Article D6124-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les médecins d'une structure de médecine d'urgence sont titulaires du diplôme d'études spécialisées de médecine d'urgence ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence ou ou d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d'urgence ou justifient d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d'urgence.
D'autres médecins peuvent également exercer leurs fonctions au sein de cette structure, dès lors qu'ils s'engagent corrélativement dans une formation universitaire en médecine d'urgence. Cette dernière condition n'est pas exigée des personnels enseignants et hospitaliers qui participent à l'enseignement en médecine d'urgence.
En outre, tout médecin peut exercer au sein de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable ou le coordonnateur de la structure.
Des dispositions spécifiques, précisées à l'article D. 6124-26-3, sont applicables aux structures des urgences pédiatriques mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1.
Article D6124-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'effectif de la structure de médecine d'urgence est fixé de façon à ce que cette structure puisse assurer ses missions.
L'effectif est adapté au nombre d'appels adressés au SAMU, au nombre de sorties de la structure mobile d'urgence et de réanimation, dénommée SMUR, ou au nombre de passages de patients dans la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence.
L'effectif du personnel médical et non médical est renforcé pendant les périodes où une activité particulièrement soutenue est régulièrement observée.
Article D6124-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'effectif de l'équipe médicale de la structure de médecine d'urgence, ou de l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture comprend un nombre de médecins suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.
Article D6124-4
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
La structure de médecine d'urgence dispose d'un personnel de secrétariat.
Article D6124-5
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
L'encadrement de l'équipe non médicale de la structure de médecine d'urgence est assuré par un cadre de santé de la filière infirmière affecté pour tout ou partie de son temps à la structure.
Article D6124-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées en médecine d'urgence ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence. Dans les établissements publics, ce médecin est, en outre, praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.
Dans les autres établissements de santé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant de l'expérience minimale mentionnée à l'alinéa précédent.
Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé, selon les cas, responsable ou coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, selon les cas, la responsabilité ou la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable ou de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, ce médecin continue à exercer sa fonction dans les conditions définies à l'article L. 6146-3.
Article D6124-7
Version en vigueur du 23/05/2006 au 04/12/2016Version en vigueur du 23 mai 2006 au 04 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006Dans un établissement de santé privé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence.
Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement, et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents, peut continuer à exercer la fonction de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
Article D6124-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Dans un établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 et afin d'assurer la permanence médicale mentionnée à l'article D. 6124-3, un tableau de présence des médecins exerçant à titre libéral est élaboré chaque mois, et validé par le médecin coordonnateur de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, puis transmis à la caisse primaire d'assurance maladie.
Un médecin inscrit sur ce tableau de présence ne peut être inscrit simultanément à une même date sur le tableau départemental de permanence en médecine ambulatoire prévu à l'article R. 6315-2.
Article D6124-9
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Des dispositions particulières, précisées à l'article D. 6124-26-2, sont applicables au médecin responsable d'une structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1.
Article D6124-10
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'une équipe commune est constituée pour exercer l'activité de médecine d'urgence, notamment dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3.
Article D6124-11
Version en vigueur depuis le 02/06/2018Version en vigueur depuis le 02 juin 2018
Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R. 6123-9, les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient en dehors de l'établissement, l'activité de la structure des urgences est assurée par un médecin de l'établissement et un infirmier de la structure des urgences, présents sur place. A défaut, lorsque la faible activité de la structure des urgences et de la structure mobile d'urgence et de réanimation de l'établissement le permet, la présence médicale dans la structure des urgences est assurée par astreinte exclusive pour ce site, le délai d'arrivée du médecin étant compatible avec l'impératif de sécurité. Le médecin d'astreinte est appelé par son établissement dans la structure des urgences dès le déclenchement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par le SAMU.
Article D6124-11-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le SAMU dispose de moyens d'enregistrement des appels. Les enregistrements des appels traités doivent être conservés pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D6124-12
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matériel, nécessaires à l'utilisation des moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes prévus au chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie.
Les moyens de transports sanitaires terrestres mentionnés au premier alinéa doivent permettre leur géolocalisation par les services d'aide médicale urgente de la région d'implantation de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Les personnels et les moyens de transports sanitaires mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés. Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens. Toutefois, la structure mobile d'urgence et de réanimation dispose d'au moins un moyen de transport terrestre pour le transport de l'équipe et du patient allongé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des moyens de transports ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Article D6124-13
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
Compte tenu de l'état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, l'équipe d'intervention peut être composée uniquement d'un conducteur et d'un infirmier.
Dans le cadre des prises en charge mentionnées au 1° de l'article R. 6123-15, l'équipage SMUR peut être renforcé par des professionnels de santé disposant d'une compétence spécialisée, notamment par des sages-femmes.
Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7.
Le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l'équipe d'intervention aux besoins du patient.
Dans le cas de transports héliportés, le médecin régulateur tient compte, le cas échéant, des contraintes opérationnelles signalées par le pilote. L'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation peut être réduite au seul médecin pendant une durée limitée si la sécurité de l'hélicoptère l'impose.
Article D6124-14
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Lors d'un transport interhospitalier mentionné au 2° de l'article R. 6123-15, l'équipe d'intervention peut, si l'état du patient le permet, être constituée de deux personnes, dont le médecin mentionné à l'article D. 6124-13.
Article D6124-15
Version en vigueur du 23/05/2006 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 mai 2006 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006Pour les besoins du service, il peut être fait appel à des internes de spécialité médicale ou chirurgicale ou des internes en psychiatrie ayant validé quatre semestres et ayant acquis une formation à la prise en charge des urgences par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence ou de la réanimation.
Article D6124-16
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La structure mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :
1° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;
2° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
3° D'un local sécurisé permettant le stockage dans des conditions appropriées à leur conservation et à la maintenance des dotations de dispositifs médicaux, de médicaments et d'équipements de protection individuelle nécessaires à la prise en charge des patients en urgence, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, selon les objectifs fixés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.
Article D6124-17
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'effectif de l'équipe médicale de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence sur sa plage horaire d'ouverture comprend un nombre d'infirmiers suffisant pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent en permanence.
Article D6124-18
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque l'activité de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence le justifie, l'équipe comprend en outre un infirmier assurant une fonction d'accueil et d'organisation de la prise en charge du patient.
Cet infirmier met en oeuvre, par délégation du médecin présent dans la structure, les protocoles d'orientation et coordonne la prise en charge du patient, le cas échéant jusqu'à l'hospitalisation de ce dernier.
Article D6124-19
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque l'activité de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence le justifie, l'équipe comprend également des puéricultrices, des aides-soignants et, le cas échéant, des auxiliaires de puériculture et des agents des services hospitaliers qualifiés.
L'équipe dispose en tant que de besoin de personnels chargés du brancardage.
Article D6124-20
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
L'équipe dispose en tant que de besoin d'un agent chargé des admissions.
Article D6124-21
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Un assistant de service social est affecté pour tout ou partie de son temps à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 6123-22.
Article D6124-22
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La structure des urgences et l'antenne de médecine d'urgence comprennent :
1° Une salle d'accueil préservant la confidentialité ;
2° Un espace d'examen et de soins ;
3° Au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ;
4° Une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l'activité de la structure. Dans le cas d'une antenne de médecine d'urgence, les horaires de fonctionnement de cette unité sont adaptés aux horaires d'ouverture de l'antenne.
Lorsque l'analyse de l'activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d'enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l'organisation de la prise en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients.
Article D6124-23
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 :
1° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ;
2° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6111-27, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
3° Prévoit, dans le plan mentionné à l'article L. 3131-7, une organisation au sein du réseau mentionné à l'article R. 6123-26 qui permette de répondre aux objectifs de prise en charge des patients ou des victimes définis dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11, notamment :
a) Les modalités d'accueil et de prise en charge des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence dans un lieu situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ou de l'antenne ;
b) Les modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique ou chimique ou suspectés d'avoir contracté une pathologie biologique à risque contagieux ;
c) Les équipements de protection individuelle, produits de santé et équipements, dispositifs médicaux et médicaments nécessaires à la prise en charge de ces patients.
Article D6124-24
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 organise en son sein ou par convention avec un autre établissement ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence et sans délai des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence à ses horaires d'ouverture :
1° Aux équipements d'imagerie ainsi qu'aux professionnels compétents de l'imagerie ;
2° Aux analyses de biologie médicale ainsi qu'aux professionnels compétents de la biologie médicale.
Dans chaque cas, les résultats des examens d'imagerie conventionnelle, d'échographie, de scanographie, d'IRM et d'imagerie interventionnelle ou des examens et analyses en biochimie, hématologie, hémobiologie, microbiologie, toxicologie, hémostase et gaz du sang, et leur interprétation par l'établissement ou la structure conventionné mentionné au premier alinéa, sont transmis à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient.
Article D6124-25
Version en vigueur du 01/04/2010 au 20/11/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 20 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1057 du 17 novembre 2023 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 187L'établissement participant au réseau mentionné à l'article R. 6123-26 transmet régulièrement à l'ensemble des membres de ce réseau, dans des conditions prévues par la convention constitutive :
1° Un répertoire opérationnel de ses ressources disponibles et mobilisables ;
2° Les modalités d'accès et de fonctionnement à ces ressources, notamment les tableaux de service ou les tableaux de permanence médicale.
Il transmet également ce répertoire opérationnel à l'agence régionale de santé. Celle-ci réalise chaque année une synthèse des répertoires au niveau régional et la transmet à tous les professionnels concernés.
Article D6124-25
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les établissements de santé disposant d'une autorisation de médecine d'urgence et l'ensemble des établissements participant au réseau mentionné à l'article R. 6123-26 mettent à jour sans délai le répertoire créé par le décret n° 2023-1057 du 17 novembre 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Répertoire national de l'offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social de toute modification de leur capacité d'accueil mobilisée.
Article D6124-26
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Les équipes médicales des structures de soins de l'établissement ou des établissements membres du réseau mentionné à l'article R. 6123-26 s'organisent dans ce cadre pour être joints par les médecins de la structure de médecine d'urgence et, le cas échéant, intervenir dans les meilleurs délais.
Article D6124-26-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque la prise en charge des urgences pédiatriques est organisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7, la permanence médicale constituée pour ces urgences peut être assurée par les médecins de la structure de pédiatrie mentionnée au même alinéa.
Dans ce cas, cette prise en charge peut être placée sous la responsabilité d'un pédiatre de cette structure pédiatrique ou d'un médecin remplissant les conditions prévues à l'article D. 6124-1 qui justifie d'une expérience en pédiatrie.
Les moyens humains et techniques de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence et de la structure de pédiatrie mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6123-32-7 peuvent être mis en commun pour la réalisation de ces prises en charge.
Article D6124-26-2
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Création Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
La structure des urgences pédiatriques mentionnée au 3° du R. 6123-1 est placée sous la responsabilité d'un médecin justifiant d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile et d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans une structure des urgences pédiatriques.
Article D6124-26-3
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Création Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Les médecins de la structure des urgences pédiatriques justifient d'un titre ou d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile.
Toutefois, tout médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins six mois en pédiatrie peut également, après inscription au tableau de service validé par le médecin responsable, participer au fonctionnement de la structure des urgences pédiatriques.
Article D6124-26-4
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Création Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
L'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques organise en son sein, ou par convention particulière avec un autre établissement de santé, ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26, l'accès en permanence à tous les moyens humains et techniques nécessaires à la prise en charge des urgences accueillies dans cette structure, notamment le recours à un chirurgien et à un anesthésiste expérimentés en pédiatrie.
Article D6124-26-5
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Création Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Le personnel non médical affecté à la prise en charge des urgences pédiatriques a acquis une formation à la prise en charge des urgences pédiatriques, soit au cours de ses études, soit par une formation ultérieure.
Article D6124-26-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque l'analyse de l'activité d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence fait apparaître un nombre important de passages de patients nécessitant des soins psychiatriques, la structure ou l'antenne comprend en permanence un psychiatre.
Lorsque ce psychiatre n'appartient pas à l'équipe de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, il intervient dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
Dans le cas autre que celui prévu au premier alinéa, un psychiatre peut être joint et intervenir, en tant que de besoin, dans les meilleurs délais, dans le cadre de la convention prévue à l'article D. 6124-26-8.
Article D6124-26-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Outre les membres mentionnés aux articles D. 6124-17 à D. 6124-21, le personnel de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence d'un établissement de santé comprend au moins selon le cas :
1° Un infirmier ayant acquis une expérience professionnelle dans une structure de psychiatrie ;
2° Un infirmier appartenant à un établissement mentionné au 1° de l'article L. 3221-1 ;
3° Un infirmier appartenant à la structure de psychiatrie de l'établissement lorsque celui est autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie mentionnée au 4° de l'article R. 6122-25.
Article D6124-26-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'il n'est pas autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence conclut une convention avec un ou plusieurs établissements mentionnés au 1° de l'article L. 3221-1 intervenant dans le territoire de santé de médecine d'urgence.
Cette convention précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 6124-26-6 et D. 6124-26-7.
Cette convention indique également les modalités selon lesquelles la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence assure ou fait assurer, s'il y a lieu, le transfert des patients dont l'état exige qu'ils soient pris en charge par un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de l'article L. 3222-1.
Article D6124-26-9
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner une structure des urgences ou une antenne de médecine d'urgence est également autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, le responsable de la structure des urgences et le responsable de la structure de psychiatrie définissent un protocole de prise en charge des patients nécessitant des soins psychiatriques.
Si l'établissement ne dispose pas de l'habilitation mentionnée à l'article L. 3222-1, il conclut une convention avec un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie et disposant de cette habilitation.
Cette convention précise les modalités selon lesquelles la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence assure ou fait assurer, s'il y a lieu, le transfert des patients dont l'état exige qu'ils soient pris en charge par un établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie, dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211-1 et de l'article L. 3222-1.
Article D6124-26-10
Version en vigueur depuis le 23/05/2006Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Création Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
Les stipulations des conventions mentionnées aux articles D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 sont insérées, le cas échéant, dans la convention constitutive du réseau prévue à l'article R. 6123-29.
Article D6124-27
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - Toute unité de soins critiques comprend au moins les secteurs suivants :
1° Un secteur d'accueil composé d'au moins une pièce de détente pour les proches des patients et une pièce dédiée aux entretiens entre l'équipe soignante et les familles, dans le respect de la confidentialité ;
2° Un secteur d'hospitalisation constitué de chambres individuelles avec un équipement adapté à l'âge, à la sécurité des soins et au confort des patients, dans le respect de leur intimité. Ce secteur comprend des postes de soins adaptés aux besoins du service permettant la surveillance des patients, la gestion de leurs dossiers et les transmissions médicales et paramédicales. Dans les unités pédiatriques, l'équipement permet l'accueil des accompagnants ;
3° Un secteur technique et administratif adapté aux activités de l'unité ;
4° Un secteur d'hébergement des médecins assurant la permanence médicale, au sein ou à proximité immédiate de l'unité de réanimation ;
5° Un secteur adapté pour des réunions collectives quotidiennes permettant l'accueil de l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale de l'unité et équipé des outils numériques nécessaires à la réalisation de réunions à distance.
Les secteurs mentionnés aux 1°, 3°, 4°et 5° peuvent être communs à plusieurs unités contiguës avec des équipes mutualisées.
II. - Les lits de l'unité de soins intensifs polyvalents contiguë à l'unité de réanimation de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 et de mentions 1° et 2° mentionnées à l'article R. 6123-34-2 sont mutualisés et équipés à l'identique de manière à faire évoluer la capacité d'accueil en réanimation selon la variation de l'activité et les niveaux des prises en charge des patients nécessaires.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-27-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - Les unités de réanimation disposent des équipements permettant :
1° La réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
2° La surveillance paramétrique continue ;
3° La ventilation mécanique invasive et non invasive ;
4° La réalisation des actes de suppléance d'organes.
II. - Les unités de soins intensifs disposent des équipements permettant :
1° La réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie, d'échographie et d'endoscopie bronchique et digestive ;
2° La surveillance paramétrique continue ;
3° Le cas échéant, la réalisation de façon transitoire d'actes de suppléance d'organe, à l'exception des actes de circulation extracorporelle.
Les unités de soins intensifs de cardiologie, de neurologie vasculaire, d'hématologie et de spécialités mentionnées au VII de l'article R. 6123-34-3 disposent des équipements permettant la réalisation des actes de suppléance de l'organe de leur spécialité.
Les unités de soins intensifs polyvalents contiguës disposent des équipements permettant de réaliser la ventilation mécanique invasive et non invasive.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-27-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire d'une autorisation de soins critiques dispose sur site :
1° D'un outil informatisé de gestion des lits mis à jour quotidiennement et interconnecté avec les outils de régulation territoriale et de recueil de données sur l'offre de soins critiques ;
2° D'outils numériques nécessaires aux activités de télésanté ;
3° D'un dossier patient numérisé adapté à l'organisation des soins critiques ;
4° D'un plan de flexibilité de l'organisation de son capacitaire et de ses ressources humaines permettant d'anticiper un surcroît d'activité en réanimation, dans un contexte de variations saisonnières ou de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan comprend un volet de formation afin de constituer et maintenir sur site une réserve de professionnels de santé formés pour venir en renfort des équipes de réanimation et de soins intensifs en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
5° D'une organisation formalisée permettant la prise en charge des patients mentionnés au I de l'article R. 6123-34-4 ;
6° D'un plan de formation aux soins de réanimation prévoyant notamment une période de formation pour les infirmiers prenant leur fonction dans l'unité de réanimation, sur site et dont la durée est de huit semaines, pouvant être réduite en cas d'expérience antérieure en réanimation.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-28
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - Le secteur d'hospitalisation d'une unité de soins critiques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé :
1° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins dix lits ;
2° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents ou de spécialité de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1 ;
3° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° de l'article R. 6123-34-1 ;
En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant l'unité comprend au moins huit lits.
4° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs de cardiologie de la mention 3° de l'article R. 6123-34-1 ;
5° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire de la mention 4° de l'article R. 6123-34-1 ;
6° Au moins six lits pour l'unité de soins intensifs d'hématologie de la mention 5° de l'article R. 6123-34-1.
II. - Par dérogation au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire de la mention 1° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 à disposer d'une unité d'au moins six lits de réanimation, lorsque des temps de trajets excessifs s'imposent à une partie significative de la population.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-28-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - L'équipe médicale d'une unité de réanimation et d'une unité de soins intensifs polyvalents est constituée :
1° De médecins spécialisés en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation ;
2° Le cas échéant, d'autres médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge des patients et disposant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
3° En tant que de besoin, de médecins spécialisés en psychiatrie, en médecine physique et de rééducation.
II. - L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est constituée de médecins spécialisés dans la discipline concernée et, en tant que de besoin, de professionnels mentionnés au I.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-28-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - La permanence médicale dédiée à l'unité de réanimation et l'unité de soins intensifs polyvalents dans le cadre de la mention 1° mentionnée à de l'article R. 6123-34-1 est assurée par la présence d'au moins :
1° En journée, deux médecins membres de l'équipe médicale mutualisée des deux unités pour assurer la collégialité nécessaire à la sécurité des soins ;
2° En dehors des services de jour, d'un médecin spécialisé en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation dédié aux activités des deux unités.
II. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° de l'article R. 6123-34-1 est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
2° Une astreinte opérationnelle par un médecin spécialisé en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation pour l'unité de soins intensifs polyvalents.
III. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de spécialité dans le cadre de la mention 1° de l'article R. 6123-34-1 est assurée, en dehors des services de jours, par au moins :
1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
2° Une astreinte opérationnelle ou une présence sur site par un médecin spécialisé dans la discipline de l'unité de soins intensifs de spécialité, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-28-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - Un membre de l'équipe médicale de l'unité assure la coordination des activités des équipes et des prises en charge des patients.
II. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation est également le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs polyvalents du plateau de soins critiques.
III. - Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de spécialité mentionnée au VII de l'article R. 6123-34-3 est un des médecins spécialisés dans la discipline concernée membres de l'équipe médicale mentionnés au II de l'article D. 6124-28-1 et qui justifient d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.
IV - Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs polyvalents dérogatoire de la mention 2° mentionnée à l'article R. 6123-34-1 est l'un des médecins mentionnés au 1° de l'article D. 6124-28-1.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-28-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe non médicale de l'unité de réanimation comprend au moins :
1° Deux infirmiers pour cinq lits ouverts ;
2° Un aide-soignant pour quatre lits ouverts ;
3° Un masseur-kinésithérapeute en mesure d'intervenir sept jours sur sept dans l'unité, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ;
4° Un psychologue ;
5° En tant que de besoin un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-28-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs, polyvalente ou de spécialité, de mention 1° ou 2° mentionnées à l'article R. 6124-34-1 comprend au moins :
1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
3° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques ;
4° En tant que de besoin un psychologue, un diététicien, un ergothérapeute et du personnel à compétence biomédicale.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-28-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins critiques visant à favoriser et structurer les coopérations pour fluidifier les parcours de soins et notamment la gestion des transferts de patients et à développer l'expertise en soins critiques notamment par télésanté. Le titulaire adhère au dispositif spécifique régional de soins critiques de sa région. Le titulaire participe à la filière des soins critiques pédiatriques.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-29
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens d'échographie cardiaque dont transoesophagienne.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-29-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs de cardiologie est constituée de médecins spécialisés en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou spécialisés en pathologies cardiovasculaires.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-29-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de cardiologie est membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-29-1 et justifie d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-29-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs de cardiologie comprend au moins :
1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
2° De jour un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
3° Un masseur-kinésithérapeute ;
4° Un diététicien ;
5° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-29-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de cardiologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-29-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des pathologies cardiovasculaires aiguës visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par la télésanté.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-30
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
En sus des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et de doppler transcrânien.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-30-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est constituée de médecins avec une expertise neurovasculaire.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-30-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est un neurologue membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-30-1.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-30-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire comprend au moins :
1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
3° Un masseur-kinésithérapeute ;
4° Un orthophoniste ;
5° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social, un diététicien et du personnel à compétence biomédicale.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-30-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs de neurologie vasculaire est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, ou d'une autre discipline avec expertise en pathologie neurovasculaire, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
II. - Par dérogation au I du présent article, la présence sur site d'un médecin spécialisé dans la discipline est exigée si le titulaire est également autorisé à l'activité interventionnelle sous imagerie en neuroradiologie.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-30-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des accidents vasculaires cérébraux visant à favoriser et structurer les coopérations territoriales notamment par la télésanté.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-31
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.
