Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article R611-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

        Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution et à l'exception du 1° du I, les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

      • I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.

        II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article L. 613-2 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.

        III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.

        Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comprend également les éléments suivants :

        1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;

        2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ;

        3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ;

        4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 613-4.

        IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.

        En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés par l'intermédiaire d'une déclaration auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, à l'exception des ordres professionnels qui demeurent destinataires de cette information par tout moyen.

        V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1.


        Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article R611-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

        Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.

        Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 613-4, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.

        Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, les directeurs mentionnés au premier alinéa informent le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.

        Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, les directeurs mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la radiation de cette personne.

        La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.


        Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution et à l'exception du septième alinéa du I, les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret sous réserve : de remplacer la deuxième phrase du II de l'article R. 611-2 du même code par les dispositions suivantes : Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.

      • Article R611-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

        Les personnes mentionnés à l'article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l'état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.

        La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.


        Conformément à l’article 17 VI du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, par dérogation aux présentes dispositions, les assurés mentionnés au troisième alinéa du 7° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée sont affiliés, jusqu'au 31 décembre 2019, dans la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située le siège de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dont ces assurés relèvent. Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'une autre caisse, ces assurés peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1 du même code.

            • Article R611-9

              Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
              Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

              I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :

              1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;

              2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ;

              3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;

              Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :

              1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

              2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;

              3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;

              4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

              5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;

              6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;

              7° De proposer les règlements financiers du régime complémentaire obligatoire du régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;

              8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

              Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

              Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.

              II.-Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

              Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.

              Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.

              Les dispositions des articles R. 200-2 et R. 200-3 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.

              L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.

            • Article R611-10

              Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
              Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
              Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

              Lorsque le conseil d'administration demande, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 611-6, au directeur général de lui soumettre une seconde proposition, celle-ci lui est présentée dans les vingt jours suivant sa première délibération.

            • Article R611-11

              Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
              Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

              Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de la proposition de nomination du directeur général, conformément au I de l'article L. 611-6, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition, les ministres transmettent une nouvelle proposition.

              Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours.

            • Article R611-12

              Version en vigueur du 15/03/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 mars 2017 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
              Modifié par Décret n°2017-322 du 13 mars 2017 - art. 3

              Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

              Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

              Le mandat du président est renouvelable une fois.

              Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

              1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ;

              2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

              3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil.

              Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.

            • Article R611-13

              Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
              Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
              Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

              Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

              Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.

              Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

              Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

            • Article R611-14

              Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
              Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
              Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

              Les administrateurs élus du conseil peuvent être répartis en sections professionnelles correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus dans leur caisse de base.

              Chaque section élit, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section.

              Les sections se réunissent sur convocation de leur président.

              Les commissaires du Gouvernement et l'agent chargé du contrôle économique et social assistent aux réunions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

          • Article R611-15

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

            Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

          • Article R611-16

            Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2016-1507 du 8 novembre 2016 - art. 2

            Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil d'administration.

            Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7.

            Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.

            Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

            Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.

            Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le contrôle du conseil d'administration :

            1° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale.

            2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

            Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.

            Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime.

            Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.

            Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.

            Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence, notamment pour l'application de l'article L. 171-7.

            Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

            Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

            Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.

            Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

            Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités, commissions et sections professionnelles.

            En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il a préalablement désigné à cet effet.

            Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.

          • Article R611-17

            Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-1519 du 28 décembre 2012 - art. 3

            L'agent comptable de la caisse nationale est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

            L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration.

            Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels et les comptes combinés du régime sont établis par l'agent comptable national et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable national au conseil d'administration.

            Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

            En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 ou par un agent comptable secondaire qu'il a préalablement désigné à cet effet.

          • Article R611-18

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            I.-La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :

            1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

            2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

            3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;

            4° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

            5° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;

            6° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base.

            La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

            Elle détermine également :

            1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

            2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

            II.-Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.

            La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général.

            III.-Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.

          • Article R611-19

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général.

          • Article R611-20

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le président du conseil d'administration et par le directeur.

          • Article R611-22

            Version en vigueur du 05/04/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2013 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2013-277 du 2 avril 2013 - art. 4

            La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée, après propositions concordantes de leurs conseils d'administration ou sur proposition de la caisse nationale, par un décret en Conseil d'Etat qui détermine la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées.

            Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au renouvellement général des conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.

            Dans l'attente de la nomination, dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-14, du directeur et de l'agent comptable de la caisse résultant d'une fusion, le directeur général de la caisse nationale nomme les personnes chargées d'assurer l'intérim de ces fonctions.

          • Article R611-23

            Version en vigueur du 15/03/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 mars 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-322 du 13 mars 2017 - art. 3

            Les caisses de base sont administrées par des conseils d'administration de 24, 30 ou 36 membres élus.

            La composition des conseils d'administration de chacune des caisses mentionnées aux articles L. 611-8 et L. 611-12, définie en fonction du nombre de leurs ressortissants, ainsi que la répartition de leurs membres entre administrateurs actifs et retraités sont fixées à l'annexe 2 du présent chapitre.

            La durée du mandat des membres des conseils d'administration des caisses de base est de six ans.

          • Article R611-24

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Outre les membres élus, siègent également au conseil d'administration avec voix consultative :

            1° Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens ;

            2° Un représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.

          • Article R611-25

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2013-277 du 2 avril 2013 - art. 4

            En application de l'article R. 611-24, le médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les conseils d'administration des caisses de base sont désignés par les conseils départementaux de l'ordre des médecins et les conseils régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en tout ou partie dans celle des caisses de base.

            Pour le conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine, le médecin est désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

            Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.

          • Article R611-26

            Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 19

            Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :

            1° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;

            2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.

            Le conseil délibère également sur :

            1° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;

            2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;

            3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;

            4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

            5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

            Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.

            Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.

            Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

          • Article R611-27

            Version en vigueur du 15/03/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 mars 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-322 du 13 mars 2017 - art. 3

            Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

            Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

            Le mandat du président est renouvelable une fois.

            Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

            1° Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration ;

            2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions et des commissions consultatives ;

            Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

            Le service mentionné à l'article R. 155-1 reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.

            La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

            Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

            Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

            Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien-conseil chef de l'échelon régional du service du contrôle médical ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.

            Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.

          • Article R611-28

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22

            Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.

            Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            La date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est également fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.

          • Article R611-29

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article R. 611-31, les élections ont lieu par caisse de base.

          • Article R611-30

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2013-277 du 2 avril 2013 - art. 4

            I. ― Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants :

            ― les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;

            ― les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;

            ― les assurés volontaires.

            II. ― Sont électeurs au conseil d'administration de la caisse de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.

            III. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article.

          • Article R611-31

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2013-277 du 2 avril 2013 - art. 4

            I. ― Les membres des conseils d'administration des caisses de base sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne.

            Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

            Si les deux listes en cause ont le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

            II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.

          • Article R611-33

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            La commission de l'organisation électorale comprend :

            1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

            2° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

            3° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;

            4° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ;

            5° Le représentant du directeur régional des services postaux.

            Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

            La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.

          • Article R611-34

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            La commission d'organisation électorale :

            1° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont reçus ;

            2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

            3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

            4° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

            5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

            6° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

          • Article R611-35

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.

            Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. Elles comprennent :

            1° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;

            2° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;

            3° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale.

            Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.

            Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.

          • Article R611-36

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22

            Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

            La commission de recensement des votes comprend :

            1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;

            2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

            3° Le représentant du directeur régional des services postaux.

            La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.

            Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.

          • Article R611-37

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22

            Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.

            Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.

            Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.

            Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant.

          • Article R611-38

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.

            Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.

            La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de vote.

          • Article R611-39

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.

            Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du semestre civil précédent celui de l'élection.

            Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse.

          • Article R611-40

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.

            Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

            La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.

            Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.

          • Article R611-41

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.

            Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.

            Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

            Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

            Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.

          • Article R611-42

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Les listes de candidats et leur profession de foi sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.

            Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

            Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste.

          • Article R611-43

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.

            La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.

            Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

            Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.

            La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

          • Article R611-44

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance.

          • Article R611-45-1

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des professions de foi, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées à l'article R. 611-45-2.

            Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par l'article R. 611-45-2.

          • Article R611-45-2

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Les professions de foi et bulletins de vote sont imprimés aux frais avancés par la caisse nationale, à la diligence de celle-ci et selon des modalités qu'elle fixe.

            Les affiches sont imprimées à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.

            L'autorisation d'impression des professions de foi et des affiches est délivrée par la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections.

            La commission d'organisation électorale envoie les professions de foi et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.

          • Article R611-45-3

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Le coût du papier et les frais d'impression des affiches sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ou aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

            Les listes de candidats ou les candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés et n'ayant pas obtenu de siège devront, sur instruction de la commission d'organisation électorale, rembourser à la caisse nationale les frais d'impression des professions de foi, sur la base du montant correspondant au rapport entre le nombre d'électeurs dans la circonscription et le coût unitaire d'impression de la profession de foi tel que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale.

          • Article R611-46

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Le vote a lieu par correspondance.

            L'étiquette autocollante à codes à barres identifiant soit la liste de candidats, soit le ou les candidats de son choix est collée par l'électeur sur l'emplacement prévu à cet effet sur le bulletin de vote.

            Le vote doit être remis au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi postal est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

          • Article R611-47

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Les votes sont reçus au siège de la commission de recensement des votes. Ils y sont classés et conservés dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.

            Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.

            Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

            Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

            La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

          • Article R611-47-1

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            L'émargement des électeurs et le dépouillement des votes s'effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l'expression du suffrage.

            Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité.

            Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les listes établies par les cours d'appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant l'élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le rapport de l'expert est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

            Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des votes avant l'ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du dispositif de scellement.

            En cas de recours à un prestataire extérieur, le cahier des charges doit respecter les dispositions du présent article.

          • Article R611-47-2

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Les données à caractère personnel relatives à chaque électeur nécessaires au traitement automatisé sont :

            1° Le nom de famille ;

            2° Le ou les prénoms ;

            3° La date de naissance ;

            4° L'adresse de sa résidence principale ;

            5° La caisse de rattachement ;

            6° Le groupe professionnel auquel il appartient ;

            7° La qualité d'actif cotisant ou de retraité.

