 6 ans).

            Eléments constitutifs = (a x b x 0, 5).

          • Article Annexe A344-10 ETAT C6 bis

            Version en vigueur du 12/05/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mai 2004 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Création Arrêté du 16 avril 2004 - art. 2

            ÉTAT C 6 BIS

            Test d'exigibilité

            Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent annuellement, selon le modèle fixé ci-après, un état donnant les résultats du test d'exigibilité mentionné aux articles R. 344-4 et A. 344-15.

            Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de compensation financière entre les actifs représentatifs de différents portefeuilles de contrats, les tableaux sont établis par l'entreprise pour chaque portefeuille de contrat et l'état résulte de l'agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille.

            Les engagements des contrats en unités de compte et les actifs correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées à des prestations échues.

            Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et réglementaire.

            Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d'un scénario de référence dans lequel il n'y a pas de détérioration des marchés financiers.

            Étape 1 : simulation du montant des cessions futures

            EXERCICES

            RÉALISÉ N

            N + 1

            N + 2

            N + 3

            N + 4

            N + 5

            TOTAL N + 1 à N + 5

            Tableau A : Décaissements

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Vie :

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Prestations (hors rachats) et frais payés

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Rachats exceptionnels (majorés) (1)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Total prestations Vie

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -dont intérêts techniques

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -dont participation aux bénéfices

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Non-vie :

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Total prestations non-vie (majorées) (1)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Autres décaissements (2)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Total (i)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Tableau B : Encaissements (3)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Revenus nets des placements

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -dont sur placements échus dans les cinq ans

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Placements échus

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -dont ceux relevant de R. 332-19 (titres monétaires et obligataires)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -dont ceux relevant de R. 332-20 (dépôts, prêts)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Part des réassureurs dans les prestations (majorées) (1)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Autres actifs techniques admis en représentation

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Total (ii)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            Solde encaissements / décaissements (iii) = (ii)-(i)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            -

            (1) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées.

            (2) Inclus notamment les frais d'administration des contrats.

            (3) Hors produit des cessions d'actif.

            Étape 2 : résultat des cessions

            VALEUR NETTE comptable

            VALEUR de réalisation

            PLUS OU moins-value latente

            Tableau C : Placements au 31 / 12 / N (4)

            -

            -

            -

            Produits de taux

            -

            -

            -

            -dont disponibilités

            -

            -

            -

            -dont placements échus dans les cinq ans

            -

            -

            -

            -dont placements échus au-delà de cinq ans

            -

            -

            -

            Actions et actifs assimilés

            -

            -

            -

            Actifs immobiliers

            -

            -

            -

            Total

            -

            -

            -

            Dont :

            -

            -

            -

            Total R. 332-19

            -

            -

            -

            Total R. 332-20

            -

            -

            -

            (4) Pour le classement des actifs, on se réfère à l'état T 3.

            .

            SCÉNARIO de référence

            SCÉNARIO taux (+ 200 pb)

            SCÉNARIO actions (indice-30 %)

            SCÉNARIO immobilier (prix-20 %)

            SCÉNARIO global

            Tableau D : Cessions

            -

            -

            -

            -

            -

            Disponibilités au 31 / 12 / N

            -

            -

            -

            -

            -

            Cumul des soldes (5)

            -

            -

            -

            -

            -

            Ajustement de revenus net de PB (6)

            -

            -

            -

            -

            -

            Montant des cessions à effectuer (7)

            -

            -

            -

            -

            -

            Valeur de réalisation dégradée des placements (8)

            -

            -

            -

            -

            -

            Pourcentage des placements à céder (9)

            -

            -

            -

            -

            -

            Plus ou moins-value latente sur placements (10)

            -

            -

            -

            -

            -

            Résultat des cessions (11)

            -

            -

            -

            -

            -

            Rappel : PRE au 31 / 12 / N

            -

            -

            -

            -

            -

            (5) Ligne (iii) colonne Total, négatif si décaissements supérieurs aux encaissements.

            (6) Résultant de la détérioration du marché.

            (7) Si la somme des trois lignes précédentes est négative, l'opposé de cette somme ; zéro sinon.

            (8) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.

            (9) Rapport du montant des cessions à effectuer à la valeur de réalisation dégradée des placements.

            (10) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.

            (11) Produit du pourcentage des placements à céder par la plus ou moins-value latente.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C7

            Version en vigueur du 27/06/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 juin 2005 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 7

            Provisionnement des rentes en service

            Les entreprises qui, au titre de contrats d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant leurs opérations.

            Tableau A

            Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non) ou d'une assurance de responsabilité à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

            1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)

            2. Capitaux entrés au cours de l'exercice

            3. Autres ressources (2)

            4. Produits financiers (3)

            5. Prestations payées

            6. Capitaux sortis au cours de l'exercice

            7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)

            8. Charges de gestion (4)

            Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)

            (1) Provisions d'assurance-vie et provisions mathématiques non-vie.

            (2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte.

            (3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.

            (4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.

            Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en autres ressources .

            Tableau B

            Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente

            Paiements et provisions par année de constitution de la rente

            ANNÉE DE CONSTITUTION DE LA RENTE

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            (N)

            TOTAL

            1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)

            2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)

            3. Autres ressources (3)

            4. Produits financiers (4)

            5. Prestations payées

            6. Capitaux sortis au cours de l'exercice

            7. Provisions mathématiques à la clôture (1)

            8. Chargés de gestion (5)

            XXXXX

            Solde = 1 + 2 + 3+ + 4 - 5 - 6 - 7 - 8

            (1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente.

            (2) Pour les exercices antérieures à n, uniquement par révision de rente.

            (3) Notamment participations aux bénéfices incorporés dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.

            (4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

            (5) Egales aux chargements prévues pour la constitution des provisions mathématiques.

            Tableau A'

            Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès

            (accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

            PROVISIONS (1)

            ÂGE MOYEN atteint (2)

            RENTES annuelles (3)

            DURÉE MOYENNE résiduelle (4)

            Rentes temporaires

            Rentes viagères

            XXX

            (1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.

            (2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            (3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            4) Durée résiduelle limite en années des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            Tableau B'

            Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente

            Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.

            PROVISIONS (1)

            ÂGE MOYEN à l'entrée (2)

            RENTES annuelles (3)

            DURÉE MOYENNE courue (4)

            ÂGE MOYEN limite de garantie (5)

            Rentes

            (1) Provisions à la clôture de l'exercice.