II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-31-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est constituée de médecins spécialisés en hématologie.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-31-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur de l'unité de soins intensifs d'hématologie est membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-31-1 et justifie d'une formation ou d'une expérience en soins critiques.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-31-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins :
1° Un infirmier pour quatre lits ouverts ;
2° De jour, un aide-soignant pour quatre lits ouverts et, de nuit, un aide-soignant pour huit lits ouverts ;
3° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-31-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La permanence médicale de l'unité de soins intensifs d'hématologie est assurée, en dehors des services de jour, par au moins :
1° La présence sur site d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé dans la discipline, pouvant intervenir dans des délais compatibles avec la sécurité des soins.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-31-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire fait partie de la filière territoriale de soins des pathologies hématologiques visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par télésanté.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-32
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - Le secteur d'hospitalisation de l'unité de soins critiques pédiatriques comprend un nombre minimal de lits ainsi déterminé :
1° Au moins huit lits pour l'unité de réanimation pédiatrique de recours de la mention 1° de R. 6123-34-2. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins dix lits ;
2° Au moins six lits pour l'unité de réanimation pédiatrique de la mention 2° de l'article R. 6123-34-2. En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, l'unité comprend au moins huit lits ;
3° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents de la mention 1° ou 2° de l'article R. 6123-34-2 ;
4° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents dérogatoires de la mention 3° de l'article R. 6123-34-2 ;
5° Au moins quatre lits pour l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2.
II. - Par dérogation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le titulaire à disposer d'une unité d'au moins quatre lits de réanimation pédiatrique pour les motifs suivants :
1° Lorsque l'éloignement de l'établissement de santé disposant d'une telle unité impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population ;
2° Lorsque l'unité de réanimation pédiatrique est contiguë à une unité de réanimation néonatale avec une organisation mutualisée de la permanence médicale.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-34-4
Version en vigueur du 26/01/2006 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 janvier 2006 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1
Création Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comporte au minimum deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du possible, diplômés en puériculture. Elle comprend au moins une puéricultrice.
Article D6124-34-5
Version en vigueur du 26/01/2006 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 janvier 2006 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 1
Création Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 2 () JORF 26 janvier 2006L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique spécialisée comporte au minimum un infirmier diplômé d'Etat, dans la mesure du possible diplômé en puériculture, pour deux patients. L'équipe comprend au moins une puéricultrice.
Article D6124-32-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le secteur d'hospitalisation en soins critiques pédiatriques est organisé de manière à offrir un environnement favorable à la santé des enfants et des adolescents.
Les parents ou leur substitut ont le droit de rester auprès de leur enfant jour et nuit. Le maintien des liens avec les proches et l'accès à des activités ludiques et de soutien scolaire sont facilitées avec l'aide de l'équipe soignante.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-32-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire d'autorisation fait partie de la filière territoriale de soins critiques pédiatriques visant à favoriser et structurer les coopérations notamment par télésanté. Le titulaire participe notamment à la filière pédiatrique et à la filière de soins critiques adultes.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-33
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours, de réanimation pédiatrique et de l'unité de soins intensifs pédiatriques contiguë comprend au moins :
1° des médecins spécialisés en pédiatrie, en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive-réanimation avec une compétence en réanimation pédiatrique ;
Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, ces médecins disposent d'une compétence en néonatologie ou en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en néonatologie ou en réanimation pédiatrique.
Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique de recours, ces médecins disposent d'une compétence en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en réanimation pédiatrique.
2° en tant que de besoin, des médecins spécialisés nécessaires à la prise en charge du patient, notamment en pédopsychiatrie.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-33-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. - La permanence médicale dédiée à l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique de recours et de l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents contiguë, est assurée, en dehors des services de jour, par un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-33 ;
En dehors des services de jour, la permanence médicale peut être commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale si celles-ci sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et lorsque le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin de l'équipe de l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle.
II. - La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques de la mention 3° est assurée en dehors des services de jour, par :
1° La présence sur site d'au moins un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ou en réanimation néonatale ;
2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin membre de l'équipe médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques polyvalents.
Article D6124-33-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation pédiatrique, membre de l'équipe médicale de l'unité, dispose d'au moins deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique, portée à cinq ans pour une unité de réanimation pédiatrique de recours et doit être compétent en réanimation pédiatrique.
II. - Le médecin coordonnateur de l'unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique de recours est également le médecin coordonnateur pour l'unité de soins intensifs pédiatriques contiguë.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-33-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique de recours comprend au moins :
1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;
3° Un masseur-kinésithérapeute sept jours sur sept, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
4° Un psychologue ;
5° En tant que de besoin un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-33-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe non médicale de l'unité de réanimation pédiatrique comprend au moins :
1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;
3° Un masseur-kinésithérapeute en mesure d'intervenir sept jours sur sept dans l'unité, justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
4° Un psychologue ;
5° En tant que de besoin, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-33-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatrique, polyvalente ou de spécialité, de mention 1, 2 ou 3 de l'article R. 6123-34-2 comprend au moins :
1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
2° Un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture pour quatre lits ouverts ;
3° Un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en soins critiques pédiatriques ;
4° En tant que de besoin, un psychologue, orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Article D6124-34
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I. - En complément des équipements mentionnés au II de l'article D. 6124-27-1, l'unité de soins intensifs d'hématologie comprend au moins les équipements permettant la réalisation, dans les chambres de l'unité, lorsque les conditions de prise en charge du patient le justifient, d'examens de radiologie et d'échographie.
II. - Les chambres sont équipées, le cas échéant, de flux laminaires.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-34-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend :
1° des médecins spécialisés en pédiatrie ;
2° des médecins spécialisés en hématologie ;
3° en tant que de besoin, des médecins spécialistes nécessaires à la prise en charge des patients, notamment en pédopsychiatrie.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-34-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe non médicale d'une unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie comprend au moins :
1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
2° Un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour six lits ouverts ;
3° En tant que de besoin, un psychologue, un assistant social et du personnel à compétence biomédicale.
Les personnels mentionnés aux 1° et 2° sont placés sous la responsabilité d'un cadre de santé.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-34-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La permanence médicale de l'unité de soins intensifs pédiatriques d'hématologie de la mention 4° de l'article R. 6123-34-2 est assurée en dehors des services de jour, par :
1° La présence sur site d'au moins un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience en soins critiques ;
2° Une astreinte opérationnelle d'un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-34-1.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-35
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une organisation permettant :
1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ;
2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance (ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ;
3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 par un anesthésiste-réanimateur de l'établissement ;
4° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par ultrasons.
Article D6124-36
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.
Article D6124-37
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Toute unité d'obstétrique comprend des locaux réservés, d'une part, à l'accueil des patientes tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et, d'autre part, aux consultations, un secteur de naissance, un secteur d'hospitalisation pour l'hébergement et les soins avant et après l'accouchement, ainsi qu'un secteur affecté à l'alimentation des nouveau-nés.
Ce dernier secteur peut, lorsque l'établissement dispose également sur le même site d'une unité de néonatologie ou d'une unité de réanimation néonatale, être commun à ces différentes unités.
Article D6124-38
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le secteur de naissance est composé notamment :
1° Des locaux de prétravail ;
2° Des locaux de travail ;
3° Des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés ;
4° D'au moins une salle d'intervention pour la chirurgie obstétricale.
En cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de surveillance postinterventionnelle, sont implantés de manière contiguë et au même niveau afin de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels nécessaires.
Article D6124-39
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du travail. La salle de prétravail dispose du même équipement qu'une chambre d'hospitalisation. La salle de prétravail peut, en cas de nécessité, servir de salle de travail si elle est équipée en conséquence.
Article D6124-40
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de travail.
Tous les matériels et dispositifs sont immédiatement disponibles et à usage exclusif de la salle de travail.
La salle de travail est aménagée de manière que la parturiente bénéficie d'une surveillance clinique et paraclinique du déroulement du travail, de la phase d'expulsion et de la délivrance. Cette surveillance se prolonge dans les deux heures qui suivent la naissance. Le nouveau-né y reçoit les premiers soins. Les locaux sont équipés de tous les dispositifs médicaux nécessaires à la pratique de l'accouchement par voie basse, à l'anesthésie et à la réanimation de la mère.
L'agencement de la salle tient compte de la présence éventuelle d'un accompagnant auprès de la parturiente lorsque cette présence est autorisée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le nombre de salles de prétravail et de travail exigées en fonction de l'activité.
Article D6124-41
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle d'intervention de chirurgie obstétricale, qui permet, y compris en urgence, la réalisation de toute intervention chirurgicale abdomino-pelvienne liée à la grossesse ou à l'accouchement nécessitant une anesthésie générale ou loco-régionale.
La surveillance postinterventionnelle de la parturiente s'effectue dans les conditions de surveillance continue mentionnées aux articles D. 6124-97 et suivants, soit au sein d'une salle de surveillance postinterventionnelle située à proximité immédiate de la salle d'intervention, soit dans la salle de travail dans les conditions définies à l'article D. 6124-98.
Les soins du nouveau-né sont organisés soit dans une salle spécialement prévue à cet effet et contiguë à la salle d'intervention, soit dans la salle d'intervention. Cette salle est dotée de dispositifs médicaux permettant la réanimation d'au moins deux enfants à la fois. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque l'activité de l'unité est inférieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention peut ne pas être située dans le secteur de naissance, sous réserve qu'elle soit incluse dans un bloc opératoire, dans le même bâtiment de l'établissement de santé, à proximité immédiate et d'accès rapide au secteur de naissance. Dans ce cas, une salle d'intervention est disponible afin de faire face aux cas d'urgence obstétricale.
Lorsque l'activité de l'unité est supérieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention et celle de surveillance postinterventionnelle sont soit situées au sein du secteur de naissance, soit sont contiguës à celui-ci. Dans ce dernier cas, une des salles de travail doit pouvoir en cas de nécessité, servir de salle d'intervention. Elle est équipée en conséquence.
Article D6124-42
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né.
La préparation médicale au transport des enfants, dont l'état nécessite le transfert vers des unités spécialisées, internes ou externes à l'établissement de santé, est assurée dans ces locaux.
Article D6124-43
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence.
Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire passent avec un laboratoire une convention prévoyant la réalisation et la transmission des résultats à tout instant, dans des conditions et des délais garantissant la qualité de la prise en charge.
Article D6124-44
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux effectifs suivants :
1° En ce qui concerne les sages-femmes :
a) Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme est présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance ;
b) Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires.
Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement ;
c) Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour ;
2° En ce qui concerne les médecins :
Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique. Cette continuité est assurée :
- soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
- soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l'établissement.
a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
- un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site.
Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ;
- un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ;
- un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité.
b) Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
- un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
- un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'établissement de santé, sur le même site, en mesure d'intervenir dans l'unité d'obstétrique dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; si l'unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l'anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique ;
- un pédiatre, présent sur le site de l'établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
3° En ce qui concerne les autres catégories de personnel, dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme.
Article D6124-45
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le secteur d'hospitalisation de la mère et de l'enfant permet d'assurer les soins précédant et suivant l'accouchement pour la mère ainsi que les soins aux nouveau-nés bien portants. Les chambres du secteur d'hospitalisation après l'accouchement comprennent au maximum deux lits de mères avec les berceaux de leurs enfants. En cas de nécessité, chaque patiente peut bénéficier d'une chambre individuelle.
En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur existant, celui-ci comprend au minimum 80 % de chambres individuelles, et la surface utile de chaque chambre, qui comporte un bloc sanitaire particulier, n'est jamais inférieure à 17 mètres carrés pour une chambre individuelle et à 23 mètres carrés pour une chambre à deux lits.
En outre, il existe un local par étage où les enfants bien portants peuvent être regroupés. Ce local peut recevoir au minimum la moitié des nouveau-nés présents, pendant la nuit, et est aménagé de manière à permettre leur surveillance. Les soins de puériculture sont réalisés soit dans un local commun, soit dans un espace spécialement aménagé de la chambre de la mère.
Article D6124-46
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la possibilité d'intervention tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris en urgence, d'un pédiatre, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur.
L'unité met en place une organisation lui permettant de s'assurer en tant que de besoin, selon le cas, du concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit.
Sauf application des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1° et au 3° de l'article D. 6124-44 pour les unités d'obstétrique réalisant moins de 500 naissances par an, il s'agit de personnels affectés au secteur d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité.
Article D6124-47
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
Article D6124-48
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Afin de privilégier la relation mère-enfant, les soins de courte durée aux enfants nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation dès lors que les conditions définies au présent article sont remplies.
Ces nouveau-nés peuvent, en tant que de besoin, être isolés des nouveau-nés bien portants, traités et surveillés en permanence dans un local de regroupement ou, lorsqu'elle est individuelle et aménagée à cet effet, dans la chambre de leur mère.
De plus, le pédiatre est disponible sur appel, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et assure une visite quotidienne. Au minimum, une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, est présent tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, auprès des enfants, quand des nouveau-nés atteints de ces affections sont présents dans l'unité.
Article D6124-49
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans les établissements de santé privés, les contrats conclus en application du code de déontologie médicale mentionné à l'article R. 4127-83 entre les établissements et les membres de l'équipe médicale comportent des dispositions organisant la continuité des soins médicaux en gynécologie-obstétrique, anesthésie-réanimation et pédiatrie.
Article D6124-50
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsqu'elle n'est pas associée sur le même site à une unité de réanimation néonatale, l'unité de néonatologie comporte au moins six lits. Pour pouvoir disposer en son sein de lits de soins intensifs, l'unité de néonatologie comprend au moins douze lits. L'unité de néonatologie est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de néonatologie, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité de l'unité d'obstétrique.
Article D6124-51
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La capacité minimale de six lits peut être exceptionnellement réduite à quatre dans le cas où l'unité de néonatologie est géographiquement isolée, à plus d'une heure de trajet de l'unité de néonatologie la plus proche et si les besoins de la population l'exigent, sous réserve que l'unité isolée remplisse l'ensemble des conditions prévues aux articles D. 6124-50 à D. 6124-57.
Article D6124-52
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'unité de néonatologie comporte :
1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
2° Un secteur de surveillance et de soins des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
3° Un secteur spécialement affecté à l'alimentation des nouveau-nés ; ce secteur peut être commun à l'unité d'obstétrique et, éventuellement, à l'unité de réanimation néonatale.
Article D6124-53
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins ainsi que les examens pouvant être réalisés pour les nouveau-nés.
La zone de préparation médicale avant transfert permet, si l'état du nouveau-né l'exige, de le préparer pour un transport vers une unité spécialisée appropriée. Le matériel spécifique de cette zone comprend au moins un respirateur néonatal.
Article D6124-54
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Afin d'éviter la séparation de la mère et de l'enfant, les soins de néonatologie et la surveillance des enfants qui ne nécessitent pas de soins intensifs ou de réanimation peuvent être effectués dans la chambre de leur mère, si les locaux et l'organisation de l'unité d'obstétrique et de l'unité de néonatologie le permettent. Ces lits sont compris dans les lits autorisés de l'unité de néonatologie.
Dans ce cas, la conception, la disposition et la surface des locaux, les matériels et les dispositifs médicaux sont adaptés à la dispensation sur place de soins de néonatologie par un personnel expérimenté en néonatologie.
Article D6124-55
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés à l'article R. 6123-44, elle remplit les conditions supplémentaires suivantes :
1° Etre située dans le même bâtiment, à proximité immédiate et d'accès rapide à l'unité d'obstétrique ;
2° Disposer des moyens nécessaires à la ventilation des premières heures et au transfert du nouveau-né vers une unité de réanimation néonatale en cas d'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état de l'enfant ;
3° Etre dotée de dispositifs médicaux définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D6124-56
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans toute unité de néonatologie ne pratiquant pas les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
1° La présence, le jour, sur le site d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
2° La présence, la nuit, sur le site ou en astreinte opérationnelle d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
3° La présence continue d'au moins un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour six nouveau-nés.
Dans toute unité de néonatologie qui pratique les soins intensifs de néonatologie, sont assurées :
1° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ;
2° La présence continue d'un infirmier ou d'une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie, pour trois nouveau-nés.
Que l'unité de néonatologie pratique ou non des soins intensifs, ces personnels paramédicaux sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité.
L'encadrement du personnel paramédical peut être commun à l'unité de néonatologie et à l'unité de réanimation néonatale si ces unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre.
Un des pédiatres coordonne la prise en charge des nouveau-nés entre les unités d'obstétrique et de néonatologie.
L'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Article D6124-57
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Sous réserve du respect des conditions de fonctionnement énoncées aux articles D. 6124-50 à D. 6124-56, des nouveau-nés relevant de soins de néonatologie peuvent être hospitalisés dans des unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons. Dans ce cas, les lits affectés à la néonatologie constituent un secteur individualisé.
Ces unités satisfont par ailleurs aux dispositions des articles D. 6124-46 et D. 6124-47 et remplissent les conditions prévues aux articles D. 6124-50 à D. 6124-57.
Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveaux-nés, d'une part, et pour les nourrissons, d'autre part.
Article D6124-58
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de six lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située comporte une unité d'au moins neuf lits de néonatologie, dont au moins trois lits affectés aux soins intensifs.
L'unité de réanimation néonatale est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que le secteur de naissance de l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de réanimation néonatale, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité immédiate du secteur de naissance de l'unité d'obstétrique et à proximité de l'unité de néonatologie.
Article D6124-59
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'unité comprend :
1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
2° Un secteur de surveillance et de soins de réanimation des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
3° Un secteur destiné à l'alimentation des nouveau-nés, éventuellement commun aux unités d'obstétrique et de néonatologie.
Article D6124-60
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation.
Cet arrêté précise également les examens pouvant être réalisés, y compris en urgence, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, que ceux-ci le soient dans l'unité ou sur son site d'implantation.
Article D6124-61
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés :
1° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en réanimation néonatale ;
2° La présence permanente tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d'au moins un infirmier ou une infirmière, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour deux nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale et pour trois nouveau-nés hospitalisés en soins intensifs de néonatologie ; ces personnels sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité ;
3° L'encadrement du personnel paramédical, éventuellement commun avec l'unité de néonatologie lorsque celle-ci est située à proximité immédiate ;
4° La coordination médicale des activités de néonatologie et de réanimation néonatale, dont la garde peut être commune lorsque les unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et que le volume d'activité le permet ;
5° La possibilité de recourir à d'autres médecins spécialistes ainsi qu'à un kinésithérapeute.
Par ailleurs, l'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Article D6124-62
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces nouveau-nés constituent un secteur individualisé au sein de l'unité polyvalente. Ces unités remplissent par ailleurs les conditions prévues aux articles R. 6123-43 à R. 6123-45 et à l'article R. 6123-49, ainsi que les autres conditions figurant aux articles D. 6124-58 et D. 6124-61.
Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les nouveau-nés, d'une part, et pour les enfants plus âgés, d'autre part.
Article D6124-63
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les centres hospitaliers régionaux disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.
Article D6124-64
Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026
Le dispositif pluriprofessionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 6123-54-1, implique au moins un néphrologue et un infirmier diplômé d'Etat.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-244 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-64 à D. 6124-64-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité.
A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.
Article D6124-64-1
Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026
La réévaluation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6123-54-1 est réalisée par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un néphrologue, un infirmier diplômé d'Etat et un diététicien et, selon les besoins du patient, un psychologue et un assistant de service social.
Elle a lieu dans les trois à six mois suivant la mise sous suppléance puis elle est renouvelée selon les besoins du patient et au moins une fois par an.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-244 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-64 à D. 6124-64-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité. A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.Article D6124-64-2
Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026
L'équipe pluriprofessionnelle chargée de la mise en œuvre des soins de support prévus à l'article R. 6123-54-3 comprend au moins les professions suivantes : diététicien, psychologue et assistant de service social.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-244 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-64 à D. 6124-64-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité. A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.Article D6124-64-3
Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026
La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie ; elle est dispensée par des infirmiers ou des infirmières formés à la dialyse. Le centre d'hémodialyse dispose à cette fin d'un local spécifique.
Article D6124-65
Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026
L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces deux dernières missions.
Le poste d'hémodialyse est constitué par l'association d'un lit ou d'un fauteuil pour le patient, avec un générateur d'hémodialyse et une arrivée d'eau traitée pour la dialyse.
Le poste de repli est un poste d'hémodialyse réservé à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à caractère médical, technique ou social. Il ne se trouve qu'en centre d'hémodialyse ou en unité médicalisée.
Le poste d'entraînement est un poste d'hémodialyse réservé à la formation mentionnée à l'article D. 6124-64-3.
Article D6124-66
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l'article R. 6123-54, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité.
Article D6124-67
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de l'établissement.
L'hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés à la néphrologie dans l'établissement où le patient est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration extrarénale est assurée par le centre d'hémodialyse.
En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé dispose d'un lit d'hospitalisation pour quarante patients dialysés par an.
Article D6124-68
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le centre d'hémodialyse, défini aux articles R. 6123-58 à R. 6123-60, comporte au moins huit postes d'hémodialyse de traitement.
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt-quatre heures.
Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour huit postes de traitement installés, réservé à cet usage.
Deux postes d'hémodialyse sont en outre réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile et à l'autodialyse, sauf quand la formation des patients est assurée par une unité réservée à cet effet.
De plus, un poste d'hémodialyse au moins est réservé au repli des patients mentionné à l'article D. 6124-65. Le centre d'hémodialyse dispose d'au moins un poste de repli pour trente à quarante-cinq patients traités hors centre et pour lesquels il assure le repli. Lorsque le nombre de postes de repli est supérieur, le centre peut utiliser temporairement ces postes pour faire face à un afflux de patients en déplacement ou en vacances, sous réserve qu'un poste de repli, au moins, demeure toujours disponible pour les urgences.
Le centre d'hémodialyse dispose au minimum de deux boxes pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
Article D6124-69
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie. L'effectif médical demeure conforme à la décision d'autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par la Haute Autorité de santé.
Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue à l'article R. 6123-55.
Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité.
Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation.
Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue.
Article D6124-70
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe, dirigée par un cadre infirmier, ou par un infirmier ou une infirmière, assure la présence permanente en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients et un aide-soignant ou une aide-soignante, ou éventuellement d'un autre infirmier ou d'une autre infirmière pour huit patients.
Lorsque le centre d'hémodialyse assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, l'équipe assure la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou d'une infirmière pour cinq patients et d'un aide-soignant ou d'une aide-soignante pour dix patients.
Pendant les séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent en permanence.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou des infirmières de l'équipe susmentionnée.
Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte infirmière peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière de cette unité.
Article D6124-71
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R. 6123-61, comporte de deux à huit postes.
Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours par groupe de quatre postes de traitement installés, réservé exclusivement à cet usage.
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois enfants par vingt-quatre heures.
Le centre d'hémodialyse est en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances.
Article D6124-72
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres sont qualifiés ou compétents en pédiatrie et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans passés dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un pédiatre de l'équipe médicale susmentionnée.
