Article A310-2
Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 2 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 3 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise, d'un dossier constitué des éléments mentionnés à l'article A. 321-2.
Article A310-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I du même article.
1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au I de l'article L. 310-2-3, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés, souscripteurs ou adhérents, de manière claire et lisible les informations suivantes :
a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ;
b) Le fait que l'entreprise ne renouvellera, ni ne prorogera, ni ne reconduira le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes prévues par le contrat et lorsque l'entreprise dispose d'action pour en exiger le paiement. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ;
c) Le fait que la nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ;
d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance, ainsi que de l'entité en charge du règlement amiable des litiges et du tribunal français compétents pour connaître de l'exécution du contrat ;
2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent à l'assuré, au souscripteur ou à l'adhérent de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe ou de réassurance sur le territoire de la République française.
Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article A310-2
Version en vigueur depuis le 20/04/2023Version en vigueur depuis le 20 avril 2023
Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 310-3-1 sont les suivants :
-au a : 5,4 millions d'euros ;
-au b : 26,6 millions d'euros ;
-au d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques.
Article A310-2-1
Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
Création Arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 1er octobre 1995Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants :
a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
c) Un exemplaire des statuts ;
d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
Article A310-3
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17, toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du g de l'article A. 321-1 ;
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si l'entreprise est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3,4,5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1.
II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ;
2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
Article A310-3-1
Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 6
Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 4° JORF 29 juin 2006I.-Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont :
a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ;
b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance.
II.-Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants :
i) Les informations mentionnées au I ;
ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
III.-Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance.
Article A310-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 6
Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat membre d'accueil entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32 par les autorités de l'Etat membre d'accueil, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32.
Article A310-5
Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 1Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
Article A310-6
Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 1I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.
II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
Article A310-7
Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 1Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années.
Article A310-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier, les entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques. Cette classification couvre :
-les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ;
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs.
L'évaluation des risques porte sur :
-les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle ;
-les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées.
Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les activités, les clientèles, les filiales ou établissements.
II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances. Ces procédures portent sur :
-les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
-les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13 du même code ;
-les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au 2° de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier ;
-les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la classification ;
-la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment :
-les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;
-les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ;
-les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions prévues à l'article R. 561-29.
VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources économiques.
Article A310-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les entreprises organisent un dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
I.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il détaille les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qui sont mis en œuvre par l'entreprise.
II.-Les entreprises veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier. Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment en ce qui concerne le relevé des anomalies ainsi que les mesures correctives prises, figure au rapport annuel mentionné au I.
III.-Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de l'examen figurent au rapport annuel mentionné au I. Ils sont également communiqués aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier.
- Néant
Article A310-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La note visée à l'article R. 310-23 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
Article A311-1
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Le seuil mentionné au 1° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et non soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.Article A311-2
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
I.-Pour l'application de l'article L. 311-5, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de la fréquence de mise à jour du plan préventif de rétablissement, qui ne peut être inférieure à deux ans. Cette décision est prise en tenant compte de l'importance et des risques présentés par l'activité de la personne au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22. Toutefois, en cas d'évolution importante de l'activité ou du profil de risque de la personne, le collège de supervision peut faire une demande motivée de mise à jour complémentaire du plan préventif de rétablissement, que la personne réalise dans un délai n'excédant pas 6 mois.
Lorsque, nonobstant les dispositions du précédent alinéa, une personne mentionnée à l'article L. 311-1 actualise les éléments constitutifs de son plan préventif de rétablissement à une fréquence au moins annuelle en vertu d'autres exigences qui lui sont applicables, le collège de supervision peut décider que le plan préventif de rétablissement de cette personne sera actualisé à une fréquence annuelle.
II.-Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour le plan préventif de résolution à l'issue de chaque mise à jour du plan préventif de rétablissement.Article A311-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
I.-Le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.
Il envisage plusieurs scénarios de crise grave, de nature macroéconomique et financière ou résultant d'événements catastrophiques, porteurs de graves incidences pour les assurés, bénéficiaires et adhérents, en fonction de la situation particulière de la personne ou du groupe concerné, incluant des événements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne ou au groupe concerné.
Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels la personne ou le groupe décide de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues.
