Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article D382-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

      Le défaut de production de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article R. 382-20 dans les délais prescrits à cet article entraîne l'application d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée à l'article R. 243-12.

      L'omission de données devant figurer dans la déclaration mentionnée au premier alinéa ou l'inexactitude des données déclarées, y compris du numéro prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-12-1, entraîne l'application de la même pénalité.

      Toutefois, cette pénalité ne s'applique pas si les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 243-10 sont remplies.

      La pénalité est recouvrée et contrôlée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, selon les règles, et sous les garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

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    • Article D382-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

      Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1.

      Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts.

  • Néant.
    • Article D382-3

      Version en vigueur depuis le 07/11/2019Version en vigueur depuis le 07 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1

      Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :



      Commissions

      Nombre de membres représentants

      Nombre maximal de membres

      représentants

      Total maximal

      Des artistes-auteurs

      Des diffuseurs

      De l'Etat

      Des organismes de gestion collective

      Commission des écrivains

      6

      2

      2

      2

      12

      Commission des auteurs

      et compositeurs de musique

      6

      3

      2

      2

      13

      Commission des arts graphiques

      et plastiques

      7

      3

      2

      2

      14

      Commission du cinéma

      et de la télévision

      6

      3

      2

      2

      13

      Commission de la photographie

      6

      3

      2

      2

      13


    • Article D382-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

      Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.


      Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

    • Article D382-5

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-633 du 28 juin 2024 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :

      1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;

      2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-644 du 28 juin 2024, jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation au 1° de l'article D. 382-5 du code de la sécurité sociale, le montant total de la prise en charge prévue au premier alinéa de cet article peut atteindre 75 % de l'ensemble des sommes collectées au titre de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 du même code.

      • Article D382-5

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

        Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.

      • Article D382-6

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

        La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.

      • Article D382-7

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

        Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.

      • Article D382-8

        Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.

        Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.

      • Article D382-11

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

        Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.

        Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

      • Article D382-12

        Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

        Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

        Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

      • Article D382-13

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

        La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et comprend en outre quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le responsable ci-dessus mentionné. Ce responsable désigne le secrétaire de la commission.

      • Article D382-14

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

        La commission reçoit du service mentionné à l'article R. 155-1 les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.

      • Article D382-15

        Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.

        Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

        La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

        Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

      • Article D382-16

        Version en vigueur du 01/11/2006 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 07 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

        Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.