Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-29)
Article R6123-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6123-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le conseil d'administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante :
1° Un collège composé de trois représentants de l'Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante :
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;
c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre en charge de l'agriculture, disposant de quinze voix ;
2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;
3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.
4° Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l'Association Régions de France, disposant chacun de sept voix et demie ;
5° Un collège composé de deux personnalités qualifiées, de sexe différent, dont au moins une personne titulaire d'un mandat électif local et dont l'une après avis du ministre chargé du handicap, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacune de cinq voix ;
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d'administration.
Article R6123-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. - Les frais exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
II. - Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.
Article R6123-8
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
I.-Le conseil d'administration délibère sur :
1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ;
3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ;
4° Les actions mises en œuvre en application du 11° de l'article L. 6123-5 ;
5° La reconnaissance d'instances de labellisation prévues par l'article L. 6316-2, sur le fondement du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
6° Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-11 ;
7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ;
8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance-formation de non-salariés et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-16 ;
9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;
10° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves ;
11° La conclusion d'emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d'un seuil défini par le règlement du conseil ;
12° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l'article L. 6123-5 ;
13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
16° Le schéma directeur des systèmes d'information ;
17° La désignation des commissaires aux comptes ;
18° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ;
21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs.
II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
1° Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement ;
2° Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12° de l'article L. 6123-5 ;
3° De la consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l'article L. 6123-5 ;
4° Des comptes rendus annuels d'exécution du projet d'établissement et de la convention triennale d'objectifs et de performance ;
5° Des conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
6° Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d'un montant inférieur au seuil mentionné au 11° du I ;
7° Du plan pluriannuel d'action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12° du I ;
8° Des baux et locations d'immeubles ;
9° De l'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions achats ;
Article R6123-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17° et 20° du I de l'article R. 6123-8.
Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation lors de la séance suivante du conseil d'administration.
Article R6123-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an.
Il est en outre réuni de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d'administration, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi qu'à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Article R6123-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les délibérations du conseil d'administration relevant des 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 19° du I de l'article R. 6123-8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargé de la formation professionnelle et chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Les autres délibérations sont exécutoires à compter de la signature du relevé des délibérations par le président de séance.
Les délibérations sont transmises sans délai à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Article R6123-12
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.
II.-Le président du conseil d'administration :
1° Préside les débats du conseil d'administration ;
2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;
3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;
4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.
III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante.
Article R6123-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le directeur général :
1° Prépare, signe conjointement avec le président du conseil administration et exécute la convention triennale d'objectifs et de performance prévue à l'article L. 6123-11 ;
2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Exécute les recettes et les dépenses, dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
6° Préside les instances de dialogue social de l'établissement ;
7° Négocie et conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées, le cas échéant, par le conseil d'administration ;
8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues le cas échéant par le conseil d'administration ;
9° Etablit le rapport annuel d'activité au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle ;
10° Assure la publication de la liste actualisée des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L. 6113-5 ainsi que des certifications et habilitations recensées dans le répertoire spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 ;
11° (Abrogé) ;
12° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de la formation professionnelle. Il rend également compte de sa gestion devant le Parlement en application de l'article L. 6123-8.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Article R6123-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Un médiateur est chargé au sein de France compétences d'instruire les réclamations individuelles des usagers relatives au conseil en évolution professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 6123-5 et aux projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-6.
Il établit un rapport annuel dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement de France compétences et le service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de France compétences, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Défenseur des droits.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation introduite auprès du médiateur.
Article R6123-15
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Le budget comprend :
1° En recettes :
a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne et les produits des contributions des employeurs et des travailleurs non-salariés qui lui sont reversées notamment en application des 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 ainsi que des articles L. 6331-50, L. 6331-53, L. 6331-55, L. 6331-60 et L. 6331-68 ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit du placement des fonds disponibles ;
d) Les dons et legs ;
e) Les revenus procurés par les participations financières ;
f) Le produit des cessions et de location ;
g) Le produit des redevances pour services rendus ;
h) D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités ou autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement ;
c) Les dépenses d'investissement ;
d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.
Article R6123-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Le budget de l'établissement comporte onze sections financières :
1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en cinq sous-sections :
a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
b) Une sous-section dédiée au financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° du même article ;
c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis au titre du 2° du même article ;
d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
e) Une sous-section dédiée au versement au centre national de la fonction publique territoriale de fonds pour le financement des frais de formation des apprentis qu'il prend en charge au titre du 1° de l'article L. 6123-5 ;
2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ;
3° Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionné au b du 3° du même article ;
4° Une section dédiée au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3° du même article ;
5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° du même article ;
6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;
7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au h du 3° du même article ;
8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ;
9° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :
a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;
b) Une sous-section dédiée aux dépenses d'investissement ;
10° Une section dédiée à l'affectation des contributions mentionnées au 15° de l'article L. 6123-5 ;
11° Une section dédiée à la période de reconversion.