II.-Les plans comprennent les informations suivantes :
1° Une synthèse des éléments essentiels du plan et des effets attendus en termes de rétablissement lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues par ce plan sont mises en œuvre par la personne ou le groupe concerné ;
2° Une présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la structure juridique, l'organisation, l'activité ou la situation financière de la personne ou du groupe concerné depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement ;
3° Un recensement des fonctions critiques et des interdépendances internes et externes de la personne ou du groupe concerné et une étude de la séparabilité des activités correspondantes par rapport au reste de ses activités ;
4° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer la continuité opérationnelle de la personne ou du groupe concerné, notamment celles relatives à l'accès et la disponibilité des infrastructures et services informatiques, en propre et sous-traitées, les canaux de communication avec la clientèle ainsi que les intermédiaires utilisés pour la gestion des contrats ;
5° La description des scénarii de crise grave envisagés et de leurs impacts sur l'actif net du passif de la personne ou du groupe concerné, ainsi que l'impact sur la stabilité du système financier de l'effet de ces scénarii sur cette personne ou groupe. L'analyse des impacts porte également sur les effets sur la solvabilité et sur la liquidité de la personne ou du groupe concerné et évalue les risques de contagion correspondants ;
6° Un ensemble d'indicateurs permettant d'assurer le suivi de la situation financière de la personne ou du groupe concerné, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, ainsi que les seuils à partir desquels les mesures appropriées prévues par le plan de rétablissement sont examinées par l'organe délibérant en vue d'une éventuelle mise en œuvre ;
7° Une description des procédures mises en place pour approuver et mettre en œuvre le plan dans des délais appropriés. Cette description comprend l'identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre ;
8° Une présentation détaillée des actions visant à préserver ou à rétablir la viabilité de la situation financière de la personne ou du groupe concerné ou à réduire son exposition aux risques, et de leur mise en œuvre opérationnelle. Cette présentation décrit l'impact de ces mesures sur la solvabilité et la liquidité de la personne ou du groupe. Elle précise les délais nécessaires à leur mise en œuvre et le temps nécessaire pour qu'elles produisent l'effet recherché, notamment s'agissant des actions qui permettent de maintenir les possibilités de réduction des risques ;
9° Un plan de communication et d'information visant à faire face à d'éventuelles réactions négatives, en cas de mise en œuvre du plan de rétablissement, de la part du public, des distributeurs, des assurés, des bénéficiaires, adhérents, des éventuels preneurs de risque ainsi que des autres parties prenantes éventuellement concernées.
Le plan décrit de façon détaillée, le cas échéant, tout obstacle à sa mise en œuvre efficace dans des délais appropriés. Cette description comprend une analyse de l'incidence potentielle de ces obstacles vis-à-vis des assurés, bénéficiaires et adhérents, des cocontractants et, le cas échéant, des autres entités du groupe.
Article A311-4
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 comprennent, en les quantifiant chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :
1° Une description de la structure juridique et organisationnelle de la personne concernée et, le cas échéant, de ses filiales, de ses succursales ainsi que du groupe auquel elle appartient ;
2° Une analyse des conséquences d'une défaillance totale ou partielle de la personne ou du groupe concerné, se fondant notamment sur les conséquences pour les réassureurs ou tout autre acteur du secteur financier ;
3° La cartographie des fonctions critiques de la personne ou du groupe concerné, qui précise les éléments du bilan associés à ces fonctions, analyse la séparabilité de ces fonctions par rapport aux autres activités de la personne ou du groupe et précise de quelles entités internes ou externes ces fonctions dépendent financièrement, juridiquement ou en matière de ressources humaines ou de systèmes informatiques pour assurer la continuité de leur activité ;
4° La description détaillée des passifs techniques et non techniques de la personne concernée et de ses filiales ;
5° Une description des sûretés grevant les biens de la personne concernée et de ses filiales et leurs expositions de hors bilan ainsi que des opérations significatives de réassurance ou de couverture, notamment lorsque ces éléments se rattachent aux fonctions critiques ;
6° L'identification des principales contreparties de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient ainsi qu'une analyse des conséquences financières pour la personne concernée ou le groupe auquel elle appartient de la défaillance de ces contreparties ;
7° La description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarii possibles et des délais nécessaires ;
8°. La description des modalités assurant la continuité des opérations qui seront maintenues en application des stratégies de résolution ;
9° Une description des modalités de circulation de l'information entre la personne concernée et l'autorité de résolution, précisant la stratégie de communication mise en œuvre au sein de la personne concernée et vis-à-vis du public ;
10° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel lors du processus de résolution ;
11° L'analyse de la résolvabilité de la personne concernée mentionnée à l'article L. 311-11 et, le cas échéant, des mesures à prendre pour lever les obstacles à la résolvabilité ;
12° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.Article A311-5
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux personnes pour lesquelles il établit ou met à jour un plan préventif de résolution de fournir dans les meilleurs délais toute information nécessaire à cette fin et qui n'ont pas déjà été fournis à l'autorité dans le cadre de ses autres missions.