            Les droits d'accès et de rectification des données personnelles faisant l'objet du traitement automatisé fixés par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 611-34.

          • Article R611-47-3

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Les opérations d'émargement et de dépouillement sont réalisées sous le contrôle de la commission de recensement des votes assistée, s'il y a lieu, de l'expert informatique désigné.

            Le système de décompte électronique des votes est verrouillé après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission de recensement des votes.

          • Article R611-47-4

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection :

            1° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ;

            2° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;

            3° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;

            4° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;

            5° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;

            6° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;

            7° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire.

            Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales.

            Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales.

          • Article R611-48

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.

            La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.

            En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

            Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.

          • Article R611-48-1

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Les décomptes des votes font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection.

            La liste d'émargement comporte uniquement l'identité des électeurs ainsi que la mention attestant leur participation au vote. Elle est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.

          • Article R611-48-2

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

            Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à l'article R. 611-47-1 sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.

            Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.

          • Article R611-49

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 22

            Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

            La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

            Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

            La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

          • Article R611-50

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

            1° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;

            2° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;

            3° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base.

          • Article R611-51

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

            Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.

            Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

            Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.

          • Article R611-52

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.

            Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

          • Article R611-53

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des personnes majeures, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 modifiée.

          • Article R611-54

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Les vacances de postes d'agent de direction et d'agent comptable des caisses de base sont déclarées par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur général de la caisse nationale, qui en assure la publication, notamment par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent sa réception.

            Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au secrétariat du comité des carrières dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.

            Les candidats adressent également copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme où ils exercent leur fonction.

            Le secrétariat du comité des carrières transmet aux membres de la section du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section du comité des carrières des agents de direction visée à l'article R. 611-55.

          • Article R611-55

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.

            La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5.

            Cette section est présidée par le président du comité des carrières, membre de l'inspection générale des affaires sociales. Elle comprend en outre les membres suivants :

            - le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

            - le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

            - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

            - le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

            - le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

            - le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

            - le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

            - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

            - deux agents de direction ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour une durée de trois ans.

            Le secrétariat de cette section du comité des carrières est assuré par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.

            Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction du régime social des indépendants.

          • Article R611-56

            Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 2 () JORF 27 janvier 2007

            Au vu de l'avis de la section du comité des carrières des agents de direction, le directeur général de la caisse nationale établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-14 parmi les candidatures recevables transmises par le secrétaire de la section du comité des carrières. Cette liste est adressée par le directeur général de la caisse nationale, dans un délai de huit jours à compter de la réception des avis du comité des carrières, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir.

            Le directeur général de la caisse nationale informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.

            Les trois candidats sont entendus par le président et au moins un vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur général de la caisse nationale, qui procède alors à la nomination.

            Le secrétariat de la section du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés de la section du comité.

          • Article R611-57

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

            Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré de l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 ainsi que le président du conseil d'administration de la caisse nationale.

            Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

            Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.

            Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

          • Article R611-58

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Le conseil d'administration ou le directeur général de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse prévu à l'article R. 123-50.

          • Article R611-59

            Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 20

            L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.

            L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.

            Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2.

            Toute décision individuelle prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

          • Article R611-60

            Version en vigueur du 28/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 23 février 2007

            Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
            Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-15, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agent de direction mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de la caisse de base. La publication de l'appel à candidatures est effectuée au sein du régime social des indépendants et, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

          • Article R611-63

            Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007

            Le médecin-conseil national anime, contrôle et coordonne les services médicaux des caisses de base.

            Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la caisse nationale après avis du-conseil d'administration.

            Il est assisté au plus de deux médecins-conseils nationaux adjoints et éventuellement de praticiens-conseils auxquels il peut confier certaines attributions d'ordre technique.

            Les médecins-conseils nationaux adjoints et les praticiens-conseils du service médical national sont nommés par le directeur général de la caisse nationale, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du conseil d'administration.

          • Article R611-63-1

            Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007

            Le service du contrôle médical régional de chaque caisse de base est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional, assisté, le cas échéant, d'un médecin-conseil régional adjoint.

            Dans les caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service.

            Le médecin-conseil régional et le médecin-conseil régional adjoint sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, après avis du médecin-conseil national, à partir des candidatures ayant reçu un avis favorable du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6.

            Les praticiens-conseils chefs de service sont choisis sur une liste d'aptitude. Ils sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base et du médecin-conseil national.

            Les modalités d'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa sont précisées par la convention collective nationale des praticiens-conseils.

            Les praticiens-conseils reçus aux concours organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le-conseil d'administration de la caisse de base concernée, sur proposition du médecin-conseil régional et après avis du directeur de la caisse de base.

            Il peut être fait appel dans des conditions définies par la caisse nationale au concours occasionnel ou permanent de praticiens qui ne sont pas soumis aux dispositions de la convention collective.

            Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, le-conseil d'administration de la caisse de base peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical de la caisse des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.

            L'article R. 315-7 est applicable aux praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants.

          • Article R611-64

            Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007

            Le médecin-conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale.

            Il est le conseiller de la caisse pour toutes les questions d'ordre médical, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.

            Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.

            Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.

          • Article R611-65

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 320

            Le médecin-conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical au conseil d'administration de la caisse de base. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse de base, est ensuite adressé à la caisse nationale et au directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article R611-66

            Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007

            Le médecin-conseil régional ou, le cas échéant, le médecin-conseil régional adjoint ou le médecin-conseil chef de service sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse de base, de la commission de recours amiable, de la commission sanitaire et sociale ainsi que de toute commission dans laquelle sont traités des sujets ayant un aspect médical. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.

          • Article R611-67

            Version en vigueur du 27/01/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 4 () JORF 27 janvier 2007

            Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse de base. Les décisions individuelles concernant le personnel administratif du service du contrôle médical, y compris celles relatives au recrutement, sont prises après avis du médecin-conseil régional.

        • Article R611-68

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

          I. ― Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R. 281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le présent titre.

          II. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place de la caisse nationale et des caisses de base.

          Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 pour les caisses de base.

          Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques.

          Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

          III. ― Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle général économique et financier.

          IV. ― Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.

          Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          V. ― Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur mandat.

          • Article R611-69

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

            La Caisse nationale du régime social des indépendants assure au sein des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7 :

            1° Le service des prestations de chaque branche et de chaque régime ;

            2° La gestion des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18.

          • Article R611-70

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

            La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes :

            1° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 613-20 :

            a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

            b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;

            2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 635-5 :

            a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi qu'à l'action sociale ;

            b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 ainsi qu'à l'action sociale ;

            a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;

            b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;

            4° Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

          • Article R611-71

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

            I.-Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

            1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

            2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

            3° et 4° (abrogés)

            5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

            6° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;

            7° Les dons et legs ;

            8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

            II.-Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

            1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

            2° La part des charges de fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux organismes conventionnés, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;

            3° (Abrogé)

            4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

            5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          • Article R611-72

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

            I.-Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

            1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

            2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;

            3° Les produits financiers ;

            4° Les dons et legs ;

            5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

            II.-Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

            1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations supplémentaires ;

            2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre du service des prestations supplémentaires ;

            3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          • Article R611-73

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70.

          • Article R611-74

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

            Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.

            Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.

          • Article R611-75

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

            Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70.

          • Article R611-76

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

            Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont enregistrées par la caisse nationale du régime social des indépendants conformément aux dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 131-1-6.

            La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.

          • Article R611-77

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

            I.-Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.

            II.-Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.

            III.-Les dispositions du présent article sont précisées par décret.

          • Article R611-78

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

            L'agent comptable de la caisse nationale centralise les comptes annuels des caisses de base afin d'établir les comptes combinés annuels du régime social des indépendants.

            Les comptes annuels et les comptes combinés annuels comprennent :

            1° Un compte de résultat qui récapitule les charges et les produits de chaque branche et de chaque régime mentionnés à l'article L. 611-2 ;

            2° Un bilan qui décrit séparément les éléments d'actifs et de passif de chacune de ces branches et de chacun de ces régimes ;

            3° Une annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

            Les dispositions du présent article sont précisées par décret.

        • Article R611-79

          Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
          Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

          I. – La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.

          Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

          Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.

          La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17, conformément à leur statut.

          II. – Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au I, les organismes délégataires doivent remplir les conditions suivantes :

          1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :

          a) Organismes régis par le code de la mutualité, habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;

          b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances et groupements constitués par ces sociétés d'assurance en vue de l'exécution de ces opérations, habilités par leurs statuts à effectuer ces mêmes opérations ;

          c) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;

          2° Pour les organismes mentionnés au a et b du 1°, justifier d'un effectif d'au moins 600 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie.

        • Article R611-80

          Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
          Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

          Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

          Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.

        • Article R611-81

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
          Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

          La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 611-20, conformément à leur statut.

        • Article R611-82

          Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
          Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

          La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe :

          1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;

          2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 160-17 ;

          3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus au 2° du II de l'article R. 160-26 ;

          4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base.

          Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

        • Article R611-84

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
          Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

          Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.

        • Article R611-85

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
          Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

          La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 611-21, conclue entre la caisse nationale et chacun des organes nationaux représentant les organismes conventionnés, fixe :

          1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;

          2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

          3° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés et des conditions d'exécution de leurs missions ;

          4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent ;

          5° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention.

          La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

          La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

        • Article R611-86

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
          Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

          Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, définit, compte tenu des objectifs et des moyens fixés dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 :

          1° Les objectifs des organismes conventionnés liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;

          2° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces opérations ;

          3° Les modalités de détermination des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés, ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent.

        • Article R611-87

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
          Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

          Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 611-21, conclus entre les organismes conventionnés et les organes nationaux qui les représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration et l'évaluation de l'exécution par les organismes conventionnés des opérations mentionnées à l'article L. 611-20.

          Les contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale du régime social des indépendants et aux caisses de base concernées.

          La Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base vérifient conjointement que l'organisme conventionné a atteint les objectifs fixés dans son contrat local.

        • Article R611-88

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
          Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

          I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion.

          Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse nationale.

          II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-21 déterminent les modalités communes de calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :

          1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;

          2° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales d'objectifs et de moyens.