France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.
Article R6123-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
France compétences tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont fixés par le conseil d'administration.
Article R6123-18
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel, un tableau de dépenses prévisionnelles par destination, établi conformément aux principes de comptabilité analytique fixés en application de l'article R. 6123-17 et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs, et fixés dans le respect des stipulations de la convention triennale d'objectifs et de performance visée à l'article L. 6123-11.
Article R6123-19
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration à la date d'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base et dans la limite de 80 % du budget voté de l'exercice précédent, à l'exception du montant de la dotation prévue au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget, et sous réserve des dispositions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 6123-25.
Article R6123-20
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.
Toutefois, par décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, France compétences peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Une telle autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans.
Article R6123-21
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.
Article R6123-24
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Les montants et la répartition des fonds versés par France compétences aux régions pour le financement des dépenses des centres de formation d'apprentis, mentionnés au 2° de l'article L. 6123-5, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
Article R6123-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
France compétences détermine pour chaque exercice budgétaire les montants des dotations mentionnées au 1°, aux a à c et e à g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12, en fonction des recettes prévisionnelles mentionnées au 1° de l'article R. 6123-15, des priorités qu'elle s'est fixées, de la soutenabilité financière du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage ainsi que des besoins de financement des dispositifs.
Les montants des dotations mentionnées aux c et g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 sont déterminés en tenant compte des montants mobilisés au titre du compte personnel de formation dans le cadre d'une période de reconversion ou d'un projet de transition professionnelle.
Ces montants sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. En l'absence d'adoption d'une délibération avant cette date, ils sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6123-26
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. - France compétences verse :
1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction du nombre d'entreprises de moins de cinquante salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;
2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle, mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en fonction de la masse salariale des établissements par région figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées, en application du 10° de l'article L 6123-5, en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets ;
3° La dotation relative au financement des périodes de reconversions mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction de l'effectif salarié de leurs entreprises adhérentes, déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34 ;
4° Les fonds affectés au financement de l'alternance mentionnés au c du 3° de l'article L. 6123-5 aux opérateurs de compétences, en fonction du montant des contributions des entreprises adhérentes de chaque opérateur de compétences figurant dans la table de correspondance mentionnée à l'article R. 6123-34.
II. - France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.
Ces dotations sont calculées sur la base des données du dernier exercice révolu au moment du vote de la délibération.
Article D6123-26-1
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
I.-France compétences répartit la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 en fonction des statistiques régionales de sinistres des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins vingt-quatre heures, une incapacité permanente ou un décès au sens des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de la masse salariale des établissements par région et du taux de consommation de la dotation versée au titre de l'année précédente.
Les modalités de répartition et le calendrier de versement des dotations sont fixés par délibération du conseil d'administration de France compétences. France compétences verse les dotations en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires. Les crédits qui n'ont pas été engagés au cours de l'exercice sont reversés à France compétences qui les restitue au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, conformément à l'article R. 251-6-4 du code de la sécurité sociale.
II.-France compétences verse la dotation pour le financement des projets de reconversion financés par le compte professionnel de prévention, dans le cadre du 4° du I de l'article L. 4163-7, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en tenant compte notamment des besoins de financement transmis par les attributaires à France compétences.
III.-France compétences verse les fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 5° de l'article L. 6123-5 en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires.
Article R6123-27
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
France compétences sélectionne tous les quatre ans, dans le cadre du marché public prévu par l'article L. 6111-6, les opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle susceptibles de bénéficier de ses dotations.
Article R6123-28
Version en vigueur depuis le 23/06/2025Version en vigueur depuis le 23 juin 2025
Les dotations aux régions mentionnées à l'article R. 6123-24 leur sont versées avant le 1 er juin de chaque année.
La dotation au Centre national de la fonction publique territoriale prévue au 1° de l'article L. 6123-5 est versée selon des modalités fixées par décret.
Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences, à l'exception de la dotation mentionnée au b du 3° de l'article L. 6123-5, qui est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences, de la dotation mentionnée au f du 3° du même article, qui est versée selon les conditions prévues par le marché mentionné à l'article R. 6123-27, et des fonds mentionnés au 5° de l'article L. 6123-5, qui sont versés selon les modalités fixées par le décret prévu à ce 5°.
