Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1441-14

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.

  • Article L1441-15

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

    Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

  • Article L1441-16

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.

  • Article L1441-17

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.