          III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.

          Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.

        • Article R611-89

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
          Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

          Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.

          La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.

          Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.

          Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.

        • Article R611-90

          Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
          Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

          I. – Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.

          II. – Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes conventionnés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.

          III. – Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article L. 114-6.

          IV. – Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.

        • Article R611-91

          Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
          Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

          I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé.

          Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation.

          II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-90.

          Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.

          La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.

        • Article R611-92

          Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

          Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-91, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.

          Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 611-94. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 % de ce montant.

          La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.

        • Article R611-93

          Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
          Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

          En cas de litige survenant entre une caisse de base et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.

          Cette commission comprend :

          1° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;

          2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

          3° Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au 2° du I de l'article R. 611-2, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;

          4° Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.

          Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.

          La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.

        • Article R611-94

          Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
          Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

          En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse de base, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion.

          La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante : R = K (A + 1,3 B), où :

          1° K est l'unité de base exprimée en euros ;

          2° A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;

          3° B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.

          Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.

          Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses de base le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.

        • Article R611-95

          Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
          Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

          Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.

          La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.

          Chaque organisme adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.

          Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.

        • Article R612-13

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.

        • Article R612-15

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 5° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

          La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.

        • Article R612-16

          Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
          Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.

        • Article R612-17

          Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
          Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

          Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.

        • Article R612-18

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 12

          Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations qu'ils reçoivent.

        • Article R612-11

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 21

          A défaut de règlement dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai de deux mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.

          La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

          Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

          Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

          La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

          Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue.

        • Article R612-19

          Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
          Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
          Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

          La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

          Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.

        • Article R612-12

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.

        • Article R612-21

          Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
          Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.

        • Article R612-22

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 13

          Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs assurés dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale.

        • Article R612-1

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :

          1° Quinze représentants des travailleurs indépendants, remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;

          2° Sept représentants des travailleurs indépendants retraités, ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;

          3° En ce qui concerne l'assemblée générale, deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          La liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national, prévue à l'article L. 612-6, et leurs audiences respectives, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Dans chacun des collèges mentionnées aux 1° et 2°, la répartition des sièges entre les organisations s'effectue proportionnellement à leur audience calculée en application des dispositions de l'article L. 612-6, avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.

          Les membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Les membres désignés en application des articles L. 612-3 et L. 612-4 pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général sont désignés pour la durée de leur mandat de membre de l'assemblée générale ou de l'instance régionale.

          L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président. La convocation de l'assemblée générale et de ses instances régionales est de droit lorsqu'elle est demandée respectivement par l'un des ministres de tutelle ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle est également de droit sur demande respectivement de la moitié des membres de l'assemblée générale ou de ses instances régionales. Le président fixe l'ordre du jour. Les commissaires du Gouvernement représentant le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux réunions de l'assemblée générale et peuvent être entendus à chaque fois qu'ils le demandent. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également assister aux instances régionales du conseil et être entendu chaque fois qu'il le demande.

          L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.


          Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-1 à l'exclusion de ses cinquième et sixième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales. Toutefois, par dérogation au septième alinéa, la durée des premiers mandats des membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants est fixée à trois ans.

        • Article R612-2

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.


          Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-2 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales.

        • Article R612-3

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.


          Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales.

        • Article R612-4

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Les dispositions de l'article R. 227-3 sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

        • Article R612-5

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale.

          L'assemblée générale établit, en outre, le règlement intérieur des instances régionales.

        • Article R612-6

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.

          Il met en œuvre les orientations adoptées par le Conseil et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des missions exercées par le Conseil et ses instances régionales. Il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence.

          Il soumet à l'assemblée générale les documents mentionnés aux quatrième à huitième alinéas de l'article R. 122-3 et assure les fonctions mentionnés aux dixième à douzième alinéas du même article.

          Il recrute et a autorité, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 122-3, sur le personnel employé par le Conseil ou mis à sa disposition, à l'exception de l'agent comptable.

          Le directeur signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil.

          Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées au treizième alinéa de l'article R. 122-3.

          Le directeur rend compte à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la gestion du Conseil après la clôture de chaque exercice.

          Il rend également compte périodiquement à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la mise en œuvre des orientations qu'elle définit.

          L'agent comptable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

        • Article R612-7

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régionales.

          Le contrôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par ces mêmes ministres.

          Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

          Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 281-2 sont applicables à ce conseil.

          Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis..

        • Article R612-8

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.

          Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.

          Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.


          Se reporter aux conditions d'application précisées au VII de l’article 17 du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018.

          Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.


        • Article R612-9

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.

          Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.

          Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

          II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :

          1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;

          2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés.

          L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.

          Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties.

          III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.

          Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.

          IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


          Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, article 37 III : Ces dispositions s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.

        • Article R612-10

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

          a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

          b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

          Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.

          Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

        • Article R612-11

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6, sont considérées comme travailleurs indépendants les personnes affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 pendant tout ou partie de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-6.

        • Article R612-12

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R. 612-14 à l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité auprès des travailleurs indépendants, ou à l'une de ses structures territoriales statutaires prise en compte dans les conditions définies à l'article R. 612-15, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

          II.-Sont également considérés comme adhérents les travailleurs indépendants qui acquittent une cotisation, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité de travailleur indépendant, à une ou plusieurs organisations ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires, dès lors que cette organisation :

          1° Justifie avoir rendu publique son adhésion à l'organisation candidate avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature ;

          2° Atteste ne pas être elle-même candidate à la représentativité auprès des travailleurs indépendants ;

          3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des travailleurs indépendants adhérents quant à l'organisation destinataire d'une part de leur cotisation.

          La condition précitée est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

          Ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.

          III.-Les dispositions des articles R. 2152-2 et R. 2152-5 du code du travail sont applicables aux cotisations des travailleurs indépendants qui adhèrent dans les conditions définies aux I et II et aux cotisations des organisations qui adhèrent dans les conditions définies au II.

          IV.-Sont également considérés comme adhérents les conjoints collaborateurs et les conjoints associés de travailleurs indépendants tels que mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, dès lors que les conditions fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation à laquelle ils adhèrent prévoient que la cotisation versée par le travailleur indépendant inclut l'adhésion du conjoint collaborateur ou celle du conjoint associé.

          V.-Lorsque l'adhésion de plusieurs travailleurs indépendants associés est effectuée par l'intermédiaire de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité, chaque travailleur indépendant est pris en compte pour la mesure de l'audience dès lors que la cotisation est versée conformément aux règles le prévoyant, définies au 3° de l'article R. 612-14.

        • Article R612-13

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux comptes nommé par l'organisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 vérifie l'exactitude de ces déclarations à partir des données transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une convention conclue entre l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en définit les conditions de mise en œuvre.

        • Article R612-14

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :

          1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

          2° La liste des organisations adhérentes et des structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants pour la mesure de son audience ;

          3° Les règles fixées en matière de cotisations par délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate et, le cas échéant, des structures territoriales statutaires et organisations adhérentes ;

          4° Les attestations du ou des commissaires aux comptes auxquels a recours l'organisation relatives au nombre de travailleurs indépendants adhérents selon les règles établies à la présente section.

          Ces attestations sont accompagnées d'une fiche de synthèse signée par le commissaire aux comptes et renseignée des éléments sur lesquels il se prononce, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          5° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 du code du travail et au respect des obligations prévues à l'article R. 612-17 du présent code.

        • Article R612-15

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de leurs structures territoriales statutaires, elle joint à la liste de ces dernières, et pour chacune d'entre elles, les pièces justificatives mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 612-14.

        • Article R612-16

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L. 2152-1, L. 2152-2 ou L. 2152-4 du code du travail, les pièces justificatives relatives aux critères 1° à 5° de l'article L. 2151-1 du même code, communes aux deux candidatures, n'ont à être déposées qu'une seule fois pour être valables pour l'ensemble des candidatures de chaque organisation.

        • Article R612-17

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L. 2151-1 du code du travail , les organisations candidates sont tenues de faire auditer leurs comptes relatifs à l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature, par un commissaire aux comptes qui peut être celui désigné pour établir les attestations mentionnées à l'article L. 612-6 du présent code.

          Cette condition est réputée satisfaite dès lors que les comptes de l'organisation candidate font l'objet d'une procédure de certification et d'un rapport de commissaire aux comptes.

          II.-Les organisations candidates dont les ressources sont supérieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de candidature assurent la publicité sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I.

          A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que les rapports du commissaire aux comptes mentionnés précédemment. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues au décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.

          III.-Les organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature assurent la publicité de leurs comptes, du rapport du commissaire aux comptes établi, selon le cas, dans le cadre de la procédure d'audit mentionnée au premier alinéa du I ou dans le cadre de la procédure de certification mentionnée au second alinéa du I, dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues au II, soit par publication sur leur site internet.

          IV.-Par dérogation au III, les comptes annuels des organisations candidates dont les ressources sont inférieures à 23 000 euros à la clôture de l'exercice précédant l'année de dépôt de leur candidature ne sont publiés qu'à la condition que leur consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de personnes physiques.

          V.-Les documents mentionnés au II et au III sont publiés dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur libre consultation gratuite.

          VI.-Le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations est pris en compte pour le calcul des ressources. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées en vertu de conventions ou des statuts.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1164 du 24 septembre 2020, par dérogation au I de l'article R. 612-17 du code de la sécurité sociale, les organisations candidates mentionnées à l'article L. 612-6 du même code doivent, pour la prochaine mesure de leur audience, joindre à leur candidature l'audit ou la certification de leurs comptes relatifs à l'exercice 2019.

        • Article R612-18

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L. 612-6, le ministre chargé de la sécurité sociale s'assure que le montant des cotisations versées est de nature à établir la réalité des adhésions effectuées dans les conditions définies au I et au II de l'article R. 612-12.

        • Article R612-19

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes précisions utiles. L'organisation candidate dispose d'un délai de quinze jours pour compléter sa demande ou présenter ses observations écrites.

        • Article R612-20

          Version en vigueur depuis le 26/09/2020Version en vigueur depuis le 26 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1164 du 24 septembre 2020 - art. 1

          Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Cet arrêté fixe notamment la période de dépôt des candidatures.

