Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article A250-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

    Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :

    -contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6 ;

    -contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par les articles A. 125-6-1, A. 125-6-2, A. 125-6-3, A. 125-6-4 pour les mêmes biens ;

    -contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6-5.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article A250-2

    Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

    Création Arrêté 1992-11-27 art. 1, art. 3 JORF 28 novembre 1992

    Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2.