Article R635-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des réserves techniques constituées ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;
6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;
2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Article R635-9
Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 5La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Article R635-8
Version en vigueur du 22/06/2001 au 28/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2001 au 28 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 46 () JORF 22 juin 2001Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.