Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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Néant.
  • Article D382-3

    Version en vigueur depuis le 07/11/2019Version en vigueur depuis le 07 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1

    Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :



    Commissions

    Nombre de membres représentants

    Nombre maximal de membres

    représentants

    Total maximal

    Des artistes-auteurs

    Des diffuseurs

    De l'Etat

    Des organismes de gestion collective

    Commission des écrivains

    6

    2

    2

    2

    12

    Commission des auteurs

    et compositeurs de musique

    6

    3

    2

    2

    13

    Commission des arts graphiques

    et plastiques

    7

    3

    2

    2

    14

    Commission du cinéma

    et de la télévision

    6

    3

    2

    2

    13

    Commission de la photographie

    6

    3

    2

    2

    13


  • Article D382-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.


    Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

  • Article D382-5

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-633 du 28 juin 2024 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :

    1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;

    2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-644 du 28 juin 2024, jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation au 1° de l'article D. 382-5 du code de la sécurité sociale, le montant total de la prise en charge prévue au premier alinéa de cet article peut atteindre 75 % de l'ensemble des sommes collectées au titre de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 du même code.