Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R7345-12

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 2

    Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

    Il est constitué :

    1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-24 ;

    2° De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;

    3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;

    4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;

    5° De représentants des associations d'élus locaux ;

    6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

    Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.

    Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.

    Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.

  • Article R7345-13

    Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

    Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

    Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des membres du Conseil des acteurs des plateformes, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.

    Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition de son président.

    Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui prend en charge ses frais de fonctionnement.

  • Article R7345-14

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 2

    Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son président font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandatou de leur présence, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.

  • Article R7345-15

    Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3

    I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :

    1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;

    2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

    3° L'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.

    II.-Le conseil peut être consulté sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires portant sur le dialogue social et les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1.