Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R4451-1

        Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.

        Elles s'appliquent notamment :

        1° A la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;

        2° A la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;

        3° Aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :

        a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l'article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;

        b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-111 du code de l'environnement ;

        c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ;

        4° Aux situations d'exposition au radon provenant du sol :

        a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l'article L. 1333-22 du code de la santé publique ;

        b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ;

        5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique ;

        6° Aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.

      • Article R4451-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

        Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

        1° Aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements dû :

        a) A des radionucléides contenus dans l'organisme humain ;

        b) Au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;

        c) Aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;

        2° Aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;

        3° A l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.

      • Article R4451-3

        Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

        Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

        1° Conseiller en radioprotection : la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs mentionnée à l'article L. 4451-2 ;

        2° Extrémités : les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;

        3° Installation nucléaire de base : l'installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement. Pour l'application du présent chapitre, les installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense sont regardées comme une installation nucléaire de base ;

        4° Niveau de référence : le niveau de la dose efficace, de la dose équivalente ou de la concentration d'activité au-dessus duquel, dans une situation d'exposition au radon ou dans une situation d'urgence radiologique, il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs aux rayonnements ionisants, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée ;

        5° Contrainte de dose : une restriction définie par l'employeur à titre prospectif, en termes de dose individuelle, utilisée pour définir les options envisagées à des fins d'optimisation de la protection des travailleurs ;

        6° Dosimètre opérationnel : dispositif électronique de mesure en temps réel de l'équivalent de dose et de son débit, muni d'alarmes paramétrables ;

        7° Appareil de radiologie industrielle : équipement de travail émettant des rayonnements ionisants utilisés à d'autres fins que médicale.

      • Article R4451-4

        Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au b du 4° de l'article R. 4451-1, ainsi que les modalités particulières d'application des articles R. 4451-14, R. 4451-15, R. 4451-18, R. 4451-22, R. 4451-24, R. 4451-44 et R. 4451-53 dans ces lieux.

      • Article R4451-5

        Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

        Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.

        • Article R4451-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :

          1° Pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;

          2° Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :

          a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;

          b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.


          Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 à l'exception de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin au 2° qui entre en vigueur le 1er juillet 2023.

          Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, la valeur limite cumulée pour le cristallin est fixée à 100 millisieverts, pour autant que la dose reçue au cours d'une année ne dépasse pas 50 millisieverts.

        • Article R4451-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue par l'enfant demeure inférieure à 1 millisievert.

        • Article R4451-8

          Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

          L'exposition des jeunes âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :

          1° Pour l'organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :

          2° Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :

          a) 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;

          b) 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.

        • Article R4451-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          En situation d'urgence radiologique, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un travailleur intervenant ne dépasse en aucun cas 1 sievert.

        • Article R4451-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          I.-En situation d'urgence radiologique, le niveau de référence est fixé à 100 millisieverts pour la dose efficace susceptible d'être reçue par un travailleur intervenant dans une telle situation.

          II.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, le niveau de référence en situation d'urgence radiologique est fixé à 500 millisieverts, pour une dose efficace résultant d'une exposition externe.

      • Article R4451-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

        L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 ou, s'il l'a déjà désigné, du conseiller en radioprotection.

        Cette évaluation a notamment pour objectif :

        1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;

        2° De constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 est susceptible d'être dépassé ;

        3° De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention définis à la section 5 du présent chapitre devant être mises en œuvre ;

        4° De déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre.

      • Article R4451-14

        Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

        Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en considération :

        1° L'inventaire des sources de rayonnements ionisants prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ;

        2° La nature des sources de rayonnements ionisants, le type de rayonnement ainsi que le niveau, la durée de l'exposition et, le cas échéant, les modes de dispersion éventuelle et d'incorporation des radionucléides ;

        3° Les informations sur les niveaux d'émission communiquées par le fournisseur ou le fabriquant de sources de rayonnements ionisants ;

        4° Les informations sur la nature et les niveaux d'émission de rayonnement cosmique régnant aux altitudes de vol des aéronefs et des engins spatiaux ;

        5° Les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ;

        6° Le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 ainsi que le potentiel radon des zones mentionnées à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique et le résultat d'éventuelles mesures de la concentration d'activité de radon dans l'air déjà réalisées ;