          • Article R613-3

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.

            Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.

          • Article R613-4

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.

            Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.

          • Article R613-5

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

            Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 613-3 et R. 613-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.

          • Article R613-6

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.

            Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.

            Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.

          • Article R613-7

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 19/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, son activité principale est déterminée comme suit :

            1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

            2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

          • Article R613-8

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Pour l'application de l'article L. 613-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.

          • Article R613-9

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R. 613-2 à R. 613-7.

          • Article R613-10

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 14

            Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et radiées dans les conditions fixées par la présente sous-section.

            La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

          • Article R613-13

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :

            1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

            2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;

            3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

          • Article R613-14

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.

          • Article R613-16

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 17

            Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.

          • Article R613-17

            Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

            Lors de la déclaration de son activité indépendante auprès du centre de formalités des entreprises compétent, l'assuré désigne l'organisme conventionné de son choix afin que celui-ci assure, pour le compte de la caisse de base de rattachement de l'assuré, les missions fixées au troisième alinéa de l'article L. 160-17.

            Si l'assuré n'a pas procédé à cette désignation, la caisse de base procède à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun, sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres d'une profession dont les statuts permettent l'adhésion.

            Les décisions relatives à l'affiliation d'office sont notifiées dans un délai d'un mois par la caisse de base aux personnes intéressées et aux organismes conventionnés auxquels ces dernières sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.

          • Article R613-23

            Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

            Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

            Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.

            Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

            Le directeur général de la caisse nationale, après concertation avec l'organe national représentant les organismes conventionnés, définit la liste des organismes conventionnés pouvant recevoir les flux d'affiliations et mouvements d'assurés ayant notifié à la caisse nationale un nouveau choix, afin d'accompagner les projets de fusion et rapprochements des organismes conventionnés.

          • Article R613-24

            Version en vigueur du 30/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2017 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

            Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.

          • Article R613-25

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 20

            Si les assurés, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ont omis de désigner l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés, dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, ils sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 613-17.

          • Article R613-27

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse de base tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse de base procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.

          • Article R613-29

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.

          • Article R613-30

            Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

            Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions dudit article.

            Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code.

            Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse de base conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.

            En ce cas la caisse de base peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.

          • Article R613-31

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8

            Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des enfants en qualité d'ayants droit à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par l'article R. 161-8.

          • Article R613-33

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

            Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.

            L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

            Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.

          • Article R613-34

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

            Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

            Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.

          • Article R613-35

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.

          • Article R613-39

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 613-44.

          • Article R613-40

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 613-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse de base.

            Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.

          • Article R613-41

            Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 6 4° JORF 7 septembre 2006

            Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base.

          • Article R613-44

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Conformément à l'article L. 613-12, les tarifs des honoraires, y compris les frais accessoires, dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 162-5 à L. 162-11 et par les textes réglementaires pris pour leur application.

          • Article R613-45

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

            Les tarifs des frais mentionnés à l'article L. 613-14 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse de base.

          • Article R613-47

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.

          • Article R613-48

            Version en vigueur du 02/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

            Les examens de biologie médicale et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse de base.

          • Article R613-50

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

            Sont applicables par le régime institué par le présent titre les dispositions prévues aux articles L. 114-17-1, L. 162-1-15 et L. 162-1-17 ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application, conformément à l'article L. 613-12.
          • Article R613-52

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, l'assuré doit, dès son admission, à moins d'impossibilité absolue, en aviser l'organisme conventionné auquel il est affilié et faire connaître à l'administration hospitalière sa qualité d'assuré.

            Lorsque le séjour du malade paraît devoir durer plus de vingt jours, les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'en aviser, dans un délai permettant d'assurer le contrôle, l'organisme conventionné intéressé, sauf dans le cas où l'assuré a reçu accord pour une hospitalisation supérieure à vingt jours.

            Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation au-delà du premier mois et pour chacun des mois suivants ne peut intervenir que sur décision prise par l'organisme conventionné après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.

            Si l'établissement n'a pas avisé l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation au-delà du vingtième jour ou demandé le remboursement de la prise en charge, le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé. L'établissement ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.

            L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord préalable de l'organisme conventionné auquel il est affilié, dans les conditions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels.

          • Article R613-53

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

            En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-30.

            Le médecin conseil de la caisse de base joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.

          • Article R613-54

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

            Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse de base.

            La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.

            Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse de base.

            La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.

          • Article R613-55

            Version en vigueur du 04/12/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 décembre 2016 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

            Le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.

            Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au président de la conférence médicale d'établissement et au médecin inspecteur départemental.

            Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.

          • Article R613-56

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Le contrôle médical est exercé soit par un service propre à chaque caisse de base, soit par un service commun à plusieurs d'entre elles. Il peut également être exercé à la demande et pour le compte d'une ou plusieurs caisses de base soit par le service du contrôle médical d'une autre caisse de base auquel il est confié en tout ou partie conformément aux directives de la caisse nationale, soit par le service de contrôle médical d'un autre régime d'assurance maladie auquel il est confié en tout ou partie dans les conditions fixées par une convention que la caisse nationale conclut avec ce régime.

            Les caisses de base peuvent, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, déroger aux directives de cette caisse ou aux règles fixées par les conventions conclues par celle-ci.

          • Article R613-58

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            Les caisses de base et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.

            Les caisses de base doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.

          • Article R613-63

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            La caisse nationale exerce dans le domaine médical sa mission d'animation, de coordination et de contrôle avec le concours du médecin conseil national et du médecin conseil national adjoint.

            Ces médecins, qui peuvent être assistés de praticiens conseils, participent à l'élaboration des directives concernant l'action des services régionaux de contrôle médical. Les médecins conseils régionaux leur fournissent, sur leur demande, toutes informations utiles à cette fin, notamment les statistiques de contrôle.

            Ils sont invités aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale, ainsi qu'aux réunions des diverses commissions existant au sein de la caisse. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. Le médecin conseil national dresse chaque année un rapport sur l'activité et le fonctionnement des services de contrôle médical du régime. Ce rapport est envoyé au conseil d'administration de la caisse nationale, au haut-comité médical de la sécurité sociale et au ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article R613-65

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8

            Les frais de vaccination obligatoire mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 sont remboursés lorsqu'ils sont dispensés aux enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours, ainsi qu'aux enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.

          • Article R613-66

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

            Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

            Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 613-68 et R. 613-69.

            En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse de base dont relève l'assuré.

          • Article R613-67

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8

            Les frais afférents aux affections et traitements prévus aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68.

          • Article R613-68

            Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

            L'organisme conventionné, saisi de la demande de prise en charge accompagnée d'un certificat du médecin traitant, fait examiner l'assuré par un médecin conseil, en présence du médecin traitant ou lui dûment appelé. Les conclusions du médecin conseil sont communiquées au médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, l'assuré peut demander une expertise par un médecin désigné dans les conditions fixées à l'article R. 141-1. La caisse statue au vu des résultats de cette expertise.

            Si le médecin conseil estime que les frais du traitement ordonné par le médecin traitant ne sont justifiés ni par la nature ni par la gravité de l'affection, la caisse peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir des explications, réduire ou supprimer les versements afférents à ce traitement. L'assuré peut demander une expertise comme ci-dessus.

          • Article R613-69

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8

            En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.

            Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.

            L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.

            La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse de base.

        • Article R613-70

          Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
          Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

          Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse de base est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

        • Article R613-1

          Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-253 du 13 mars 2020 - art. 1

          Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 autres que ceux mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 auprès des organismes du régime général et, dans les conditions prévues aux articles R. 642-2 et R. 652-34, aux cotisations mentionnées à ces mêmes articles.

        • Article R613-1-1

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Création Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

          I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          L'administration fiscale transmet ces données à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code, dans un délai de sept jours suivant le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt, selon des modalités fixées par convention passée avec cet organisme.

          L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 transmet à son tour ces données à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 dont relève le travailleur indépendant et, lorsque le travailleur indépendant exerce une profession libérale mentionnée à l'article L. 640-1, au plus tard un mois après réception, aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 ou L. 652-1, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes.

          II.-Préalablement à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts, lorsque le travailleur indépendant relève de la catégorie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés définis à l'article L. 646-1 du présent code, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet à l'administration fiscale les informations qui lui ont été communiquées par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et qui sont nécessaires au calcul de la part des cotisations et contributions sociales prise en charge par l'assurance maladie.

          III.-Le travailleur indépendant est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration de revenus comprenant les données mentionnées au premier alinéa du I à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 dont il relève :

          1° Soit lorsqu'il n'a pas souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du même code ;

          2° Soit lorsqu'il a souscrit à cette date la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code, mais par une voie autre que dématérialisée.

          Lorsque la déclaration dématérialisée de revenu mentionnée au premier alinéa du présent III n'a pas été transmise à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.


          Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 :

          II. - Le deuxième alinéa du I de l'article R. 613-1-1 du code de la sécurité sociale résultant du présent décret, en tant qu'il prévoit la transmission par l'administration fiscale des informations contenues dans les déclarations correctives réalisées postérieurement à la date limite de dépôt, est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2022 au titre des revenus de l'année 2021 et des années suivantes.

          Pour les revenus de l'année 2020, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

        • Article R613-1-2

          Version en vigueur depuis le 28/07/2025Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-708 du 25 juillet 2025 - art. 1

          I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l'article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :

          a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ;

          b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues.

          L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

          Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.

          Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.

          II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d'activité à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-1-1, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.

          Dès réception de ces données, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.

          En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l'article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant.

          En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations et la contribution déterminées en application de l'alinéa précédent.

          IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.

          Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.

          V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.

          VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, en application du VII de l'article 18 de la loi du 26 décembre 2023 susvisé, ces dispositions issues de l'article 1er dudit décret s'appliquent :

          1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ;

          2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

        • Article R613-1-3

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Création Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

          La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 au titre de cette dernière année écoulée.

          En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.

          Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

        • Article R613-1-4

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Création Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

          I.- (Abrogé)

          II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.

          La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande.