            (2) Age à l'entrée en invalidité pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            (3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            (4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            (5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :

            PROVISIONS (1)

            ÂGE MOYEN atteint (2)

            RENTES annuelles (3)

            DURÉE MOYENNE résiduelle (4)

            Rentes

            (1) Provisions à la clôture de l'exercice.

            (2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            (3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            (4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            Tableau C'

            Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire

            PROVISIONS DES RENTES d'incapacité de travail (1)

            PROVISIONS pour rentes en attente

            ÂGE MOYEN à l'entrée (2)

            RENTES annuelles (3)

            DURÉE MOYENNE courue (4)

            Rentes

            (1) Provisions des incapacités de travail à la clôture de l'exercice.

            (2) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

            (3) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice.

            (4) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C8

            Version en vigueur du 12/05/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mai 2004 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Création Arrêté du 16 avril 2004 art 5 (V)

            ÉTAT C 8

            Description du plan de réassurance

            Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à laquelle ce document d'analyse est adressé à la commission de contrôle pour chacun des types de risques qu'elles souscrivent en affaires directes et qui figurent dans la liste suivante :

            -dommages corporels, incapacité, invalidité ;

            -dommages corporels, frais de soins ;

            -dommages corporels, dépendance ;

            -dommages corporels, autres dommages ;

            -automobile, responsabilité civile, matériels ;

            -automobile, responsabilité civile, corporels ;

            -automobile, dommages ;

            -incendie, particuliers ;

            -incendie, professionnels ;

            -tempête, ouragan, cyclone ;

            -grêle ;

            -catastrophes naturelles ;

            -responsabilité civile générale, particuliers ;

            -responsabilité civile générale, professionnels ;

            -transports, maritime ;

            -transports, aviation ;

            -transports, spatial ;

            -transports, marchandises transportées ;

            -construction, dommages ;

            -construction, responsabilité civile ;

            -crédit caution ;

            -assurance non-vie : autre risque ;

            -assurance vie : décès toutes causes ;

            -garanties plancher des contrats en unités de compte ;

            -assurance vie et capitalisation : autre risque.

            Tableau A

            Couverture proportionnelle

            COUVERTURE PROPORTIONNELLE (1)

            TAUX de cession (2)

            (A)

            ASSIETTE de primes (3)

            (B)

            LIMITE par événement (4)

            (C)

            COMMISSION de réassurance (5)

            (D)

            Tableau B

            Couverture non proportionnelle par risque

            COUVERTURE non proportionnelle par risque (6)

            TAUX de placement (7)

            FRANCHISE annuelle (8)

            PRIORITÉ

            PORTÉE (9)

            PRIME DE réassurance (5)

            NOMBRE DE reconstitutions (10)

            PRIME DE reconstitution (11)

            (A)

            (B)

            (C)

            (D)

            (E)

            (F)

            (G)

            Tranche n° 1 (12)

            Tranche n° 2

            Tranche n° 3

            Tranche n° 4

            Tranche n° 5

            Tranche n° 6

            Tranche n° 7

            Tranche n° 8

            Tranche n° 9

            Tranche n° 10 (13) (14)

            Tableau C

            Couverture non proportionnelle par événement

            COUVERTURE non proportionnelle par événement (15)

            TAUX de placement (7)

            FRANCHISE annuelle (8)

            PRIORITÉ

            PORTÉE (9)

            PRIME DE réassurance (5)

            NOMBRE DE reconstitutions (10)

            PRIME DE reconstitution (11)

            (A)

            (B)

            (C)

            (D)

            (E)

            (F)

            (G)

            Tranche n° 1 (12)

            Tranche n° 2

            Tranche n° 3

            Tranche n° 4

            Tranche n° 5

            Tranche n° 6

            Tranche n° 7

            Tranche n° 8

            Tranche n° 9

            Tranche n° 10 (13) (14)

            Tableau D

            Synthèse des couvertures

            SYNTHÈSE (16)

            PROPORTIONNELLE avant ou après non proportionnelle (17)

            CONSERVATION maximale hors dépassement de couverture (18)

            SEUIL de dépassement (19)

            PRESTATION maximale possible du cédant (20)

            (A)

            (B)

            (C)

            (D)

            Couverture par risque

            Couverture par événement

            Tableau E

            Couverture en excédent de perte annuelle

            COUVERTURE EN EXCÉDENT de perte annuelle (21)

            TAUX de placement (7)

            PRIORITÉ

            PORTÉE (9)

            PRIME de réassurance (5)

            (A)

            (B)

            (C)

            (D)

            (1) Si aucune couverture proportionnelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.

            (2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %).

            (3) Assiette de primes estimée à laquelle le taux de cession renseigné dans la colonne A s'applique.

            (4) Si aucune limite par événement n'est prévue, cette colonne n'est pas renseignée.

            (5) Montant estimé pour l'année en cours.

            (6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n'est souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n'est pas renseigné.

            (7) Il s'agit du taux de placement du programme de réassurance à la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle, exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 98, 33 %). Un taux de placement égal à 100 % signifie donc que la couverture effective de l'entreprise correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité, portée, nombre de reconstitutions).

            (8) Il s'agit du montant cumulé sur l'année (appelé également franchise annuelle aggregate) de sinistres concernés à partir duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise n'est prévue, cette cellule n'est pas renseignée.

            (9) Il s'agit du montant de la garantie de réassurance jouant au-delà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention "-1 ".

            (10) Il s'agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité, inscrire par convention "-1 ".

            (11) Il s'agit du montant de la prime à payer pour la première reconstitution.

            (12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée. La tranche n° 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de réassurance.

            (13) La tranche n° 10 figurant dans le tableau correspond à l'agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la tranche n° 9.

            (14) Si l'ensemble des tranches au-delà de la tranche n° 9 n'est pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau.

            (15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.

            (16) Il s'agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les tableaux précédents A, B et C.

            (17) Inscrire par convention 1 si la couverture proportionnelle intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire " 2 " sinon.

            (18) La conservation maximale hors dépassement de couverture est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par convention "-1 ".

            (19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n'est possible, inscrire par convention "-1 ".

            (20) La prestation maximale possible correspond au montant de la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante prévue dans un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou, si ce n'est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à un contrat d'assurance, en net de réassurances facultatives.

            (21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de perte annuelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C9

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ÉTAT C 9

            Dispersion des réassureurs et simulations d'événements

            Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.

