Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R7343-72

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

      La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte :

      1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;

      2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.

    • Article R7343-72-1

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

      Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération.

    • Article R7343-73

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

      Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article D7343-74

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1

      Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.

      La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.

    • Article D7343-75

      Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-586 du 24 juin 2024 - art. 1

      Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.

      Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an, et dans la limite de cent-quatre-vingt-dix-huit heures par an pour les représentants participant aux séances du conseil d'administration et du conseil des acteurs de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, pour l'exercice des autres fonctions de représentation.

    • Article D7343-76

      Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-682 du 27 juillet 2023 - art. 1

      I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

      Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.

      II.-Un accord collectif de secteur peut prévoir une allocation complémentaire financée par des contributions de la ou des organisations de plateformes signataires.

      Une convention conclue entre les organisations de plateformes mentionnées à l'alinéa précédent et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut prévoir que cette dernière recouvre les contributions et reverse le produit des contributions recouvrées aux représentants, selon les modalités prévues par cette convention.

    • Article D7343-77

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1

      L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

      Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants.

    • Article D7343-78

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1

      Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.