Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R632-1

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3

      I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

      1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

      2° Les produits financiers ;

      3° Les dons et legs ;

      4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;

      5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

      II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

      1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;

      2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

      3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

      4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

      • Article R633-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et celle des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprennent, chacune :

        1°) une caisse nationale ;

        2°) des caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles ;

        3°) éventuellement, des unions de caisses qui peuvent être formées entre plusieurs caisses de base en vue de l'exécution en commun de certaines tâches ou de la mise en commun de certains moyens ou services.

      • Article R633-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

        Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les organismes mentionnés à l'article R. 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.

        • Article R633-8-1

          Version en vigueur du 20/01/1998 au 28/01/2006Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 28 janvier 2006

          Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
          Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 13 () JORF 20 janvier 1998

          Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

          1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;

          2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.

          • Article R633-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.

          • Article R633-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

          • Article R633-11

            Version en vigueur du 04/06/1999 au 28/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1999 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 12 () JORF 4 juin 1999

            Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce.

            L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications est donnée par le préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

          • Article R633-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

            Il a notamment pour rôle :

            1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

            2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

            3°) d'arrêter les comptes annuels ;

            4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale ;

            5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.

            L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.

            Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

          • Article R633-13

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

            Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

            Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article R. 633-11.

          • Article R633-14

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les unions de caisses sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par les conseils d'administration des caisses de base concernées dans les conditions fixées par leurs statuts.

            Les dispositions de l'article R. 633-12 sont applicables aux unions de caisses. Les fonctions de directeur et d'agent comptable des unions peuvent être confiées aux directeurs et agents comptables des caisses concernées.

          • Article R633-15

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La composition et les élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales sont régies par les dispositions du présent paragraphe.

          • Article R633-17

            Version en vigueur du 13/09/1997 au 28/01/2006Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 1 () JORF 13 septembre 1997

            Les conseils d'administration des caisses de base comprennent quinze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 15 000. Chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5 000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-sept.

            Pour les caisses interprofessionnelles comportant, en application de l'article R. 633-23, quatre secteurs électoraux ou plus, il est toutefois attribué des sièges supplémentaires à raison de :

            - deux sièges pour quatre secteurs ;

            - trois sièges pour cinq secteurs ;

            - quatre sièges pour plus de cinq secteurs.

            Sont considérés comme affiliés selon le cas :

            1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits "affiliés cotisants" ;

            2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits "affiliés retraités".

            Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.

          • Article R633-18

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le quart des administrateurs appartient à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits "administrateurs retraités". Les autres administrateurs sont dits "administrateurs cotisants".

            Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.

          • Article R633-19

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

            1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;

            2°) les affiliés retraités de la caisse.

            Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .

            L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.

          • Article R633-20

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/09/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 septembre 1997

            Abrogé par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 4 () JORF 13 septembre 1997
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.

            Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

          • Article R633-22

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les membres des conseils d'administration sont élus au suffrage direct à un seul degré, à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .

            Au cas où il ne reste qu'un siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

            Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          • Article R633-23

            Version en vigueur du 13/09/1997 au 28/01/2006Version en vigueur du 13 septembre 1997 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 2 () JORF 13 septembre 1997

            Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

            Les sièges à pourvoir au titre de chaque secteur sont répartis comme suit :

            1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ;

            2° Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés de chaque catégorie relevant de chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.

          • Article R633-24

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les élections des conseils d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Cette date est la date limite d'expédition des votes.

          • Article R633-25

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du préfet dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.

            Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.

            Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.

          • Article R633-26

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            La commission d'organisation électorale comprend :

            1°) le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

            2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

            3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ;

            4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

            5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

            Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.

          • Article R633-27

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.

          • Article R633-28

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission d'organisation électorale :

            1°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;

            2°) établit les listes électorales ;

            3°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;

            4°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;

            5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

            6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

          • Article R633-29

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission de recensement des votes comprend :

            1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;

            2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

            3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

            4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

            Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.