            Tableau A1

            Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE

            DISPERSION
            des cessions (1)

            NOM (2)

            PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES

            Montant notifié au réassureur

            Montant non notifié au réassureur (3)

            (A)

            (B)

            (C)

            Réassureur 1

            Réassureur 2

            Réassureur 3

            Réassureur 4

            Réassureur 5

            Réassureur 6

            Réassureur 7

            Réassureur 8

            Réassureur 9

            Réassureur 10

            Autres réassureurs

            Total

            .

            DISPERSION
            des cessions

            SOLDE
            des comptes courants (4)

            DÉPÔTS ESPÈCES

            MONTANT
            des autres garanties apportées (5)

            PROVISIONS techniques cédées non garanties / Capitaux propres nets d'incorporels (6)

            MONTANT
            des créances de plus d'un an (7)

            (D)

            (E)

            (F)

            (G)

            (H)

            Réassureur 1

            Réassureur 2

            Réassureur 3

            Réassureur 4

            Réassureur 5

            Réassureur 6

            Réassureur 7

            Réassureur 8

            Réassureur 9

            Réassureur 10

            Autres réassureurs

            Total

            (1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.

            (2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.

            (3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.

            (4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).

            (5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).

            (6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.

            (7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.


            Tableau A 2.

            Répartition des provisions techniques cédées par réassureur
            ayant son siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE

            DISPERSION
            des cessions (1)

            NOM (2)

            (A)

            PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES

            Montant notifié au réassureur

            (B)

            Montant non notifié au réassureur (3)

            (C)


            Réassureur 1

            Réassureur 2

            Réassureur 3

            Réassureur 4

            Réassureur 5

            Réassureur 6

            Réassureur 7

            Réassureur 8

            Réassureur 9

            Réassureur 10

            Autres réassureurs

            Total
            .

            DISPERSION
            des cessions

            SOLDE

            des comptes courants
            (4) (D)

            DÉPÔTS ESPÈCES

            (E)

            MONTANT

            des autres garanties

            apportées (5)

            (F)

            PROVISIONS

            techniques cédées

            non garanties /

            Capitaux propres
            nets d'incorporels (6)

            (G)

            MONTANT

            des créances

            de plus d'un an (7)

            (H)


            Réassureur 1

            Réassureur 2

            Réassureur 3

            Réassureur 4

            Réassureur 5

            Réassureur 6

            Réassureur 7

            Réassureur 8

            Réassureur 9

            Réassureur 10

            Autres réassureurs

            Total

            (1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.

            (2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.

            (3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.

            (4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).

            (5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).

            (6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.

            (7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.


            Tableau A 3.

            Répartition des provisions techniques cédées à des véhicules de titrisation

            DISPERSION
            des cessions (1)

            NOM (2)

            (A)

            PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES

            Montant notifié

            (B)

            Montant non notifié (3)

            (C)


            Véhicule 1

            Véhicule 2

            Véhicule 3

            Véhicule 4

            Véhicule 5

            Véhicule 6

            Véhicule 7

            Véhicule 8

            Véhicule 9

            Véhicule 10

            Autres véhicules

            Total
            .

            DISPERSION
            des cessions

            SOLDE

            des comptes courants
            (4) (D)

            DÉPÔTS ESPÈCES

            (E)

            MONTANT

            des autres garanties

            apportées (5)

            (F)

            PROVISIONS

            techniques cédées

            non garanties /

            Capitaux propres
            nets d'incorporels (6)

            (G)

            MONTANT

            des créances

            de plus d'un an (7)

            (H)


            Véhicule 1

            Véhicule 2

            Véhicule 3

            Véhicule 4

            Véhicule 5

            Véhicule 6

            Véhicule 7

            Véhicule 8

            Véhicule 9

            Véhicule 10

            Autres véhicules

            Total

            (1) Les véhicules de titrisation sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le véhicule n° 1 correspond au véhicule de titrisation le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.

            (2) Il s'agit de la dénomination usuelle du véhicule de titrisation.

            (3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.

            (4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du véhicule de titrisation).

            (5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).

            (6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.

            (7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.

            Tableau B

            Simulations d'événements

            Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 ou au 2 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les entreprises agréées pour les opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ou au 1 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6.

            SIMULATION SUR L'ENSEMBLE
            des risques souscrits

            CHARGE DE SINISTRE (1)

            Brute

            Nette

            (A)

            (B)

            1. Pire événement survenu pour la société (2)

            2. Tempêtes Lothar et Martin (3)

            3. Evénement centenaire (4) " tempête-ouragan-cyclone " (5)

            4. Evénement centenaire (4) " inondations " (5)

            5. Evénement centenaire (4) " tremblement de terre et autres cataclysmes " (5)

            6. Evénement majeur " responsabilité civile " (6)

            7. Evénement majeur " accidents technologiques " (7)

            8. Evénement majeur " épidémie " (8)

            9. Evénement majeur " garanties plancher " (9)

            (1) Il s'agit de la charge de sinistres réévaluée correspondant à la survenance dans l'exercice en cours des événements définis dans ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la société. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.

            (2) Evénement qu'a connu l'entreprise dans le passé et qui conduirait, s'il survenait dans l'exercice en cours, à la charge de sinistres brute de réassurance la plus importante, compte tenu de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.

            (3) Les charges de sinistres simulées relatives à ces deux événements (tempêtes du 26 et du 27 décembre 1999) doivent tenir compte de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise ainsi que de ses actuelles couvertures en réassurance.

            (4) Evénement dont la période de retour, au regard du portefeuille de risques de l'entreprise, est égale à 100 années et dont la charge de sinistre brute de réassurance est la plus élevée.

            (5) Sont à exclure les risques de la société qui sont cédés de manière illimitée à la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'Etat.

            (6) Il s'agit d'un scénario défavorable concernant le risque de responsabilité civile et utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.

            (7) Il s'agit d'un scénario défavorable de type accidents technologiques utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.

            (8) Il s'agit d'un scénario défavorable de type épidémie utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.

            (9) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. La charge de sinistres à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3, 5 % et 60 % du TME. Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les primes cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C10

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ÉTAT C 10

            Primes et résultats par année de survenance des sinistres

            Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :

            a) Affaires directes souscrites en France :

            -dommages corporels-contrats individuels (catégorie 20) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (sous-catégories 211 et 212) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs autres (sous-catégories 213 et 214) ;

            -automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;

            -automobile-véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 (sous-catégories 221 et 231) ;

            -automobile-véhicules de moins de 4 roues (sous-catégories 222 et 232) ;

            -automobile-autres véhicules (sous-catégories 223 et 233) ;

            -automobile-ensemble des contrats : garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;

            -automobile-ensemble des contrats : autres garanties (catégorie 23) ;

            -dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;

            -dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;

            -catastrophes naturelles-ensemble des garanties (catégorie 27) ;

            -responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;

            -divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;

            -divers-protection juridique (catégorie 29) ;

            -divers-assistance (catégorie 30) ;

            -divers-pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;

            -total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;

            b) Autres opérations :

            -total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;

            -total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;

            -total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;

            -total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31.

