Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4321-1

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.

    • Article R4321-2

      Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009

      Modifié par Décret n°2009-955 du 29 juillet 2009 - art. 1

      Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.

      Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

      Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur.

      Le traitement mis en œuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l'issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix.

      Elle est également adressée au médecin prescripteur lorsqu'il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement.

    • Article R4321-3

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

    • Article R4321-4

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.

    • Article R4321-5

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

      1° Rééducation concernant un système ou un appareil :

      a) Rééducation orthopédique ;

      b) Rééducation neurologique ;

      c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;

      d) Rééducation respiratoire ;

      e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;

      f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

      2° Rééducation concernant des séquelles :

      a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;

      b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;

      c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;

      d) Rééducation des brûlés ;

      e) Rééducation cutanée ;

      3° Rééducation d'une fonction particulière :

      a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

      b) Rééducation de la déglutition ;

      c) Rééducation des troubles de l'équilibre.

    • Article R4321-6

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.

    • Article R4321-7

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

      1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;

      2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;

      3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

      4° Etirements musculo-tendineux ;

      5° Mécanothérapie ;

      6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;

      7° Relaxation neuromusculaire ;

      8° Electro-physiothérapie :

      a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;

      b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;

      c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;

      9° Autres techniques de physiothérapie :

      a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

      b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

      c) Pressothérapie.

    • Article R4321-8

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

      1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;

      2° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;

      3° A participer à la rééducation respiratoire.

    • Article R4321-9

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

      1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;

      2° Au cours d'une rééducation respiratoire :

      a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;

      b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;

      c) A mettre en place une ventilation par masque ;

      d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;

      3° A prévenir les escarres ;

      4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

      5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

    • Article R4321-10

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

    • Article R4321-11

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.

    • Article R4321-12

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

    • Article R4321-13

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.

      Ces actions concernent en particulier :

      1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

      2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;

      3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

      4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

      5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.

      • Article D4321-14

        Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 1

        Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

        La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      • Article D4321-15

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1239 du 11 décembre 2025 - art. 1

        Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :

        1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 ;

        2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      • Article D4321-16

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1239 du 11 décembre 2025 - art. 1

        La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, comprend dix semestres de formation.

        L'admission dans les instituts de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'effectue après la validation d'une première année universitaire et l'obtention de 60 crédits européens. Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        Le premier cycle des études conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute comprend six semestres de formation, dont l'année mentionnée à l'alinéa précédent. Le deuxième cycle des études conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute comprend quatre semestres de formation.

        La formation organise le développement des compétences professionnelles. Les première, deuxième et troisième années apportent les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Les quatrième et cinquième années, à partir du socle de connaissances théoriques et pratiques acquis, organisent le développement des compétences diagnostiques et d'intervention kinésithérapique dans tous les champs d'exercice de la profession.

        La répartition des enseignements en institut de formation est la suivante :

        1° La formation théorique et pratique de 1 980 heures, répartis en 895 heures de cours magistraux et 1 085 heures de travaux dirigés ;

        2° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures.

        Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ.

        L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

        Le programme et les modalités d'organisation de la formation en lien avec l'université sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      • Article D4321-16-1

        Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1239 du 11 décembre 2025 - art. 1

        Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        Les enseignements sont dispensés par des enseignants universitaires, des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme universitaire ou titre de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.

        Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        L'étudiant assiste aux activités du maître de stage ou du tuteur et participe, sous la responsabilité et la supervision du maître de stage ou du tuteur, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

        L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ou de son tuteur, ni des personnes prises en charge au titre de ses activités de stagiaire.

        Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé.

      • Article D4321-17

        Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 5

        Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        Elles sont déterminées sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

      • Article D4321-18

        Version en vigueur du 05/09/2015 au 20/12/2025Version en vigueur du 05 septembre 2015 au 20 décembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1239 du 11 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 6

        L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017.

        Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      • Article D4321-19

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

        Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

        Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

        2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

      • Article D4321-19

        Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 7

        Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.

        Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :

        1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

        2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.

      • Article D4321-21

        Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 9

        L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.

        L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        Les modalités de passage en année supérieure sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

      • Article D4321-22

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D4321-23

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 135

        Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

        La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article D4321-24

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

        Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 2° JORF 1er avril 2006

        Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

        Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.