Article D6124-73
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
Sont présents en permanence en cours de séance au moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement, ainsi qu'une auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant pour quatre enfants.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée.
Article D6124-74
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 6123-62, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.
Article D6124-75
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R. 6123-63, comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse.
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par vingt-quatre heures.
L'unité de dialyse médicalisée dispose également, par tranche de six postes, d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour six postes de traitement installés, réservé à cet usage.
Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsque ce repli est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
Lorsque l'unité de dialyse médicalisée pratique la formation à l'hémodialyse à domicile et à l'autodialyse, au moins un poste d'hémodialyse est réservé à l'entraînement.
L'unité de dialyse médicalisée dispose au minimum, par tranche de six postes, d'un box pour six postes d'hémodialyse pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
Article D6124-76
Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021
L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle assure, selon le besoin médical du patient, la visite d'un néphrologue une à trois fois par semaine, au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-6, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
L'équipe de médecins néphrologues est toujours en effectif suffisant pour qu'un médecin néphrologue puisse intervenir sans être habituellement présent au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-6, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
Lorsque le néphrologue intervient à distance, un anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste doit être en mesure d'intervenir sur place dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
L'astreinte médicale est assurée par l'un des membres de l'équipe de néphrologues, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.Article D6124-77
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.
Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
Si l'unité organise des séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent pendant ces séances.
Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est suffisante.
Article D6124-78
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'autodialyse dite simple, définie à l'article R. 6123-65, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée, la surveillance tensionnelle, la préparation du générateur de dialyse, le branchement et le débranchement du circuit de circulation extracorporelle et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur en fin de séance.
Article D6124-79
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet effectif est à prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent le repli, pour calculer le nombre de postes de repli nécessaires.
Article D6124-80
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie.
L'équipe de médecins néphrologues peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ou d'une unité de dialyse médicalisée.
Cette équipe assure une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, afin de répondre à toute urgence médicale des patients dialysés dans l'unité. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
L'unité assure à chaque patient traité la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée, en cours de séance, au moins une fois par trimestre en autodialyse simple et au moins une fois par mois en autodialyse assistée, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, pouvant être extérieur à l'unité d'autodialyse, au moins une fois par trimestre, sans préjudice des autres consultations de néphrologie selon le besoin médical du patient.
Article D6124-81
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
L'unité d'autodialyse assistée dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour six patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont traités simultanément.
Article D6124-82
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre d'hémodialyse. Dans ce cas, les patients traités simultanément sont dialysés dans des salles distinctes, selon qu'il s'agit d'autodialyse simple, d'autodialyse assistée ou de dialyse médicalisée. Il est néanmoins possible de traiter successivement et dans la même salle un groupe de patients hémodialysés en centre d'hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée ou en unité d'autodialyse assistée.
Lorsque la salle d'hémodialyse est partagée par des patients d'autodialyse assistée, il est impossible d'effectuer plus de deux séances d'hémodialyse par jour sur un même poste. Une salle est toujours réservée pour les patients traités en unité d'autodialyse simple.
Article D6124-83
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement. Le patient surveille lui-même le déroulement de la séance de dialyse et assure lui-même le nettoyage et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur.
Dans l'unité d'autodialyse assistée, un poste d'hémodialyse ne peut servir qu'à deux patients par jour au maximum, afin de leur permettre d'effectuer des séances plus longues selon le choix de ces patients ou sur indication médicale. La désinfection du générateur est mise en route et contrôlée par le personnel de l'unité. Toute unité d'autodialyse dispose d'au moins un générateur de secours.
Article D6124-84
Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026
La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 6123-66, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse.
Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation du traitement par hémodialyse.
L'hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique, en mesure d'assurer habituellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en présence, le cas échéant, d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut leur prêter assistance. Le domicile ou le lieu de résidence du patient est adapté à la pratique de l'hémodialyse dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière peut être sollicitée. Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée pour la gestion des alertes, qu'elles soient liées au patient ou au générateur.
Article D6124-85
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une unité de formation à l'hémodialyse indépendante.
L'établissement de santé gestionnaire s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie. Un médecin néphrologue assure une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par hémodialyse à domicile, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
L'établissement de santé gestionnaire assure le repli temporaire du patient dans un centre d'hémodialyse, à sa demande ou sur prescription médicale, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité.
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
Article D6124-86
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort.
Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'une tierce personne qui ne peut être trouvée dans l'entourage habituel du patient, il est fait appel à un infirmier ou à une infirmière. Le patient et la tierce personne sont formés à la dialyse péritonéale.
La formation des patients à la technique de dialyse péritonéale est donnée, sous le contrôle d'un médecin néphrologue, par des infirmiers ou infirmières ou par des infirmières ayant une pratique de la dialyse péritonéale.
L'établissement de santé mentionné à l'article R. 6123-67, installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, l'équipement nécessaire en cas de pratique de la dialyse péritonéale automatisée. Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation de la dialyse péritonéale.
Article D6124-87
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie.
Lorsqu'il existe une unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale, l'équipe médicale peut être commune à l'établissement de santé gestionnaire et à cette unité.
L'équipe de médecins néphrologues susmentionnée assure une astreinte vingt-quatre heures sur vingt-quatre afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
Article D6124-88
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité. Quand la pratique de dialyse péritonéale n'est plus adaptée à l'état du patient, le repli est toujours effectué vers un centre d'hémodialyse, puis, si son état le permet, vers une modalité d'hémodialyse hors centre.
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 6124-67. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge par dialyse péritonéale à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
Article D6124-89
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend des infirmiers ou des infirmières, obligatoirement formés à la dialyse péritonéale. Les membres de l'équipe soignante peuvent se rendre au domicile des patients.
Tout établissement de santé qui assure l'ensemble des missions destinées à la prise en charge du patient en dialyse péritonéale, qui sont mentionnées à l'article R. 6123-67, dispose d'un poste d'infirmier ou d'infirmière à temps plein pour dix patients. Lorsque l'établissement n'assure pas certaines de ces missions, il dispose d'un poste d'infirmier ou d'infirmière à temps plein pour vingt patients.
Une astreinte est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un infirmier ou par une infirmière formé à la dialyse péritonéale, afin de pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale des patients traités par dialyse péritonéale. Cette astreinte peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière présente dans un service de néphrologie ou dans une unité de soins intensifs pratiquant la dialyse péritonéale.
Article D6124-90
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D6124-91
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
1° Une consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
Article D6124-92
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 6124-91 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
Si le patient n'est pas encore hospitalisé :
1° Pour les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, elle est réalisée dans le cadre des consultations externes ;
2° Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 6114-3, elle est réalisée soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui est effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les vingt-quatre heures précédant l'acte nécessitant une anesthésie. Cette visite a notamment pour but de vérifier l'absence d'éléments médicaux nouveaux depuis la consultation pré anesthésique.
Article D6124-93
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
Article D6124-94
Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
L'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
1° D'une surveillance clinique continue ;
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté à la stratégie anesthésique retenue.
Article D6124-95
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;
2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
Article D6124-96
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :
1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
2° L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;
3° L'anesthésie et son entretien ;
4° L'intubation trachéale ;
5° La ventilation artificielle ;
6° Le contrôle continu :
a) Du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;
b) De la saturation du sang en oxygène ;
c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
Article D6124-97
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
Article D6124-98
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance postinterventionnelle.
Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 6124-97, peuvent tenir lieu de salle de surveillance postinterventionnelle :
1° La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;
2° La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
Article D6124-98-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018
Lorsque l'état de santé du patient le permet, la surveillance post-interventionnelle prévue à l'article D. 6124-97 peut être réalisée en chambre ou dans l'espace spécifique adapté prévu à l'article D. 6124-302, sous réserve que les conditions suivantes soient cumulativement réunies :
1° Les patients bénéficient d'une surveillance réalisée par un infirmier ou une infirmière dont les qualifications sont adaptées à ce type de surveillance ;
2° L'intervention a été réalisée sans incident peropératoire sous anesthésie topique seule ou sous anesthésie locorégionale périphérique sans anesthésie ni sédation intraveineuses associées ;
3° La décision de transfert direct du patient de la salle d'intervention vers la chambre ou l'espace spécifique adapté mentionnés au premier alinéa, est prise par le médecin anesthésiste réanimateur ayant réalisé l'anesthésie de l'intervention, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, conformément à une procédure écrite sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur ;
4° Dans les chambres où les espaces spécifiques adaptés mentionnés au premier alinéa, les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication qui succède à l'anesthésie ou à l'acte ayant nécessité l'anesthésie, sont disponibles et utilisables sans délai, le cas échéant par la mise à disposition d'un chariot d'urgence accessible en permanence.
5° Un médecin anesthésiste-réanimateur peut être joint sans délai et selon une procédure écrite sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, pour intervenir auprès du patient.Article D6124-99
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La salle de surveillance postinterventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé :
1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
2° Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
3° La surveillance périodique de la pression artérielle ;
4° Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
La salle de surveillance postinterventionnelle est en outre équipée :
- d'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;
- d'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.
Les personnels exerçant dans cette salle peuvent accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
Article D6124-100
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La salle de surveillance postinterventionnelle est située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement est favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
Ses horaires d'ouverture tiennent compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 6124-93, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
Toute nouvelle salle de surveillance postinterventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 6124-101, comporte une capacité minimale de quatre postes.
Article D6124-101
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l'article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance postinterventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste.
Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale comporte au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier ou infirmière anesthésiste.
Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui intervient sans délai. Ce médecin :
1° Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
2° Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire.
Article D6124-102
Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017
La stratégie anesthésique ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
Article D6124-103
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 6124-94 et D. 6124-99.
Article D6124-104
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l'organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
Article D6124-105
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
Le fonctionnement d'une unité de soins intensifs est organisé de façon qu'elle soit en mesure d'assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l'utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu'une permanence médicale et paramédicale permettant l'accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
L'unité de soins intensifs peut assurer le transfert des patients mentionnés à l'article D. 6124-104 vers une unité de surveillance continue ou une unité d'hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite.
Article D6124-106
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
Article D6124-107
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, fédération ou autre structure ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
Article D6124-108
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.
Article D6124-109
Version en vigueur du 04/12/2016 au 01/06/2023Version en vigueur du 04 décembre 2016 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3Dans toute unité de soins intensifs cardiologiques, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale définie à l'article D. 6124-111. Dans les établissements publics de santé et les établissements privés d'intérêt collectif, elle peut être assurée, en dehors du service de jour, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 6124-111 est placé en astreinte opérationnelle.
Article D6124-110
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
Le responsable de l'unité de soins intensifs cardiologiques est titulaire de l'une des qualifications mentionnées à l'article D. 6124-111.
Article D6124-111
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
Article D6124-112
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
Sous la responsabilité d'un cadre infirmier, l'équipe paramédicale de l'unité de soins intensifs cardiologiques comprend :
1° De jour, un infirmier ou une infirmière et un aide-soignant pour quatre patients ;
2° De nuit, au moins un infirmier ou une infirmière pour huit patients.
Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier ou une seule infirmière est affecté à l'unité, est en outre prévue la présence d'un aide-soignant.
Article D6124-113
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
L'établissement est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
Article D6124-114
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
1° Sur place :
a) Des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
b) D'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
a) Des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
b) D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
Article D6124-115
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
L'unité de soins intensifs cardiologiques ainsi que l'unité de médecine de la spécialité à laquelle elle est rattachée ont accès, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de l'établissement d'implantation ou, en dehors de celui-ci par voie de convention, à une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle.
Article D6124-116
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/06/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-694 du 26 avril 2022 - art. 2
L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.
Article D6124-117
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
Article D6124-118
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
Article D6124-119
Version en vigueur depuis le 26/01/2006Version en vigueur depuis le 26 janvier 2006
Création Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 3 () JORF 26 janvier 2006
L'équipe médicale d'une unité de surveillance continue pédiatrique est composée de médecins satisfaisant à l'une des deux conditions ci-dessous :
1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ;
2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale ;
Ces médecins disposent d'une expérience en réanimation pédiatrique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux unités de surveillance continue pédiatrique spécialisées en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique.
Article D6124-120
Version en vigueur depuis le 26/01/2006Version en vigueur depuis le 26 janvier 2006
Création Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 - art. 3 () JORF 26 janvier 2006
Le responsable d'une unité de surveillance continue pédiatrique non spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique est :
1° Soit un pédiatre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ou disposant d'un diplôme interuniversitaire de réanimation et urgences pédiatriques ou pouvant attester d'une expérience d'un an en réanimation ;
2° Soit un anesthésiste-réanimateur pouvant attester d'un an d'expérience en réanimation pédiatrique ou de deux ans d'expérience en anesthésie pédiatrique.
Lorsque l'établissement dispose de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, la responsabilité médicale de l'unité de surveillance continue est commune avec celle de l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée.
Lorsque l'établissement ne dispose pas de réanimation pédiatrique et qu'il dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie, la responsabilité médicale de celle-ci peut être commune avec celle du service de pédiatrie, de néonatologie ou des urgences pédiatriques.
Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue chirurgicale pédiatrique individualisée, la responsabilité médicale de celle-ci peut être confiée au responsable du secteur d'anesthésie pédiatrique ou de chirurgie pédiatrique.
Lorsque l'établissement dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique, celle-ci est placée sous la responsabilité médicale du responsable de ces activités.
Article D6124-121
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les unités d'hospitalisation à temps complet de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardiaque.
Des protocoles sont conclus entre les responsables médicaux des unités de chirurgie cardiaque et des unités de réanimation sur la mise à disposition de lits de réanimation en nombre suffisant et sur les modalités de prise en charge des patients de chirurgie cardiaque.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-122
Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend :
1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ;
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ;
4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ;
5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.
Article D6124-123
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site autorisé aux activités mentionnées à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.
Article D6124-123-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
L'équipe médicale mentionnée au 1° de l'article D. 6124-122 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont opérationnels.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-124
Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
La pratique de l'activité de chirurgie cardiaque nécessite de disposer :
1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'angiographie numérisée, utilisables et accessibles à tout moment pour l'activité de chirurgie cardiaque ;
2° D'un laboratoire d'analyses de biologie médicale en mesure de pratiquer des examens nécessaires à la réalisation de l'activité de chirurgie cardiaque soit situé sur le même site, soit lié par convention ; les résultats des examens, et notamment ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang, doivent être accessibles dans des délais compatibles avec l'urgence vitale ;
3° De produits sanguins labiles, y compris en urgence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
Article D6124-125
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Le bloc interventionnel protégé dispose :
1° D'au moins deux salles d'intervention protégées affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
2° D'au moins une salle d'intervention protégée disposant d'un moyen de guidage par imagerie et permettant la pratique d'une intervention radioguidée et d'un acte chirurgical en simultané, en succession ou par conversion. Cette salle d'intervention protégée est mutualisable avec d'autres activités de soins ;
3° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
4° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle.
Article D6124-126
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'unité d'hospitalisation à temps complet comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-opératoires de chirurgie cardiaque du nouveau-né ou de l'enfant.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-127
Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006
Modifié par Décret 2006-273 2006-03-07 art. 1 I, II JORF 10 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle.
Les chirurgiens justifient d'une formation et d'une expérience attestée en chirurgie des cardiopathies congénitales selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils assurent la continuité des soins.
Des médecins spécialistes ainsi qu'un masseur-kinésithérapeute assurent, en tant que de besoin, la prise en charge de l'enfant.
Article D6124-128
Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la chirurgie cardiaque, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique.
Elle comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, dont notamment un appareil d'épuration extrarénale et un appareil de photothérapie.
Article D6124-129
Version en vigueur depuis le 10/03/2006Version en vigueur depuis le 10 mars 2006
Création Décret n°2006-273 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 10 mars 2006
La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec l'urgence vitale, les examens suivants :
- les examens des gaz du sang, les examens biologiques par microtechniques et les examens de l'hémostase ;
- l'échocardiographie bidimensionnelle transthoracique et transoesophagienne par un appareil mobile avec sondes ;
- l'électroencéphalographie et l'échographie transfontanellaire ;
- l'endoscopie respiratoire ;
- les explorations rythmologiques ;
- la stimulation cardiaque ;
- l'hémodynamique avec possibilité d'angiographie et de cathétérisme interventionnel ;
- les examens en scanographie, angiographie et imagerie par résonance magnétique ;
- les examens utilisant des radioéléments en sources non scellées.
Article D6124-130
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le bloc interventionnel protégé dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils de circulation sanguine extracorporelle, les respirateurs et les appareils d'assistance circulatoire prolongée.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-131
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1238 du 16 septembre 2022 - art. 2
I.-Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge, ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique, dont l'arrêt de traitement du cancer, font l'objet d'une discussion collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire.
Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une situation strictement conforme aux référentiels nationaux de bonne pratique mentionnés à l'article R. 6123-91-9, la discussion collégiale peut être remplacée par un enregistrement.
Dans les situations cliniques qui nécessitent l'administration d'un traitement en urgence chez l'enfant ou l'adolescent, la discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale a lieu après l'administration du traitement.
II.-Tous les membres, médecins, de l'équipe de soins assurant le traitement du cancer des patients pris en charge par le titulaire de l'autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire.
III.-La concertation pluridisciplinaire mobilise, le cas échéant, l'intervention d'un médecin de l'équipe d'un titulaire d'autorisation de neurochirurgie ou de médecine nucléaire avec mention B mentionnée au 2 de l'article R. 6123-135 ou de radiologie interventionnelle avec mention C mentionnée au 3° de l'article R. 6123-166 soit sous forme d'intervention en réunion de concertation pluridisciplinaire soit par un recueil d'avis complémentaire.
IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure qu'une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est jointe au dossier médical du patient.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-131-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Pour les patients adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale ou la réunion de concertation pluridisciplinaire pour adultes garantit l'intervention d'une double compétence médicale en cancérologie pour adultes et en cancérologie pour enfant et adolescents, soit par la participation des professionnels de santé à la réunion de concertation pluridisciplinaire, soit par le recueil d'avis complémentaires.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-131-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
En vue de favoriser l'accès des patients aux essais thérapeutiques, le titulaire de l'autorisation, si besoin avec l'appui du dispositif spécifique régional du cancer, met à disposition des réunions de concertation pluridisciplinaire dont il assure l'organisation, un accès aux répertoires des essais cliniques disponibles.
Le titulaire de l'autorisation consigne par écrit toute inclusion de patients pris en charge dans un essai clinique au sein de l'établissement ou orientés vers un autre titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer, pour en assurer la traçabilité.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-131-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
En application de l'article R. 6123-91-10, le titulaire de l'autorisation consigne par écrit l'évaluation des besoins en soins oncologiques de support des patients et, le cas échéant, l'accompagnement ou l'orientation des patients vers ces soins, pour en assurer la traçabilité.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-131-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation accomplit les diligences nécessaires afin de proposer un traitement adapté aux patients âgés à risque ou en perte d'autonomie atteints de cancer. Cette organisation permet de repérer la fragilité chez ces patients âgés, de les accompagner, s'il y a lieu, aux fins d'une évaluation gériatrique et d'un suivi gériatrique en son sein ou vers l'offre de soins correspondante en milieu hospitalier ou en médecine de ville.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-131-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire d'autorisation de traitement du cancer de l'enfant et de l'adolescent de moins de dix-huit ans accomplit les diligences nécessaires afin de permettre :
1° Le cas échéant, d'accompagner et de favoriser le maintien de la scolarité ou de l'enseignement scolaire et la mise en place d'un projet éducatif ;
2° S'il y a lieu, la prise en charge psychologique des parents et des proches ;
3° L'accueil et, si besoin, une aide à l'hébergement des parents, soit dans une chambre parent-enfant, soit par un autre moyen.
II.-Le titulaire de l'autorisation de traitement du cancer pour la prise en charge des enfants et adolescents de moins de dix-huit ans s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles, dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-131-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Lorsque le titulaire d'autorisation assure la prise en charge d'adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans, atteints de cancer, il :
1° S'appuie sur des équipes pluridisciplinaires inter-hospitalières de recours pour le parcours de soins de ces patients. Ces équipes pluridisciplinaires sont mises en place par des titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer, si besoin, en lien avec le dispositif spécifique régional du cancer et l'organisation hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique.
2° S'assure que la phase de transition des prises en charge des adolescents atteints d'un cancer vers une prise en charge en cancérologie pour adultes est organisée par les équipes de soins concernées de cancérologie pédiatrique et de cancérologie pour adultes.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-131-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel spécifique pour chacune des modalités de traitement du cancer pour lesquelles il est autorisée et destiné à tous les professionnels soignants contribuant au traitement oncologique.
Ce plan de formation pluriannuel est révisé lorsqu'il y a une évolution significative des pratiques, techniques ou équipements en cancérologie utilisés au sein de l'établissement.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-131-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation doit garantir le partage sécurisé de documents dématérialisés concernant notamment le compte rendu d'anatomie et cytologie pathologiques, la fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire, le programme personnalisé de soins et le programme personnalisé d'après cancer, aux professionnels de santé contribuant au parcours de soins en cancérologie et au patient.
A cet effet, le titulaire utilise le dossier communiquant de cancérologie défini par l'Institut national du cancer, complémentaire au dossier médical partagé mentionné à l'article R. 1111-40.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-131-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1238 du 16 septembre 2022 - art. 2
I.-Les dispositions de la présente sous-section à l'exception des dispositions du II de l'article D. 6124-131 sont applicables aux titulaires d'autorisation de neurochirurgie lorsqu'ils pratiquent des actes thérapeutiques à visée curative des tumeurs cancéreuses rattachés à ces autorisations.
II.-Les dispositions des I et IV de l'article D. 6124-131 et des articles D. 6124-131-3, D. 6124-131-4, D. 6124-131-5, D. 6124-131-7 et D. 6124-131-8 sont applicables aux établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et aux titulaires d'une autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile appliquant des traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions fixées à l'article R. 6123-90-1.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-132
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :
1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;
2° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques.
II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article R. 6123-87-1 comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants.
Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde.
III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes :
1° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ;
2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;
3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ;
4° Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ;
5° Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-132-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique s'assure que les chirurgiens qui exercent la chirurgie oncologique sont titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils interviennent et justifient d'une activité cancérologique régulière dans ce domaine.
