Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1441-6

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :

    1° Les salariés et les employeurs ;

    2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

    3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

  • Article L1441-7

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

    1° Etre de nationalité française ;

    2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;

    3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;

    4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.

  • Article L1441-8

    Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

    Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.

    Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-7 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.

  • Article L1441-9

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 31

    Nul ne peut être candidat :

    1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;

    2° Dans plus d'une section ;

    3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat ;

    4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats.


    Conformément au VIII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de ladite loi.

  • Article L1441-10

    Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

    Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

    Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.

    Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.