        • Article R4321-27

          Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

          Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29.

          Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

          Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

        • Article R4321-28

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

        • Article R4321-28-1

          Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010

          Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 7

          Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend :

          1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

          2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

          4° Un médecin ;

          5° Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ;

          6° Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ;

          7° Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.

          Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°.

        • Article R4321-29

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

          2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

          3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

          4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

          5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

        • Article R4321-31

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

          Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

        • Article R4321-32

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 10

          Un masseur-kinésithérapeute qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.

          Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.

          En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.

          Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément le masseur-kinésithérapeute de cette transmission.

          Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil du masseur-kinésithérapeute sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.

        • Article R4321-32-1

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 10

          I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un masseur-kinésithérapeute auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4321-32.

          II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4321-32, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un infirmier, accompagnée des pièces justificatives nécessaires :

          1° Soit, lorsque le masseur-kinésithérapeute souhaite effectuer une prestation de services, transmet le dossier électronique individuel au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;

          2° Soit, en cas de demande d'exercice de la profession en France, peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

          Le conseil national de l'ordre ou la direction régionale peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.

          Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.

          III.-Les délais prévus au 1° et au 2° du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.

          En l'absence de décision dans les délais prévus au 1° et au 2° du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique au masseur-kinésithérapeute.

        • Article R4321-32-2

          Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

          Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 10

          Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

          1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;

          2° Les conditions et les procédures de soumission, de transmission, de traitement et de délivrance d'une demande de carte professionnelle européenne ;

          3° Les modalités de mise à jour, en application de l' article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'une carte professionnelle européenne.

      • Article R4321-33

        Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

        Modifié par Décret n°2010-245 du 9 mars 2010 - art. 1

        Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :

        1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

        a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

        b) Massage manuel sous l'eau thermale ;

        c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

        d) Massage manuel avec application de boues thermales ;

        2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :

        a) Lever du patient et aide à la marche ;

        b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;

        c) Massage manuel ;

        d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;

        e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;

        f) Thermothérapie.

      • Article D4321-33-2

        Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

        Création Décret n°2010-246 du 9 mars 2010 - art. 1

        Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :

        1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;

        2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;

        3° Un infirmier cadre de santé.

        Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      • Article D4321-33-3

        Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

        Création Décret n°2010-246 du 9 mars 2010 - art. 1

        Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.

        Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats sur :

        1° L'anatomie, la biomécanique et la kinésiologie ;

        2° L'application des aides techniques et des techniques de marche ;

        3° L'application des techniques d'activation dans le temps et l'espace ;

        4° L'application des techniques de massage manuel ;

        5° L'installation des appareils de mobilisation articulaire passive ;

        6° L'application des agents physiques (thermothérapie, balnéothérapie et hydrothérapie).

      • Article D4321-33-4

        Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

        Création Décret n°2010-246 du 9 mars 2010 - art. 1

        Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

        1° La composition du dossier de candidature ;

        2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture de celles-ci ;

        3° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'article D. 4321-33-3 ;

        4° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'article D. 4321-33-5.

      • Article D4321-33-5

        Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

        Création Décret n°2010-246 du 9 mars 2010 - art. 1

        Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à effectuer les actes mentionnés au 2° de l'article R. 4321-33.

      • Article R4321-34

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10

        Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

        Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

        Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.

        Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4321-35

        Version en vigueur depuis le 08/03/2007Version en vigueur depuis le 08 mars 2007

        Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

      • Article D4321-35-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10

        Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-33 et D. 4125-34 sous réserve de la modification suivante :

        La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16 ".


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4321-36

        Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 5

        Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
      • Article R4321-36-1

        Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

        Création Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 5

        Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

        Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”.

        Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

      • Article R4321-37

        Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 6

        Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :

        1° Pour le collège libéral :

        a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;

        b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;

        c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;

        2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.

        Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.

      • Article R4321-38-1

        Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

        Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

        Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

        Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.


        Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4321-38-2

        Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

        Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

        Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4321-17-1.

        La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1.

        Elle est composée de neuf membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.


        Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :

        1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil national parmi ses anciens membres ;

        2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.

        Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

        La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4321-40

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

        Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

        Les dispositions de l'article R. 4122-6 sont également applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.


        Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4321-41

        Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10

        Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué en deux fractions, l'une de deux membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un membre représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et l'autre de trois membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4321-42

        Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 7

        Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :

        1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

        a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

        b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

        2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

        a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

        b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

        3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

        a) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

        b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

        4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

        a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

        b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

        5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 :

        a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

        b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

        6° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 :

        a) Sept binômes de titulaires et sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

        b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

        Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.

      • Article R4321-43

        Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 7
        Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

        Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :

        1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;

        2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;

        3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;

        4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.

      • Article R4321-44

        Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 7

        Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

        1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

        a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

        b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;

        2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

        a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

        b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

        3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

        a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

        b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

        4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;

        a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

        b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

        5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

        6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :

        a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

        b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés.

      • Article R4321-45

        Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 8

        I. – Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :

        1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 :

        a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

        b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

        2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal 5 000 :

        a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

        b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

        3° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 :

        a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

        b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

        II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit, entre deux renouvellements, à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.

        III. – Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
      • Article R4321-45-1

        Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

        Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

        Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

        Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.

        Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence.


        Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4321-47

        Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 8

        Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

        1° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

        a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et un binôme de salariés ;

        b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

        2° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

        a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

        b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

        3° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés.

      • Article R4321-47-1

        Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

        Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

        Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1.

        Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents.


        Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

        1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;

        2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.

        Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

        La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4321-49-1

        Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

        Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

        Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

        Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont également applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des masseurs-kinésithérapeutes.


        Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4321-51

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4321-4.

        Conformément à l'article L. 4321-14, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
      • Article R4321-52

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.
      • Article R4321-53

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
      • Article R4321-54

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie.
      • Article R4321-55

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
      • Article R4321-57

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l'exercice de ce droit.
      • Article R4321-58

        Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal.

        Il ne se départit jamais d'une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.

      • Article R4321-59

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d'accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l'article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.
      • Article R4321-60

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.
      • Article R4321-61

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l'accord de l'intéressé, il en informe l'autorité judiciaire.S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire.
      • Article R4321-62

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute prend toutes les dispositions nécessaires pour entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences. Il doit notamment satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.

      • Article R4321-63

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.

        La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
      • Article R4321-64

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours.

      • Article R4321-65

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel.
      • Article R4321-66

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s'assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu'investigateur au sens de l'article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
      • Article R4321-67-1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Création Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

        I. - Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.

        Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.

        II. - Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

        III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

      • Article R4321-67-2

        Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

        Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

        Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.

      • Article R4321-68

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

        Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.
      • Article R4321-69

        Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2

        Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
      • Article R4321-70

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre.

        L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
      • Article R4321-72

        Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2

        Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :

        1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

        2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

        3° En dehors des conditions fixées par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.
      • Article R4321-73

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut prescrire.
      • Article R4321-74

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins commerciales auprès du public non professionnel.

      • Article R4321-76

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code.

        La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

      • Article R4321-80

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

        Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
      • Article R4321-81

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
      • Article R4321-82

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.
      • Article R4321-83

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

        Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

      • Article R4321-84

        Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

        Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur.

        Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.

      • Article R4321-85

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
      • Article R4321-86

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
      • Article R4321-87

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
      • Article R4321-88

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute s'interdit, dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
      • Article R4321-89

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l'enfant, lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

      • Article R4321-90

        Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

        I. - Lorsque le masseur-kinésithérapeute présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.

        II. - Le masseur- kinésithérapeute peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

        Le masseur-kinésithérapeute recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le masseur-kinésithérapeute signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.

        III. - Le signalement fait aux autorités compétentes par le masseur-kinésithérapeute dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

      • Article R4321-91

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

        Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d'un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l'ordre qui en devient le garant.

        Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
      • Article R4321-92

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
      • Article R4321-94

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
      • Article R4321-95

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

        A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d'un organisme public ou privé décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.
      • Article R4321-97

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l'article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
      • Article R4321-98

        Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 2

        Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.

        Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.

        Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.

        Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

        Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.

        L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin.

      • Article R4321-99

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d'une formation initiale et continue.

        Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
      • Article R4321-101

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.

        Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l'accord du patient, informe le masseur-kinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
      • Article R4321-102

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute appelé d'urgence auprès d'un malade rédige à l'intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseur-kinésithérapeute traitant ou un autre masseur-kinésithérapeute, un compte rendu de son intervention et de ses éventuelles prescriptions. Il le remet au patient ou l'adresse directement à son confrère en en informant le patient. Il en conserve le double.
      • Article R4321-103

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresse ou fait appel à un confrère. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.

      • Article R4321-104

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseur-kinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l'avis du masseur-kinésithérapeute consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, le masseur-kinésithérapeute traitant est libre de cesser les soins. Le masseur-kinésithérapeute consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.
      • Article R4321-105

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient. Chacun peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir son ou ses confrères.
      • Article R4321-106

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l'occasion d'une hospitalisation en avise le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci. Dans le cadre d'une hospitalisation programmée, le masseur-kinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l'établissement toutes informations utiles.
      • Article R4321-107

        Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

        Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.

        Le recours au remplacement ne doit pas aboutir à une situation de mise en gérance du cabinet prohibée par l'article R. 4321-132.

        Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l'article L. 4113-9.

        Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles.

      • Article R4321-108

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s'y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s'y référant.
      • Article R4321-111

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l'article L. 4113-9, communiqués au conseil départemental de l'ordre.
        • Article R4321-113

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
        • Article R4321-114

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.

          Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.

          Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.

          Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.

        • Article R4321-115

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il veille en particulier à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
        • Article R4321-116

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur. Le masseur-kinésithérapeute fait en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord écrit doit être obtenu.
        • Article R4321-117

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession.
        • Article R4321-118

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme. Un masseur-kinésithérapeute qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
        • Article R4321-119

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents délivrés par un masseur-kinésithérapeute sont rédigés lisiblement, en français, sont datés, permettent l'identification du praticien dont il émane et sont signés par lui.

        • Article R4321-122

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :

          1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

          2° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;

          3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

          4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;

          5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.

          Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

        • Article R4321-123

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          I. - Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :

          1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;

          2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

          3° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;

          4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.

          5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.

          Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

          Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.

          II. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.

        • Article R4321-124

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4
          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l'ordre.

          Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.
        • Article R4321-125

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.

          Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre.

          Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

          Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le masseur-kinésithérapeute tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.

        • Article R4321-126

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

        • Article R4321-127

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.

          Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Les projets de contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12.

          Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par le conseil national de l'ordre, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

          Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.

        • Article R4321-128

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

          Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Les éventuelles observations de cette instance sont adressées à l'autorité administrative et au masseur-kinésithérapeute concernés.
        • Article R4321-129

          Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

          Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre.

          Dans le cas d'un exercice exclusif à domicile, l'adresse personnelle figure sur le tableau d'inscription de l'ordre. Elle est considérée comme le lieu d'exercice professionnel.

          Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire.

          Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires.

          Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.

          Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul habilité à donner l'autorisation. Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite.L'autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-62 du 5 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux demandes d'autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires visées au quatrième alinéa de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique présentées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité.

        • Article R4321-130

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

        • Article R4321-131

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre concerné.

        • Article R4321-132

          Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

          Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.

          Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité totale, temporaire ou définitive d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.

        • Article R4321-133

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
        • Article R4321-134

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

          Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l'ordre.

          Les projets de conventions, contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12.

          Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen dudit conseil.

          Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés aux articles R. 4321-107, R. 4321-111 et R. 4321-131.

        • Article R4321-135

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4

          Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.

          Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

        • Article R4321-136

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

          En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l'intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
        • Article R4321-136-1

          Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

          Création Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 5

          Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

        • Article R4321-138

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.

          Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
        • Article R4321-139

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
        • Article R4321-140

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
        • Article R4321-141

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
      • Article R4321-142

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le respecter.
      • Article R4321-143

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.
      • Article R4321-144

        Version en vigueur depuis le 08/02/2026Version en vigueur depuis le 08 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-62 du 5 février 2026 - art. 1

        Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil départemental de l'ordre. Celui-ci met à jour le tableau de l'ordre en tenant compte de ces modifications et en informe le conseil national.

      • Article R4321-145

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

        Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées.

        Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.

        Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.