Le titulaire d'autorisation de la chirurgie oncologique de l'enfant et de l'adolescent de moins de 18 ans avec la mention C dispose de chirurgiens titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils interviennent ou de la qualification de spécialiste en chirurgie pédiatrique ainsi que de personnels soignants compétents en cancérologie ou justifiant d'une expérience de prise en charge du cancer de l'enfant.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-132-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6123-91-2 et R. 6123-91-3, au moins un chirurgien, ayant les qualifications mentionnées à l'article D. 6124-132-1, participe soit physiquement soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de bénéficier d'une chirurgie oncologique.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-132-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation de la coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes prévus au 2° de l'article R. 6123-92-3, doit comprendre les modalités des protocolisations suivantes :
1° Pour le titulaire de la mention B1 chirurgie oncologique viscérale et digestive, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
2° Pour le titulaire de la mention B2 chirurgie oncologique thoracique, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie du rachis ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;
3° Pour le titulaire de la mention B4 chirurgie oncologique urologique, une collaboration pluridisciplinaire peropératoire, avec notamment des médecins qualifiés spécialistes en chirurgie viscérale et digestive ou en chirurgie vasculaire.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-132-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A s'assure du respect sur le site de l'activité minimale annuelle mentionnée à l'article R. 6123-91-4 tout au long de la période d'autorisation.
Une organisation formalisée par voie de convention, avec un autre titulaire de chirurgie oncologique avec la même mention et respectant au moins l'activité minimale annuelle, peut prévoir, si nécessaire, une organisation mutualisée des concertations pluridisciplinaire et un projet chirurgical oncologique partagé en vue de renforcer l'activité sur le site fragile et son attractivité.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes :
1° Des médecins radiothérapeutes qualifiés spécialistes en oncologie option radiothérapie, ou en radiothérapie ou en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie ;
2° Des physiciens médicaux ;
3° Des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Au moins un membre de l'équipe doit assurer les fonctions de dosimétriste.
II.-Lorsque des équipes sont communes, y compris en partie, soit à plusieurs titulaires de l'autorisation pour l'activité de soins de radiothérapie, soit à plusieurs sites de radiothérapie dépendant d'un même titulaire de cette autorisation, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence de ces équipes sur ces divers sites de radiothérapie, en tenant compte de la programmation des traitements des patients.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article D. 6124-133, participe, physiquement ou par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de recevoir un traitement de radiothérapie externe ou de curiethérapie.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et d'un physicien médical pendant la durée de l'application des traitements.
Le radiothérapeute et le physicien médical doivent intervenir à tout moment dans l'unité de radiothérapie dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité pendant la durée d'application des traitements.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D. 6124-133-2, le titulaire de l'autorisation de curiethérapie pratiquant la curiethérapie en continu sur plus de douze heures dispose d'une organisation lui permettant d'assurer la continuité de ce traitement dans le secteur d'hospitalisation en prévoyant notamment une astreinte opérationnelle de médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-133-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à :
1° La validation finale de la délinéation des volumes cibles et des organes à risque qui relève d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 de l'équipe ;
2° La préparation de chaque traitement validée par un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et par un physicien médical de l'équipe.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement dans l'unité de radiothérapie.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire pratiquant la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dispose d'une technique adaptée pour le suivi des structures anatomiques en temps réel et pour l'acquisition des données anatomiques en vue de la planification de l'irradiation des cibles mobiles.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en associant des médecins qualifiés spécialistes en radiologie et imagerie médicale.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Toute orientation d'un patient vers un autre titulaire d'autorisation de radiothérapie aux fins d'un traitement du cancer par protonthérapie est consignée par écrit pour en assurer la traçabilité.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible avec la situation du patient.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le suivi hebdomadaire et les modalités de coordination du suivi du patient après traitement prévus aux 3° et cinquième alinéa de l'article R. 6123-93 sont consignés dans le dossier médical du patient.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-133-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie :
1° D'organiser sur place la continuité des soins des patients qu'il traite. Cette organisation peut être mutualisée par voie de convention avec un autre titulaire ou centre de radiothérapie autorisé par la mise en place d'une équipe commune visée au II de l'article D. 6124-133.
2° De garantir la continuité des traitements de radiothérapie des patients qu'il traite, en cas d'indisponibilité d'un équipement de radiothérapie ou de fermeture temporaire de l'unité de radiothérapie. Le cas échéant, cette organisation peut être assurée par convention avec un autre titulaire d'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie. La convention est transmise sans délai à l'agence régionale de santé et à la délégation territoriale compétente de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
L'organisation par convention mentionnée au 2 est obligatoire pour les sites dérogatoires de radiothérapie pour exception géographique.Article D6124-133-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment :
1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la continuité des traitements de radiothérapie prévues au 2 de l'article D. 6124-133-11 ;
2° Les équipements et techniques de radiothérapie utilisés par la structure de radiothérapie.
Cette charte est révisée dès qu'il y a évolution des équipements et des techniques de prise en charge utilisés au sein de l'unité de radiothérapie, et transmise sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-13
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-14
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver l'intégralité des données recueillies sur le site.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-15
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en radiothérapie.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-133-16
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-134
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation dispose sur le site :
1° D'au moins un secteur d'hospitalisation ;
2° D'au moins un plateau technique d'administration des traitements par voie intraveineuse ;
3° De salles de consultations médicales et paramédicales ;
4° D'une pharmacie à usage intérieur autorisée pour la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux au sein d'une unité centralisée de préparation de cytotoxiques qui respecte les recommandations de bonnes pratiques de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Si le titulaire ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou d'unité centralisée de préparation de cytotoxiques, la préparation est réalisée dans le cadre d'une convention de sous-traitance avec un autre établissement autorisé à la réalisation de préparations de médicaments anticancéreux au sein d'une unité centralisée de préparation de cytotoxiques.
Pour le titulaire d'autorisation avec la mention B ou C, le secteur d'hospitalisation prévu au 1° doit comprendre des chambres individuelles équipées de dispositifs permettant la décontamination de l'air pour les hémopathies malignes ou les tumeurs solides malignes dont le traitement par chimiothérapie intensive entraîne une aplasie prévisible de plus de huit jours.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-134-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'établissement autorisé avec la mention A doit disposer d'au moins une équipe comprenant :
1° Au moins un médecin spécialisé en oncologie médicale ou en oncologie-radiothérapie. Par dérogation, ce médecin peut être un médecin qualifié spécialiste titulaire d'un droit d'exercice complémentaire dans une spécialité non qualifiante en cancérologie option traitement médicaux des cancers ou d'un diplôme spécialisé complémentaire du groupe 1 non qualifiant en cancérologie option “ traitements médicaux des cancers ” ou d'une formation spécialisée transversale en cancérologie traitements médicaux des cancers, déclinaison cancérologie de l'adulte, ou un médecin qualifié spécialisé compétent en cancérologie et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer. Ces médecins ne pratiquent les traitements médicamenteux systémiques du cancer que dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les médecins relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ces traitements ne peuvent être pratiqués que dans leur spécialité.
2° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou expérimentés à la prise en charge du cancer.
Lorsque le titulaire assure la prise en charge de patients atteints d'hémopathie maligne, il dispose également d'au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou un médecin qualifié spécialisé en hématologie compétent et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-134-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 6124-134-1, l'établissement autorisé avec la mention B, dispose également d'une équipe qualifiée assurant les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et assurant la prise en charge de cette aplasie. Cette équipe comprend au moins les professionnels de santé suivants :
1° Au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou un médecin spécialisé en hématologie compétent et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
2° Au moins un médecin qualifié spécialisé en oncologie médicale ou en oncologie-radiothérapie lorsque la chimiothérapie intensive concerne une tumeur maligne ;
3° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer par chimiothérapie intensive et à la gestion de ses complications.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-134-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'établissement autorisé avec la mention C, dispose d'au moins une équipe qualifiée comprenant les professions suivantes :
1° Au moins un médecin spécialisé en pédiatrie compétent en cancérologie et justifiant d'une expérience dans la pratique de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
2° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer chez l'enfant.
II.-Sans préjudice de l'application des dispositions du I, l'établissement autorisé avec la mention C dispose également d'une équipe formée et expérimentée assurant les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus de huit jours et assurant la prise en charge de cette aplasie. Cette équipe comprend au moins les professionnels de santé suivants :
1° Un médecin qualifié spécialisé en pédiatrie justifiant d'une expérience dans les aplasies de longue durée.
2° Des infirmiers diplômés d'Etat formés ou justifiant d'une expérience à la prise en charge du cancer par chimiothérapie intensive et à la gestion de ses complications.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-134-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Au moins un médecin, ayant les titres ou qualifications mentionnés aux articles D. 6124-134-1, D. 6124-134-2 ou au I de l'article D. 6124-134-3 et intervenant dans son domaine de compétence participe, soit physiquement, soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire ou la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale au cours de laquelle le dossier d'un patient susceptible de recevoir une chimiothérapie est présenté.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-134-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-La consultation d'une primo-prescription d'un traitement médicamenteux systémique d'un cancer mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-94, est réalisée, sur le site autorisé, au cours d'un entretien singulier avec le patient, par un médecin prescripteur de l'équipe du titulaire de l'autorisation de traitements médicamenteux systémiques du cancer exerçant selon les titres ou qualification mentionnés aux articles D. 6124-134-1 et D. 6124-134-2 lorsque le traitement concerne l'adulte et à l'article D. 6124-134-3 lorsque le traitement concerne les enfants et adolescents de moins de 18 ans sous réserve de la situation mentionnée au II de l'article R. 6123-91-3.
Cet entretien singulier peut être réalisée par téléconsultation ou par consultation avancée en application des dispositions de l'article R. 6123-94.
II.-L'organisation retenue par le titulaire de l'autorisation pour la primo-prescription des traitements médicamenteux oraux délivrés en pharmacie de ville et pris par le patient à domicile en application du 2° de l'article R. 6123-94, peut, en fonction de la situation et des besoins du patient, prendre la forme d'une consultation médicale longue associant l'infirmier de l'équipe et si besoin le pharmacien hospitalier, afin de favoriser l'observance du patient et d'anticiper la gestion des effets secondaires prévisibles.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-134-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'ensemble des éléments relatifs au schéma d'administration de médicaments anticancéreux, leur dénomination commune internationale, la dose administrée, le soluté vecteur utilisé, la voie d'administration, la durée d'administration, les modalités et la durée de conservation, sont mis, pour chaque patient, à la disposition des équipes soignantes.
II.-L'établissement autorisé ayant recours aux traitements par médicaments de thérapie innovante doit répondre aux exigences réglementaires définies en application de l'article L. 1151-1.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-134-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'établissement autorisé doit :
1° Respecter le circuit du médicament et prendre en compte les critères du manuel de certification des établissements de santé ;
2° Formaliser les étapes de prescription, de préparation, de reconstitution des médicaments, de dispensation, de transport et d'administration des traitements médicamenteux systémiques injectables du cancer, y compris en urgence ;
3° S'assurer de consigner dans le dossier du patient l'intégralité des différentes étapes du circuit du médicament comprenant sa prescription, sa préparation ou reconstitution, sa dispensation, son administration et des observations sur la tolérance immédiate des traitements médicamenteux systémiques du cancer injectables.
4° Assurer la gestion des déchets des médicaments cytotoxiques et cytostatiques, hormis ceux dispensés en médecine de ville, et des matériels et dispositifs à usage unique pour leur préparation ou leur administration conformément à la réglementation en vigueur.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-134-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus huit jours, l'établissement de santé doit disposer, en application du 3° de l'article R. 6123-94-2, pendant la période de traitement d'une permanence médicale sur place :
1° Pour le titulaire de la mention B, d'un médecin qualifié spécialisé en mesure d'intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Une astreinte d'un médecin qualifié spécialisé en oncologie-hématologie ou en hématologie et justifiant d'une expérience dans la prise en charge des aplasies de longue durée est assurée.
2° Pour le titulaire avec la mention C, d'un médecin qualifié spécialisé en pédiatrie ou, à défaut, d'un médecin justifiant d'une expérience en pédiatrie en mesure d'intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Une astreinte d'un médecin qualifié spécialisé en pédiatrie justifiant d'une expérience dans les aplasies de longue durée est assurée.
Article D6124-134-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer dispose d'une organisation qui permet, en vue de garantir la continuité des soins du patient, de communiquer :
1° Au patient et à son médecin traitant une information sur la conduite à tenir devant les situations prévisibles les plus fréquentes liées à son traitement nécessitant un avis médical en urgence ;
2° Au patient ou au médecin devant le traiter, le cas échéant en urgence, des coordonnées téléphoniques permettant de contacter l'équipe maîtrisant le protocole de soins du patient.
A cet effet, l'organisation retenue par le titulaire d'autorisation peut prévoir, en fonction de la lourdeur et de la complexité du traitement médicamenteux systémique du cancer réalisé pour le patient, une astreinte téléphonique du médecin de l'équipe de soins mentionnée articles D. 6124-134-1, D. 6124-134-2 ou D. 6124-134-3, les nuits et le week-end.
II.-Le titulaire de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer, organise un circuit court d'hospitalisation non programmée ou d'hospitalisation en urgence mentionnée au II de l'article R. 6123-91-11 permettant la prise en charge des complications en impliquant au plus tôt l'équipe de soins maîtrisant le protocole de traitement médicamenteux systémique du cancer du patient.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-134-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire d'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de consigner par écrit, pour en assurer la traçabilité, les orientations de patients pour la poursuite de traitements médicamenteux systémiques du cancer à proximité de leur domicile dans le cadre d'une association mentionnée à l'article R. 6123-90-1 et les éventuelles primo-prescriptions de changements significatifs de traitement réalisées dans ce cadre par consultations avancées ou téléconsultations consultations en application du dernier alinéa de l'article R. 6123-94 et dans le respect des dispositions du 1° de l'article R. 6123-91-1.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-134-11
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Les établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et les titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à domicile, appliquant des traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions fixées aux 1° du II de l'article R. 6123-90-1, disposent d'au moins un praticien ayant une formation médicale continue universitaire diplômante ou une formation attestée en cancérologie ou justifiant d'une expérience en administration de traitement médicamenteux spécifiques du cancer.
Pour les structures d'hospitalisation à domicile, cette condition peut être remplie par voie de convention en application des dispositions du III de l'article D. 6124-197 relatives à l'équipe pluridisciplinaire de ces structures.
II.-Les dispositions du 1 au 4 de l'article D. 6124-134 et des articles D. 6124-134-6, D. 6124-134-7, et D. 6124-134-9 leurs sont applicables.
Les dispositions des 1° et 3° de l'article D. 6124-134 ne sont pas applicables aux structures d'hospitalisation à domicile et le plateau technique d'administration du traitement par voie intraveineuse mentionné au 2 du même article est organisé au domicile du patient.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-135
Version en vigueur depuis le 21/03/2007Version en vigueur depuis le 21 mars 2007
Création Décret n°2007-365 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités de neurochirurgie mentionnées à l'article R. 6123-96, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 6123-99.
Article D6124-136
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les unités d'hospitalisation à temps complet de neurochirurgie disposent de lits dédiés en nombre suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de neurochirurgie.
Les unités d'hospitalisation complète, d'hospitalisation de jour et de consultation de neurochirurgie permettent l'accessibilité et la prise en charge des patients lourdement handicapés à mobilité réduite.
La prise en charge en réanimation ou en surveillance continue des patients de neurochirurgie fait l'objet d'un protocole conclu entre les responsables médicaux des unités de neurochirurgie et des unités de réanimation et de surveillance continue, précisant notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-137
Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024
Le personnel médical intervenant dans une unité d'hospitalisation de neurochirurgie comprend :
1° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en neurochirurgie ;
2° Des anesthésistes-réanimateurs sur la base d'un protocole conclu avec les neurochirurgiens ;
3° Des médecins qualifiés spécialistes d'autres disciplines pour les activités de soins non opératoires pour assurer en tant que de besoin la prise en charge des patients de neurochirurgie.
Outre le personnel infirmier et aide-soignant, le personnel non médical intervenant quotidiennement dans les unités d'hospitalisation de neurochirurgie comprend des masseurs-kinésithérapeutes et en tant que de besoin un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
Pour chaque intervention de neurochirurgie, le personnel paramédical comprend au moins deux infirmiers ou infirmiers de bloc interventionnel protégé.
Pour chaque intervention de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, le personnel comprend au moins :
1° Un neurochirurgien ;
2° Un neuroradiologue ;
3° Un radiothérapeute ;
4° Un physicien médical ;
5° En tant que de besoin, un anesthésiste-réanimateur assisté d'un infirmier anesthésiste, un infirmier ou infirmier de bloc interventionnel protégé, un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de neurophysiologie.
Article D6124-138
Version en vigueur depuis le 21/03/2007Version en vigueur depuis le 21 mars 2007
Création Décret n°2007-365 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
La permanence des soins mentionnée à l'article R. 6123-101 et la continuité des soins sont assurées sur chaque site par un neurochirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-137 et un anesthésiste-réanimateur. Ces personnes assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
Lorsque la permanence des soins est assurée pour plusieurs sites, la convention mentionnée au 2° de l'article R. 6123-101 précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.
L'établissement dispose des systèmes d'information et des moyens de communication permettant la pratique de la télémédecine.
Article D6124-139
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La pratique de l'activité de soins de neurochirurgie nécessite l'accès à tout moment, éventuellement par convention avec un autre établissement, à :
1° Des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase, aux gaz du sang et aux examens d'anatomopathologie en extemporané ;
2° Des examens d'imagerie par résonance magnétique et de tomodensitométrie ;
3° Des produits sanguins labiles.
Et en tant que de besoin :
1° Des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne ;
2° Un écho-Doppler transcrânien.
Les interventions de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques nécessitent l'accès, éventuellement par convention avec un autre établissement de santé ou groupement de coopération sanitaire, à un appareil de radiochirurgie.
Article D6124-140
Version en vigueur depuis le 21/03/2007Version en vigueur depuis le 21 mars 2007
Création Décret n°2007-365 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Le bloc opératoire dispose d'au moins deux salles d'opérations, dont une salle réservée et équipée pour la neurochirurgie accessible en permanence et une autre salle éventuellement partagée.
Le cas échéant, une salle supplémentaire, équipée pour la réalisation d'actes de neurochirurgie fonctionnelle cérébrale ou de radiochirurgie intracrânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, est requise lorsque l'autorisation précise la mise en oeuvre des pratiques thérapeutiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6123-100.
Article D6124-140-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
L'équipe médicale mentionnée au 1° de l'article D. 6124-137 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont opérationnels.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-140-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les dispositions de la sous-section 9 relative au traitement du cancer selon la modalité de radiothérapie externe sont opposables aux titulaires de l'autorisation de neurochirurgie mentionnés à l'article R. 6123-100-1, à l'exception des articles D. 6124-133-1 et D. 6124-133-3 et sous réserve des adaptations suivantes pour les articles D. 6124-133-4 et D. 6124-133-5 :
1° La validation finale de la délinéation des volumes cibles et des organes à risque relève de la responsabilité d'un chirurgien spécialisé en neurochirurgie après avis d'un médecin radiothérapeute de l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-137 ;
2° La préparation de chaque traitement est validée par un chirurgien spécialisé en neurochirurgie et par un physicien médical après avis d'un médecin radiothérapeute de l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-137 ;
3° Le traitement de chaque patient peut être réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement ou par un manipulateur d'électroradiologie médicale et un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat présents au poste de traitement.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-141
Version en vigueur depuis le 21/03/2007Version en vigueur depuis le 21 mars 2007
Création Décret n°2007-365 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
L'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique est pratiquée dans une unité dédiée à cette activité, dans un environnement pédiatrique ou à proximité d'une unité de neurochirurgie adultes.
Article D6124-142
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'unité d'hospitalisation à temps complet de neurochirurgie pédiatrique comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré et postopératoires du nouveau-né ou de l'enfant. Ces lits peuvent être situés dans une unité de pédiatrie.
L'unité dispose de moyens permettant d'assurer la présence continue des parents auprès des enfants hospitalisés.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-143
Version en vigueur depuis le 21/03/2007Version en vigueur depuis le 21 mars 2007
Création Décret n°2007-365 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-137 est complété par au moins un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie.
Le personnel médical justifie d'une formation et d'une expérience attestées dans le champ de la neurochirurgie pédiatrique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le personnel paramédical répond aux qualifications nécessaires à la prise en charge pédiatrique et compte au moins une puéricultrice.
Article D6124-144
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La réanimation pédiatrique neurochirurgicale est exercée dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique mentionnée au II de l'article R. 6123-34-3.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-145
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le bloc interventionnel protégé et la salle de surveillance postinterventionnelle mentionnée à l'article D. 6124-99 comportent des dispositifs médicaux et un environnement adaptés au nouveau-né et à l'enfant. L'anesthésie est réalisée par un personnel médical assisté d'un personnel paramédical expérimenté en pédiatrie.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-146
Version en vigueur depuis le 21/03/2007Version en vigueur depuis le 21 mars 2007
Création Décret n°2007-365 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007
Dans un contexte d'urgence, l'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique peut être pratiquée dans une unité de soins de neurochirurgie adultes.
Dans ce cas, les conditions mentionnées aux articles D. 6124-141 à D. 6124-145 ne sont pas exigibles. Un espace est alors réservé aux enfants hospitalisés au sein de l'unité de neurochirurgie adultes.
Article D6124-147
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose d'une unité d'hospitalisation.
II.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose à tout moment d'un accès sur place :
1° Pour les sites de mention A mentionnés à l'article R. 6123-107, à une salle d'angiographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral ;
2° Pour les sites de mention B mentionnés à l'article R. 6123-107, à deux salles d'angiographie numérisée interventionnelles répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral, dont une salle biplan.
Cette salle est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99.
La pratique de l'activité interventionnelle en neuroradiologie de la mention B nécessite l'accès à tout moment sur site à des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne et à un écho-Doppler transcrânien.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-148
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-149
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité interventionnelle en neuroradiologie comprend :
1° Des médecins justifiant d'une expérience et d'une formation dans la pratique d'actes interventionnels en neuroradiologie attestées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et dont le nombre permet d'assurer les exigences de permanence et de continuité des soins mentionnées à l'article L. 1110-1 ;
2° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, sur la base d'une organisation formalisée dans un document décrivant les modalités d'intervention de ce ou ces médecins en lien avec les médecins de l'équipe médicale interventionnelle ;
3° en tant que de besoin, un ou plusieurs médecins spécialisés en médecine physique et de réadaptation et en gériatrie.
En dehors de la réalisation de l'acte interventionnel, sont associés aux personnels mentionnés au 1° à 3° des médecins spécialisés dans d'autres disciplines, en fonction des besoins de prise en charge des patients relevant de l'activité interventionnelle en neuroradiologie.
Les personnels prévus au 1° répondent aux conditions fixées à l'article L. 1333-11. Ils s'assurent que les dispositions des articles R. 1333-56, R. 1333-59 et R. 1333-74 sont respectées lors de la prescription et lors de la réalisation des actes dans la salle de neuroradiologie interventionnelle.
II.-Chaque acte nécessite la présence d'au moins trois personnes expérimentées, dont un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° et un manipulateur d'électroradiologie médicale. La troisième personne est, selon les besoins, un médecin, un infirmier ou un manipulateur d'électroradiologie médicale.