            Tableau A

            Primes acquises

            ANNÉE DE RATTACHEMENT

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs

            XXXXX

            XXXXX

            2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié

            3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié

            4. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)

            XXXXX

            5. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement

            XXXXX

            6. Total : primes acquises (2)

            XXXXX

            XXXXX

            Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent

            XXXXX

            (1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente.

            (2) 1 + 2 + 3 + 4-5.

            Tableaux B

            Nombre de contrats ou de traités de réassurance

            Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice

            Nombre de contrats à la clôture de l'exercice

            Nombre de risques (1)

            Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice

            Nombre de risques à la clôture de l'exercice

            (1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :

            -en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ;

            -en automobile : le nombre de véhicules ;

            -en dommages aux biens : le nombre de sites couverts.

            L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.

            Tableau C

            Coût moyen et rapport S / P par année de survenance des sinistres

            ANNÉE DE SURVENANCE

            (N-5)

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieur (1)

            XXXXX

            2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)

            3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1)

            4. Charge nette de recours (1)

            5. Nombre de sinistres ou d'événements

            6. Coût moyen net de recours (2)

            7. Primes acquises à l'année

            8. Rapport S / P (en %)

            (1) Frais de gestion inclus.

            (2) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.

            Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du tableau C ne sont pas servies.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C11

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ÉTAT C 11

            Sinistres par année de survenance

            Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :

            a) Affaires directes souscrites en France :

            -dommages corporels-contrats individuels-ensemble (catégorie 20) ;

            -dommages corporels-contrats individuels-garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;

            -dommages corporels-contrats individuels-autres garanties (sous-catégorie 202) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs-garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;

            -dommages corporels-contrats collectifs-autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;

            -automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;

            -automobile-garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;

            -automobile-garantie de responsabilité civile-dommages corporels ;

            -automobile-garantie de responsabilité civile-dommages matériels ;

            -automobile-autres garanties (catégorie 23) ;

            -dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;

            -dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;

            -garanties catastrophes naturelles (catégorie 27) ;

            -responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;

            -divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;

            -sous-total-ensemble des contrats (catégories 20 à 31) ;

            -assurance construction (dommages) (catégorie 35) ;

            -assurance construction (responsabilité civile) (catégorie 36) ;

            -total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31, 35 et 36) ;

            b) Autres opérations :

            -total des contrats des catégories 20 à 31, 35 et 36 souscrits en LPS depuis la France ;

            -total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31, 35 et 36 ;

            -total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36 ;

            -total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36.

            Tableau A

            Nombre de sinistres payés ou à payer

            ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)

            XXXXX

            XXXXX

            XXXXX

            2. Réouverts dans l'exercice

            3. Terminés dans l'exercice inventorié

            4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

            5. Total (lignes 1-2 + 3 + 4)

            XXXXX

            XXXXX

            6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié

            (1) 1-2 + 3 de l'année précédente.

            (2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.

            Tableau B

            Sinistres, paiements et provisions

            ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

            2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié

            3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            4. Total

            5. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            6. Paiements de sinistres cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

            XXXXX

            XXXXX

            XXXXX

            Tableau C

            Recours et sauvetages

            ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

            2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

            XXXXX

            XXXXX

            XXXXX

            Tableau D

            Frais de gestion des sinistres et des recours

            ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

            2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

            XXXXX

            XXXXX

            XXXXX

            (a) Pour les catégories 20 à 31, année de survenance du sinistre. Pour les catégorie 35 et 36, année de manifestation du sinistre. Les provisions portées aux tableaux B ou D, ainsi que les prévisions de recours portées au tableau C, ne comprennent pas la partie constituée en application du 2° de l'article R. 331-17.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C12

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ETAT C 12

            Sinistres et résultats par année de souscription

            Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :

            a) Affaires directes souscrites en France :

            -transports-ensemble des contrats (catégorie 34) ;

            -transports-maritime (sous-catégorie 341) ;

            -transports-aviation (sous-catégorie 342) ;

            -transports-spatial (sous-catégorie 343) ;

            -transports-marchandises transportées (sous-catégorie 344) ;

            -assurance construction-(dommages) (catégorie 35) (cf. note 135) ;

            -assurance construction-(responsabilité civile) (catégorie 36) (cf. note 136) ;

            -crédit et caution (catégories 37 et 38) ;

            -total des affaires directes souscrites en France des catégories 34 à 38 ;

            b) Autres opérations :

            -total des contrats des catégories 34 à 38 souscrits en LPS depuis la France ;

            -total des acceptations en France couvrant les catégories 34 à 38 ;

            -total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;

            -total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;

            c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :

            -total des affaires directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;

            -total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

            Tableau A

            Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            N-12 ET ANT.

            (N-11)

            (N-10)

            (N-9)

            (N-8)

            (N-7)

            (N-6)

            1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

            2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

            3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

            4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

            5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

            7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)

            8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)

            9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)

            10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

            12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)

            13. Augmentation des primes acquises (4)

            14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées

            15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            (N-5)

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            21. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

            22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

            23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

            24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

            25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

            27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)

            28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)

            29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)

            XXXXX

            30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)

            XXXXX

            33. Augmentation des primes acquises (4)

            XXXXX

            34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées

            35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)

            (1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs.

            (2) La provision pour sinistres non encore manifestés constituée, en assurance construction, en application du 2° de l'article R. 331-17, est portée lignes 7, 12, 27 et 32, nette de prévision de recours.

            (3) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants, et, en assurance construction, provision pour sinistres non encore manifestés constituée en application du 2° de l'article R. 331-17 nette de prévision de recours.

            (4) Nettes de frais d'acquisition.

            Tableau B

            Rapport S / P par année de souscription

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            (N-5)

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)

            XXXXX

            2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)

            3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)

            4. Charge nette de recours

            5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées

            6. Primes acquises à l'année

            7. Coût net / Primes (en %) (3)

            (1) Frais de gestion inclus.

            (2) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.

            (3) (Ligne 4-Ligne 5) / Ligne 6.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C13

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ÉTAT C 13

            Part des réassureurs dans les sinistres

            Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.