          Lorsque le montant modulé des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà versées sur les échéances de l'année en cours antérieures à la modulation, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, après la détermination du revenu réel, sous réserve qu'il soit constaté l'existence d'un trop versé.

          Lorsqu'un complément de cotisations est dû après la modulation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

        • Article R613-1-5

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Création Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

          En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :

          1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;

          2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :

          a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;

          b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;

          3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

          La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.

        • Article R613-2

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

          I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.

          Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.

          La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.

          II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.

          Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

          Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 613-1-3 ou au premier alinéa du II de l'article R. 613-5.

          III.-Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 613-3.

          Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-16 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

        • Article R613-3

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

          I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 613-2, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.

          L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.

          Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.

          Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 613-2, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

          Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-16.

          II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 613-2 sont réceptionnés.

          Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

        • Article R613-4

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 131-3, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 613-2 ou au premier alinéa du I de l'article R. 613-3, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.

          Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :

          1° En cas de paiement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du paiement et le 31 décembre de la première année d'activité ;

          2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.

          Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.

        • Article R613-5

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

          I.-L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet au travailleur indépendant, dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2, un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales calculées sur le revenu d'activité de l'année précédente.

          Cet échéancier vaut appel des sommes résultant :

          1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année civile précédente ;

          2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles de l'année en cours ;

          3° Du calcul des cotisations et contributions provisionnelles de l'année civile suivante ;

          4° Le cas échéant, de l'étalement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.

          II.-Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées aux échéances de l'année en cours, la différence est remboursée au travailleur indépendant après imputation, le cas échéant, sur les dettes constituées au titre des périodes antérieures. Le cas échéant, cette imputation est réalisée par priorité sur les dettes les plus anciennes.

          Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement mentionné au I, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

          III.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2.

          Pour le paiement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est transmis aux assurés au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.

        • Article R613-6

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.

          Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1.

        • Article R613-7

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

          I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.

          La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.

          L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.

          II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.

          Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.

          Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article L. 613-2 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.

          III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.


          Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R613-8

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique selon la périodicité mentionnée au I de l'article R. 613-7 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.

          Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.

          Il est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard :

          a) Pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;

          b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.

          En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention " néant " en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes.

        • Article R613-9

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 613-8 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 613-8, le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur.

        • Article R613-10

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 613-8, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.

          Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.

          La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.

          Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.

          Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.

        • Article R613-11

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

          L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.

        • Article R613-12

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          Par dérogation à l'article R. 613-8, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :

          a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ;

          b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.

        • Article R613-13

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L. 611-1 qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et qui relève des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, bénéficie de ces dispositions à l'issue de la période d'exonération.

          Par dérogation aux articles R. 613-8 et R. 613-12, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.

        • Article R613-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 39

          En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.

          Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.


          Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R613-15

          Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-253 du 13 mars 2020 - art. 1

          Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :

          -d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;

          -d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.

        • Article R613-16

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.


        • Article R613-17

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

          La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

          En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

        • Article R613-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1

          Pour l'exercice des missions définies à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4, les organismes de recouvrement vérifient l'existence, l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations qui font l'objet de ces vérifications avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.

          Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.

          Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.

        • Article R613-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1

          I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant lui indiquant :

          1° Les déclarations, documents et informations examinés et, le cas échéant, que la vérification a été faite en absence de déclaration du cotisant ;

          2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations, documents et informations et, le cas échéant, les déclarations manquantes ;

          3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;

          4° La faculté dont il dispose de régulariser sa situation auprès de l'organisme de recouvrement dont il relève dans un délai de trente jours ;

          5° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans ce même délai ;

          6° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse ou de régularisation spontanée de sa part à l'issue de ce même délai.

          II.-Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 5° du I, l'organisme de recouvrement répond de manière motivée à chacune de ses observations et lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.

          III.-En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, l'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :

          1° Soit à l'issue du délai fixé au 5° du I en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;

          2° Soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu de manière motivée à chacune des observations du cotisant.

          IV.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.

      • Article R615-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

        Les personnes dont l'activité relève des régimes mentionnés aux titres IV et V du présent livre sont tenues de présenter aux agents des caisses mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 652-1 disposant des prérogatives mentionnées à l'article L. 641-8 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.

        Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.

        Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.

      • Article R615-2

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

        Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.

        Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

        En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

      • Article R616-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        En application du premier alinéa de l'article L. 616-1, les personnes mentionnées audit article bénéficient d'une bonification de pension au titre de chacun de leurs mandats de président ou d'administrateur commencés après la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, y compris dans les cas où des mandats sont exercés simultanément.

        Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de la pension. Elle est égale par année de mandat à un 1/240 du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la liquidation.

        En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à pension en cours de mandat, la durée ouvrant droit à la bonification est calculée du premier jour du mois suivant l'élection jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend effet la cessation d'activité, la démission ou la pension de vieillesse.

      • Article R622-2

        Version en vigueur du 28/01/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 11 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
        Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 4 () JORF 28 janvier 2006

        Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne :

        1°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L. 622-3 ou des professions rattachées à l'organisation des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;

        2°) les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale.

        Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.

      • Article R622-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article R. 622-1.

      • Article R623-1

        Version en vigueur du 30/11/1990 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 6 () JORF 30 novembre 1990

        Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 256-1.

          • Article R623-14

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/02/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 février 1996

            Abrogé par Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 8 () JORF 7 février 1996
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses et les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application du présent titre et des titres III et IV du présent livre pour les travailleurs non-salariés assujettis.

            Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.

            Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.

          • Article R623-15

            Version en vigueur du 01/12/1990 au 07/02/1996Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 07 février 1996

            Abrogé par Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 8 () JORF 7 février 1996
            Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 33 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

            Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-7 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

            Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans les quinze jours.

            A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.

        • Article R623-17

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

          Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales et du service mentionné à l'article R. 155-1.

          Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.

        • Article R623-19

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

          Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.

          Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :

          1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

          2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

          Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.

        • Article R623-20

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 25
          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.

      • Article R632-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3

        I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

        1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

        2° Les produits financiers ;

        3° Les dons et legs ;

        4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;

        5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

        II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

        1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;

        2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

        3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

        4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

        • Article R633-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et celle des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprennent, chacune :

          1°) une caisse nationale ;

          2°) des caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles ;

          3°) éventuellement, des unions de caisses qui peuvent être formées entre plusieurs caisses de base en vue de l'exécution en commun de certaines tâches ou de la mise en commun de certains moyens ou services.

        • Article R633-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les organismes mentionnés à l'article R. 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.

          • Article R633-8-1

            Version en vigueur du 20/01/1998 au 28/01/2006Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 13 () JORF 20 janvier 1998

            Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

            1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;

            2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.

            • Article R633-9

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.

            • Article R633-10

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

            • Article R633-11

              Version en vigueur du 04/06/1999 au 28/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1999 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 12 () JORF 4 juin 1999

              Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce.

              L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications est donnée par le préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

            • Article R633-12

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

              Il a notamment pour rôle :

              1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

              2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

              3°) d'arrêter les comptes annuels ;

              4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale ;

              5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.

              L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.

              Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

            • Article R633-13

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

              Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

              Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article R. 633-11.

            • Article R633-14

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les unions de caisses sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par les conseils d'administration des caisses de base concernées dans les conditions fixées par leurs statuts.

              Les dispositions de l'article R. 633-12 sont applicables aux unions de caisses. Les fonctions de directeur et d'agent comptable des unions peuvent être confiées aux directeurs et agents comptables des caisses concernées.

            • Article R633-15

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La composition et les élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales sont régies par les dispositions du présent paragraphe.

            • Article R633-17

              Version en vigueur du 13/09/1997 au 28/01/2006Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Modifié par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 1 () JORF 13 septembre 1997

              Les conseils d'administration des caisses de base comprennent quinze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 15 000. Chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5 000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-sept.

              Pour les caisses interprofessionnelles comportant, en application de l'article R. 633-23, quatre secteurs électoraux ou plus, il est toutefois attribué des sièges supplémentaires à raison de :

              - deux sièges pour quatre secteurs ;

              - trois sièges pour cinq secteurs ;

              - quatre sièges pour plus de cinq secteurs.

              Sont considérés comme affiliés selon le cas :

              1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits "affiliés cotisants" ;

              2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits "affiliés retraités".

              Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.

            • Article R633-18

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le quart des administrateurs appartient à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits "administrateurs retraités". Les autres administrateurs sont dits "administrateurs cotisants".

              Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.

            • Article R633-19

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

              1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;

              2°) les affiliés retraités de la caisse.

              Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .

              L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.

            • Article R633-20

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/09/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 septembre 1997

              Abrogé par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 4 () JORF 13 septembre 1997
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.

              Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

            • Article R633-22

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les membres des conseils d'administration sont élus au suffrage direct à un seul degré, à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .

              Au cas où il ne reste qu'un siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

              Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

            • Article R633-23

              Version en vigueur du 13/09/1997 au 28/01/2006Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Modifié par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 2 () JORF 13 septembre 1997

              Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

              Les sièges à pourvoir au titre de chaque secteur sont répartis comme suit :

              1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ;

              2° Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés de chaque catégorie relevant de chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.

            • Article R633-24

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les élections des conseils d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Cette date est la date limite d'expédition des votes.

            • Article R633-25

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du préfet dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.

              Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.

              Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.

            • Article R633-26

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              La commission d'organisation électorale comprend :

              1°) le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

              2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

              3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ;

              4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

              5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

              Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.

            • Article R633-27

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.

            • Article R633-28

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La commission d'organisation électorale :

              1°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;

              2°) établit les listes électorales ;

              3°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;

              4°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;

              5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

              6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

            • Article R633-29

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La commission de recensement des votes comprend :

              1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;

              2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

              3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

              4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

              Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.

            • Article R633-30

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.

              Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.

              Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.

              Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.

            • Article R633-31

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les préfets des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.

              La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

              Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.

              Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.

            • Article R633-32

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les listes de candidats établies, s'il y a lieu, par secteur électoral, sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.

              Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

              Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes .

            • Article R633-33

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est recevable jusqu'au trente-deuxième jour précédant celui de l'élection à 19 heures.

