Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L1441-32

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail.

      Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret.

    • Article L1441-33

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Les règles établies par les articles L. 10, L. 61 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.

      • Article L1441-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :

        1° Les salariés et les employeurs ;

        2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

        3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

      • Article L1441-7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

        1° Etre de nationalité française ;

        2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;

        3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;

        4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.

      • Article L1441-8

        Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

        Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.

        Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.

      • Article L1441-9

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 31

        Nul ne peut être candidat :

        1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;

        2° Dans plus d'une section ;

        3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat ;

        4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats.


        Conformément au VIII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de ladite loi.

      • Article L1441-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.

        Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.

      • Article L1441-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 5

        Les personnes relevant du 1° de l'article L. 1441-6, à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes. Les voyageurs, représentants, les placiers ou les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement peuvent en outre être candidats dans le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile et dans l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

        Les personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 1441-6 sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exerçaient leur dernière activité professionnelle ou dans le ressort duquel est situé leur domicile, dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

        Les employés de maison et leurs employeurs sont candidats dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L1441-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :

        1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;

        2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ;

        3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;

        4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°.

        Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.


      • Article L1441-13

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Peuvent être candidats dans le collège des salariés :

        1° Les salariés non cadres ;

        2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;

        3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;

        4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

        5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

      • Article L1441-14

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.

      • Article L1441-15

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

        Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

      • Article L1441-16

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.

      • Article L1441-17

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.

    • Article L1441-32

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail.

      Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret.

    • Article L1441-33

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Les règles établies par les articles L. 10, L. 61 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.

      • Article L1441-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :

        1° Les salariés et les employeurs ;

        2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

        3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

      • Article L1441-7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

        1° Etre de nationalité française ;

        2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;

        3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;

        4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.

      • Article L1441-8

        Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

        Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.

        Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.

      • Article L1441-9

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 31

        Nul ne peut être candidat :

        1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;

        2° Dans plus d'une section ;

        3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat ;

        4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats.


        Conformément au VIII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de ladite loi.

      • Article L1441-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.

        Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.

      • Article L1441-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 5

        Les personnes relevant du 1° de l'article L. 1441-6, à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes. Les voyageurs, représentants, les placiers ou les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement peuvent en outre être candidats dans le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile et dans l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

        Les personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 1441-6 sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exerçaient leur dernière activité professionnelle ou dans le ressort duquel est situé leur domicile, dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

        Les employés de maison et leurs employeurs sont candidats dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L1441-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :

        1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;

        2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ;

        3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;

        4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°.

        Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.


      • Article L1441-13

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Peuvent être candidats dans le collège des salariés :

        1° Les salariés non cadres ;

        2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;

        3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;

        4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

        5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

      • Article L1441-14

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.

      • Article L1441-15

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

        Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

      • Article L1441-16

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.

      • Article L1441-17

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

        Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.

    • Article L1441-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      L'employeur autorise les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution de rémunération.

      Il laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.

      L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

    • Article L1441-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Un décret détermine les conditions dans lesquelles les suffrages peuvent être recueillis par correspondance.

    • Article L1441-18

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4.

      Cette liste est déposée par voie dématérialisée dans des conditions déterminées par décret.

    • Article L1441-22

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d'ouverture du dépôt des candidatures.

    • Article L1441-23

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.

      L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

    • Article L1441-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      L'employeur autorise les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution de rémunération.

      Il laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.

      L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

    • Article L1441-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Un décret détermine les conditions dans lesquelles les suffrages peuvent être recueillis par correspondance.

    • Article L1441-18

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4.

      Cette liste est déposée par voie dématérialisée dans des conditions déterminées par décret.

    • Article L1441-19

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 32

      La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

      En cas de dépôt d'une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s'il s'agit d'un nombre impair.

    • Article L1441-22

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d'ouverture du dépôt des candidatures.

    • Article L1441-23

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.

      L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

    • Article L1441-36

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois suivant la parution du décret modifiant la composition du conseil.

      Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 1442-4.

    • Article L1441-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

    • Article L1441-38

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs.

      La section fonctionne dès lors que le nombre de ses membres est au moins égal à la moitié du nombre total de ceux dont elle est composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée.

    • Article L1441-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du juge judiciaire qui statue en dernier ressort.

    • Article L1441-40

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :

      1° L'autorité administrative ;

      2° Le procureur de la République ;

      3° Tout électeur ;

      4° Toute personne éligible ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée.