Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R7343-72

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Création Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

    La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte :

    1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;

    2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.

  • Article R7343-72-1

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Création Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

    Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération.

  • Article R7343-73

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Création Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

    Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.