Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4452-22

    Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

    L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

    Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.

  • Article R4452-23

    Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

    L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :

    1° La nature du travail accompli ;

    2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;

    3° La nature des rayonnements ;

    4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;

    5° Les périodes d'exposition.

  • Article R4452-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

    Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

  • Article R4452-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

    Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :

    1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;

    2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.