Code du travail

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

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Article L7343-1

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

Création Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :

1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.


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