Lorsque l'intervention nécessite une anesthésie générale, le médecin spécialisé en anesthésie-réanimation est assisté par un infirmier anesthésiste.
III.-Le personnel non médical intervenant quotidiennement pendant l'hospitalisation des patients relevant de l'activité interventionnelle en neuroradiologie comprend des professionnels formés aux spécificités de cette prise en charge et notamment :
1° Au moins un infirmier diplômé d'Etat ;
2° Au moins un aide-soignant ;
3° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
4° En tant que de besoin, un orthophoniste, un ergothérapeute, un assistant social, un psychologue.
IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-149-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La permanence des soins et la continuité des soins sont assurées par un médecin remplissant les conditions mentionnées au 1° du I de l'article D. 6124-149 et un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation.
Les médecins visés à l'alinéa précédent assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle ou, le cas échéant, par convention avec d'autres titulaires de l'autorisation. Le délai d'intervention doit être compatible avec les impératifs de sécurité.
Un médecin spécialisé en neurologie ou un médecin compétent en pathologies neurovasculaires d'une unité neurovasculaire sur site assurent la permanence et la continuité des soins sur place.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-150
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le parcours du patient est organisé et notamment son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel et la prise en charge jusqu'à sa sortie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-150-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les modalités de prise en charge des patients sont définies dans un protocole conclu entre les responsables médicaux de neuroradiologie interventionnelle et ceux des unités concernées. Ce protocole précise notamment le nombre et la localisation des lits mis à disposition, les règles d'admission et de sortie, les modalités de prise en charge des patients et la compétence des personnels.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-150-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant l'activité interventionnelle et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-150-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire s'assure que l'équipe médicale et paramédicale identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques à appliquer et met en œuvre une évaluation du respect de ces standards.
L'ensemble des actions menées pour améliorer la pertinence des soins doivent être identifiées.
Le titulaire de l'autorisation s'assure, dans le cadre de l'objectif d'amélioration des pratiques et de gestion des risques, du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles.
La réalisation de tout acte médical complexe est conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou fait l'objet d'une décision collégiale.
Le responsable de la structure établit une procédure permettant de garantir que chaque professionnel, membre de l'équipe, maîtrise l'activité avant la première prise de fonction en autonomie sur chaque poste, et veille à la mise en œuvre effective de la procédure établie. Cette procédure tient compte de l'expérience du professionnel concerné. La procédure est réévaluée et le cas échéant modifiée en cas de changement d'équipement, de modifications importantes de la structure ou d'interruption prolongée d'activité. Dans ce cas, le responsable veille à la mise en œuvre effective des modifications intervenues.
II.-La décision de prise en charge thérapeutique d'un accident vasculaire cérébral ischémique aigu est prise par une équipe multidisciplinaire comprenant un médecin qualifié pour la réalisation de la thrombectomie mécanique, un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation et un médecin spécialisé en neurologie ou un médecin compétent en pathologies neurovasculaires d'une unité neurovasculaire sur site.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-151
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-152
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie n'est accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-153
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
La structure de traitement des grands brûlés comporte au moins :
1° Une zone technique d'accueil et de mise en condition des patients ;
2° Un ou plusieurs secteurs d'hospitalisation à temps complet comprenant :
- au moins 6 lits adaptés aux grands brûlés, en chambres individuelles équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne, dédiés à une activité de réanimation des patients grands brûlés,
- des lits de grands brûlés, en nombre au moins égal à celui des lits de réanimation, dédiés exclusivement au traitement médical ou chirurgical des patients grands brûlés ;
3° Une salle opératoire dédiée ;
4° Un secteur de consultations et de soins externes.
Pour les structures de traitement des grands brûlés des départements d'outre-mer, le nombre minimal de 6 lits dédiés à l'activité de réanimation mentionnée ci-dessus est fixé à 4.
Article D6124-154
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
La structure de traitement des grands brûlés dispose, sur le même site, pour le suivi des patients, d'un accès à une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire.
Article D6124-155
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
I. - L'équipe médicale de la structure de traitement des grands brûlés comprend au moins :
1° Un médecin qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation, ou qualifié spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
2° Un chirurgien qualifié spécialiste ou compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
II. - L'équipe médicale comporte en outre, lorsque l'importance de l'activité l'exige ou pour faire face à des besoins exceptionnels :
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en réanimation médicale ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale, ou ayant en réanimation une expérience attestée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Un ou plusieurs praticiens ayant dans le traitement chirurgical des brûlés une expérience attestée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le titulaire de l'autorisation prévoit, en tant que de besoin, l'intervention, tous les jours de l'année, le cas échéant par convention avec un autre établissement, d'un médecin qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation, un médecin formé ou expérimenté dans le traitement de la douleur et un médecin qualifié spécialiste en psychiatrie.
Article D6124-156
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
La permanence et la continuité des soins sont assurées dans la structure de traitement des grands brûlés par au moins un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
Toutefois, la permanence et la continuité des soins peuvent être assurées, en dehors du service de jour, par un médecin anesthésiste réanimateur ou un médecin réanimateur de l'établissement n'appartenant pas à l'équipe mentionnée à l'article D. 6124-155 ou, le cas échéant, par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Une astreinte opérationnelle est assurée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, par un médecin membre de l'équipe médicale mentionnée aux 1° des I et II de l'article D. 6124-155.
En cas de proximité immédiate de la structure de traitement des grands brûlés avec l'unité de réanimation de l'établissement, la permanence et la continuité des soins peuvent être communes avec l'unité de réanimation en dehors du service de jour.
Dans tous les cas, l'astreinte opérationnelle est assurée par un médecin membre de l'équipe médicale répondant aux conditions mentionnées aux 2° des I et II de l'article D. 6124-155.
Article D6124-157
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
La structure de traitement des grands brûlés dispose, en son sein ou à proximité immédiate, d'un local permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
Article D6124-158
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Sous la responsabilité d'un cadre de santé, l'équipe paramédicale intervenant auprès des patients nécessitant des soins de réanimation spécifiques aux grands brûlés comprend au moins :
1° Pendant le service de jour, un infirmier et un aide-soignant pour deux patients ;
2° Pendant le service de nuit, deux infirmiers et un aide-soignant pour cinq patients ;
3° Pendant le service de jour, tous les jours de l'année, un masseur-kinésithérapeute ;
Un psychologue doit être en mesure d'intervenir à la demande du patient ou de l'équipe médicale.
Ces personnels doivent avoir l'expérience de la prise en charge spécifique des grands brûlés.
Article D6124-159
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Lorsque la structure est exclusivement dédiée à l'accueil d'enfants, le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation mentionné à l'article D. 6124-153 est fixé à 3.
Article D6124-160
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Lorsque la structure prend en charge à la fois des adultes et des enfants, les lits d'hospitalisation pour les enfants sont situés dans un environnement pédiatrique et dans un espace réservé aux enfants. Elle doit disposer d'équipements et de matériels adaptés aux enfants.
Article D6124-161
Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007
Création Décret n°2007-1240 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique.
Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.
Article D6124-162
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation ou de soins intensifs et de surveillance continue établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des patients.
Article D6124-163
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes d'organes et au suivi des patients greffés. Il comprend :
1° Au moins deux chirurgiens ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
2° Au moins deux médecins ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou quatre années d'exercice comme praticien dans une unité effectuant des greffes de l'organe concerné ;
3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
4° Si l'activité le justifie, au moins un médecin qualifié spécialiste ou compétent en réanimation médicale ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
5° Des infirmiers expérimentés dont au moins un assurant la coordination du parcours de soins du patient ;
6° Un psychologue ;
7° Un diététicien ;
8° Un masseur-kinésithérapeute ;
9° Un assistant social.
Article D6124-164
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'établissement de santé organise une permanence médicale spécifique à la greffe, assurée par un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163. Il dispose d'un bloc opératoire comprenant une salle d'intervention et du personnel nécessaire, disponibles à tout moment pour l'activité de greffe.
La continuité des soins est assurée sur chaque site par un médecin, un chirurgien et un médecin ayant l'une des qualifications mentionnées au 3° de l'article D. 6124-163.
La permanence médicale et la continuité des soins sont assurées sur place ou en astreinte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D6124-165
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'établissement de santé autorisé pour les activités de greffes d'organes dispose sur le site :
- des moyens d'assurer la circulation sanguine extracorporelle, l'assistance circulatoire mécanique de longue durée pour la greffe cardiaque ou pulmonaire et l'autotransfusion peropératoire pour la greffe hépatique, cardiaque ou pulmonaire ;
- des moyens d'assurer, par convention avec le service de néphrologie du site, l'épuration extrarénale vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année pour la greffe rénale.
L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité, des examens de bactériologie, d'hématologie, de biochimie et d'histocompatibilité.
L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser dans des délais compatibles avec l'état du patient :
- des examens en imagerie par résonance magnétique, scanographie, échographie et angiographie numérisée ;
- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
- des examens d'anatomopathologie ;
- des examens d'immunologie ;
- des examens pour le dosage sanguin des médicaments.
L'établissement de santé dispose de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
Article D6124-166
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'hospitalisation de l'enfant est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou, lorsque l'âge ou les caractéristiques du patient le justifient, dans une zone individualisée d'un secteur d'hospitalisation disposant d'un environnement pédiatrique.
L'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
Article D6124-167
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'établissement de santé dispose d'une unité de surveillance continue en pédiatrie ; celle-ci peut être spécialisée dans les greffes d'organes conformément aux dispositions de l'article R. 6123-38-7.
L'activité de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-76 peut être une activité de réanimation pédiatrique, de réanimation pédiatrique spécialisée ou de réanimation néonatale.
Article D6124-168
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
Le personnel mentionné à l'article D. 6124-163 est complété par au moins un pédiatre pouvant intervenir dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.
Le personnel médical et infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants et comprend au moins une puéricultrice.
Article D6124-169
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6123-77 est dédiée aux activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne.
Article D6124-170
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ainsi qu'au suivi des patients greffés. Il comprend :
1° Au moins deux médecins justifiant chacun d'une qualification en hématologie ou en hématologie clinique ou d'un diplôme d'études spécialisées d'oncologie médicale, option hémato-oncologie, et d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques ;
2° Du personnel infirmier en nombre suffisant pour assurer des soins permanents et intensifs auprès des patients, dont un infirmier chargé d'assurer la coordination du parcours de soins du patient ;
3° Un psychologue ;
4° Un diététicien ;
5° Un masseur-kinésithérapeute ;
6° Un assistant social.
Article D6124-171
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'établissement de santé organise sur chaque site une permanence médicale sur place ou en astreinte destinée à assurer à tout moment, la réalisation des greffes de cellules hématopoïétiques et la continuité des soins.
Article D6124-172
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité et avec l'état du patient :
- des examens d'hématologie, de biochimie et de bactériologie ;
- des tests d'histocompatibilité comprenant le typage HLA ;
- des examens en scanographie et d'imagerie par résonance magnétique ;
- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;
- des examens d'anatomopathologie ;
- des examens d'immunologie ;
- des traitements de radiothérapie ;
- des examens de dosage sanguin du médicament.
L'établissement de santé doit disposer, éventuellement par convention avec un autre établissement, d'un bloc opératoire permettant le prélèvement d'un greffon médullaire sous anesthésie générale et d'une unité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques par cytaphérèse.
L'établissement de santé doit disposer de produits sanguins labiles vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.
Article D6124-173
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
L'hospitalisation de l'enfant greffé est réalisée dans un secteur dédié d'une unité de pédiatrie ou dans une zone individualisée disposant d'un environnement pédiatrique au sein du secteur d'hospitalisation mentionné à l'article R. 6123-77.
L'organisation de l'établissement de santé permet la présence des parents auprès de l'enfant.
Article D6124-174
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
Dans les établissements autorisés et en liaison avec leur directeur, les responsables médicaux des activités de greffes et ceux des unités de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée mentionnées à l'article R. 6123-38-1 établissent des accords définissant les moyens et les modalités de prise en charge des enfants.
Article D6124-175
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
Le personnel mentionné à l'article D. 6124-170 comprend au moins un pédiatre justifiant d'au moins deux années de formation dans une unité pratiquant les greffes de cellules hématopoïétiques.
Le personnel infirmier et paramédical est expérimenté dans la prise en charge des enfants relevant d'une greffe et comprend au moins une puéricultrice.
Article D6124-176
Version en vigueur depuis le 23/08/2007Version en vigueur depuis le 23 août 2007
Création Décret n°2007-1257 du 21 août 2007 - art. 1 () JORF 23 août 2007
Le bloc opératoire est adapté aux conditions de prélèvement des cellules et les moyens de radiothérapie mentionnés à l'article D. 6124-172 sont adaptés à l'irradiation du corps entier en pédiatrie.
Article D6124-177-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
Modifié par Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :
1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;
2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;
3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;
4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter au II pour les conditions d'application.
Article D6124-177-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le secteur d'hospitalisation comprend des chambres composées d'un ou de deux lits. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
Le secteur d'hospitalisation et les salles de réadaptation disposent :
1° D'un accès au chariot d'urgence organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité ;
2° D'un accès aux fluides médicaux organisé dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Tout site autorisé à l'activité de soins médicaux et de réadaptation comprend une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires, chacune devant être conforme aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section et comprenant :
1° Au moins, deux médecins dont le médecin coordonnateur ;
2° Au moins un infirmier ;
3° Au moins un assistant de service social ;
4° En tant que de besoin, des auxiliaires médicaux, des personnels des professions sociales et éducatives, des psychologues et des enseignants en activité physique adaptée.
Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à l'éducation thérapeutique du domaine concerné.
II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient un bilan initial et élabore avec lui un projet thérapeutique en liaison avec le médecin prescripteur des soins médicaux et de réadaptation. Les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique sont déterminés et périodiquement réévalués. Dans le cadre d'une prise en charge pédiatrique, le titulaire de l'autorité parentale est associé.
Si le bilan initial, l'élaboration du projet thérapeutique ou sa mise en œuvre le nécessite, des membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent se déplacer et intervenir dans les lieux de vie du patient ou dans les structures de soins, les structures médico-sociales ou les structures sociales qui l'accueillent ou sont susceptibles de l'accueillir, avec son accord et en lien avec son médecin traitant ou à la demande des structures d'accueil.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation désigne parmi les praticiens exerçant en son sein un ou plusieurs médecins coordonnateurs, justifiant soit d'une spécialisation, soit d'une formation, soit d'une expérience conformément aux dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section. Le médecin coordonnateur assure la coordination de l'équipe pluridisciplinaire et celle de l'organisation des soins dispensés aux patients.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire garantit, en permanence, la présence d'au moins un infirmier sur le site où sont hébergés les patients.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un masseur-kinésithérapeute.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, diététique, orthophonie, prise en charge psychologique, psychomotricité, activité physique adaptée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins une séquence de traitement individuelle ou collective.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-11
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces adaptés aux besoins spécifiques des patients, notamment ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé assure l'accès à un plateau neurocognitif, sur site ou par convention.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-13
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un ergothérapeute ;
3° Au moins un diététicien ;
4° Au moins un psychologue.
II.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à la prise en charge des affections des patients souffrant notamment de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.
III.-L'équipe pluridisciplinaire assure l'évaluation gérontologique dont l'évaluation des troubles cognitifs des patients si elle n'a pas été menée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-14
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé en gériatrie ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en gériatrie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-15
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-diététique ;
-psychomotricité ;
-orthophonie ;
-prise en charge psychologique ;
-activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-16
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, individuelles ou collectives.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-17
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-18
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
-d'équipements d'éléctrophysiothérapie ;
-d'une installation de balnéothérapie ou d'un système d'allègement du poids du corps.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
-à un atelier d'ajustement d'aides techniques et de prothèses ;
-à un laboratoire d'analyse du mouvement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-19
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un ergothérapeute ;
3° Au moins un psychologue.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-20
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en rhumatologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-21
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-orthoprothésie ;
-psychomotricité ;
-prise en charge psychologique ;
-activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-22
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une séquence de soins individualisés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-23
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-24
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
-d'un plateau technique neurocognitif ;
-d'outils permettant l'évaluation et la rééducation de la posture, de l'équilibre et de la marche.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
-à un plateau technique permettant de réaliser des examens d'électromyographie et d'électroencéphalographie ;
-à un laboratoire d'urodynamique ;
-à un laboratoire d'analyse du mouvement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-25
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un ergothérapeute ;
3° Au moins un orthophoniste ;
4° Un ou plusieurs psychologues, dont au moins un justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en neuropsychologie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-26
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou en neurologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-27
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-orthophonie ;
-psychomotricité ;
-prise en charge neuropsychologique ;
-activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-28
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, dont au moins une séquence de soins individualisés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-29
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation cardiaque dans l'attente du transfert vers une unité de soins intensifs en cardiologie. La salle d'urgence comprend un ou plusieurs lits munis de cardioscopes.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-30
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
1° D'un plateau technique d'exploration équipé d'installations d'échocardiographie, d'épreuve d'effort et de télémétrie ;
2° D'un plateau technique de réadaptation équipé d'un système de monitoring cardiaque, d'appareils de réentrainement variés ;
3° D'un chariot d'urgence comportant un défibrillateur, avec accès aux fluides médicaux et au vide, à proximité des salles de réadaptation.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-31
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un diététicien ;
3° Au moins un psychologue.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-32
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine cardiovasculaire ou en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en cardiologie. Dans ce dernier cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-33
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-diététique ;
-prise en charge psychologique ;
-éducation thérapeutique ;
-activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-34
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-35
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La continuité médicale des soins est assurée par un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.
Un infirmier au moins est présent en permanence dans les salles de réadaptation aux côtés des patients. Un médecin spécialisé en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-36
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1 :
1° Des espaces nécessaires au drainage bronchique, aux massages et au réentrainement à l'effort ;
2° Une salle d'urgence disposant des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire, notamment l'intubation trachéale, les nébulisations de bronchodilatateurs, l'oxygénothérapie nasale et la surveillance continue de la saturation en oxygène.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-37
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose, sur site :
1° D'un plateau technique d'explorations fonctionnelles respiratoires permettant la réalisation d'une courbe débit-volume ;
2° D'un accès à la ventilation non invasive ;
3° D'une oxygénothérapie.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
1° A l'exploration fonctionnelle à l'exercice ;
2° A la mise en route d'une ventilation non invasive.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-38
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur kinésithérapeute ;
2° Au moins un diététicien ;
3° Au moins un psychologue.
Des membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'utilisation des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire prévus à l'article D. 6124-177-36.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-39
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé :
-soit en pneumologie ;
-soit en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie ;
-soit en médecine générale et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en pneumologie et en réadaptation.
Dans tous les cas, le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin spécialisé en pneumologie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-40
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques suivantes : masso-kinésithérapie, ergothérapie, diététique, orthophonie, psychomotricité, prise en charge psychologique, éducation thérapeutique, activité physique adaptée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-41
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, dont au moins une de masso-kinésithérapie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-42
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend des espaces adaptés au poids des patients accueillis.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-45
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé :
-soit en endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
-soit en hépato-gastro-entérologie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en nutrition ;
-soit en médecine générale et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en endocrinologie-diabétologie-nutrition.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-43
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site de matériels adaptés au poids des patients accueillis.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention, à un plateau technique de réadaptation permettant la prise en charge des patients avec obésité sévère.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-44
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur kinésithérapeute ;
2° Au moins un diététicien ;
3° Au moins un psychologue ;
4° Au moins un enseignant en activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-47
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont une séquence de soins individualisés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-49
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose sur site :
1° D'une douche filiforme ;
2° D'une installation de balnéothérapie.
II.-Le titulaire de l'autorisation assure l'accès, sur site ou par convention :
1° A un atelier d'ajustements d'aides techniques ;
2° A un atelier d'appareillage et de confection de prothèses ;
3° A un laboratoire d'analyse du mouvement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-50
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un ergothérapeute ;
3° Au moins un orthophoniste ;
4° Au moins un diététicien ;
5° Au moins un psychologue ;
6° Au moins un prothésiste ou orthésiste.
Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des brûlés.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-51
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée dans le traitement des grands brûlés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-48
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'asepsie et de pansements spécifiques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-52
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-orthophonie ;
-psychomotricité ;
-diététique ;
-prise en charge psychologique ;
-orthoprothésie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-53
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, un secteur de vie collective et des espaces permettant la participation de l'entourage du patient.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-54
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3, au moins un psychologue.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire justifient d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge en addictologie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-55
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en addictologie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-56
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-prise en charge psychologique ;
-éducation thérapeutique ;
-ergothérapie ;
-psychomotricité ;
-diététique ;
-activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-57
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives. Elles peuvent associer, chaque fois que nécessaire, sur proposition médicale et avec l'accord du patient, un ou plusieurs membres de l'entourage du patient.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-58
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs pour les patients.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-59
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Par dérogation à l'article D. 6124-177-2, le secteur d'hospitalisation peut comprendre des chambres allant jusqu'à quatre lits. Elles sont organisées afin de garantir le respect de l'intimité des patients.
II.-En cas de création d'activité, le titulaire n'est pas autorisé à déroger l'article D. 6124-177-2.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-60
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un psychologue ;
3° Au moins un éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant. Lorsque ces enfants sont placés sous oxygénothérapie, sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, les membres sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-61
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation ou est spécialisé en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge de l'enfant.
Lorsque les enfants pris en charge sont placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-62
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation de la continuité médicale des soins permet d'assurer l'intervention d'un médecin spécialisé en pédiatrie ou d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des enfants dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-63
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour assurer au patient, selon son état de santé, le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-64
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-orthophonie ;
-psychomotricité ;
-prise en charge psychologique ;
-activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-65
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une individuelle.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-66
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-61, au moins un auxiliaire de puériculture.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-46
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-diététique ;
-éducation thérapeutique ;
-prise en charge psychologique ;
-prise en charge en activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-67
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, au moins un espace dédié aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes atteintes d'un cancer tout au long de la maladie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-68
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un psychologue ;
3° Au moins un diététicien.
Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel de l'équipe à la spécificité de la réadaptation pour les patients atteints de cancer. Cette formation inclut les soins et soutiens nécessaires à ces patients tout au long de la maladie, dont la fin de vie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-69
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le médecin coordonnateur est spécialisé en oncologie, option oncologie médicale, ou justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en oncologie médicale.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-70
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-diététique ;
-orthophonie ;
-prise en charge psychologique ;
-psychomotricité ;
-activité physique adaptée.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-71
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement individuelles ou collectives.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-72
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Outre le médecin coordonnateur prévu à l'article D. 6124-177-69, le titulaire désigne un médecin coordonnateur supplémentaire spécialisé en hématologie ou qui justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en onco-hématologie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-73
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est en capacité d'assurer la poursuite et le suivi d'un traitement par chimiothérapie, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-178
Version en vigueur depuis le 07/04/2008Version en vigueur depuis le 07 avril 2008
Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale pratiquant des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.
