Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article D6124-177-11
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces adaptés aux besoins spécifiques des patients, notamment ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé assure l'accès à un plateau neurocognitif, sur site ou par convention.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-13
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un ergothérapeute ;
3° Au moins un diététicien ;
4° Au moins un psychologue.
II.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à la prise en charge des affections des patients souffrant notamment de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
III.-L'équipe pluridisciplinaire assure l'évaluation gérontologique dont l'évaluation des troubles cognitifs des patients si elle n'a pas été menée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-14
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé en gériatrie ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en gériatrie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-15
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-diététique ;
-psychomotricité ;
-orthophonie ;
-prise en charge psychologique ;
-activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-16
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, individuelles ou collectives.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.