En fonction des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences selon une périodicité fixée par délibération de son conseil d'administration, les versements des dotations mentionnées au troisième alinéa peuvent être inférieurs aux montants fixés en application de l'article R. 6123-25.
Ces versements ne peuvent couvrir un montant excédant les besoins de trésorerie estimés pour une période de trois mois.
Article R6123-28-1
Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026
Les contributions supplémentaires mentionnées aux dispositions du 15° de l'article L. 6123-5, recouvrées dans les conditions prévues aux dispositions du II de l'article L. 6131-3, sont versées par France compétences aux opérateurs de compétences chaque trimestre. Un autre calendrier de versement peut toutefois être défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.
Article R6123-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
France compétences, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.
Article R6123-30
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le rapport d'activité annuel mentionné à l'article L. 6123-11 retrace l'ensemble des activités de France compétences au titre de ses missions énumérées à l'article L. 6123-5.
II.-Chaque année, à l'occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle, le président du conseil d'administration de France compétences présente l'activité de l'établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblée composée, outre les administrateurs de l'établissement, des membres suivants :
1° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l'outre-mer ;
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
3° Trois représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;
4° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de Chambres d'agriculture France et de CMA France ;
5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université.
Article R6123-31
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
France compétences verse à un opérateur de compétences, au titre de la péréquation inter-branches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, une dotation complémentaire pour le financement de l'alternance lorsque :
1° Les fonds affectés à la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 sont insuffisants pour prendre en charge les dépenses mentionnées au I de l'article L. 6332-14 ;
2° L'opérateur de compétences a affecté au moins 95 % de ses fonds destinés à financer des actions de formation relatives aux contrats d'apprentissage, et à ses frais annexes, notamment d'hébergement et de restauration, ainsi que des actions de formation relatives aux contrats de professionnalisation.
Article R6123-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
La part de la dotation de financement complémentaire affectée, en application du second alinéa de l'article R. 6123-31, aux contrats de professionnalisation est versée dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en fonction, notamment, de leurs coûts moyens observés et de majorations liées à des publics prioritaires, pris après avis de France compétences.
Article R6123-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, France compétences attribue aux opérateurs de compétences la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 6123-31 en fonction de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture.
Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens.
La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des quatre dernières années pour les contrats d'apprentissage et des trois dernières années pour les contrats de professionnalisation. Elle exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de quatre ans pour les contrats d'apprentissage et de plus de trois ans pour les contrats de professionnalisation.
Article R6123-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, au regard :
1° Du champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences défini dans l'arrêté d'agrément mentionné à l'article R. 6332-1 ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ;
2° De l'activité principale des établissements considérés.
A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec les critères définis aux 1° et 2°. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6123-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.Article D6123-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.
Article D6123-37
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
I.-Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre :
1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ;
2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ;
3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ;
4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 , dont celle de la collecte de ces contributions ;
5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36.
II.-Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes :
1° Données à transmettre à France compétences :
a) Données de l'entreprise :
-Numéro d'identification du siège social ;
-Raison sociale ;
-Catégorie juridique ;
-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
-Adresse ;
-Coordonnées du référent formation professionnelle, ou à défaut celles de la personne chargée de la déclaration sociale nominative ;
-Date de création ;
-Dates de cessations d'activité ;
-Dates de disparitions ;
-Effectif moyen annuel ;
-Effectif moyen annuel des alternants ;
-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH)
b) Données de l'établissement :
-Numéro d'identification ;
-Nom commercial ;
-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
-Adresse ;
-Date de création ;
-Date de fin d'activité ;
-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
-Effectif moyen mensuel ;
-Effectif moyen mensuel des alternants ;
-Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
-Masse salariale assujettie à la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 6131-1 ;
-Masse salariale des intermittents ;
-Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, contribution mentionnée au 5° de l'article L. 6131-1 participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage.
2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences
a) Données de l'entreprise :
-Numéro d'identification du siège social ;
-Raison sociale ;
-Catégorie juridique ;
-Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
-Adresse ;
-Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ou, à défaut, le contact déclarant ;
-Date de création ;
-Dates de cessations d'activité ;
-Dates de disparitions ;
-Effectif moyen annuel ;
-Effectif moyen annuel des alternants ;
-Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
b) Données de l'établissement :
-Numéro d'identification ;
-Nom commercial ;
-Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
-Adresse ;
-Date de création ;
-Date de fin d'activité ;
-Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
-Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
-Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
-Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
-Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
-Masse salariale assujettie à la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 6131-1 ;
-Masse salariale des intermittents.