              Si le trente-deuxième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

            • Article R633-34

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La commission d'organisation électorale raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

              Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 633-33 ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article R. 633-32, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

              La décision de radiation d'un candidat doit être motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

              Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de chaque partie de liste au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

              La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

              Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. Si ce délai n'est pas respecté, la candidature ou, le cas échéant, la liste doit être enregistrée.

              La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

            • Article R633-35

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 633-32.

              Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article précédent sont applicables.

            • Article R633-37

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.

              Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

              Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.

            • Article R633-38

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le coût du papier et les frais d'impression des documents mentionnés à l'article R. 633-37 sont remboursés par la caisse, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

            • Article R633-39

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale quinze jours au moins avant la date de l'élection.

              La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.

            • Article R633-40

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.

              Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.

            • Article R633-41

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection.

              L'envoi fait par lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

            • Article R633-42

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.

              Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, le quatrième jour suivant la date de l'élection.

              Pour les caisses ayant leur siège à Paris, les opérations de dépouillement peuvent avoir lieu le cinquième et le sixième jour après cette même date. La décision de reporter la date des opérations de dépouillement est prise par le président de la commission de recensement des votes.

              Une fois commencées pour une caisse, les opérations de dépouillement doivent être poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

            • Article R633-43

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

              La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de l'élection , une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis, par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

            • Article R633-44

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

            • Article R633-45

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47, des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 67 et de l'article R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement des votes et la commission de recensement des votes.

            • Article R633-46

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.

              Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

              Elle proclame les résultats.

              Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et une copie en est adressée à la caisse nationale.

            • Article R633-47

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les dépenses occasionnées par les élections sont à la charge des caisses nationales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.

            • Article R633-48

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

              Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

              1°) quiconque aura enfreint les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 633-37 ;

              2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent paragraphe ;

              3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent paragraphe.

        • Article R633-64

          Version en vigueur du 03/03/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 mars 1989 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 10° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Création Décret 89-139 1989-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1989

          L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée :

          a) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, par le conseil d'administration de la caisse de base dont dépend le débiteur, après avis favorables du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ;

          b) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, exécutoire sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L. 633-5.

          L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.

        • Article R633-65

          Version en vigueur du 11/05/2017 au 08/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
          Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

          I.-Les ressources de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

          1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

          2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

          3° (abrogé)

          4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

          5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

          6° Les dons et legs ;

          7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

          II.-Les dépenses de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

          1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

          2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;

          3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

          4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

          5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        • Article R634-1

          Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

          Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d'une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l'article L. 631-1.

          Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

          Par dérogation aux alinéas précédents, il est tenu compte du revenu annuel de l'année durant laquelle la pension mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 prend effet.

          Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.

        • Article R634-1-1

          Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007

          I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.

          II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :

          Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

          Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

          Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

          Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

          Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

          Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

          Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

          Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

          Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

          Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

          Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

          Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

          Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

          Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

          Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

        • Article R634-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 octobre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée.

          L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

          1°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :

          a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

          b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

          c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

          d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

          2°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.

        • Article R634-4

          Version en vigueur du 22/10/2004 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
          Modifié par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004

          La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.

      • Article R635-2

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3

        I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

        1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

        2° Le produit des réserves techniques constituées ;

        3° Les produits financiers ;

        4° Les dons et legs ;

        5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;

        6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

        II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

        1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;

        2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

        3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

        4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

          • Article R641-0

            Version en vigueur depuis le 11/04/2015Version en vigueur depuis le 11 avril 2015

            Création DÉCRET n°2015-403 du 8 avril 2015 - art. 1

            I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 précise, pour une période de quatre à six ans :

            1° Pour le régime de base et les régimes complémentaires :

            a) Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;

            b) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

            c) Les objectifs liés à la qualité de gestion des sections professionnelles ;

            d) Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

            2° Pour le seul régime de base :

            a) Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;

            b) Les objectifs d'amélioration de la productivité.

            Le contrat prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition et au suivi des objectifs mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus ;

            3° Il détermine également :

            a) Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution du contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

            b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

            II.-Les contrats et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article LO 111-9-1.
          • Article R641-0-2

            Version en vigueur depuis le 11/04/2015Version en vigueur depuis le 11 avril 2015

            Création DÉCRET n°2015-403 du 8 avril 2015 - art. 1

            Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.

        • Article R641-1

          Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

          La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :

          1° La section professionnelle des notaires ;

          2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;

          3° La section professionnelle des médecins ;

          4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;

          5° La section professionnelle des pharmaciens ;

          6° (Supprimé) ;

          7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

          8° La section professionnelle des vétérinaires ;

          9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;

          10° La section professionnelle des experts-comptables ;

          11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.

        • Article R641-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.

        • Article R641-4

          Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

          Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

          Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.

          Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiés qu'à des ressortissants majeurs des Etats de l'Union européenne, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

          Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.

        • Article R641-5

          Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

          Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

          Chaque année, le directeur soumet au ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.

          Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

          Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles.

        • Article R641-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65

          Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

          Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article R641-7

          Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

          Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.

          Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires.

          Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.

        • Article R641-9

          Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

          Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

          Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.


          Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'ouverture des dépôts des candidatures au titre des prochaines élections des membres du conseil d'administration de chaque section.

        • Article R641-10

          Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

          Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13.


          Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'ouverture des dépôts des candidatures au titre des prochaines élections des membres du conseil d'administration de chaque section.

        • Article R641-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.

        • Article R641-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

          Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

        • Article R641-13

          Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

          Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :

          1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ;

          2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ;

          3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ;

          4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants.

          Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs.

          Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

          Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.

        • Article R641-13-1

          Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

          Création DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

          Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration.

          La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois.


          Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions ne font pas obstacle à la poursuite jusqu'à leur terme des mandats en cours à la date de publication du présent décret.

        • Article R641-14

          Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

          Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

          Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.

        • Article R641-16

          Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

          Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.

          Le vote est secret.

          Le vote par procuration est interdit.

          Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.

        • Article R641-18

          Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

          Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.

          Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.

          Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

          L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.


          Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'ouverture des dépôts des candidatures au titre des prochaines élections des membres du conseil d'administration de chaque section.

        • Article R641-19

          Version en vigueur depuis le 26/06/2017Version en vigueur depuis le 26 juin 2017

          Modifié par Décret n°2017-1103 du 23 juin 2017 - art. 2

          Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.

          Lorsqu'une section professionnelle dont les statuts ont prévu le renouvellement par moitié du conseil d'administration en application de l'alinéa précédent procède à une modification du nombre de ses administrateurs, il peut être procédé, pour le renouvellement suivant l'entrée en vigueur de cette modification, à un renouvellement partiel portant sur un nombre de mandats qui ne soit pas strictement égal à la moitié du nombre d'administrateurs prévu par les statuts. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1103 du 23 juin 2017, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux renouvellements réalisés dans les conditions prévues à l'article 1er dudit décret.

        • Article R641-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts.

        • Article R641-28

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.

        • Article R641-24

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

          Pour l'application des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 1, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales exerce, vis-à-vis des sections professionnelles, le rôle dévolu par ledit chapitre aux organismes nationaux.

        • Article R641-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition de son président avant le 31 décembre de l'exercice précédant celui de son utilisation. Ce budget ne peut excéder 1 % du total des prestations versées au titre de l'exercice précédent.

          Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'affectation de ce budget, ainsi que les cas et conditions dans lesquelles l'action sociale est utilisée. Les statuts des sections professionnelles précisent, parmi ces cas et conditions, ceux mis en oeuvre au profit des actifs et des allocataires de la section professionnelle concernée.

        • Article R641-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          I. ― Les sections professionnelles transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, avant le 15 novembre de l'année précédant chaque exercice :

          1° Un état prévisionnel des dépenses au titre du service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base ;

          2° Un budget prévisionnel de gestion administrative ;

          3° Une répartition des coûts de gestion administrative des différents régimes qu'elles gèrent.

          Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'attribution aux sections professionnelles des sommes nécessaires à la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base.

          A défaut d'approbation de ce règlement, les budgets de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base sont déterminés dans les conditions fixées au II du présent article.

          II. ― Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales arrête, sur le rapport de son agent comptable, les clés de répartition des coûts de gestion administrative de l'ensemble des sections professionnelles.

          Le budget de gestion administrative par affilié du régime d'assurance vieillesse de base correspond à la moyenne des coûts de gestion administrative par affilié de chaque section.

          Lorsqu'une section professionnelle a des coûts de gestion administrative par affilié au titre de l'exercice à venir plus élevés que la moyenne, le président de la Caisse nationale l'invite à prendre les mesures appropriées pour que ces coûts puissent tendre vers cette moyenne. La section invitée à améliorer sa gestion doit présenter un plan de convergence dont la durée de réalisation ne peut excéder trois ans. Ce plan inclut le détail chiffré et justifié de l'ensemble des mesures propres à améliorer la situation constatée. Il peut inclure l'adhésion d'une section à un groupe ou comporter un échéancier de fusion du ou des régimes de retraite ou d'invalidité-décès de la section avec un ou plusieurs autres régimes de retraite ou d'invalidité-décès. Au vu de ce plan, le président de la Caisse nationale propose au conseil d'administration l'attribution d'une subvention spéciale permettant de couvrir tout ou partie des coûts de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base de la section intéressée excédant le budget de gestion administrative déterminé en application de l'alinéa précédent. Le conseil d'administration approuve, avant le 31 décembre de chaque année, la dotation dont dispose chaque section au titre de la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour l'exercice à venir.

          Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une section professionnelle présente un excédent, celui-ci peut être affecté, sur proposition du président de la section intéressée, pour partie à l'action sociale de la section.

          Si le compte de gestion administrative d'une section est déficitaire à la fin d'un exercice, le conseil d'administration de la caisse nationale, sur proposition de son président, peut soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur le budget de gestion administrative de la section intéressée pour l'exercice suivant, soit accorder une subvention spéciale à ladite section.

          En cas de carence dans l'exercice des compétences définies au présent article, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, dans les cas prévus aux articles L. 153-4 et L. 153-5 du présent code, faire usage des pouvoirs qu'il tient de ses articles.

        • Article R641-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès.

          Un compte de résultat est établi à la clôture des comptes pour chacun des régimes visés à l'alinéa précédent. Aucune compensation ne peut intervenir entre les résultats excédentaires et déficitaires de chaque régime.

          Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.

          Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.

        • Article R641-28

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

          Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables, sous réserve des mêmes transpositions que celles mentionnées à l'article R. 641-24, aux organismes mentionnés au présent chapitre.

        • Article R642-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

          En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au recouvrement des cotisations du régime de base et du régime complémentaire dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R642-2

          Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

          Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1.

          Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2, dues par ces mêmes personnes, à l'exception des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R. 244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.

        • Article R642-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale est chargée d'assurer sur le plan national une compensation financière entre les sections professionnelles et de garantir la solvabilité desdites sections dans les limites et suivant les modalités fixées aux articles R. 642-2, R. 642-3 et R. 642-4.

          Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge, assurées pour le service de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.

        • Article R642-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale assure, selon les modalités fixées par ses statuts, la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.

        • Article R642-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous.

          Toute section professionnelle au bénéfice de laquelle est intervenue la caisse nationale au cours d'un exercice déterminé est tenue de couvrir le montant des dépenses de l'exercice suivant par une cotisation dont le taux sera fixé par application de l'article L. 642-1, de façon à couvrir les charges de l'exercice courant et le déficit de l'année précédente.

          Le défaut d'équilibre permanent entre les recettes et les dépenses d'une section professionnelle est constaté par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit d'office, soit à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale. A défaut de cette constatation par le ministre, le conseil d'administration peut y faire procéder par un expert désigné par le président de l'ordre national des experts comptables.

          Si le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 642-1 n'intervient pas dans le délai d'un an à compter de cette constatation d'un défaut d'équilibre permanent, les autres sections professionnelles et la caisse nationale sont dégagées de toute obligation de garantie résultant du présent article.

        • Article R642-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles R. 642-2 et R. 642-3, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.

        • Article R642-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale est chargée de rembourser les frais de contentieux, la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dispense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 et incombant à l'organisation autonome des professions libérales.

          Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations recouvrées par les sections professionnelles.

        • Article R642-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dépenses des sections professionnelles qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-3 et L. 623-1.

          Ces dépenses font l'objet d'états de prévision de dépenses annuelles établis par le conseil d'administration de chaque caisse professionnelle.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions libérales, fixe le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la section à son compte de gestion administrative.

        • Article R642-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :

          1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

          2°) la fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;

          3°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir des avantages de trésorerie aux sections professionnelles.

        • Article R642-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.

          Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

        • Article R642-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse, les opérations afférentes aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès.

          Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

          Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.

          Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.

        • Article R642-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, L. 272-1 et L. 272-2, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 et R. 623-14, R. 623-15 et R. 641-12 sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1.

        • Article R642-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la Caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2.

        • Article R642-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le montant des cotisations prévues à l'article L. 642-1 est fixé pour chaque section professionnelle par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée.

        • Article R642-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le montant de la cotisation doit être calculé de façon à couvrir notamment :

          1°) le paiement des allocations de vieillesse servies par la section professionnelle ;

          2°) les dépenses de premier établissement et de gestion de la section professionnelle intéressée et la participation de la section aux mêmes dépenses de la caisse nationale ;

          3°) la partie incombant à la section dans le remboursement des frais de contentieux, de la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dépense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 ;

          4°) la participation de la section à l'alimentation du fonds de réserve et de compensation constitué par la caisse nationale, conformément à l'article R. 642-4 ;

          5°) s'il y a lieu le déficit d'un exercice précédant le remboursement des avances faites par la caisse nationale, en conformité de l'article R. 642-3.

          Le montant de la cotisation peut être fixé en tenant compte de l'importance de l'activité professionnelle des assujettis. Il peut également varier selon l'âge des intéressés et selon le temps pendant lequel ils ont exercé leur activité professionnelle.

        • Article R642-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans le cas où l'attribution de l'allocation de vieillesse est subordonnée, soit à la cessation de l'activité professionnelle, soit à une condition de ressources, il en est tenu compte pour le calcul de la compensation.

        • Article R642-3

          Version en vigueur depuis le 20/10/2023Version en vigueur depuis le 20 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 17

          I.- Lorsqu'un médecin ou un étudiant entrant dans le champ de l'article L. 642-4-2 opte pour le régime simplifié de cotisations et contributions complémentaires prévu à ce même article, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 réalisent pour son compte les formalités nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 vaut accomplissement de ces formalités par son utilisateur.

          La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s'effectuent selon une périodicité trimestrielle.

          Toutefois, cette déclaration et ce paiement peuvent être réalisés selon une périodicité mensuelle, sur demande exercée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente, au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa. Cette option vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes conditions.

          II.- Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ainsi qu'à la section professionnelle des médecins mentionnées au 3° de l'article R. 641-1 les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.

        • Article R642-4

          Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-253 du 13 mars 2020 - art. 1

          Les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 déclarent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 642-3, le montant des recettes issues de l'activité de remplacement, accompagné simultanément du règlement des sommes dues, au plus tard :

          a) Pour les médecins ou étudiants en médecine procédant à la déclaration et au paiement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier ;

          b) Pour les médecins ou étudiants en médecine ayant opté pour la déclaration et pour le paiement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente.

          En l'absence de recettes issues de l'activité de remplacement, le médecin ou étudiant en médecine, exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 ne procède pas à la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-253 du 13 mars 2020, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 642-4, dans leur rédaction résultant du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2021 pour les revenus issus des activités de remplacement perçus à compter de la même date.

        • Article R642-6

          Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-253 du 13 mars 2020 - art. 1

          Lorsque le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perçoit des recettes issues de cette activité qui sont supérieures au seuil mentionné au I de l'article L. 642-4-2 au titre de deux années civiles consécutives ou excédent deux fois le montant de ce seuil au titre d'une seule année civile, il perd le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle les seuils ont été dépassés.

          Lorsqu'il cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2, la perte du bénéfice de ce régime lui est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Cette décision mentionne les voies et délais de recours.

        • Article R642-7

          Version en vigueur depuis le 20/10/2023Version en vigueur depuis le 20 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-955 du 17 octobre 2023 - art. 18

          En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 en informent les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 au moyen du téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2. Ces organismes procèdent, pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2, aux formalités de modification ou de cessation auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

        • Article R642-8

          Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

          Modifié par Décret n°2020-253 du 13 mars 2020 - art. 1

          Par dérogation aux dispositions de l'article R 613-15, lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :

          -d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1 et L. 646-1 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;

          -d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 642-4-2 au titre de cette période.

        • Article R643-1

          Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

          Par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.

        • Article R643-3

          Version en vigueur depuis le 28/02/2016Version en vigueur depuis le 28 février 2016

          Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

          La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :

          1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

          2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;

          3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

          4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;

          5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.

          Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.

          Cette affiliation prend effet à la date mentionnée à l'article R. 643-1.

        • Article R643-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.

        • Article R643-5

          Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 3

          Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant des professions mentionnées à l'article L. 640-1 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.

        • Article R643-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont comptées comme périodes d'exercice :

          1°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

          2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;

          3°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;

          4°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.

        • Article R643-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.

        • Article R643-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

          Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.

          Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.

        • Article R643-6

          Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

          L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.

          Par dérogation, l'entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l'article R. 351-37.

        • Article R643-7

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6

          La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

          Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.


          Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

        • Article R643-8

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 4

          La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.

          Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre accompli avant le 1er septembre 2023 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter de la même date.

          En application du dernier alinéa du I de l'article L. 643-3, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1.


          Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

        • Article R643-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.

        • Article R643-10

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 05 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1
          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

        • Article R643-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

        • Article R643-11-1

          Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

          La faculté de versement prévue à l'article L. 642-2-2 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée.

          Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.

          La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 643-11-6.

        • Article R643-11-2

          Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

          I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 643-11-1, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :

          1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;

          2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 643-11-3 ;

          3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 643-11-4.

          II. ― La demande est adressée à la section professionnelle, mentionnée à l'article R. 641-1, compétente au titre de l'activité faisant l'objet d'une demande de versement.

          Dans un délai de deux mois, la section professionnelle indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.

          En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 643-11-1 et R. 643-11-6, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenus.

          III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.

          La majoration des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 643-11-4 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

          IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

        • Article R643-11-3

          Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

          Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :

          1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

          2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.

          Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.

        • Article R643-11-4

          Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

          Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par un décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.

        • Article R643-11-5

          Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

          Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années et de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 643-11-3 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.

          Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.

          Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 643-11-1 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.

        • Article R643-11-6

          Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

          La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 642-2-2 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre d'une même année civile.

        • Article R643-11-7

          Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

          Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :

          1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;

          2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

          3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;

          4° Soit au décès de l'intéressé.

          Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
      • Article R644-2

        Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

        Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-12-4, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, R. 244-4 et R. 244-5 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2.

      • Article R644-3

        Version en vigueur depuis le 16/12/2019Version en vigueur depuis le 16 décembre 2019

        Création Décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 - art. 6

        Les recours préalables relevant du 1° de l'article L. 142-2 sont formés auprès d'une commission de l'inaptitude constituée au sein du conseil d'administration de la section professionnelle auprès de laquelle est affilié le demandeur.

        La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de cette commission sont fixés pour chaque section par son statut, approuvé dans les conditions de l'article L. 641-5, qui prévoit notamment la présence d'au moins trois membres administrateurs dans chaque commission, le respect d'une procédure contradictoire et de la confidentialité, l'intervention d'un avis médical rendu par un médecin désigné à cet effet, une décision comportant des conclusions motivées et l'absence de frais de déplacement à la charge du demandeur.


        Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2019-1358 du 15 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 644-3 du code de la sécurité sociale qui résultent de ce décret entrent en vigueur au plus tard le 1er juin 2020. Les recours relevant du 1° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale introduits avant la date précitée par les travailleurs indépendants des professions libérales continuent d'être régis par les dispositions applicables jusqu'à cette date.

      • Article R646-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 646-4 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 646-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.

        • Article R651-5-1

          Version en vigueur du 29/08/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 29 août 2004 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
          Création Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 7 () JORF 29 août 2004

          La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

          L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.

          Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.

          Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.