          • Article R633-30

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.

            Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.

            Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.

            Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.

          • Article R633-31

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les préfets des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.

            La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

            Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.

            Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.

          • Article R633-32

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les listes de candidats établies, s'il y a lieu, par secteur électoral, sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.

            Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

            Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes .

          • Article R633-33

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est recevable jusqu'au trente-deuxième jour précédant celui de l'élection à 19 heures.

            Si le trente-deuxième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

          • Article R633-34

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission d'organisation électorale raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

            Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 633-33 ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article R. 633-32, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

            La décision de radiation d'un candidat doit être motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

            Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de chaque partie de liste au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

            La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

            Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. Si ce délai n'est pas respecté, la candidature ou, le cas échéant, la liste doit être enregistrée.

            La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

          • Article R633-35

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 633-32.

            Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article précédent sont applicables.

          • Article R633-37

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.

            Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

            Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.

          • Article R633-38

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le coût du papier et les frais d'impression des documents mentionnés à l'article R. 633-37 sont remboursés par la caisse, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

          • Article R633-39

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale quinze jours au moins avant la date de l'élection.

            La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.

          • Article R633-40

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.

            Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.

          • Article R633-41

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection.

            L'envoi fait par lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

          • Article R633-42

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.

            Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, le quatrième jour suivant la date de l'élection.

            Pour les caisses ayant leur siège à Paris, les opérations de dépouillement peuvent avoir lieu le cinquième et le sixième jour après cette même date. La décision de reporter la date des opérations de dépouillement est prise par le président de la commission de recensement des votes.

            Une fois commencées pour une caisse, les opérations de dépouillement doivent être poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

          • Article R633-43

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

            La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de l'élection , une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis, par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

          • Article R633-44

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

          • Article R633-45

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47, des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 67 et de l'article R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement des votes et la commission de recensement des votes.

          • Article R633-46

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.

            Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

            Elle proclame les résultats.

            Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et une copie en est adressée à la caisse nationale.

          • Article R633-47

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dépenses occasionnées par les élections sont à la charge des caisses nationales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.

          • Article R633-48

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

            Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

            1°) quiconque aura enfreint les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 633-37 ;

            2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent paragraphe ;

            3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent paragraphe.

      • Article R633-64

        Version en vigueur du 03/03/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 mars 1989 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 10° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
        Création Décret 89-139 1989-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1989

        L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée :

        a) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, par le conseil d'administration de la caisse de base dont dépend le débiteur, après avis favorables du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ;

        b) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, exécutoire sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L. 633-5.

        L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.

      • Article R633-65

        Version en vigueur du 11/05/2017 au 08/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 08 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
        Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

        I.-Les ressources de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

        1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

        2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

        3° (abrogé)

        4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

        5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

        6° Les dons et legs ;

        7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

        II.-Les dépenses de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

        1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

        2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;

        3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

        4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

        5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      • Article R634-1

        Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
        Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

        Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d'une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l'article L. 631-1.

        Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

        Par dérogation aux alinéas précédents, il est tenu compte du revenu annuel de l'année durant laquelle la pension mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 prend effet.

        Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.

      • Article R634-1-1

        Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
        Modifié par Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007

        I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.

        II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :

        Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

        Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

        Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

        Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

        Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

        Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

        Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

        Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

        Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

        Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

        Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

        Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

        Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

        Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

        Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

      • Article R634-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée.

        L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

        1°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :

        a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

        b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

        c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

        d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

        2°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.

      • Article R634-4

        Version en vigueur du 22/10/2004 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 11 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
        Modifié par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004

        La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.

    • Article R635-2

      Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3

      I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

      1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

      2° Le produit des réserves techniques constituées ;

      3° Les produits financiers ;

      4° Les dons et legs ;

      5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;

      6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

      II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

      1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;

      2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

      3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

      4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.