Article R634-2
Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6 est fixé à cinquante-cinq ans.
Article R634-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée.
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;
2°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.
Article R634-4
Version en vigueur du 22/10/2004 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.