Article D6124-179
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation dispose sur site d'au moins :
1° Un secteur d'hospitalisation permettant de prendre en charge en urgence des patients ;
2° Une salle de cardiologie interventionnelle dotée des installations de radiodiagnostic utilisées pour des procédures interventionnelles radioguidées et permettant de garantir une qualité de l'air réduisant le risque de contamination microbienne par voie aérienne.
L'autorisation sous la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention C ou D mentionnées à l'article R. 6123-130, ne peut être accordée que si le titulaire dispose dans la salle interventionnelle d'un système de cartographie tridimensionnelle.
Lorsque la salle de cardiologie interventionnelle n'est pas située à proximité d'un plateau technique chirurgical, une salle de surveillance post interventionnelle est située à proximité de cette salle.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-180
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radioprotection.
Un échocardiographe dédié doit être immédiatement accessible depuis la salle de cardiologie interventionnelle.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-181
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire organise le parcours du patient, qui comprend notamment son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel et la prise en charge jusqu'à sa sortie et après celle-ci.
Dans le cadre de la prise en charge d'un enfant, le titulaire de l'autorisation facilite la présence des parents au sein du secteur d'hospitalisation.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-182
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Des protocoles organisant la prise en charge des patients sont établis entre les médecins pratiquant les activités interventionnelles et, le cas échéant, les autres médecins impliqués dans cette prise en charge, sans préjudice des dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-102.
Ces protocoles permettent d'assurer la continuité des soins prévue à l'article L. 1110-1.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-183
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Des conventions organisant la prise en charge en urgence des patients sont conclues entre les titulaires de l'autorisation pratiquant les activités interventionnelles et les établissements autorisés à exercer la médecine d'urgence appelés, le cas échéant, à participer à la prise en charge en urgence des patients reçus dans ces établissements.
Ces conventions précisent notamment les modalités des premiers soins, lors de la prise en charge en urgence des patients présentant une suspicion de syndrome coronarien aigu.
L'activité sous la modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ” constitue un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-6 et les conventions prévues au premier alinéa précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique.
Le titulaire de l'autorisation est membre du réseau de prise en charge des urgences prévu à l'article R. 6123-26 dans les conditions que détermine la convention constitutive du réseau.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-184
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire s'assure que l'équipe médicale et paramédicale identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques à appliquer et met en place une évaluation du respect de ces standards.
Le titulaire identifie l'ensemble des actions à mener pour améliorer la pertinence des soins.
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.
Le titulaire s'assure que chaque professionnel membre de l'équipe respecte, avant la première prise de fonction en autonomie sur chaque poste, la procédure établie pour valider la maîtrise de l'activité réalisée sur ce poste. Cette procédure prend en compte l'expérience du professionnel concerné. La validation de la maîtrise de l'activité est renouvelée en cas de changement d'équipement, de modification importante de la structure ou d'interruption prolongée d'activité.
II.-La prise en charge de tout enfant sous la modalité “ rythmologie interventionnelle ” et de tout patient adulte ayant une cardiopathie congénitale doit faire l'objet d'une discussion collégiale avec un médecin justifiant d'une formation attestée en cardiologie pédiatrique et congénitale.Article D6124-184-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 et à l'article R. 1333-70.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-184-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
Le titulaire de l'autorisation, à l'exception des titulaires d'autorisation de rythmologie mention A mentionnée à l'article R. 6123-130, s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-184-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Un acte interventionnel sous imagerie médicale en cardiologie ne peut être réalisé, y compris en urgence, qu'avec la participation d'au moins :
1° Un médecin justifiant d'une formation attestée dans la pratique d'actes interventionnels, sous imagerie médicale en cardiologie de la modalité concernée ; un second médecin intervient sans délai, si nécessaire ;
2° Un auxiliaire médical pour la rythmologie mention A mentionnée à l'article R. 6123-130 et, pour les autres activités, deux auxiliaires médicaux, dont au moins un infirmier, formés à la réalisation de ces actes. Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, l'infirmier est expérimenté dans la prise en charge des enfants.
Les personnels mentionnés au 1° répondent aux conditions fixées à l'article L. 1333-11. Ils s'assurent que les dispositions des articles R. 1333-56, R. 1333-59 et R. 1333-74 sont respectées lors de la prescription et lors de la réalisation des actes dans la salle de cardiologie interventionnelle.
II.-Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-185
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Sans préjudice des dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-102, le titulaire de l'autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les indications et les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation en lien avec les médecins de l'équipe médicale interventionnelle, afin d'assurer la sécurité de la prise en charge.
II.-Lorsque l'acte est pratiqué sur un enfant, le médecin spécialisé en anesthésie-réanimation est un médecin expérimenté dans la prise en charge des enfants.
III.-Pour les cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte et pour la rythmologie interventionnelle mentions B et C mentionnées à l'article R. 6123-130, un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine intensive réanimation est en mesure d'intervenir à tout moment pendant la réalisation de l'acte, afin de participer à la prise en charge des complications mettant en jeu le pronostic vital qui pourraient survenir.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-185-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation garantit tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 :
1° Pour la modalité rythmologie mention A, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé en médecine cardio-vasculaire ;
2° Pour la modalité rythmologie mentions B, C ou D mentionnées à l'article R. 6123-130, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé en médecine cardio-vasculaire justifiant d'une formation attestée en rythmologie interventionnelle ;
3° Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle, d'un médecin justifiant d'une formation attestée en cardiologie pédiatrique et congénitale ;
4° Pour la modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ”, la présence sur site ou en astreinte opérationnelle d'un médecin spécialisé en médecine cardio-vasculaire justifiant d'une formation attestée en cardiologie interventionnelle de l'adulte.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-382 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-186
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose sur site, en propre ou par convention, une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 et, le cas échéant, d'un secteur d'hospitalisation dont les chambres, le cas échéant radioprotégées, sont reliées à des cuves de décroissance pour le recueil des effluents contaminés par des radionucléides.
II.-Le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins des espaces suivants :
1° Une salle dédiée à l'administration des médicaments radiopharmaceutiques ;
2° Une salle dédiée à l'attente des patients après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
3° Une salle dédiée aux examens réalisés après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;
4° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “ A ” ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;
5° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° ;
6° Un local dédié, le cas échéant, à l'activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;
7° Au moins un local dédié à l'entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs.
Article D6124-187
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Lorsque le site dispose d'une pharmacie à usage intérieur, la préparation des médicaments radiopharmaceutiques doit être effectuée sous son contrôle.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-188
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants :
1° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ;
2° Les équipements permettant la gestion des déchets et effluents conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-12.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-189
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation mention “ A ” en application de l'article R. 6123-135 dispose d'une équipe qui comprend :
1° Au moins un médecin spécialiste en médecine nucléaire présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
2° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
3° Au moins un médecin habilité aux épreuves d'effort présent sur site pendant les épreuves d'effort.
Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical et d'un radiopharmacien régulièrement inscrit, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, au tableau de la section compétente de l'ordre des pharmaciens.
II.-Le titulaire de l'autorisation mention “ B ” dispose d'une équipe qui comprend, outre les professionnels mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article :
1° Au moins un physicien médical présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité ;
2° Au moins un radiopharmacien présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-190
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le concours du radiopharmacien prévu à l'article D. 6124-189 a pour but la sécurisation du circuit des médicaments radiopharmaceutiques et comprend notamment :
1° La réalisation d'actions de contrôle relatives aux préparations et aux conditions de détention de ces médicaments ;
2° L'approvisionnement en médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et en dispositifs médicaux stériles.
Le radiopharmacien participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du processus qualité dans son domaine de compétence et habilite le personnel en charge de la préparation et du contrôle des médicaments radioparmaceutiques.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-190-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les qualifications et niveaux de formations ou d'expérience requis pour les pharmaciens assurant, dans le cadre des autorisations délivrées en application des articles R. 5126-9 et R. 6123-135, l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle de médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses, précurseurs et dispositifs médicaux implantables actifs en sources non scellées émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que leur dispensation, ou les missions prévues à l'article D. 6124-190, sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ces pharmaciens sont dénommés “ radiopharmaciens ”.
Article D6124-191
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les personnels affectés dans la zone délimitée où sont effectuées les préparations de médicaments radiopharmaceutiques et leurs contrôles reçoivent une formation initiale et continue adaptée en radiopharmacie et en radioprotection des personnels, des patients, du public et de l'environnement.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-192
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les équipements du site autorisé dans les conditions de l'article R. 6123-136 sont connectés à un système d'archivage et de partage des images ainsi qu'à un système d'archivage et d'analyse des doses. Le compte rendu remis au patient précise les données dosimétriques le concernant.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-193
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-193-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 9, à l'exception de celles du II de l'article D. 6124-131 sont applicables au titulaire de médecine nucléaire avec mention B lorsqu'il pratique les actes thérapeutiques cancéreux réalisés par l'administration de médicaments radiopharmaceutiques.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
Article D6124-194
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile quelle que soit la mention, sous réserve des dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section.
Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-195
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux, ainsi que l'équipement du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, sont adaptés au volume d'activité et à la nature des prises en charge et lui permettent d'assurer ses missions sur l'intégralité de l'aire géographique définie au III de l'article R. 6123-140.
Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-196
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et la structure d'hospitalisation à domicile.
Il dispose également d'un dossier patient informatisé et d'un système d'information en garantissant l'accès par les membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-197
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant :
1° Au moins un médecin ;
2° Au moins un infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;
3° Au moins un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif ;
4° Au moins un psychologue ;
5° En tant que besoin, au moins un aide-soignant, auxiliaire de puériculture, auxiliaire médical ou personnel des professions sociales et éducatives.
II.-L'équipe pluridisciplinaire établit pour chaque patient, en lien avec le médecin prescripteur et le médecin traitant, un projet thérapeutique qui définit sa prise en charge médicale, paramédicale et psychosociale.
III.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 6124-198, des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation ou des personnels d'une personne morale ou des professionnels libéraux ayant conclu une convention avec le titulaire de l'autorisation.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-198
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile désigne, parmi les membres de l'équipe pluridisciplinaire, une équipe de coordination comportant au moins :
1° Un médecin praticien d'hospitalisation à domicile ;
2° Un infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;
3° Un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif.
II.-L'équipe de coordination assure la coordination des soins dispensés aux patients en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile.
III.-Les membres de l'équipe de coordination sont des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-199
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le médecin praticien d'hospitalisation à domicile organise le fonctionnement médical de la structure, conformément, le cas échéant, à son projet médical. Il veille à l'adéquation et à la continuité des soins et des prestations fournies aux patients et à la transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins. Il donne son avis sur l'admission et la sortie des patients.
II.-Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, n'est pas en mesure d'assurer, par une intervention au domicile ou une activité de télésanté, la continuité des soins dans les conditions et délais requis par l'évolution de la situation du patient, cette continuité est assurée, y compris en matière de prescription, par le médecin praticien d'hospitalisation à domicile ou le médecin assurant une astreinte pour le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-200
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, est le référent médical du patient pendant le séjour. Son accord est sollicité préalablement à la prise en charge.
II.-Par dérogation au I, en cas d'indisponibilité du médecin ou lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient peut être pris en charge sans que l'accord du médecin traitant, ou du médecin désigné par le patient, ait été recueilli. Dans ce cas, le médecin praticien d'hospitalisation à domicile est désigné référent de la prise en charge. Il en informe le médecin mentionné au I et en fait mention dans le dossier du patient.
Pour réaliser les missions du médecin référent du patient, le médecin praticien d'hospitalisation à domicile doit être en mesure de réaliser une intervention au domicile du patient ou une activité de télésanté définie aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-201
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation de la continuité des soins mise en place est adaptée à la nature et au volume de l'activité du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, ainsi que, le cas échéant, à son projet médical.
A cet effet, le titulaire de l'autorisation :
1° garantit en permanence et dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité du patient, l'intervention au domicile du patient d'un infirmier membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 6124-197 et le recours à l'avis d'un médecin ;
2° met à disposition des patients une permanence téléphonique assurée par des professionnels de santé relevant directement du titulaire de l'autorisation.
Les professionnels de santé mentionnés aux 1° et 2° ont accès au dossier médical des patients dans les conditions prévues à l'article R. 1110-1.
A titre exceptionnel, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé et pour les jours et horaires prévus à l'article R. 6315-1, le recours à l'avis médical peut être organisé en coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires dans le cadre d'une convention prévoyant, notamment, la procédure de recours, les modalités d'accès au dossier médical des patients et les modalités de rémunération.
Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence régionale de santé des modalités d'organisation de la continuité des soins et de toute modification de celles-ci.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-202
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-203
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile établit un règlement intérieur qui prévoit notamment :
1° Les principes généraux du fonctionnement médical de la structure et, en particulier, les modalités de mise en œuvre de la coordination interne et avec les partenaires impliqués dans les parcours de soins des patients ;
2° Les modalités de constitution des informations de santé des patients et de leur communication ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-201, notamment les procédures de recours à l'avis médical ;
4° L'aire géographique d'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile telle que définie par la décision d'autorisation prévue au III de l'article R. 6123-140.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont tenus de respecter le règlement intérieur.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-204
Version en vigueur depuis le 03/02/2022Version en vigueur depuis le 03 février 2022
Pour la mise en œuvre du II de l'article R. 6123-140, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile conclut une convention avec chacun des établissements sociaux et médico-sociaux avec hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale dans lesquels il intervient.
Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment :
1° Les conditions de l'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ;
2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
4° L'organisation des circuits du médicament ;
5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement.
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents sans délai après la prise en charge en hospitalisation à domicile du troisième résident de l'établissement social et médico-social et au plus tard six mois après la prise en charge du premier résident.Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret pour les autorisations en cours délivrées sous la forme d'hospitalisation à domicile.
Article D6124-205
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;
2° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;
II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles concluent une convention qui prévoit notamment :
1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;
3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
5° L'organisation du circuit du médicament ;
6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.
Article D6124-206
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197 :
1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;
2° Au moins un ergothérapeute ;
3° En tant que besoin, au moins un orthophoniste, diététicien, psychomotricien ou enseignant en activité physique adaptée.
Parmi les médecins mentionnés au I de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en réadaptation.
II.-Le projet thérapeutique mentionné au II de l'article D. 6124-197 est établi par l'équipe pluridisciplinaire définie au I.
III.-Sans préjudice des dispositions du III de l'article D. 6124-197, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être des personnels relevant directement de la structure autorisée à l'activité de soins médicaux et de réadaptation ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article R. 6123-144.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-207
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le médecin praticien d'hospitalisation à domicile mentionné à l'article D. 6124-198 est un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en réadaptation. Les modalités de reconnaissance d'une formation ou d'une expérience en réadaptation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-Par dérogation au III de l'article D. 6124-198, les membres de l'équipe de coordination sont des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile ou des personnels relevant directement de la structure autorisée à l'activité de soins médicaux et de réadaptation ayant conclu la convention mentionnée au I de l'article R. 6123-144.
III.-L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-208
Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025
L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient au moins cinq actes de rééducation ou réadaptation par semaine. Ces actes relèvent d'au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
- masso-kinésithérapie ;
- ergothérapie ;
- diététique ;
- orthophonie ;
- psychomotricité ;
- activité physique adaptée.
Parmi ces actes, au moins trois relèvent de la compétence de deux professions de santé différentes.
Article D6124-209
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Lorsque la prise en charge est réalisée dans le cadre d'une convention avec une structure autorisée à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation en application du I de l'article R. 6123-144, cette convention prévoit notamment :
1° La réalisation au moins une fois par semaine d'une évaluation de la prise en charge du patient par les équipes de coordination du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ socle ” et l'équipe de coordination mentionnée à l'article D. 6124-207 ;
2° Les modalités d'accès au système de communication mentionné à l'article D. 6124-196 et de partage du dossier médical des patients.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-210
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197, au moins une sage-femme.
Parmi les médecins mentionnés au I. de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-211
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe de coordination, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-198, comporte au moins une sage-femme.
L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-212
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les professionnels prévus au I de l'article D. 6124-197 :
1° Au moins un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture ;
2° Au moins un psychomotricien.
Parmi les médecins mentionnés au I de l'article D. 6124-197, au moins un médecin est un médecin spécialisé en pédiatrie.
II.-Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant.
III.-Pour la prise en charge des nouveau-nés et nourrissons issus d'un service de néonatalogie et sans préjudice des dispositions du III de l'article D. 6124-197, peuvent être membres de l'équipe pluridisciplinaire des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation d'activité de néonatalogie ayant conclu la convention mentionnée au III de l'article R. 6123-148.
Pour cette prise en charge, le recours à l'avis d'un médecin spécialisé en néonatalogie est organisé par le titulaire de la mention “ enfant de moins de trois ans ”. Les soins sont réalisés par un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture et qui est formé aux soins de développement.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-213
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'équipe de coordination mentionnée à l'article D. 6124-198 comporte au moins :
1° Un médecin praticien d'hospitalisation à domicile spécialisé en pédiatrie ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en pédiatrie ;
2° Un infirmier titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier de puériculture ou justifiant d'une formation ou d'une expérience attestées en puériculture ;
3° Un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif.
L'équipe de coordination assure la coordination et l'information régulière du médecin prescripteur.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-214
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ enfants de moins de trois ans ” dispose du matériel adapté à la prise en charge des enfants de moins de trois ans.
Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-215
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile de mention “ enfants de moins de trois ans ” met en place des protocoles de soins et des procédures spécifiques à la prise en charge des enfants, ainsi que des protocoles d'urgence mis à la disposition des parents des enfants pris en charge.
Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-216
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'unité d'hospitalisation en médecine est constituée des secteurs suivants :
1° Un secteur d'hospitalisation permettant la surveillance et les soins des patients dans des conditions adaptées à leur pathologie et à leur âge, dans le respect de leur intimité et de la confidentialité ;2° Un espace d'accueil et de détente pour les familles et les proches des patients, situé au sein ou à proximité du secteur mentionné au 1°.
II.-Le secteur d'hospitalisation mentionné au I comporte des chambres d'hospitalisation pour les unités d'hospitalisation à temps complet, et des chambres ou espaces spécifiques pour les unités d'hospitalisation à temps partiel.
III.-L'unité d'hospitalisation à temps partiel est distincte de l'unité d'hospitalisation à temps complet.
Le titulaire de l'autorisation établit une charte de fonctionnement décrivant les fonctions et les tâches de l'équipe pluridisciplinaire dédiée aux prises en charge en hospitalisation à temps partiel mentionnée à l'article D. 6124-217.
IV.-Lorsque des membres d'une unité d'hospitalisation à temps complet, située à proximité d'une unité d'hospitalisation à temps partiel, sont formés aux prises en charge en hospitalisation à temps partiel, les équipes des deux unités peuvent être mutualisées.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-217
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'activité de médecine accueillant des adultes est assurée dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation, par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
1° D'au moins un médecin avec une compétence adaptée aux prises en charges effectuées ;
2° D'au moins un infirmier diplômé d'Etat ;
3° D'au moins un aide-soignant ;
4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-218
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-La continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée au sein de l'unité d'hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier diplômé d'Etat.
Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
II.-La permanence des soins prévue à l'article R. 6123-155 est assurée par un médecin, sur site ou par astreinte, dans des délais d'intervention compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-219
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'établissement de santé organise l'accueil, l'information et le soutien des familles et des aidants des patients, en lien avec un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un psychiatre.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-220
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'unité d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel accueillant des enfants et adolescents est constituée, outre les secteurs mentionnés à l'article D. 6124-216, d'un espace de vie réservé aux enfants et adolescents hospitalisés proposant un environnement adapté à leurs besoins affectifs, et permettant la réalisation d'activités éducatives, scolaires et ludiques.
II.-Afin d'éviter toute séparation pendant la durée du séjour, l'un des parents ou son substitut peut rester auprès de l'enfant jour et nuit, si sa présence est compatible avec la prise en charge. L'équipe est formée à répondre aux besoins psychologiques des enfants et de leurs familles.III.-Des moyens de communication sont mis à disposition afin de faciliter le maintien des relations en dehors de l'unité d'hospitalisation, notamment celles nécessaires à la poursuite de la scolarité.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-221
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le circuit de prise en charge des enfants et adolescents en unité d'hospitalisation de médecine, en aval du service des urgences pédiatriques, est organisé lorsqu'un tel service d'urgences est implanté sur le même site.
En cas de création ou de restructuration d'un secteur d'hospitalisation en médecine pédiatrique, les locaux qui le composent sont implantés dans le même bâtiment et à proximité du service des urgences pédiatriques, lorsque celui-ci existe sur le même site.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-222
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'activité de médecine pédiatrique est assurée, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
1° D'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;
2° D'au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
3° D'au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-223
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Pour les prises en charge des enfants et adolescents, la continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée par la présence dans l'unité d'hospitalisation à temps complet d'au moins deux professionnels paramédicaux dont au moins un infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie.
Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
II.-La permanence des soins prévue à l'article R. 6123-155 est assurée, sur site ou par astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec les impératifs de sécurité, par un médecin spécialisé en pédiatrie ou, à défaut, un médecin justifiant d'une expérience en pédiatrie.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-224
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-L'équipe pluridisciplinaire d'une unité de médecine pédiatrique est formée à répondre aux besoins psychologiques de développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle met en place, le cas échéant, des programmes d'éducation thérapeutique.
II.-Le titulaire de l'autorisation organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en lien avec un assistant social et un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un pédopsychiatre.
III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation prend en charge un adolescent de seize ans et plus dans une unité d'hospitalisation de médecine adulte du site, l'adolescent est accueilli dans une chambre qui lui est dédiée.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-224-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles, dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-225
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation d'équipement d'imagerie en coupes dispose d'un accès, dans des délais compatibles avec les impératifs de continuité et sécurité des soins, à l'ensemble des équipements permettant de réaliser des actes de radiologie sur son site ou, le cas échéant, sur un autre site par convention.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-226
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose d'une équipe radiologique qui comprend :
1° Un ou plusieurs médecins spécialisés en radiologie et imagerie médicale, qui assurent les soins radiologiques sur site ;
2° Un ou plusieurs manipulateurs d'électroradiologie médicale, présents sur site au cours de la prise en charge des soins radiologiques du patient.
Le titulaire de l'autorisation s'assure également le concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.
II.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes ne peut exercer son activité de radiologie majoritairement par téléradiologie, à l'exception des soins radiologiques mentionnés au 1° de l'article R. 6123-162.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si la situation le justifie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétente peut autoriser temporairement le titulaire à effectuer les actes diagnostiques mentionnés à l'article R. 6123-160 à distance par téléradiologie.
La prise en charge des soins radiologiques à distance, par téléradiologie, s'inscrit dans une organisation territoriale et respecte l'ensemble des exigences de qualité et des étapes de prise en charge médicale radiologique d'un patient.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-227
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-228
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les conditions de prises en charge et les protocoles de réalisation des actes sont adaptés aux enfants.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-229
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants.
II.-le titulaire dispose de locaux comportant au minimum :
1° Une zone d'accueil des patients ;
2° Une zone dédiée à l'examen des patients ;
3° Une zone de préparation à l'examen et de communication des résultats permettant notamment :
a) L'analyse de la pertinence des demandes d'examen et la confirmation des indications ;
b) La définition et la conduite du protocole technique radiologique ;
c) L'interprétation des images et la rédaction du compte-rendu ;
d) La communication confidentielle des résultats de l'examen aux patients.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-230
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article L. 1333-19.
Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
L'équipe radiologique identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques radiologiques et d'imagerie médicale à appliquer. Elle met en place une évaluation du respect de ces standards.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-231
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage, de partage et de diffusion des examens, y compris des images, permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge des soins radiologiques et la pertinence des actes réalisés.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-231-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les dispositions du II de l'article D. 6124-229 ne sont pas applicables aux équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-14-1.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-232
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Pour exercer les activités relevant des mentions B, C et D définies à l'article R. 6123-166, le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle dispose d'au moins une salle interventionnelle avec guidage par imagerie, équipée de dispositifs permettant le respect des règles, des normes et des recommandations en vigueur en termes de maîtrise de la contamination aéroportée, d'asepsie, de traitement de l'air et d'hygiène en adéquation avec l'activité pratiquée.
Cette salle dispose d'au moins deux moyens différents de guidage par imagerie, adaptés aux types d'actes réalisés, et est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99.
Cette salle est adaptée à l'âge des enfants pris en charge, pour les sites pratiquant une activité pédiatrique.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-233
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-234
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation dispose, dans les locaux, d'au moins un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-235
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité comprend au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale, présent sur le site pendant la prise en charge du patient.
Pour les activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166, au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale est compétent en radiologie interventionnelle avancée ou justifie d'une expérience dans la pratique des actes de radiologie interventionnelle avancée.
II.-Le personnel non médical nécessaire à l'activité de radiologie interventionnelle comprend au moins deux auxiliaires médicaux, dont au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site pendant la prise en charge du patient.
III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation prend en charge des enfants, l'équipe dispose d'une expérience dans la prise en charge pédiatrique.
IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure le concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-236
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation en lien avec le personnel médical mentionné au I de l'article D. 6124-235 dans le but d'assurer la sécurité de la prise en charge.
Les médecins spécialisés en anesthésie-réanimation mentionnés à l'alinéa précédent sont expérimentés en pédiatrie lorsqu'ils interviennent auprès d'un enfant.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-237
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Des protocoles sont établis par le personnel médical mentionné au I de l'article D. 6124-235 pour organiser la prise en charge des patients avec les médecins responsables, selon les cas, des unités d'hospitalisation, de l'unité de surveillance continue, de l'unité soins intensifs ou de réanimation, lorsque les patients y sont accueillis.
Ces protocoles sont, le cas échéant, adaptés aux spécificités des prises en charge pédiatrique.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-238
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire s'assure de la continuité et la sécurité des soins prévues à l'article L. 1110-1, et les formalise dans les protocoles mentionnés à l'article D. 6124-237.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-239
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le parcours du patient est organisé de son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel guidé par radiologie et la prise en charge jusqu'à sa sortie.
II.-Lorsque l'acte interventionnel guidé par radiologie porte sur un enfant, ce parcours est adapté à l'âge du patient. Le titulaire assure en permanence l'accueil et la présence continue d'au moins un des parents ou de son substitut auprès de l'enfant, y compris pour des prises en charges ambulatoires, dans des conditions adaptées à sa pathologie et à la sécurité des soins.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-240
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 s'assure que l'équipe paramédicale est formée à la prise en charge en cancérologie.
II.-Les dispositions des articles D. 6124-131 à D. 6124-131-9, à l'exception du II de l'article D. 6124-131, sont applicables aux titulaires de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166, dès lors que le titulaire pratique de la radiologie interventionnelle thérapeutique du cancer.
Les médecins membres de l'équipe médicale assurant le traitement curatif du cancer par radiologie interventionnelle participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaires organisées par les titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer au titre du 2° de l'article R. 6123-91-1.
III.-Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du patient.
IV.-Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6123-91-1.
V.-Lorsque le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 utilise des traitements médicamenteux systémiques du cancer en application du I de l'article R. 6123-158, un protocole de parcours de soins du patient est formalisé avec les équipes pratiquant lesdits traitements.
VI.-Lorsque le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 utilise des produits radio-pharmaceutiques en application de l'article R. 6123-134, un protocole est formalisé par voie de convention avec les équipes de médecine nucléaire.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-241
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire d'une autorisation des activités relevant de la mention D prévue au 4° de l'article R. 6123-166 réalise les prises en charges mentionnées à l'article R. 6123-32-1, entrant dans le périmètre de ladite mention.
Le titulaire de l'autorisation mentionné à l'alinéa précédent conclut la convention mentionnée à l'article R. 6123-32-2 avec un titulaire d'autorisation de médecine d'urgence afin de préciser notamment les modalités d'accès direct à l'unité radiologique interventionnelle.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-242
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-243
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-244
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation met en place une procédure garantissant que chaque membre de l'équipe, maîtrise les exigences de ses fonctions avant toute prise de poste en autonomie. Cette procédure tient compte de l'expérience du professionnel concerné. La procédure est réévaluée et, le cas échéant, modifiée en cas de changement d'équipement, de modifications importantes de la structure ou d'interruption prolongée d'activité.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-245
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-246
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-247
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166, le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-248
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-249
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
La présence d'un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-250
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-251
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l'établissement de rattachement.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-252
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-253
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-254
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit :
1° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ;
2° La réalisation de l'acte par un psychiatre, justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-255
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-256
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
1° Un ou plusieurs infirmiers ;
2° Un ou plusieurs aides-soignants ;
3° Un ou plusieurs psychologues ;
4° Un ou plusieurs assistants de service social ;
5° En tant que de besoin, un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, diététiciens, professionnels habilités à dispenser une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1.
Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels sont adaptés aux besoins de santé des patients pris en charge, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-257
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Tout site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
1° Des chambres individuelles ou de deux lits, équipées de sanitaires. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible à chaque patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte ;
2° Au moins un chariot d'urgence ;
3° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
4° Au moins un espace de convivialité ;
5° Au moins un espace permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnées au 3° ;
6° Un espace d'accueil de l'entourage permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
7° Un accès à un espace extérieur sur site.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-258
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 6124-256 comprennent un ou plusieurs psychiatres.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-259
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
En cas d'hospitalisation de mineurs dans les conditions mentionnées aux articles R. 6123-189, R. 6123-190 et R. 6123-191, le titulaire de l'autorisation dispose d'un environnement et de matériels adaptés à ces prises en charge.
Le mineur hospitalisé ne peut partager sa chambre avec un adulte.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-260
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
La ou les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 6124-256 comprennent :
1° Un ou plusieurs psychiatres de l'enfant et de l'adolescent ;
2° Un ou plusieurs éducateurs de jeunes enfants ou éducateurs spécialisés selon les tranches d'âge des patients ;
3° En tant que de besoin, un ou plusieurs enseignants.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-261
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète dispose d'espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-262
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation organise les séjours des patients en fonction des tranches d'âge prises en charge.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-263
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
1° Au moins un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, justifiant d'une formation en psychiatrie périnatale de type diplôme universitaire ou d'une expérience attestée ;
2° Au moins un psychiatre ou par dérogation, par convention avec un autre établissement autorisé en psychiatrie dans les conditions prévues à l'article R. 6123-198 ;
3° Un ou plusieurs infirmiers dont au moins un infirmier en puériculture diplômé d'Etat ;
4° Un ou plusieurs psychologues ;
5° Un ou plusieurs assistants sociaux ;
6° En tant que de besoin, un ou plusieurs pédiatres, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture.
II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-264
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
1° Des chambres individuelles permettant l'accueil d'au moins un parent. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible au patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte. En cas de besoin, la chambre peut également accueillir le ou les nourrissons ;
2° Des chambres individuelles permettant l'accueil du ou des nourrissons ;
3° Une chambre collective permettant d'accueillir les bébés sans leur parent ;
4° Au moins un local dédié aux soins et activités de puériculture. Le cas échéant, ces locaux peuvent être mutualisés avec ceux mentionnés aux 3°, 6° ou 8° ;
5° Au moins un chariot d'urgence ;
6° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
7° Au moins un espace de convivialité ;
8° Un ou plusieurs espaces permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnés au 6° ;
9° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
10° Un accès à un espace extérieur sur site.
Le titulaire de l'autorisation s'assure de la sécurité des locaux, notamment contre les intrusions.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-265
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Les unités d'hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l'article D. 6124-257 :
1° Un ou des espaces d'apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l'écart des autres patients ;
2° Une ou plusieurs chambres d'isolement individuelles. Chaque chambre d'isolement dispose d'une luminosité naturelle, d'une aération, d'un dispositif d'appel accessible, de sanitaires respectant l'intimité du patient et sa dignité, d'un point d'eau, d'une horloge indiquant la date et l'heure et du mobilier adapté à l'état clinique du patient ;
3° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ;
4° Un espace extérieur sécurisé.
Le titulaire de l'autorisation s'assure que l'aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l'unité mentionnés à l'article D. 6124-257 et au présent article.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-266
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l'article R. 6123-200 sont pris en charge en chambre individuelle.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-267
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le secteur interventionnel mentionné à l'article R. 6123-201 est adapté à la pratique de l'activité de soins de chirurgie concernée et de l'anesthésie, de la préparation immédiate du patient avant l'intervention jusqu'à la fin de la surveillance post-interventionnelle, sous réserve des dispositions de l'article D. 6124-98-1.
II.-Le secteur interventionnel est soumis à un accès contrôlé et comporte :
1° Un bloc interventionnel protégé disposant de plusieurs salles d'intervention chacune protégées ;
2° Des locaux techniques, le cas échéant, situés dans le bloc interventionnel protégé.
Le secteur interventionnel et son bloc interventionnel protégé doivent être physiquement délimités et signalés.
III.-Doivent être assurées dans le secteur interventionnel à accès contrôlé :
1° La préparation médicale du patient aux actes relevant de l'activité de soins de chirurgie définie à l'article R. 6123-201 et, le cas échéant, relevant de l'activité interventionnelle ;
2° La préparation du personnel à la réalisation des actes mentionnés au 1° ;
3° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;
4° La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée à l'article D. 6124-97 ;
5° La préparation, la distribution et le stockage indispensable à la disponibilité immédiate, des produits de santé, traitements médicamenteux et équipements nécessaires à la réalisation des fonctions prévues aux 1° à 4° ;
La fonction mentionnée au 3° est obligatoirement assurée dans le bloc interventionnel protégé mentionné au II du présent article.
IV.-Le secteur interventionnel à accès contrôlé est doté des moyens permettant de garantir la qualité et la sécurité des actes réalisés. Il permet d'assurer notamment :
1° Le guidage des gestes, le cas échéant ;
2° La surveillance et le maintien des fonctions vitales ;
3° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;
4° L'accès des personnels aux informations médicales nécessaires à la prise en charge ;
5° La prise en charge des complications ;
V.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation spécifique et de moyens pour assurer :
1° La planification des ressources humaines ;
2° La programmation des interventions ;
3° La traçabilité de chaque intervention et des thérapeutiques utilisées ;
4° L'enregistrement et l'analyse des dysfonctionnements éventuels liés à l'activité ;
5° La prévention et la gestion des risques liés à l'activité, notamment dans le cadre de la lutte contre les événements indésirables prévue aux articles R. 6111-1 et suivants ;
6° Le respect des règles, des normes et des recommandations en vigueur en matière de maîtrise de la contamination aéroportée, d'asepsie, de traitement de l'air et d'hygiène, en adéquation avec les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au II de l'article R. 6123-202 et le type d'acte mis en œuvre par le titulaire de l'autorisation.
VI.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation permettant le pilotage et la régulation de :
1° L'activité de soins réalisée dans le bloc interventionnel ;
2° La gestion des flux de patients, des personnels, des produits et matériels, et des informations ;
3° La gestion de l'utilisation des salles d'intervention du bloc interventionnel ;
4° La qualité et la sécurité des soins.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-268
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'organisation et le fonctionnement du secteur interventionnel, notamment du bloc interventionnel protégé, sont précisés et consignés dans un document porté à la connaissance de l'ensemble du personnel intervenant dans le secteur interventionnel.
Ce document précise notamment :
1° Les rôles et la responsabilité des personnels intervenant dans le secteur interventionnel ;
2° Les modalités de planification des temps de présence des personnels, d'élaboration des programmes et de régulation de l'activité du bloc interventionnel protégé ;
3° L'organisation des circuits de prise en charge des patients, notamment en situation d'urgence.
Ce document est établi avec les personnels concourant à l'activité. Il est conservé par tous moyens, et actualisé en fonction de l'évolution de l'activité autorisée.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-269
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure que la configuration architecturale de son site et son organisation permettent d'assurer l'accueil et le séjour des patients, en ambulatoire ou en hospitalisation à temps complet.
Cette configuration permet l'accessibilité des locaux et facilite la circulation adaptée aux caractéristiques des patients et aux modalités de leur prise en charge.
Le titulaire de l'autorisation assure l'accueil des personnes qui accompagnent les patients dans les limites des contraintes médicales liées à la prise en charge des patients.
Il met en place, avec les personnels concourant à la prise en charge, une organisation visant à assurer la préparation de la sortie et la continuité des soins post-interventionnels des patients.
Cette organisation est mise en place, le cas échéant, en collaboration avec les équipes des structures de soins médicaux et de réadaptation ou celles des établissements d'hospitalisation à domicile.
La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-270
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Un bulletin de sortie est remis au patient avant son départ de l'unité de soins. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de l'unité, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou postanesthésique concernant, en particulier, la prise en charge de la douleur, et les coordonnées des personnels de l'établissement de santé assurant la continuité des soins.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-271
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
1° Des médecins spécialisés en chirurgie, dont la spécialité est adaptée aux pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au II de l'article R. 6123-202 et mises en œuvre par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie ;
2° Des médecins spécialisés en anesthésie-réanimation.
Un médecin est désigné pour assurer la coordination de l'unité mentionnée à l'article de D. 6124-282.
II.-Le personnel non médical nécessaire à l'activité de chirurgie comprend :
1° Des infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, ainsi qu'éventuellement un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
2° En fonction de l'activité chirurgicale pratiquée et des besoins médicaux des patients, d'autres auxiliaires médicaux et personnels paramédicaux dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale ;
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie peut en complément faire appel à tout professionnel dont la qualification est adaptée à cette activité chirurgicale.
Les effectifs de ces personnels sont adaptés au volume de l'activité, notamment le nombre de personnels médicaux mentionnés aux 1° et 2° du I, présents sur le site.
III.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie s'assure, le cas échéant, du concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-272
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'autorisation d'activité de soins de chirurgie n'est accordée que si le titulaire organise la prise en charge chirurgicale des patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence, conformément au 5° de l'article D. 6114-3.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-273
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation de l'activité de soins de chirurgie renseigne le répertoire opérationnel des ressources mentionné au 1° de l'article D. 6124-25 des informations actualisées relatives à ses ressources disponibles et mobilisables.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-274
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation veille, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, à ce que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radioprotection.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-275
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.
Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.
L'autorisation n'est accordée que si les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-276
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
L'équipe médicale mentionnée au 1° du I de l'article D. 6124-271 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont mis en place.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-277
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La prise en charge en chirurgie ambulatoire consiste à dispenser, pendant une durée de séjour inférieure ou égale à douze heures, des actes de chirurgie équivalents, par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'ils requièrent, à ceux effectués dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Ils sont réalisés au bénéfice de patients dont les conditions de vie et l'état de santé sont compatibles avec ce mode de prise en charge, dans le cadre d'une organisation qui permet au patient de rejoindre son lieu de résidence le jour de son admission.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-278
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'unité de chirurgie ambulatoire est composée de chambres ou d'espaces spécifiques équipés d'un dispositif d'appel et adaptés à l'accueil, au repos et à la préparation de la sortie du patient, de manière à assurer sur un même site la réhabilitation du patient après chirurgie en fonction du type, du volume et de la programmation de l'activité chirurgicale.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-279
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation de chirurgie ambulatoire est tenu d'organiser la continuité des soins en dehors des heures d'ouverture de l'unité, y compris les dimanches et jours fériés. Il la dote à cet effet d'un dispositif de gestion et d'orientation permettant au patient de joindre l'équipe médicale en charge de la continuité des soins.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-280
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'unité de chirurgie ambulatoire est dotée d'une équipe médicale et paramédicale qui peut comprendre des personnels exerçant également en hospitalisation à temps complet sur le même site.
Toutefois, les membres de l'équipe n'intervenant pas à titre principal en secteur opératoire sont affectés à la seule unité de chirurgie ambulatoire pendant la durée des prises en charge.
Le nombre et la qualification des personnels médicaux, d'auxiliaires médicaux et d'aides-soignants sont adaptés aux besoins de santé des patients, à la nature et au volume d'activité effectués, ainsi qu'aux caractéristiques techniques des soins dispensés.
Pendant la durée des prises en charge en unité de chirurgie ambulatoire, sont requises :
1° La présence permanente d'au moins un infirmier diplômé d'Etat dans l'unité ;
2° La présence, sur le site du titulaire, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation en mesure d'intervenir au sein du secteur interventionnel dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité pendant la durée d'utilisation du secteur interventionnel ;
3° La présence, sur le site du titulaire, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation et d'un médecin spécialisé en chirurgie en mesure d'intervenir dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge dans l'unité de chirurgie ambulatoire, en cas de complications anesthésique ou chirurgicale.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-281
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
L'unité d'hospitalisation à temps complet comprend des chambres à un ou deux lits, équipées d'un dispositif d'appel.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-282
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Une charte de fonctionnement propre à chaque unité de soins est établie et précise notamment :
1° L'organisation de l'unité, notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical, les indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins ;
2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de l'unité de soins mentionné à l'article D. 6124-271 ;
3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels ;
4° Les modalités de mise en œuvre de la continuité des soins ;
5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de l'unité de soins.
La charte de fonctionnement est transmise par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par l'unité de soins.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-283
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Lorsque le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 1° du I de l'article R. 6123-202 prend en charge des enfants au titre du III du même article, il respecte les dispositions prévues à l'article D. 6124-284 et organise la prise en charge pédiatrique, avec un accueil adapté, dans des locaux permettant une hospitalisation des enfants à temps complet de jour ou de nuit, différenciée de celle des adultes.
Lorsqu'il prend en charge des enfants au titre des dispositions du IV de l'article R. 6123-202, il dispose d'une équipe médicale comprenant :
1° Pour la pratique thérapeutique spécifique concernée, un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique ;
2° Un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pédiatrique.
Article D6124-284
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Pour la prise en charge en chirurgie pédiatrique mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202, le titulaire de l'autorisation dispose sur site d'au moins un bloc interventionnel à accès protégé, de dispositifs médicaux et des produits de santé, adaptés à la prise en charge des enfants.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-285
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie pédiatrique met en place une organisation et des aménagements permettant une prise en charge adaptée aux soins et aux besoins spécifiques des enfants, dans le respect de leur intimité.
Il organise la prise en charge pédiatrique des patients, avec une répartition adaptée par groupes d'âge, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation à temps complet pédiatriques.
Au sein des unités dédiées à la chirurgie ambulatoire, le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation permettant une hospitalisation différenciée des enfants et des adultes.
L'identification de secteurs spécifiques par âge n'est pas exigée.
II.-Le titulaire dispose des moyens permettant d'assurer en permanence l'accueil et la présence continue d'au moins un des parents ou de son substitut auprès de l'enfant, y compris pour des prises en charges ambulatoires, dans des conditions adaptées à sa pathologie et à la sécurité des soins.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-286
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202 dispose d'une équipe médicale comprenant :
1° Au moins un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique ;2° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie pédiatrique.
Le titulaire de l'autorisation dispose d'une équipe paramédicale comprenant notamment des infirmiers dont au moins un infirmier de puériculture ou au moins deux infirmiers justifiant d'une expérience en pédiatrie.
Le titulaire de l'autorisation assure l'intervention d'un psychologue en tant que de besoin.
Article D6124-287
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
La pratique de l'activité de soins de chirurgie bariatrique, mentionnée au 3° du I de l'article R. 6123-202, nécessite l'accès à tout moment à du matériel et à des instruments adaptés à la prise en charge des patients atteints d'obésité.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-288
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins et contribue à l'élaboration du programme personnalisé de soins pour les patients atteints d'obésité qui sont pris en charge dans le cadre de l'activité de chirurgie bariatrique.
Il dispose d'une organisation pour le parcours de soins du patient atteint d'obésité ayant fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-289
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le personnel médical mentionné au 1° de l'article D. 6124-271 est composé de médecins spécialisés en chirurgie viscérale et digestive justifiant d'une expérience dans la pratique d'actes de chirurgie bariatrique, dont au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire dans la pratique d'actes de chirurgie bariatrique.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-290
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie bariatrique s'assure le concours pour la concertation pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 6123-211 :
1° D'au moins un des médecins spécialisés en chirurgie viscérale et digestive mentionnés à l'article D. 6124-289 ;
2° D'un médecin spécialisé en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques ou en endocrinologie-diabétologie-nutrition ou d'un médecin spécialisé en nutrition ;3° D'un médecin spécialisé en psychiatrie ou d'un psychologue ;
4° D'un diététicien ;
5° En tant que de besoin d'un masseur-kinésithérapeute ou d'un professionnel justifiant d'une formation en activité physique adaptée ;6° Le cas échéant, de tout autre médecin en fonction de l'état de santé du patient.
II.-Au moins un des professionnels mentionnés aux 1° à 4° du I justifie d'une formation en éducation thérapeutique du patient mentionné à l'article L. 1161-1.
III.-Lorsque la prise en charge concerne un enfant, un médecin spécialisé ou compétent en pédiatrie participe à la concertation pluridisciplinaire.
IV.-Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du patient. Cette proposition thérapeutique est présentée au patient.
Article D6124-301
Version en vigueur depuis le 23/08/2012Version en vigueur depuis le 23 août 2012
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète prévues à l'article L. 6122-1.