          L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article.

          Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 Euros. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article.

        • Article R652-1

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          La caisse instituée à l'article L. 652-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 652-3 à R. 652-6.

        • Article R652-2

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          L'assemblée générale se compose de :

          1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 653-7 ;

          3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 653-7.

          Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

          Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.

          Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.


          Décret n° 2010-734 du 30 juin 2010 article 5 : Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des délégués et des administrateurs de la Caisse nationale des barreaux français suivant la publication du présent décret.

          Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.



        • Article R652-3

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.

          Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :

          1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;

          3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;

          4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.

        • Article R652-4

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.

          Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.

          Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.

        • Article R652-5

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables. Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 652-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents. Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative. Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.

        • Article R652-6

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

          Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

        • Article R652-7

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement et au versement d'indemnités dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R652-8

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.

          Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.

          Les autres membres du bureau sont élus pour un an.

        • Article R652-9

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.

        • Article R652-10

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

          En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R652-11

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration. Ils ne peuvent participer au vote que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.

        • Article R652-12

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration.

          Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français.

          Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

          L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

        • Article R652-13

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 652-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.

          L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R652-14

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

          Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.

          Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.

          Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.

        • Article R652-15

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.

          Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

          Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.

          Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

        • Article R652-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65

          Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article R652-17

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.

        • Article R652-18

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-9 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 652-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.

        • Article R652-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 39

          Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du même code en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

          En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.


          Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R652-20

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :

          -l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;

          -l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.

        • Article R652-21

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22.

        • Article R652-22

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.

        • Article R652-23

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :

          1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 5421-2 du code du travail ;

          2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.

          Ces périodes sont comptées de date à date.

        • Article R652-24

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Les cotisations sont portables.

          Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.

          Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7.

          Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.

        • Article R652-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 24

          Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.

          Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.

          Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.


          Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R652-26

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.

          Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux judiciaires statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.

          Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

          Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R652-27

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.

          Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.

          Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.

          Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.

        • Article R652-29

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre.





        • Article R652-30

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 652-29, un bordereau déclaratif accompagné du paiement correspondant. Ce bordereau, dont le modèle est fixé par la caisse, comporte notamment le nombre de droits de plaidoirie versé et la période considérée.

        • Article R652-31

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-6, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.

          I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

          A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée.

          II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article.

          La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29.

          En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

        • Article R652-32

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie dans la limite, pour l'avocat redevable et chacun de ses salariés, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 654-1.

          II.-La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nets imposables des associés et avocats salariés qu'elle emploie affiliés à la caisse, dans la limite pour chacun d'eux de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 654-1.

        • Article R652-33

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 652-24.

          En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.

        • Article R723-19-2

          Version en vigueur du 23/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
          Création Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

          Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun autre choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par l'avocat.



          Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

        • Article R652-35

          Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1532 du 8 décembre 2020 - art. 1

          Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.

          Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.

          Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.

          Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.

          Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article R. 653-23.

          Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.

        • Article R652-36

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.

          Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.

          Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.

          Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.

        • Article R652-37

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Les règles définies au chapitre 4 bis du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'ensemble des comptes de la Caisse nationale des barreaux français.

        • Article R652-38

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R652-39

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que :

          1° Pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ;

          2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés.

          Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier.

        • Article R652-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 39

          L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.

          L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article R. 121-5 du même code. La radiation prend effet à la date de réception, par l’organisme unique, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.


          Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023..

        • Article R723-33

          Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
          Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

          Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.

          Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.

          Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.

          • Article R653-1

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :

            1° Si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 653-7 ;

            2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 653-7 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.

          • Article R653-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6

            La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 653-2 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 653-2. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.

            Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.


            Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

          • Article R653-3

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 4

            La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 653-2 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.

            Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er juillet 2010 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter du 1er juillet 2010.

            En application du dernier alinéa du I de l'article L. 653-2, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même I, les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1.


            Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

          • Article R653-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 4

            Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :

            1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 653-1 ;

            2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ;

            3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ;

            4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;

            5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1 ;

            6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.

            Les périodes mentionnées aux 3°, 4° et 6° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.


            Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

          • Article R653-5

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :

            1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;

            2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;

            3° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1.

          • Article R653-6

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 653-4 et du 2° de l'article R. 653-5 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.

          • Article R653-7

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

            Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

            La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.

            Le montant de la pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est, le cas échéant, fixé conformément au premier alinéa.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

          • Article R653-8

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

            La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.

            Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.

          • Article R653-9

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.

            Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues à l'article L. 653-7.


            Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.



          • Article R653-10

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 653-7 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

            Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du présent chapitre.

            Les dispositions de l'article L. 653-7 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.


            Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article R653-11

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

            Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits. Cette disposition n'est pas applicable à l'assuré versant des cotisations donnant droit à la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

          • Article R653-12

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.

            Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.

            Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.

            La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande.

            Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.

          • Article R653-13

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.

            A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux.

        • Article R653-14

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.

          Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.

          Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.

        • Article R653-16

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :

          - âgés de moins de vingt et un ans ;

          - âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;

          - quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.

          A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.

        • Article R653-17

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 653-16, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 653-14, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.

        • Article R653-18

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 653-7.

          L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale au produit de celle mentionnée au premier alinéa et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse versée par le conjoint collaborateur.

          Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.

        • Article R653-19

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :

          1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;

          2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.

          La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.

          • Article R653-20

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.

            Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français.


            Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.

            La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.

            Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou, le cas échéant, sa collaboration ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.

            Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.

          • Article R653-21

            Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

            Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

            Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.

            Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.

            L'allocation est calculée par jour d'invalidité.

            Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.

          • Article R653-22

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 6

            Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.

            Le montant de la pension allouée au conjoint collaborateur dans les mêmes cas que ceux mentionnés au premier alinéa est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.

            Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.

            Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.

            Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.

            La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.


            Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

        • Article R653-23

          Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1532 du 8 décembre 2020 - art. 1

          Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :

          1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

          2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.

          3° Un prélèvement sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité mentionné à l'article L. 652-9, dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.

          Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.

          Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.

          Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.

          Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.

          Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.

        • Article R653-24

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.

        • Article R653-25

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

          Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.

          Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.

          La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.

          La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

          La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.

      • Article R654-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

        Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

      • Article R655-1

        Version en vigueur depuis le 28/07/2025Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025

        Création Décret n°2025-708 du 25 juillet 2025 - art. 1

        La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l'article L. 655-2 est égale, pour chaque année civile, au quotient du produit des droits mentionnés à l'article L. 652-6 de l'année et des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 652-7 mises en recouvrement au cours de l'année précédente, par le nombre des avocats inscrits au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de cette cotisation spéciale


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, en application du VII de l'article 18 de la loi du 26 décembre 2023 susvisé, ces dispositions issues de l'article 1er dudit décret s'appliquent :

        1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ;

        2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

      • Article R662-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

        Le choix du conjoint collaborateur entre les options mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 662-1 qui lui sont ouvertes doit être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue relève du 3° du même article.

        Si aucun autre choix n'est effectué dans le délai mentionné au premier alinéa les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées sur la base du revenu le plus faible fixé pour l'application du 1° de l'article L. 662-1, ou si cette option n'est pas ouverte, sur la base de la fraction de revenu la plus faible fixée pour l'application du 2° du même article.

        L'option choisie en vertu du premier alinéa s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité et les deux suivantes. Sauf demande contraire effectuée au moins un mois avant la fin de cette période par le conjoint collaborateur ou, si l'option relève du 3° de l'article L. 662-1, le conjoint collaborateur ou le chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

      • Article R662-2

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

        En cas d'option relevant du 2° ou du 3° de l'article L. 662-1, les cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 et les cotisations établies en application des dispositions de l'article R. 242-14 sont calculées sur la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise, prise en compte à hauteur de la fraction correspondant à l'option choisie.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, et si l'un ou l'autre des conjoints n'ont pas été affiliés sur l'ensemble de l'année, il y a lieu de rapporter sur l'année entière le revenu sur lequel les cotisations du chef d'entreprise ont été établies et de le réduire au prorata de la durée d'affiliation du conjoint collaborateur.

        • Article R663-2

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

          La faculté de versement prévue à l'article L. 663-3 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, et dont les pensions de retraite dans les régimes mentionnés au présent livre n'ont pas été liquidées.

          Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.

          La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article R. 663-7.

        • Article R663-3

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

          I.-Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 663-2, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :

          1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;

          2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 663-4 ;

          3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 663-5.

          II.-Sauf dans les cas mentionnés à l'alinéa suivant, la demande est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime général dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu au titre de son activité de collaborateur. Lorsque l'intéressé n'a jamais relevé de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnée au titre 3 du présent livre, la demande est adressée à la caisse de base dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, à celle dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de résidence en France.

          Lorsque le conjoint à l'activité duquel il a été collaboré relevait des régimes mentionnés aux titres 4 et 5 du présent livre la demande est respectivement adressée à la section professionnelle, mentionnée à l'article R. 641-1, compétente au titre de l'activité faisant l'objet d'une demande de versement, ou à la Caisse nationale des barreaux français.

          Dans un délai de deux mois, la caisse indique au demandeur s'il est admis à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.

          En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée au demandeur indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 663-2 et R. 663-7, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.

          III.-Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 663-5, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.

          La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 663-5 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

          IV.-La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

        • Article R663-4

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

          Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :

          1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, à l'article R. 643-7 ou à l'article R. 653-2 sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ou au 1° de l'article R. 653-1 ou ne donne lieu, pour les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 640-1, à l'attribution de points de retraite ;

          2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, à l'article R. 643-7 ou à l'article R. 653-2 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ou au 1° de l'article R. 653-1 ou, pour les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 640-1, pour l'attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales due pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.

          Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.

        • Article R663-5

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

          Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.

        • Article R663-6

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

          Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande, lorsque l'activité à laquelle il a été collaboré était autre que celle d'un avocat, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années, de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 663-4 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.

          Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 663-5, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.

          Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article R. 663-2 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.

        • Article R663-7

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

          La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 663-3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants au titre d'une même année civile.

        • Article R663-8

          Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

          Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

          Le versement prend fin, dans les conditions précisées par décret :

          1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la somme due ;

          2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

          3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;

          4° Soit au décès de l'intéressé.

          Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.