Article A311-6
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
I.-Lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée à l'article L. 311-11 et R. 311-7, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine :
1° La capacité de la personne concernée à identifier en son sein et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et les fonctions critiques résultant de son activité ;
2° La mesure dans laquelle les structures juridiques et l'organisation de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, permettent d'assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de l'activité de cette personne ou de ce groupe ;
3° Les dispositifs et les procédures mis en place permettant de garantir que la personne concernée et, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient, disposent de moyens suffisants quant au personnel et à l'accès aux systèmes d'information pour assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de son activité ;
4° Les obstacles éventuels à la continuation des contrats de prestation de service nécessaires à l'exercice des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques en cas de mise en œuvre d'une procédure de résolution à l'encontre de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;
5° L'existence de procédures et dispositifs transitoires pouvant être mis en œuvre dans l'hypothèse où la personne concernée se séparerait de fonctions critiques ou d'activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices ;
6° La capacité des systèmes d'information de la personne concernée à produire dans de brefs délais des données exactes et exhaustives relatives aux activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et aux fonctions critiques et qui sont nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre d'une procédure de résolution par le collège de résolution de l'autorité ;
7° Les résultats des tests des systèmes d'information mis en œuvre par la personne concernée sur la base des scénarii de crise définis par le collège de résolution de l'autorité ;
8° La capacité à assurer la continuité des systèmes d'information de la personne concernée, y compris au profit d'un autre organisme d'assurance, dans le cas où les fonctions critiques ou les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices seraient séparées du reste des activités dans le cadre d'une procédure de résolution ;
9° L'existence en son sein ou la mise en place par la personne concernée de processus permettant de fournir au collège de résolution de l'autorité les informations relatives à l'identification des assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance et aux montants des créances couvertes par les fonds de garantie ;
10° Dans le cas où, au sein d'un groupe, il existe des garanties intragroupes, les conditions financières de ces garanties en les comparant aux conditions du marché et les systèmes de gestion des risques relatifs à ces garanties ;
11° Le risque de contagion au sein d'un groupe lié à l'existence de transfert de risques ou de garanties intragroupes ;
12° La mesure dans laquelle la structure juridique ou organisationnelle du groupe constitue un obstacle à la mise en œuvre de mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49, en raison notamment du nombre d'entités qui le composent, de la complexité de son organisation ou de la difficulté à affecter des activités à des entités précises du groupe ;
13° Dans le cas où l'évaluation porte également sur une société de groupe mixte d'assurance, l'incidence de la mise en œuvre d'une procédure de résolution sur les entités non financières du groupe ;
14° La mesure dans laquelle la législation applicable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers permet aux autorités de cet Etat de soutenir les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, s'il y a lieu, les possibilités d'une action coordonnée avec les autorités de cet Etat ;
15° La possibilité de mettre en œuvre de manière effective une ou plusieurs des mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49 à l'encontre de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, de façon à atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, notamment au regard de la nature de ces mesures et de l'organisation de la personne concernée ou du groupe ;
16° Dans le cas de groupes qui comportent des filiales établies dans plusieurs Etats, les modalités et les moyens permettant de faciliter la mise en œuvre de mesures de résolution ;
17° La possibilité qu'une ou plusieurs mesures de résolution puissent être mises en œuvre de manière effective à l'égard de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, compte tenu, d'une part, de leur incidence potentielle sur les créanciers, les personnes ayant la qualité de contrepartie, les souscripteurs et bénéficiaires et le personnel de la personne ou du groupe et, d'autre part, le cas échéant, des mesures que les autorités d'autres Etats pourraient prendre ;
18° L'incidence directe ou indirecte sur le système financier, les souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou l'économie réelle de la mise en œuvre d'une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;
19° La mesure dans laquelle la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution à l'égard de la personne concernée ou du groupe permet de limiter le risque de contagion à d'autres organismes ou groupes d'assurance, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou aux marchés financiers ;
II.-Lorsque l'évaluation prévue à l'article L. 311-11 porte sur un groupe, les personnes concernées s'entendent également des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-1 qui font partie du même groupe.