Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1441-32

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail.

    Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret.

  • Article L1441-33

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Les règles établies par les articles L. 10, L. 61 et L. 67 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.

    • Article L1441-6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :

      1° Les salariés et les employeurs ;

      2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

      3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

    • Article L1441-7

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

      1° Etre de nationalité française ;

      2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;

      3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;

      4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.

    • Article L1441-8

      Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

      Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.

      Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.

    • Article L1441-9

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 31

      Nul ne peut être candidat :

      1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;

      2° Dans plus d'une section ;

      3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat ;

      4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats.


      Conformément au VIII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de ladite loi.

    • Article L1441-10

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.

      Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.

    • Article L1441-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 5

      Les personnes relevant du 1° de l'article L. 1441-6, à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes. Les voyageurs, représentants, les placiers ou les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement peuvent en outre être candidats dans le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile et dans l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

      Les personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 1441-6 sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exerçaient leur dernière activité professionnelle ou dans le ressort duquel est situé leur domicile, dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

      Les employés de maison et leurs employeurs sont candidats dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article L1441-12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :

      1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;

      2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ;

      3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;

      4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°.

      Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.


    • Article L1441-13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Peuvent être candidats dans le collège des salariés :

      1° Les salariés non cadres ;

      2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;

      3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;

      4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

      5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

    • Article L1441-14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.

    • Article L1441-15

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

      Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.

    • Article L1441-16

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.

    • Article L1441-17

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

      Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.