Article D6124-301-1
Version en vigueur depuis le 23/08/2012Version en vigueur depuis le 23 août 2012
Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires dispensent les prises en charge prévues à l'article R. 6121-4, d'une durée inférieure ou égale à douze heures, ne comprenant pas d'hébergement, au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent de moyens dédiés en locaux et en matériel. Elles disposent également d'une équipe médicale et paramédicale dont les fonctions et les tâches sont définies par la charte de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-305 et dont tous les membres sont formés à la prise en charge à temps partiel ou à celle d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
Cette équipe peut comprendre, dans le respect de l'organisation spécifique de la prise en charge à temps partiel et des dispositions prévues à l'article D. 6124-303, des personnels exerçant également en hospitalisation complète sur le même site.
Toutefois lorsqu'il s'agit d'une prise en charge en anesthésie ou chirurgie ambulatoires, les membres de l'équipe mentionnée au troisième alinéa n'intervenant pas à titre principal en secteur opératoire sont affectés à la seule structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires pendant la durée des prises en charge.
Lorsque les prises en charge requièrent l'utilisation d'un plateau technique, elles peuvent être réalisées avec les moyens en personnel et en matériel du ou des plateaux techniques existant sur le site, dans le respect de l'organisation spécifique et des contraintes de la prise en charge à temps partiel ou de celle d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
Les structures mentionnées au présent article peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé.
Les unités mentionnées au troisième alinéa garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.Article D6124-302
Version en vigueur depuis le 23/08/2012Version en vigueur depuis le 23 août 2012
Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301-1 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins intégrant la prise en charge de la douleur ;
3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
4° Le stockage des produits de santé et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients, la pré-désinfection de ces matériels et l'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux.
La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des chambres ou des espaces spécifiques adaptés.
Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient. Elles disposent également d'une zone de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
Article D6124-303
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
Le nombre et la qualification des personnels médicaux et auxiliaires médicaux ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301-1 sont adaptés aux besoins de santé des patients, à la nature et au volume d'activité effectués, et aux caractéristiques techniques des soins dispensés.
Pendant les heures d'ouverture, est requise, dans la structure pendant la durée des prises en charge, la présence minimale permanente :
1° D'un médecin qualifié ;
2° D'un infirmier diplômé d'Etat ou, pour l'activité de soins médicaux et de réadaptation, d'un infirmier diplômé d'Etat ou d'un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat ;
3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
Article D6124-304
Version en vigueur depuis le 23/08/2012Version en vigueur depuis le 23 août 2012
Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé accueillant en hospitalisation à temps complet des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après leur sortie de la structure, afin que la continuité des soins y soit assurée.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique concernant en particulier la prise en charge de la douleur, et les coordonnées des personnels de l'établissement de santé assurant la continuité des soins.
Article D6124-305
Version en vigueur depuis le 23/08/2012Version en vigueur depuis le 23 août 2012
Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301-1 est établie et précise notamment :
1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ;
2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de la structure ;
3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;
4° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de la structure.
La charte de fonctionnement est transmise par le directeur de l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.
Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par la structure de soins.
Article D6124-306
Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/06/2023Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1L'admission d'un patient dans un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cet établissement après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308.
Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, donne son accord à la prise en charge. Il est le référent médical du patient pendant le séjour.Article D6124-307
Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/06/2023Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux ainsi que l'équipement des établissements d'hospitalisation à domicile doivent être adaptés au volume d'activité et à la nature des prises en charge de l'établissement, telles qu'elles sont définies par son projet médical, et lui permettre d'assurer ses missions sur l'intégralité de l'aire géographique mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6121-4-1.
Article D6124-308
Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/06/2023Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1La coordination des prises en charge est assurée, sous la responsabilité d'un ou plusieurs médecins coordonnateurs, par une équipe pluri-professionnelle, comportant au moins :
1° Un infirmier ;
2° Un assistant social à temps partiel.
La possibilité de recours aux compétences d'un psychologue doit être organisée.
Cette coordination est réalisée en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile. Le médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de l'établissement, conformément à son projet médical. Il veille notamment à l'adéquation et à la continuité des prestations fournies aux patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins.
Les personnels mentionnés au premier alinéa, au 1° et au 2° sont salariés de l'établissement ou salariés d'une personne morale ayant conclu une convention avec cet établissement.Article D6124-309
Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/06/2023Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1I.-Tout établissement d'hospitalisation à domicile est tenu d'assurer, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les jours fériés, la continuité des soins aux patients accueillis.
Il garantit aux patients qu'il prend en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine, de chirurgie et d'obstétrique.
Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines précitées, il conclut une convention avec un établissement de santé doté de telles disciplines.
L'établissement d'hospitalisation à domicile dispose d'un système de communication à distance permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et les personnels mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article D. 6124-308.
II.-Lorsque le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, ou son remplaçant n'est pas en mesure d'assurer, par une intervention au domicile, un conseil téléphonique ou une télé-prescription, la continuité des soins dans les conditions et délais requis par l'évolution de la situation du patient, le médecin coordonnateur peut intervenir en ses lieu et place, y compris en matière de prescription, et le tient informé.
III.-En considération de la nature et du volume de son activité ainsi que de son projet médical, l'établissement d'hospitalisation à domicile propose au directeur général de l'agence régionale de santé une organisation adaptée de la continuité des soins. Cette organisation prévoit au minimum, à tout moment, une capacité d'intervention infirmière à domicile et la possibilité de recours à un avis médical, en interne ou en externe, pour l'ensemble des patients pris en charge par l'établissement. Lorsqu'une coopération avec le dispositif de permanence des soins ambulatoires est envisagée, elle fait l'objet d'une procédure formalisée.
Tout projet de changement concernant l'organisation définie à l'alinéa précédent est transmis au directeur de l'agence régionale de santé.Article D6124-310
Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/06/2023Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1Un règlement intérieur propre à chaque établissement d'hospitalisation à domicile précise notamment :
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical et en particulier les modalités de mise en œuvre de la coordination, tant en interne qu'avec les partenaires impliqués dans les parcours de soins des patients ;
2° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-309 et notamment les procédures de recours à l'avis médical ;
4° L'aire géographique d'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile telle que définie par la décision d'autorisation prévue à l'article R. 6121-4-1.
Tous les membres de l'équipe de soins sont tenus de respecter le règlement intérieur.Article D6124-311
Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/06/2023Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-817 du 5 mai 2017 - art. 1Préalablement à la première intervention d'un établissement d'hospitalisation à domicile dans un établissement avec hébergement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, l'établissement d'hospitalisation à domicile et l'établissement d'hébergement signent une convention.
Lorsque l'établissement d'hébergement bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ou relève de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, la convention prévoit notamment :
1° Les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement ;
2° Les modalités d'élaboration et d'adaptation des protocoles de soins ;
3° L'organisation de l'accès des personnels à certains éléments du dossier du patient ;
4° L'organisation des circuits du médicament ;
5° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
Une copie de l'autorisation est annexée à la convention.
Lorsque l'établissement d'hébergement ne relève pas du champ défini au deuxième alinéa, la convention prévoit uniquement les conditions de l'intervention de l'établissement d'hospitalisation à domicile dans l'établissement d'hébergement.
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
Elle est également tenue à la disposition des autorités qui en font la demande.Article D6124-312
Version en vigueur du 03/06/2018 au 01/06/2023Version en vigueur du 03 juin 2018 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 - art. 1
Création Décret n°2018-430 du 1er juin 2018 - art. 1I.-Un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge de façon conjointe un patient dans l'une des situations suivantes :
1° Lorsque ce patient est pris en charge depuis une durée minimale par le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
2° Suite à une période d'hospitalisation complète et sous réserve que les deux conditions suivantes sont réunies :
a) Le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile a pris en charge le patient avant son hospitalisation complète pendant une durée minimale ;
b) Le retour à domicile du patient s'effectue dans un délai pendant lequel le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile conserve la place de ce patient.
La durée de la prise en charge minimale du patient par le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionnée au 1er et 4e alinéas est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Par dérogation, cette durée minimale n'est pas exigée pour les patients dont l'état de santé le justifie, pour des situations particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et d'un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour la prise en charge d'un même patient mentionnée au I, répond aux conditions suivantes :
1° Les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
a) Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son admission en établissement d'hospitalisation à domicile ;
b) Les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile. Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient avait recours à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, pour la réalisation de ces soins, l'établissement d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cadre, l'établissement d'hospitalisation à domicile, et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier signent une convention ;
2° Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
III.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile signent une convention qui comporte notamment :
1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe de l'établissement d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;
3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
5° L'organisation du circuit du médicament ;
6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
7° les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
Article D6124-401
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés.
Toute nouvelle installation doit comporter un minimum de quinze lits.
Toutefois, dans le cas d'établissements spécialisés dans les traitements ne nécessitant en général qu'une hospitalisation de courte durée, le nombre de lits peut être moindre sans être inférieur à quatre.
Article D6124-402
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins :
1° Une salle d'opération aseptique avec, en annexe, une salle de préparation du chirurgien et, éventuellement, une salle d'anesthésie ;
2° Une salle d'opération septique dans laquelle peuvent être faits les pansements et les plâtres. La salle septique est séparée du bloc aseptique ;
3° Une installation de radiologie.
Article D6124-403
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d'électricité.
Elles doivent être chauffées et ventilées. Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d'obtenir rapidement et en toutes saisons une température suffisante.
L'équipement de la salle d'opération doit comprendre notamment :
1° Une table d'opération permettant de placer le malade dans toute position opératoire, et, en particulier, en position déclive ;
2° Des tables ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires ;
3° Des lavabos, donnant une eau bactériologiquement maîtrisée pour le lavage des mains des opérateurs et disposés si possible en dehors des salles d'opération elles-mêmes ;
4° Un matériel d'oxygénothérapie.
Article D6124-404
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'établissement doit disposer d'une distribution d'oxygène.
Article D6124-405
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air.
Le transport du malade couché de la salle d'opération à sa chambre, si ces locaux sont à des étages différents, doit toujours pouvoir s'effectuer aisément par un ascenseur monte-charge.
Article D6124-406
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre, par vingt lits ou fraction de vingt lits, deux chambres individuelles au moins.
Article D6124-407
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.
Article D6124-408
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu'une observation médicale pour chaque malade. Un protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgicale.
Article D6124-409
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ; les services de chirurgie et d'obstétrique répondent en outre aux conditions d'autorisation définies par les textes applicables aux maisons de santé et aux services de chirurgie ou d'obstétrique.
Article D6124-410
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.
Article D6124-411
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis.
Toute nouvelle installation comporte un minimum de quinze lits.
Article D6124-412
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.
Article D6124-413
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Chaque établissement possède au moins :
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examen ;
3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ;
4° Une installation de radiologie.
Article D6124-415
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.
Article D6124-416
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.
Chaque box dispose :
1° D'une table de change ;
2° D'un pèse-bébé ;
3° D'un lavabo à eau chaude et à eau froide, suffisamment large et profond pour baigner ou doucher les nourrissons.
Certains boxes sont dotés d'une distribution d'oxygène.
Article D6124-417
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La section des nourrissons dispose au minimum :
1° D'un sas d'entrée pourvu des moyens nécessaires au lavage des mains, à la désinfection et à l'habillage aseptique du personnel ou des visiteurs ;
2° D'une pièce pour examens et petites interventions, otho-rhino-laryngologiques notamment ;
3° D'une biberonnerie.
Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
Article D6124-418
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum.
Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.
Article D6124-419
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons.
Les soins aux enfants de moins de trois ans peuvent être donnés par des infirmiers et infirmières ou des puéricultrices. Dans la limite maximale de 20 %, ce personnel peut être composé d'auxiliaires de puériculture.
Article D6124-420
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les maisons de repos sont des établissements destinés à recevoir les personnes qui ne peuvent trouver à domicile le genre de vie et les soins nécessaires à leur rétablissement :
1° Personnes présentant une altération de leur état général, sans signes ni symptômes de localisation ;
2° Malades chroniques stabilisés qui ont besoin de repos sans que leur état laisse prévoir une évolution prochaine de leur maladie.
Les maisons de convalescence sont des établissements destinés à recevoir des malades de plus de dix-sept ans qui relèvent de maladie ou qui viennent de subir une intervention chirurgicale, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour, mais qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.
Les maisons de repos et les maisons de convalescence fonctionnent toute l'année.
Article D6124-421
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les conditions de fonctionnement sont identiques pour les deux catégories d'établissements. Certains établissements aménagés en conséquence peuvent être à la fois maisons de repos et maisons de convalescence.
Article D6124-422
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
L'organisation générale, le personnel, le matériel et les services de ces établissements sont fonction de leur capacité réelle d'utilisation, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
Article D6124-423
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les établissements doivent être situés dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
Article D6124-424
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Si l'établissement n'est pas entièrement aménagé en chambres individuelles, un cinquième au moins des lits est en chambres individuelles et un autre cinquième en chambres à deux ou trois lits.
Article D6124-425
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Chaque établissement doit posséder au moins :
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examens ;
3° Une salle de pansements ;
4° Une infirmerie comportant des chambres individuelles et à deux lits. Le nombre de lits d'infirmerie est égal au dixième du nombre total des lits dans l'établissement.
Les établissements de plus de 30 lits peuvent en outre comporter une installation de radiologie permettant la prise de clichés radiographiques. Si l'établissement ne dispose pas de cette installation, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l'établissement.
Article D6124-426
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Un médecin doit être attaché à chaque établissement.
Ce médecin, dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire, doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
Article D6124-427
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit pas compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière :
1° Pour quarante lits ou fraction de quarante lits supérieure à vingt dans les maisons de repos ;
2° Pour vingt lits dans les maisons de convalescence.
Ces règles s'appliquent, selon la même distinction, à l'intérieur des établissements autorisés à la fois comme maison de repos et maison de convalescence.
Article D6124-428
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les chirurgiens et les divers spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin doivent être désignés à l'avance.
Article D6124-429
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement dispose de plus de deux cents lits occupés.
Article D6124-430
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.
En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.
Article D6124-431
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans.
Article D6124-432
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement. Le nombre de quarante enfants ne peut être dépassé.
Article D6124-433
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.
Article D6124-434
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.
Article D6124-435
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau. Les enfants sont couchés, sauf cas exceptionnel déterminé par le médecin de l'établissement, près de leurs mères.
Aucune chambre ne peut comporter plus de quatre lits et quatre berceaux. L'écart entre deux groupes de lits et berceaux ne doit pas être inférieur à 0,80 mètre.
Article D6124-436
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service.
Elle dispose d'un placard personnel et d'une armoire à linge pour l'enfant.
Article D6124-437
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.
Article D6124-438
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les services médicaux de l'établissement doivent comporter :
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examens avec table gynécologique ;
3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.
Article D6124-439
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice.
Dans le cas où il n'y a pas de médecin directeur, un médecin doit être attaché à chaque établissement. Ce médecin dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
S'il ne réside pas dans l'établissement, la fréquence de ses visites est fixée en accord avec le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, compte tenu de l'importance de l'effectif.
Article D6124-441
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.
Article D6124-442
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.
Article D6124-443
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime. Ces renseignements doivent être transcrits sur les carnets de santé.
Article D6124-444
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur. Elles ne doivent pas être chargées de travaux ménagers à l'intérieur de l'établissement et doivent observer le repos exigé par leur état de santé. Toutefois, elles doivent, dans la mesure du possible, s'occuper de leur enfant, habillage, soins, alimentation, à moins de contre-indication médicale.
Une action éducative au bénéficie des mères est organisée en matière d'hygiène et de puériculture pendant leur séjour.
Article D6124-445
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur.
Tout visiteur doit se conformer aux prescriptions d'hygiène édictées par le médecin.
Article D6124-446
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le directeur de l'établissement doit tenir :
1° Un registre spécial sur lequel le médecin affecté à l'établissement appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignées toutes ses observations, tous les incidents d'ordre médical, ainsi que toutes ses prescriptions ; y sont consignées également les observations des médecins inspecteurs et des fonctionnaires chargés du contrôle ;
2° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque mère et de chaque enfant, la date de l'admission, la date et le motif de la sortie. Sur ce registre, chaque mère et chaque enfant a un numéro qui est reproduit sur les feuilles d'observations ;
3° Les feuilles d'observations, sur lesquelles sont consignées les dates d'entrée et de sortie, les incidents survenus au cours du séjour dans l'établissement, l'observation médicale et les traitements reçus sont conservés dans l'établissement et permettent le contrôle aux médecins inspecteurs de santé publique ;
4° Un carnet des préparations alimentaires et des menus quotidiens.
Article D6124-447
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les maisons de régime sont des établissements destinés à recevoir des malades stabilisés chez lesquels on ne prévoit aucune évolution prochaine de leur maladie, qui doivent suivre un régime alimentaire particulier et dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour.
Article D6124-448
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les établissements sont divisés en deux catégories :
- les maisons de régime pour adultes, qui reçoivent des malades de plus de 17 ans ;
- les maisons de régime pour enfants, qui reçoivent des malades jusqu'à 17 ans.
Article D6124-449
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour adultes sont celles prévues pour les maisons de repos et les maisons de convalescence auxquelles s'ajoutent les conditions énumérées aux articles D. 6124-450 à D. 6124-452.
Les conditions de fonctionnement des maisons de régime pour enfants sont celles prévues pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire auxquelles s'ajoutent celles qui sont énumérées à la présente sous-section.
Tout établissement recevant des enfants de moins de 3 ans est soumis à la réglementation des pouponnières à caractère sanitaire.
Article D6124-450
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Le personnel doit comprendre au moins un diététicien et un technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Article D6124-451
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les services techniques doivent comporter une pièce aménagée en laboratoire, dans laquelle peuvent être pratiqués les examens biologiques courants correspondant à la catégorie de malades reçus.
Article D6124-452
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
L'aménagement et l'organisation de la cuisine doivent permettre de donner à chaque malade le menu qui lui est prescrit par le médecin et dont la préparation est surveillée par le diététicien.
Article D6124-453
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les maisons de réadaptation fonctionnelle peuvent constituer un établissement autonome ou être rattachées à une maison de santé médicale ou chirurgicale, à une maison de repos et de convalescence ou à une maison de régime.
Article D6124-454
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de réadaptation fonctionnelle doivent être fonction de sa capacité, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe doivent avoir des chambres différentes à partir de l'âge de six ans ; à partir de treize ans, des locaux complètement séparés doivent être réservés à chaque sexe.
Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.
Article D6124-455
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les locaux où sont donnés les soins techniques de réadaptation fonctionnelle doivent être particulièrement vastes et de plain-pied avec l'extérieur. En cas d'utilisation des bâtiments existants, tous les perrons et escaliers d'accès sont doublés par des rampes en pente douce facilitant l'entrée sans brancarde des malades sur chariots ou en fauteuils roulants.
L'immeuble doit être pourvu au moins d'un ascenseur susceptible d'être manoeuvré par les malades eux-mêmes.
L'ensemble des locaux doit être accessible à toute personne se déplaçant seule.
Article D6124-456
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.
Article D6124-457
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent comprendre en plus des locaux d'hospitalisation :
- des locaux de réception et de consultation ;
- des locaux de traitement.
Article D6124-458
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :
1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;
5° Un secrétariat.
Article D6124-459
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les locaux de traitement doivent comporter, selon la nature des malades admis :
1° Une section d'hydrothérapie permettant non seulement le réchauffement par l'eau chaude, mais encore la mobilisation des malades dans l'eau. Cette section comprend des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés et une pièce pour le séchage des peignoirs de bains, ainsi que des annexes pour leur entrepôt. L'air de cette section est renouvelé d'une façon continue, sans refroidissement de la température ;
2° Une section d'électrothérapie formée de plusieurs boxes de 2,5 mètres sur 2,5 mètres ;
3° Une section de kinésithérapie avec un gymnase d'une superficie minimale de 60 mètres carrés et, éventuellement, une salle de rééducation pour la mobilisation individuelle des malades ;
4° Une section de mécanothérapie ;
5° Une salle de plâtres.
En plus des installations sanitaires habituelles, il est indispensable d'aménager des remises pour entreposer les brancards et fauteuils roulants afin d'éviter l'encombrement des pièces réservées aux traitements.
Article D6124-460
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :
1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;
2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;
3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;
4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.
Article D6124-461
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.
Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :
1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;
2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;
3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;
4° Un ergothérapeute pour vingt malades.
Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.
Article D6124-462
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/04/2008Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement accueille plus de deux cents personnes.
Article D6124-463
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.
Article D6124-464
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels de l'établissement sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
Article D6124-465
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.
Article D6124-466
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.
Article D6124-467
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
Article D6124-468
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie soit compatible avec l'impératif de sécurité.
Article D6124-469
Version en vigueur du 24/12/2015 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 décembre 2015 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1Une charte de fonctionnement définit l'organisation de la continuité des soins au sein de l'établissement de santé, notamment les modalités de mise en œuvre de la permanence définie aux articles D. 6124-465 et D. 6124-468.
Le projet de charte, établi par le directeur d'établissement, est soumis à l'avis préalable de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
La charte est modifiée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la nature ou du volume des prises en charge assurées par l'établissement de santé.
Article D6124-470
Version en vigueur du 17/04/2011 au 24/12/2015Version en vigueur du 17 avril 2011 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
1° Des salles d'activités thérapeutiques ;
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
Article D6124-471
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Des consultations et des soins éventuels en médecine générale, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, et odontologie doivent être prévus.
Article D6124-472
Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/12/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 190La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.
Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.
Article D6124-473
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
L'effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades, les horaires de travail étant déterminés conformément à la convention collective applicable en la matière. Il doit être prévu, en outre, du personnel pour assurer le remplacement des agents en congé annuel ou de maladie.
Article D6124-474
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.
Article D6124-475
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.
Article D6124-476
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Le personnel infirmier est formé aux techniques psychiatriques par les médecins.
Le personnel de service fait également l'objet, pendant la période d'essai qui suit son embauche, d'une information sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux.
Article D6124-477
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/12/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement reçoit plus de cent patients.
Article D6124-478
Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008
Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.
Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum :
1° Une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ;
2° Une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ;
3° Une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ;
4° Une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ;
5° Une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans les chambres à cinq lits ;
6° Une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits.
Les chambres ont une profondeur qui n'excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres.
La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres.
Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d'eau en nombre suffisant.
Les toilettes sont ventilées et aérées.
Article D6124-479
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.
L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.
Article D6124-480
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.
Article D6124-481
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.
Article D6124-501
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Les établissements de santé qui comportent des structures d'hébergement disposent d'au moins une pièce équipée d'un système fixe de rafraîchissement de l'air permettant d'accueillir quelques heures par jour les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés d'installer un système de rafraîchissement de l'air en raison de leur activité saisonnière ou de leur situation géographique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions à respecter pour le rafraîchissement de l'air des locaux de ces établissements.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.