Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
      • Article D382-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

        Le défaut de production de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article R. 382-20 dans les délais prescrits à cet article entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée à l'article R. 243-12.

        L'omission de données devant figurer dans la déclaration mentionnée au premier alinéa ou l'inexactitude des données déclarées, y compris du numéro prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-12-1, entraîne l'application de la même pénalité.

        Toutefois, cette pénalité ne s'applique pas si les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 243-10 sont remplies.

        La pénalité est recouvrée et contrôlée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, selon les règles, et sous les garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

    • Néant.
      • Article D382-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1.

        Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts.

    • Néant.
      • Article D382-3

        Version en vigueur depuis le 07/11/2019Version en vigueur depuis le 07 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1

        Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :



        Commissions

        Nombre de membres représentants

        Nombre maximal de membres

        représentants

        Total maximal

        Des artistes-auteurs

        Des diffuseurs

        De l'Etat

        Des organismes de gestion collective

        Commission des écrivains

        6

        2

        2

        2

        12

        Commission des auteurs

        et compositeurs de musique

        6

        3

        2

        2

        13

        Commission des arts graphiques

        et plastiques

        7

        3

        2

        2

        14

        Commission du cinéma

        et de la télévision

        6

        3

        2

        2

        13

        Commission de la photographie

        6

        3

        2

        2

        13


      • Article D382-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

        Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.


        Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

      • Article D382-5

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-633 du 28 juin 2024 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :

        1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;

        2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-644 du 28 juin 2024, jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation au 1° de l'article D. 382-5 du code de la sécurité sociale, le montant total de la prise en charge prévue au premier alinéa de cet article peut atteindre 75 % de l'ensemble des sommes collectées au titre de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 du même code.

        • Article D382-5

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

          Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.

        • Article D382-6

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

          La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.

        • Article D382-7

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

          Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.

        • Article D382-8

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

          A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.

          Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.

        • Article D382-11

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

          Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.

          Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

        • Article D382-12

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

          Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

          Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

          Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

        • Article D382-13

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

          La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et comprend en outre quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le responsable ci-dessus mentionné. Ce responsable désigne le secrétaire de la commission.

        • Article D382-14

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

          La commission reçoit du service mentionné à l'article R. 155-1 les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.

        • Article D382-15

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

          Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.

          Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

          La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

          Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

        • Article D382-16

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

          Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.

      • Article D382-22

        Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.

      • Article D382-23

        Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.

        Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.

      • Article D382-24

        Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23.

        Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.

        Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.

      • Article D382-25-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Création Décret n°2020-808 du 29 juin 2020 - art. 1

        Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :

        1° L'assiette mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;

        2° La fraction de l'assiette des cotisations mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixée à 50 %.

      • Article D382-25-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Création Décret n°2020-808 du 29 juin 2020 - art. 1

        Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :

        1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour la période mentionnée au 1° de l'article R. 323-1, qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

        2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue au 2° de l'article R. 323-1.

      • Article D382-25-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Création Décret n°2020-808 du 29 juin 2020 - art. 1

        Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 sont servies aux ministres des cultes dans les conditions définies aux 3° et 4° de l'article R. 323-1 et aux articles R. 323-10 à R. 323-12. Pour l'application de ces articles, l'association, la congrégation ou la collectivité religieuse tient lieu d'employeur et l'assiette de cotisations tient lieu de salaire.

      • Article D382-26

        Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé.

        Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

        a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;

        b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;

        c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24.

        Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

        Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

      • Article D382-28

        Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.

      • Article D382-30

        Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

        Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

        L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.

      • Article D382-33

        Version en vigueur depuis le 11/01/2015Version en vigueur depuis le 11 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

        Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

        1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

        2° Abrogé ;

        3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

        4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

        a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;

        b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;

        c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans.

        5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

        a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;

        b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

        " P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

        a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

        b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

        c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;

        c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

        " et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;

        d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

        " k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

        de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

        de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

        de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

        de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

        de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ;

        e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

        " A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :

        66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

        65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

        64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

        63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

        62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ".

        6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

        a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ;

        b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".

    • Article D382-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Création Décret n°2013-362 du 26 avril 2013 - art. 1

      Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisations sociales, en application des dispositions de l'article L. 382-31, lorsque leur montant total dépasse la moitié du plafond mentionné à l'article L. 241-3.


      Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux indemnités de fonctions afférentes :

      1° Aux mandats débutant à compter du 1er janvier 2013 ;

      2° Aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du mandat postérieure à cette date.

    • Article D382-34-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Création Décret n°2023-838 du 30 août 2023 - art. 1

      I. - Pour l'application de la faculté prévue au dernier alinéa de l'article L. 382-31, la demande d'assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations de sécurité sociale est adressée par l'élu à sa collectivité territoriale par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

      Les cotisations sociales sont dues à compter du premier jour du mois suivant la réception par la collectivité territoriale de la demande pour la durée du mandat restant à courir.

      II. - L'élu bénéficiant de l'assujettissement des indemnités dans les conditions prévues au I peut y renoncer à tout moment pendant la durée de son mandat, dans les mêmes conditions.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 1er du décret n° 2023-838 du 30 août 2023.