Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4321-51

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4321-4.

      Conformément à l'article L. 4321-14, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
    • Article R4321-52

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.
    • Article R4321-53

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
    • Article R4321-54

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie.
    • Article R4321-55

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
    • Article R4321-57

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l'exercice de ce droit.
    • Article R4321-58

      Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal.

      Il ne se départit jamais d'une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.

    • Article R4321-59

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d'accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l'article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.
    • Article R4321-60

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.
    • Article R4321-61

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l'accord de l'intéressé, il en informe l'autorité judiciaire.S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire.
    • Article R4321-62

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute prend toutes les dispositions nécessaires pour entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences. Il doit notamment satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.

    • Article R4321-63

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.

      La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
    • Article R4321-64

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.

    • Article R4321-65

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel.
    • Article R4321-66

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s'assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu'investigateur au sens de l'article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
    • Article R4321-67-1

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Création Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

      I. - Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

      Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

      II. - Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

      III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

    • Article R4321-67-2

      Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

      Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

      Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

    • Article R4321-68

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

      Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.
    • Article R4321-69

      Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

      Modifié par Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2

      Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
    • Article R4321-70

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre.

      L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
    • Article R4321-72

      Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

      Modifié par Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2

      Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :

      1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

      2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

      3° En dehors des conditions fixées par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.
    • Article R4321-73

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut prescrire.
    • Article R4321-74

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins commerciales auprès du public non professionnel.

    • Article R4321-76

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code.

      La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

    • Article R4321-80

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

      Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
    • Article R4321-81

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
    • Article R4321-82

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.
    • Article R4321-83

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

      Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

    • Article R4321-84

      Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

      Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur.

      Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.

    • Article R4321-85

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
    • Article R4321-86

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
    • Article R4321-87

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
    • Article R4321-88

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute s'interdit, dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
    • Article R4321-89

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l'enfant, lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

    • Article R4321-90

      Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

      I. - Lorsque le masseur-kinésithérapeute présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.

      II. - Le masseur- kinésithérapeute peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

      Le masseur-kinésithérapeute recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le masseur-kinésithérapeute signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.

      III. - Le signalement fait aux autorités compétentes par le masseur-kinésithérapeute dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

    • Article R4321-91

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

      Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d'un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l'ordre qui en devient le garant.

      Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
    • Article R4321-92

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
    • Article R4321-94

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
    • Article R4321-95

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

      A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d'un organisme public ou privé décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.
    • Article R4321-97

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l'article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
    • Article R4321-98

      Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

      Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.

      Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.

      Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.

      Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

      Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.

      L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin.

    • Article R4321-99

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d'une formation initiale et continue.

      Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
    • Article R4321-101

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.

      Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l'accord du patient, informe le masseur-kinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
    • Article R4321-102

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute appelé d'urgence auprès d'un malade rédige à l'intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseur-kinésithérapeute traitant ou un autre masseur-kinésithérapeute, un compte rendu de son intervention et de ses éventuelles prescriptions. Il le remet au patient ou l'adresse directement à son confrère en en informant le patient. Il en conserve le double.
    • Article R4321-103

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresse ou fait appel à un confrère. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.

    • Article R4321-104

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseur-kinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l'avis du masseur-kinésithérapeute consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, le masseur-kinésithérapeute traitant est libre de cesser les soins. Le masseur-kinésithérapeute consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.
    • Article R4321-105

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient. Chacun peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir son ou ses confrères.
    • Article R4321-106

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l'occasion d'une hospitalisation en avise le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci. Dans le cadre d'une hospitalisation programmée, le masseur-kinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l'établissement toutes informations utiles.
    • Article R4321-107

      Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

      Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.

      Le recours au remplacement ne doit pas aboutir à une situation de mise en gérance du cabinet prohibée par l'article R. 4321-132.

      Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l'article L. 4113-9.

      Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles.

    • Article R4321-108

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s'y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s'y référant.
    • Article R4321-111

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l'article L. 4113-9, communiqués au conseil départemental de l'ordre.
      • Article R4321-113

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
      • Article R4321-114

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.

        Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.

        Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.

        Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.

      • Article R4321-115

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il veille en particulier à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
      • Article R4321-116

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur. Le masseur-kinésithérapeute fait en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord écrit doit être obtenu.
      • Article R4321-117

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession.
      • Article R4321-118

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme. Un masseur-kinésithérapeute qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
      • Article R4321-119

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents délivrés par un masseur-kinésithérapeute sont rédigés lisiblement, en français, sont datés, permettent l'identification du praticien dont il émane et sont signés par lui.

      • Article R4321-122

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :

        1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

        2° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;

        3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

        4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;

        5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.

        Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

      • Article R4321-123

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        I. - Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :

        1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;

        2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

        3° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;

        4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.

        5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.

        Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

        Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.

        II. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.

      • Article R4321-124

        Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4
        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l'ordre.

        Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.
      • Article R4321-125

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.

        Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre.

        Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

        Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le masseur-kinésithérapeute tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.

      • Article R4321-126

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

      • Article R4321-127

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.

        Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Les projets de contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12.

        Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par le conseil national de l'ordre, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

        Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.

      • Article R4321-128

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

        Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Les éventuelles observations de cette instance sont adressées à l'autorité administrative et au masseur-kinésithérapeute concernés.
      • Article R4321-129

        Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

        Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre.

        Dans le cas d'un exercice exclusif à domicile, l'adresse personnelle figure sur le tableau d'inscription de l'ordre. Elle est considérée comme le lieu d'exercice professionnel.

        Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire.

        Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires.

        Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.

        Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul habilité à donner l'autorisation. Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite.L'autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-62 du 5 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux demandes d'autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires visées au quatrième alinéa de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité.

      • Article R4321-130

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

      • Article R4321-131

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre concerné.

      • Article R4321-132

        Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

        Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.

        Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité totale, temporaire ou définitive d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.

      • Article R4321-133

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
      • Article R4321-134

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

        Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l'ordre.

        Les projets de conventions, contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12.

        Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen dudit conseil.

        Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés aux articles R. 4321-107, R. 4321-111 et R. 4321-131.

      • Article R4321-135

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

        Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.

        Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

      • Article R4321-136

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

        En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l'intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
      • Article R4321-136-1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Création Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 5

        Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

      • Article R4321-138

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.

        Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
      • Article R4321-139

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
      • Article R4321-140

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
      • Article R4321-141

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
    • Article R4321-142

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le respecter.
    • Article R4321-143

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.
    • Article R4321-144

      Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

      Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil départemental de l'ordre. Celui-ci met à jour le tableau de l'ordre en tenant compte de ces modifications et en informe le conseil national.

    • Article R4321-145

      Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

      Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées.

      Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.

      Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.