            Tableau A

            Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)

            ANNÉE DE SURVENANCE

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements dans l'exercice inventorié

            2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            Tableau B

            Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements dans l'exercice inventorié

            2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)

            6. Total

            Tableau C

            Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

            ANNÉE DE SURVENANCE

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements dans l'exercice inventorié

            2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            Tableau D

            Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5)

            (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

            ANNÉE DE SOUSCRIPTION

            N-5 ET ANT.

            (N-4)

            (N-3)

            (N-2)

            (N-1)

            EX. INV.

            TOTAL

            1. Paiements dans l'exercice inventorié

            2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié

            3. Total

            4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié

            XXXXX

            5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)

            6. Total

            (1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.

            (2) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31.

            (3) Les autres ressources sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.

            (4) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

            (5) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C20

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

            ÉTAT C 20

            Mouvements des polices, capitaux et rentes

            Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des polices, capitaux et rentes au cours de l'exercice inventorié :

            MOUVEMENTS

            CATÉGORIES

            En cours à l'ouverture de l'exercice

            Nombre Capitaux (1)

            E

            N

            T

            R

            E

            E

            S

            Souscriptions

            Nombre

            Capitaux

            Remplacements ou transformations

            Nombre

            Capitaux

            Revalorisations (2)

            Nombre (3)

            Capitaux

            Total des entrées

            Nombre

            Capitaux

            S

            O

            R

            T

            I

            E

            S

            Sans effet

            Nombre

            Capitaux

            Remplacements ou transformations

            Nombre

            Capitaux

            Echéances

            Nombre

            Capitaux

            Sinistres (4)

            Nombre

            Capitaux

            Extinctions

            Nombre

            Capitaux

            Rachats

            Nombre

            Capitaux

            Réductions

            Nombre (3)

            Capitaux

            Résiliations

            Nombre

            Capitaux

            Total des sorties

            Nombre

            Capitaux

            En cours à la clôture de l'exercice

            Nombre

            Capitaux

            (1) Capitaux ou rentes.

            (2) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux bénéfices.

            (3) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.

            (4) En capitalisation, cette rubrique enregistre les remboursements par tirage.

            Cet état est établi pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes d'affaires directes en France :

            Contrats de capitaux en francs ou en devises

            Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (catégorie 01) ;

            Contrats de capitalisation à primes périodiques (catégorie 02) ;

            Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (catégorie 03) ;

            Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 042) ;

            Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 052) ;

            Contrats collectifs en cas de décès (catégorie 06) ;

            Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégorie 072).

            Contrats de capitaux en unités de compte

            Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 081) ;

            Contrats de capitalisation à primes périodiques (sous-catégorie 091) ;

            Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092) ;

            Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 084) ;

            Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 094) ;

            Contrats collectifs en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096) ;

            Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).

            Contrats de rentes en francs ou en devises

            Rentes individuelles (ou groupes ouverts) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) ;

            Rentes individuelles (ou groupes ouverts) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) ;

            Rentes collectives différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) ;

            Rentes collectives en service (partie de la sous-catégorie 072).

            Contrats de rentes en unités de compte

            Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) ;

            Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097).

            Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'entreprise détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C21

            Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9

            ÉTAT C 21

            Etat détaillé des provisions techniques

            Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.

            L'état est constitué de deux ensembles de lignes.

            A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 :

            I.-Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;

            II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

            III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;

            IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ;

            V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.

            Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat.

            Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France.

            B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types :

            -d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ;

            -ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

            L'état est complété par un total général.

            L'état comporte les colonnes suivantes :

            -nom commercial du contrat type ;

            -nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;

            -capitaux ou rentes garantis ;

            -taux d'intérêt garanti ;

            -primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

            -provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;

            -provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ;

            -autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ;

            -capitaux ou rentes cédés ;

            -primes cédées ;

            -provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;

            -provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ;

            -autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice.

            (a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.

          • Article Annexe A344-10 ETAT C30

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ETAT C 30

            Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne

            Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne et un état récapitulatif.

            ÉTAT

            RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT

            LIBRE PRESTATION DE SERVICES

            Groupe de branches

            Primes

            Sinistres

            Commissions

            Primes

            Sinistres

            Commissions

            Accidents et maladie

            Automobile (dont responsabilité civile)

            Dommages aux biens

            Transports

            Responsabilité civile générale

            Crédit-caution

            Autres

            Total

            .

            RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE

            NOMBRE de contrats

            FRÉQUENCE

            COÛT moyen

            NOMBRE de contrats

            FRÉQUENCE

            COÛT moyen

            (Pour la définition des groupes de branches, voir l'article 44 de la directive 92 / 49 / CEE du 18 juin 1992.)

          • Article Annexe A344-10 ETAT C31

            Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

            ÉTAT C 31

            Primes des opérations Vie dans l'Union européenne

            Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.

            A.-Libre prestation de service

            PAYS

            ASSURANCE vie

            NUPTIALITÉ-natalité

            OPÉRATIONS en unités de compte

            OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"

            OPÉRATIONS tontinières

            CAPITALISATION

            GESTIONS de fonds collectifs

            RÉGIMES L. 441

            PENSIONS de sécurité sociale

            1. Total Union européenne (5)

            Dont :

            Autriche

            Belgique

            République tchèque

            Danemark

            Allemagne

            Estonie

            Grèce

            Espagne

            Finlande

            Irlande

            Italie

            Chypre

            Lettonie

            Lituanie

            Luxembourg

            Hongrie

            Malte

            Pays-Bas

            Pologne

            Portugal

            Slovénie

            Slovaquie

            Suède

            Royaume-Uni

            2. Total Espace économique européen hors Union européenne

            Dont :

            Islande

            Liechtenstein

            Norvège

            Total général

            B.-Liberté d'établissement

            PAYS

            ASSURANCE vie

            NUPTIALITÉ-natalité

            OPÉRATIONS en unités de compte

            OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"

            OPÉRATIONS tontinières

            CAPITALISATION

            GESTIONS de fonds collectifs

            RÉGIMES L. 441

            PENSIONS de sécurité sociale

            1. Total Union européenne (5)

            Dont :

            Autriche

            Belgique

            République tchèque

            Danemark

            Allemagne

            Estonie

            Grèce

            Espagne

            Finlande

            Irlande

            Italie

            Chypre

            Lettonie

            Lituanie

            Luxembourg

            Hongrie

            Malte

            Pays-Bas

            Pologne

            Portugal

            Slovénie

            Slovaquie

            Suède

            Royaume-Uni

            2. Total Espace économique européen hors Union européenne

            Islande

            Liechtenstein

            Norvège

            Total général

        • Article A344-11

          Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

          Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.

          Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.

          Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.

        • Article A344-13

          Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 2000-12-26 art. 2, art. 3 et art. 4 JORF 29 décembre 2000

          Les états trimestriels mentionnés à l'article A. 332-7 et au III de l'article A. 344-6 sont les suivants :

          T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;

          T 2 Encours trimestriel des placements ;

          T 3 Simulations actif - passif.

          Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.

        • Article Annexe art. A344-13

          Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

          Etats trimestriels

          Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.

          ETAT T 1

          Flux trimestriels relatifs aux opérations en France

          Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.

          QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS

          TRIMESTRE T-7

          TRIMESTRE T-6

          TRIMESTRE T-5

          TRIMESTRE T-4

          CUMUL

          Nombre de contrats souscrits

          Nombre de sinistres ouverts (1)

          Primes émises nettes d'annulations (2)

          Prestations payées (2)

          Frais d'acquisition et d'administration (2)

          Produits des placements (2)

          QUATRE DERNIERS TRIMESTRES

          TRIMESTRE T-3

          TRIMESTRE T-2

          TRIMESTRE T-1

          TRIMESTRE courant

          CUMUL

          Nombre de contrats souscrits

          Nombre des sinistres ouverts (1)

          Primes émises nettes d'annulations (2)

          Prestations payées (2)

          Frais d'acquisition et d'administration (2)

          Produits des placements (2)

          (1) En vie et capitalisation, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.

          (2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.

          ÉTAT T 2 (cf. note 144)

          Encours trimestriel des placements

          Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.


          DÉSIGNATION


          ENCOURS


          A la fin du trimestre inventorié


          A la fin du trimestre précédent


          Valeur brute


          Valeur nette


          Valeur de réalisation


          Valeur brute


          Valeur nette


          Valeur de réalisation


          A. - Placements mentionnés à l'article R. 332-2


          1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE


          2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1


          3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus


          4. Bons à moyen terme négociables admissibles


          5. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables


          Total placements obligataires


          dont titres mis en pension


          6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance


          7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance


          8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité


          9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés


          10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs


          11. OPCVM de fonds alternatifs


          12. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE


          13. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE


          14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés


          Total des actions et titres assimilés


          15. Droits réels immobiliers


          16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)


          Total des placements immobiliers


          17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés


          18. Prêts hypothécaires


          19. Avances sur polices


          20. Prêts de titres garantis par des espèces


          21. Autres prêts de titres garantis


          22. Autres prêts


          Total des prêts


          23. Fonds en dépôt


          24. Placement immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte


          25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte


          Total A


          B. - Autres placements


          26. Valeurs mobilières


          27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées


          28. Prêts de titres non garantis


          29. Autres prêts


          30. Fonds en dépôt


          Total B


          Total A + B


          dont titres mis en pension


          dont titres empruntés ou achetés à réméré


          C. - Instruments financiers à terme


          31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux


          32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés


          33. Autres instruments financiers à terme


          Total C


          Engagements reçus (1)


          Engagements donnés (1)


          (1) Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.

          ÉTAT T 3

          Simulations actif-passif

          Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.

          PRODUITS DE TAUX

          E(TEC 10) - 300 pb

          E(TEC 10) - 200 pb

          E(TEC 10) - 100 pb

          E(TEC 10) (1)

          TEC 10

          E(TEC 10) + 200 pb

          E(TEC 10) + 400 pb

          Cotés

          Non cotés

          Total

          Instruments à terme liés (2)

          .

          ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS

          - 40 %

          - 30 %

          - 20 %

          - 10 %

          VALEUR DE RÉALISATION

          Cotés

          Non cotés

          Total

          Instruments à terme liés (2)

          .

          ACTIFS IMMOBILIERS

          - 40 %

          - 30 %

          - 20 %

          - 10 %

          VALEUR DE RÉALISATION

          Cotés

          Non cotés

          Total

          .

          ENGAGEMENTS D'ASSURANCE VIE EN FRANCS Engagements viagers d'assurance non vie et PPE

          E(TEC 10) - 330 pb

          E(TEC 10) - 230 pb

          E(TEC 10) - 130 pb

          E(TEC 10) - 30 pb

          TEC 10 - 30 pb

          E(TEC 10) + 170 pb

          E(TEC 10) + 370 pb

          Provisions pour participation aux excédents (3)

          Engagements en francs liés à des contrats rachetables (4)

          Autres engagements en francs

          Total

          .

          ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE

          - 40 %

          - 30 %

          - 20 %

          - 10 %

          VALEUR DE RÉALISATION

          Actif représentatif

          Engagements sans risque de placement

          Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement

          .

          AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES

          N

          N + 1

          N + 2

          N + 3

          N + 4

          N + 5 et ultérieurs

          Provisions pour primes non acquises

          Provisions pour risques en cours

          Provisions pour sinistres à payer

          Provisions pour risques croissants

          Total

          .

          PREMIÈRES CONTREPARTIES (5)

          VALEUR comptable

          VALEUR de réalisation

          Produits de taux

          Autres

          Produits de taux

          Autres

          1

          2

          3

          4

          5

          (1) E(TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur annuelle du TEC 10.

          (2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.

          (3) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue.

          (4) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus.

          (5) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.

        • Article A344-14

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.

          Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code ".

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.

        • Article Annexe I art. A344-14

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          1. Renseignements généraux

          La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.

          Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.

          Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.

          Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.

          Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.

          Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.

          L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.

          La liste des prêts intra-groupes.

          2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes

          Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.

          Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.

          Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.

          3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)

          Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.

          4. Etat de marge ajustée (état G2)

          Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :

          -pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise.S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;

          -pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.

          En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.

          Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :

          -fonds propres part du groupe ;

          -intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;

          -plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;

          -autres éléments éventuels.

          Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements.

          5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)

          Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.

          6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)

          Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.

          Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0, 5 % ;

          Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.

          Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.

          7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)

          Si celles-ci contribuent-positivement ou négativement-à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.

        • Article Annexe II art. A344-14

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :

          1. Etat des cessions en réassurance internes

          au groupe (état G10)

          Tableau des primes cédées par cessionnaire.

          Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0, 5 % des provisions brutes de réassurance.

          Tableau de la charge de sinistres cédés.

          Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.

          La forme de ces réassurance est précisée.

          2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)

          Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.

          Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).

          Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.

          3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)

          Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.

          Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.

          4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)

          Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.

          5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14) < RL Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

          6. Recensement des apports de fonds (G 15)

          Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

          7. Recensement des engagements donnés (G 16)

          Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

        • Article A344-14-1

          Version en vigueur du 16/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
          Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

          Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, l'autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.

          Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier.

          Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code.

        • Article Annexe art. A344-14-1

          Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014

          Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17

          I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :

          a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 344-14. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 334-41, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G20 défini ci-après :

          b) Etat G20-Exigences complémentaires

          en matière d'adéquation des fonds propres

          Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 334-14, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.

          Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat financier définis au I de l'article A. 334-14 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.

          c) Etat G21-Concentrations de risques

          Tableau A : risque de contrepartie

          Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lequel le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance, d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement, d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.

          NOM

          de la contrepartie

          MONTANTS

          bruts

          DÉPRÉCIATION

          MONTANTS

          nets

          de provisions

          DÉDUCTIONS

          RISQUES

          après

          déduction

          RISQUES

          nets

          Contrepartie X

          Total du secteur des assurances

          Total du secteur bancaire et des services d'investissement

          Total

          Contrepartie Y



          Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier

          VALEUR NETTE

          comptable

          des placements en actions

          VALEUR NETTE

          comptable

          des placements immobiliers

          Secteur des assurances

          Secteur bancaire et des services d'investissement

          Total



          d) Etat G22-Transactions intragroupes importantes

          Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après.

          Type de transaction

          Date

          Montant

          Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...).



          Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables.

          Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.

          II.-La Commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.

          Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.

        • Article A344-15

          Version en vigueur du 26/06/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 juin 2005 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
          Modifié par Arrêté 2005-06-10 art. 7 JORF 26 juin 2005

          Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :

          -en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;

          -en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;

          -en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.

          Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.

        • Article A344-16

          Version en vigueur du 23/12/2009 au 30/04/2011Version en vigueur du 23 décembre 2009 au 30 avril 2011

          Abrogé par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 4
          Création Arrêté du 11 décembre 2009 - art. 2

          Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire mentionnés au 4° de l'article A. 344-8 sont les suivants :

          E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice ;

          E 4 Résultat technique en santé ;

          E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé.

          Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
        • Article Annexe art. A344-16

          Version en vigueur du 23/12/2009 au 30/04/2011Version en vigueur du 23 décembre 2009 au 30 avril 2011

          Abrogé par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 4
          Création Arrêté du 11 décembre 2009 - art.

          ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

          E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice

          Les entreprises proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 344-10 établissent un état E3 "frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après ;

          Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers euros.

          Tableau A. - Données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion
          données, qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E4


          DONNÉES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTÈMES
          de gestion : prestations versées du risque santé

          OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE

          TOTAL

          Individuelles

          Collectives

          01

          Champ couvert-en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)

          02

          Ensemble des hôpitaux (secteur public et secteur privé) (2)

          03

          -dont frais d'hébergeemnt en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)

          04

          Soins ambulatoires (L05 + L06 + L07 + L10 + L11 + L12)

          05

          1. Médecins exerçant en cabinet libéral (4)

          06

          2. Auxiliaires en cabinets libéraux (5)

          07

          3. Dentistes en cabinets libéraux

          08

          -dont honoraires

          09

          -dont prothèses

          10

          4. Centres de santé (dispensaires...)

          11

          5. Laboratoires d'analyse (6)

          12

          6. Etablissements thermaux

          13

          -dont hébergement (7)

          14

          Transports des malades (ambulances, taxis, VSL...) (8)

          15

          TOTAL PRESTATIONS DE SOINS (L02 + L04 + L14)

          16

          Officines pharmaceutiques (médicaments)

          17

          Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)

          18

          1. Optique

          19

          2. Prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)

          20

          3. Petit matériel et pansements

          21

          TOTAL BIENS MÉDICAUX (L16 + L17)

          22

          TOTAL DES PRESTATIONS VERSÉES EN SOINS ET BIENS MÉDICAUX (L15 + L21)

          23

          Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)

          24

          EHPA et EHPAD des secteurs publics et privé (10)

          25

          Autres prestations liées à la santé (11)

          26

          TOTAL DES PRESTATIONS VERSÉES (L22 + L23)

          (1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d).
          (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.
          (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
          (4) Honoraires médicaux y compris sages femmes et frais de déplacement.
          (5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement.
          (6) Analyses médicales.
          (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
          (8) VSL : véhicule sanitaire léger.
          (9) VHP : véhicule pour handicapé physique.
          (10) EHPA : Etablissements pour personnes âgées et EHPAD : Etablissements pour personnes âgées dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
          (11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissances, allocations funéraires...).


          Tableau B. - Données techniques relatives au risque "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion


          DONNÉES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTÈMES
          de gestion : prestations versées du risque santé

          OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE

          TOTAL

          Individuelles

          Collectives

          31

          Indemnités journalières maladie

          32

          Indemnités journalières maternité

          33

          Indemnités journalières accidents du travail-maladie professionnelle

          34

          TOTAL DES Indemnités journalières VERSÉES (L01 + L02 + L03)


          E 4 Résultat technique en santé

          Les entreprises pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 344-10 établissent un état E4 résultat technique en "santé".

          Cet état comporte les colonnes suivantes :

          -santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C4 de l'article A. 344-10) ;

          -santé : contrats collectifs (catégorie 211 et 213 de l'état C4 de l'article A. 344-10) ;

          Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 " dommages corporels " telles que définies à l'article A. 344-10.

          Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

          E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé

          Les entreprises pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 344-10 établissent un état E5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé" selon le modèle ci-après ;

          Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.


          CODE DU PLAN
          comptable (*)

          MONTANT
          (en milliers d'euros)



          Gestion d'un régime obligatoire de base





          Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie

          7450


          Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie

          6450




          CMU





          Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU

          7021


          Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS

          (*)


          Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU

          6021


          Contribution versée à la CMU

          6458


          (*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme.


    • Les règles applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes sont précisées par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2000-05 du 7 décembre 2000 publié au Journal officiel du 19 janvier 2001.
    • Néant
      • Néant
        • Article A353-1

          Version en vigueur du 29/05/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 mai 1993 au 01 janvier 2016

          Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
          Création Arrêté 1993-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1993

          La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée avant souscription par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation présenté en libre prestation de services sur le territoire de la République française, est ainsi rédigée : " Je reconnais savoir que la surveillance de... (nom de l'assureur), établi en... (Etat membre d'établissement de l'assureur), relève de la responsabilité des autorités de contrôle de... (Etat membre d'établissement de l'assureur) et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".

