Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R7345-1

        Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3

        Le conseil d'administration comprend, outre le président :

        1° Un collège composé de six membres représentant l'Etat :

        a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

        b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

        c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

        d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

        e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;

        f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

        2° Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial ;

        3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;

        4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24.

        Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

        Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, la composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail.

      • Article R7345-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1306 du 28 décembre 2023 - art. 2

        I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.

        II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

        III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24.

        IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

        V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      • Article R7345-3

        Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

        Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

        I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :

        1° Les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité développées en application des missions définies à l'article L. 7345-1 ;

        2° Le rapport annuel d'activité ;

        3° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont son règlement intérieur ;

        4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

        5° Le budget initial et ses modifications ;

        6° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

        7° Les conditions générales de passation des contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général de l'établissement ;

        8° Les actions en justice et les transactions ;

        9° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

        II.-Le conseil d'administration est consulté sur :

        1° Les conditions générales d'organisation du scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 par le directeur général de l'établissement ;

        2° La liste des organisations représentatives des travailleurs, arrêtée au nom de l'Etat par le directeur général de l'établissement en application de l'article L. 7343-4.

        III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou les ministres de tutelle de l'établissement.

        IV.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'établissement certaines de ses attributions à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.


        Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, par dérogation à l'article R. 7345-3 du code du travail, le budget initial de l'exercice 2021 de l'établissement est arrêté par décision conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

      • Article R7345-4

        Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

        Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

        Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R. 7345-3 afin de les soumettre à la délibération du conseil d'administration.

      • Article R7345-5

        Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

        Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

        Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

      • Article R7345-6

        Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

        Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :

        1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;

        2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;

        3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;

        4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.

        Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.

        Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

        Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

      • Article R7345-7

        Version en vigueur depuis le 19/03/2023Version en vigueur depuis le 19 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-185 du 17 mars 2023 - art. 1

        I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

        II.-Le président, les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1, et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1.

      • Article R7345-8

        Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

        Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

        Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R7345-9

        Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

        Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

        Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.

      • Article R7345-10

        Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-682 du 27 juillet 2023 - art. 1

        Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

        Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes :

        1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ;

        2° Il prépare le budget de l'établissement ;

        3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

        4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;

        5° Il dirige le personnel de l'établissement ;

        6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;

        7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ;

        8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ;

        9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ;

        10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20, ainsi que, le cas échéant, du versement d'indemnisations complémentaires définies par accord collectif de secteur ;

        11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article L. 7343-55 ;

        12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible ;

        13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ;

        14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;

        15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations.

        Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

        Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.

        Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.

      • Article R7345-12

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 2

        Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

        Il est constitué :

        1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-24 ;

        2° De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;

        3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;

        4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;

        5° De représentants des associations d'élus locaux ;

        6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

        Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.

        Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.

        Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.

      • Article R7345-13

        Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

        Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

        Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des membres du Conseil des acteurs des plateformes, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.

        Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition de son président.

        Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui prend en charge ses frais de fonctionnement.

      • Article R7345-14

        Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 2

        Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son président font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandatou de leur présence, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.

      • Article R7345-15

        Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 3

        I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :

        1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;

        2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

        3° L'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.

        II.-Le conseil peut être consulté sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires portant sur le dialogue social et les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

    • Article R7345-17

      Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

      Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

      Les recettes de l'établissement comprennent :

      1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;

      2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

      3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;

      4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

      5° Les dons et legs ;

      6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;

      7° Le produit des aliénations ;

      8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.

    • Article R7345-18

      Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021

      Création Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1

      Les dépenses de l'établissement comprennent :

      1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

      2° Les frais de fonctionnement ;

      3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

      4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions

    • Article R7345-20

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 4

      La médiation prévue à l'article L. 7345-7 portant sur les différends relatifs à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité est organisée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi entre la plateforme et un ou des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12.

      Le travailleur indépendant mandate un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 en l'habilitant, le cas échéant, à saisir l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du deuxième alinéa de l'article L. 7543-7 et à le représenter au cours du processus de médiation, à l'exclusion de la signature de l'accord de médiation.

      Le mandat du représentant s'exerce à titre gratuit.

    • Article R7345-21

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 4

      I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 7345-7, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par voie électronique.

      Le dossier de saisine comprend :

      1° Le nom de la plateforme et du ou des travailleurs indépendants que le différend oppose. Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par une plateforme, la demande comporte l'identité de son représentant légal et ses statuts ainsi que, s'ils sont connus, les adresses postale et électronique ainsi que le numéro SIREN des travailleurs indépendants ;

      2° Un exposé circonstancié de l'objet du différend ;

      3° Une copie de la réclamation écrite mentionnée au 1° de l'article L. 7345-9 ou, lorsque les modalités de résolution des litiges sont fixées par le contrat, les éléments établissant l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige selon les modalités prévues par le contrat ;

      4° Une attestation sur l'honneur, présentée par l'auteur de la saisine, indiquant que le différend n'a pas été examiné et n'est pas en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;

      5° Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, les éléments établissant qu'il a reçu mandat d'un ou plusieurs travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7341-1 pour effectuer la saisine et le représenter au cours du processus de médiation.

      II.-Dès réception du dossier de saisine, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa saisine à la plateforme et aux travailleurs indépendants que le différend oppose.

      Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1, la notification informe le travailleur indépendant de l'obligation, s'il souhaite participer à la médiation, de mandater, dans un délai de deux mois, un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 afin que ce représentant prenne part en son nom à la médiation. Lorsqu'aucun représentant désigné en application de cet article ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat d'un ou plusieurs travailleurs indépendants pour les représenter au cours du processus de médiation dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation, le cas échéant uniquement en ce qui concerne les travailleurs indépendants non représentés.

      Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, la notification informe la plateforme qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour accepter de s'engager dans la médiation. A défaut d'acceptation dans ce délai, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation.

      Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est informée du refus de la plateforme ou du travailleur de participer à la médiation, elle met fin à la médiation, le cas échéant uniquement en ce qui concerne le travailleur indépendant ayant refusé de participer à la médiation.

    • Article R7345-22

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 4

      I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 qui se retire de la médiation en informe l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui met fin à la médiation.

      II.-En cas de retrait du mandat au cours du processus de médiation, le travailleur indépendant en avise immédiatement l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par tout moyen donnant date certaine à la réception. Si aucun représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat pour le représenter dans un délai de deux mois à compter de cette information, le travailleur indépendant n'est plus représenté dans la médiation et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation en ce qui le concerne. Lorsque plus aucun travailleur indépendant concerné par le différend n'est représenté, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation.

    • Article R7345-23

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 4

      L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Elle s'assure du caractère loyal et équilibré de la procédure de médiation.

      Lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis ou qu'elle estime que la médiation n'est pas susceptible d'aboutir, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi y met fin.

      Lorsque la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 parviennent à s'accorder sur une solution amiable concernant tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, un accord écrit. Cet accord est signé par la plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et le ou les travailleurs indépendants que le différend oppose. La conclusion d'un tel accord met fin à la médiation. En cas d'accord résolvant partiellement le différend, la médiation peut être poursuivie sur les points mentionnés dans la saisine restant en débat.

    • Article R7345-24

      Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 4

      Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la plateforme, au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 et, dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article R. 7545-21 et au II de l'article R. 7345-22, aux travailleurs indépendants non représentés.

    • Article D7345-25

      Version en vigueur depuis le 28/04/2024Version en vigueur depuis le 28 avril 2024

      Création Décret n°2024-388 du 25 avril 2024 - art. 1

      I.-Pour l'application du 5° de l'article L. 7345-1, un système de collecte et de transmission de données est créé pour permettre à la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1 de communiquer à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi des données statistiques enregistrées dans un fichier structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

      II.-La liste des données statistiques que la plateforme de mise en relation par voie électronique est tenue de communiquer à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés du travail et des transports.

      Les données statistiques énumérées dans l'arrêté sont des données agrégées, présentées notamment sous forme de moyennes, d'indicateurs ou de répartitions, qui ont été créées par la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, à partir, d'une part, du traitement de données à caractère personnel communiquées par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7341-1 et, d'autre part, du traitement des données qui ont été engendrées par l'activité propre des travailleurs ayant recours à la plateforme.

      Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi précise, en tant que de besoin, les méthodes de calcul des données statistiques énumérées dans l'arrêté, en particulier les méthodes nécessaires à l'obtention des moyennes ou des répartitions demandées.

      III.-La plateforme communique au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une note méthodologique qui présente de manière détaillée et complète les méthodes et outils utilisés aux différentes phases du processus.

      Une décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi précise le format et le contenu attendus de la note méthodologique.

      Le cas échéant, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut exiger de la plateforme qu'elle complète la note méthodologique produite concernant tout ou partie du traitement.

      IV.-La périodicité de communication des données statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est annuelle.

      V.-La plateforme indique à l'occasion de la communication des données statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, s'il y a lieu, les informations présentant un caractère confidentiel.

    • Article D7345-26

      Version en vigueur depuis le 28/04/2024Version en vigueur depuis le 28 avril 2024

      Création Décret n°2024-388 du 25 avril 2024 - art. 1

      La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du 5° de l'article L. 7345-1, informe les travailleurs indépendants recourant à ses services, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du traitement de données personnelles effectué à des fins statistiques.

    • Article D7345-27

      Version en vigueur depuis le 28/04/2024Version en vigueur depuis le 28 avril 2024

      Création Décret n°2024-388 du 25 avril 2024 - art. 1

      I.-En tant que destinataire des données statistiques transmises par la plateforme en application du 5° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est habilitée à les exploiter pour produire exclusivement des études et rapports statistiques, dans le respect des orientations générales fixées par délibération du conseil d'administration de l'établissement.

      Les études et rapports statistiques produits par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent intégrer les indicateurs que les plateformes sont tenues de publier sur leur site internet conformément à l'article L. 1326-3 du code des transports.

      Ces études et rapports statistiques ne peuvent présenter des données agrégées au niveau de chacun des secteurs d'activité énumérés à l'article L. 7343-1, ainsi que des données présentées par plateforme, qu'à condition qu'aucune plateforme ne soit identifiée ou ne puisse être identifiée par la présentation qui en est faite.

      Ils sont mis à disposition des organisations représentatives de plateformes mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 du code du travail et des organisations représentatives de travailleurs mentionnées à l'article L. 7343-24 du même code. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut décider de fixer des modalités particulières d'accès aux études et rapports statistiques.

      II.-Les données sont communiquées aux organisations représentatives pour le seul exercice de leurs missions et ne peuvent être utilisées à d'autres fins, notamment de contrôle et de sanction des professionnels concernés.

      Les membres des organisations représentatives sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par les plateformes.