          La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée par le souscripteur potentiel avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 353-4, est ainsi rédigée : " Je déclare souhaiter que... (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres de la CEE autres que la France. Je note que la surveillance de ces entreprises relève de la responsabilité des autorités de contrôle de l'Etat dans lequel elles sont établies et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".

      • Néant
    • Néant
      • Article A355-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

        En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la survenance d'un tel événement et les informations nécessaires aux fins de contrôle.

        • Article A356-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2

          Conformément à l'article R. 356-17, lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est d'entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique, pour le calcul de la solvabilité du groupe, la méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, définie à l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou la méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, définie à l'article 10 de ce même arrêté.

          Toutefois, la méthode n° 1 n'est appliquée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe est satisfaite du niveau d'intégration de la gestion et du contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation.

    • Néant
      • Article A362-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2

        I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

        a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

        b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;

        c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;

        d) Un programme d'activité ;

        e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;

        g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.

        II. - Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.

        La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.

        III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant d'effectuer ladite modification.

        La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.

      • Article A362-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2

        I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :

        a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;

        b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;

        c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ;

        d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ;

        e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;

        f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.

        II. - L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a reçu communication des informations visées au I du présent article.

        III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.

        La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.

    • Néant
    • Néant
    • Article A370-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 2

      Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :

      a) Le nom et les coordonnées de l'organisme souscripteur sur le territoire de la République française ;

      b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;

      c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;

      d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;

      e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.

      Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.

    • Article A370-2

      Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

      Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

      Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-7.

    • Article A370-3

      Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

      Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 6° JORF 29 juin 2006

      Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

        • Article A385-1

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Création Arrêté du 14 août 2017 - art. 4

          I. – Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1° du I de article R. 385-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

          a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;

          b) Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; il est tenu de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire des dispositions de l'article L. 385-2 ;

          c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;

          d) Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

          e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;

          f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

          g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire émetteur ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant cinq ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.

          II. – Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1° du II de l'article R. 385-1 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.

          III. – Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés à l'article R. 385-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

          1° Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

          2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;

          3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

          4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

          IV. – Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

          V. – Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

          Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.

          Dans les cas visés au présent paragraphe, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée au fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

          Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des rachats effectués.

          VI. – Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.

        • Article A385-2

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Création Arrêté du 14 août 2017 - art. 4

          La projection selon le scénario mentionné au a du I de l'article R. 385-4 est effectuée sur les dix exercices suivant la clôture de l'exercice précédent et selon les hypothèses suivantes :

          1° Les primes projetées correspondent à la moyenne des primes encaissées au cours des trois derniers exercices. Toutefois, si le fonds de retraite professionnelle supplémentaire justifie la cohérence de ce choix, il peut projeter les primes correspondant aux versements périodiques et programmés ainsi qu'aux versements libres prudemment estimés qu'il ne peut refuser ;

          2° Les frais de gestion projetés sont estimés de façon cohérente avec les hypothèses de frais utilisées pour le calcul de la provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 343-3 ;

          3° L'allocation des actifs, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, est inchangée pour l'ensemble de la période projetée ;

          4° Les valeurs amortissables, évaluées comptablement conformément à l'article R. 343-9, sont, sous réserve de l'application du 3°, détenues jusqu'à maturité et réinvesties sur des obligations de maturités cohérentes avec la duration des engagements, sans pouvoir être supérieures à 15 ans. Le niveau des coupons annuels de ces obligations est égal à la moyenne annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau de l'indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la maturité de la nouvelle obligation. Lorsque la maturité de la nouvelle obligation ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant au plus proche la maturité choisie ;

          5° Les valeurs non amortissables, évaluées comptablement conformément à l'article R. 343-10, génèrent un rendement annuel égal à la moyenne annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau du taux moyen des emprunts de l'Etat français, augmenté d'une prime de risque de 250 points de base ;

          6° La mortalité projetée est cohérente avec les hypothèses utilisées pour le calcul des provisions mathématiques, évaluées conformément à l'article R. 343-4 ;

          7° Les résultats du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont imposés aux conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test et les éventuels crédits d'impôts ne sont comptabilisés que si des bénéfices imposables permettent leur imputation lors d'exercices ultérieurs jusqu'à l'horizon de projection ;

          8° La participation aux bénéfices est évaluée conformément aux conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test ;

          9° L'évaluation des provisions techniques nécessaires à l'estimation de la marge de solvabilité constituée et de l'exigence minimale de marge de solvabilité pour chaque exercice est réalisée selon les hypothèses suivantes :

          a) Pour l'ensemble des exercices projetés, le montant de la provision pour aléa financier mentionnée au 5° de l'article R. 343-3 est nul ;

          b) Pour les provisions mathématiques relatives à des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, les indices TECn utilisés sont ceux mentionnés à l'article A. 132-18 et publiés par la Banque de France à la date d'arrêté des comptes de l'exercice précédent le test ;

          c) Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité et la section 4 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 de code de la sécurité sociale, la courbe des taux sans risque mentionnée à l'article A. 441-4 correspond à celle avec correction pour volatilité publiée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vigueur à cette même date ;

          d) Pour les autres engagements qui ne sont pas provisionnés au taux historique, le taux moyen des emprunts d'Etat mentionné à l'article A. 132-1 est celui observé à cette même date ;

          10° Les éléments constitutifs de marge correspondant à des emprunts subordonnés mentionnés au 1 du II de l'article R. 385-1 sont supposés demeurer inchangés pour toute la période projetée. Si pour l'un des emprunts concernés, la date de remboursement ou première date de remboursement anticipé est couverte par la période projetée, l'emprunt est supposé être remplacé par un emprunt de même nature et ayant les mêmes caractéristiques.

        • Article A385-3

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Création Arrêté du 14 août 2017 - art. 4

          Les projections selon les trois scénarios dégradés mentionnés au b du I de l'article R. 385-4 sont effectuées sur la même durée et avec les mêmes hypothèses que celles prévues à l'article A. 381-1, sous réserve des modifications suivantes :

          1° Pour le scénario de baisse des taux d'intérêt, le niveau des taux d'intérêt pour les valeurs amortissables ainsi que celui servant de référence pour le calcul des provisions techniques est diminué, pour toute la durée de la projection, du maximum entre une baisse relative de 40 % et une baisse absolue de 0,75 %, sans pouvoir toutefois être inférieur à 0 % ou supérieur à 3,5 % ;

          2° Dans le scénario de baisse des rendements financiers tirés des actifs non amortissables, le niveau des rendements des actifs non amortissables est diminué de 30 % ;

          3° Dans le scénario de baisse de la mortalité, le taux de mortalité à tout âge est diminué de 10 %.