        7° Les exemptions des procédures d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration prévues à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;

        8° L'existence d'équipements de protection collective, notamment de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage, permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;

        9° Les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou du travail effectué ;

        10° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;

        11° Toute incidence sur la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants à naitre ou des femmes qui allaitent et des travailleurs de moins de 18 ans ;

        12° L'interaction avec les autres risques d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ;

        13° La possibilité que l'activité de l'entreprise soit concernée par les dispositions de la section 12 du présent chapitre ;

        14° Les informations communiquées par le représentant de l'Etat sur le risque encouru par la population et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés dans le cas d'une situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1.

      • Article R4451-15

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

        I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :

        1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ;

        2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;

        3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;

        4° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.

        II.-Ces mesurages visent à évaluer :

        1° Le niveau d'exposition externe ;

        2° Le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.

      • Article R4451-16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

        Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

        Les résultats de l'évaluation et des mesurages prévus à l'article R. 4451-15 sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.

      • Article R4451-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

        I.-L'employeur communique les résultats de l'évaluation des risques et des mesurages aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et au comité social et économique, en particulier lorsqu'ils sont mis à jour au titre de l'article R. 4121-2.

        II.-Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la section 5 du présent chapitre, la concentration d'activité du radon provenant du sol demeure supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10, l'employeur communique les résultats de ces mesurages à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les modalités qu'elle a fixées.

        • Article R4451-18

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          I.-L'employeur met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition des travailleurs est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux mentionnés au I de l'article R. 4451-15.

          II.-Les mesures mentionnées au I se fondent notamment sur :

          1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas ou entraînant une exposition moindre ;

          2° Le choix d'équipements de travail appropriés et, compte tenu du travail à effectuer, émettant des niveaux de rayonnements ionisants moins intenses ;

          3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de rayonnements ionisants des équipements de travail ;

          4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux rayonnements ionisants ;

          5° L'amélioration de l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d'entrée du radon ou le renouvellement d'air des locaux ;

          6° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions, notamment au moyen du contrôle des accès aux zones délimitées au titre des articles R. 4451-25 et R. 4451-29 ;

          7° La maintenance des équipements de travail, y compris les dispositifs de protection et d'alarme, réalisée à une fréquence préconisée par le constructeur ou justifiée au regard de l'activité ;

          8° Les résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre.

        • Article R4451-19

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Lorsque les mesures mises en œuvre en application de l'article R. 4451-18 ne permettent pas d'éviter un risque de contamination par des substances radioactives ou de mise en suspension d'aérosols ou de relâchement gazeux significatif, l'employeur met en œuvre notamment les mesures visant à :

          1° En limiter les quantités sur le lieu de travail ;

          2° Améliorer la propreté radiologique en mettant en œuvre des moyens techniques et organisationnels pour contenir la contamination, notamment par confinement et aspiration à la source et en adaptant la circulation des travailleurs, les flux des équipements de travail et les moyens de protection tels que définis à l'article L. 4311-2 ;

          3° Déployer les mesures d'hygiène appropriées, notamment pour que les travailleurs ne mangent pas et ne boivent pas dans les lieux de travail concernés ;

          4° Assurer la disponibilité d'appareils de contrôle radiologique, notamment à la sortie des lieux de travail concernés ;

          5° Définir en liaison avec les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les procédures et moyens adaptés pour la décontamination des travailleurs ;

          6° Organiser la collecte, le stockage et l'évacuation des déchets et effluents radioactifs de manière sûre pour les travailleurs.

        • Article R4451-20

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          La définition des mesures de prévention collective des risques prend en compte les autres facteurs de risques professionnels identifiés sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.

        • Article R4451-21

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas :

          1° Aux aéronefs et aux engins spatiaux ;

          2° Aux opérations d'acheminement de substances radioactives réalisées à l'extérieur d'un établissement, de ses dépendances ou chantiers ;

          3° En situation d'urgence radiologique et aux situations d'exposition durable résultant de cette situation.

          • Article R4451-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :

            1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;

            2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;

            3° Pour la concentration d'activité du radon provenant du sol, le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10.

            L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier les zones mentionnées au 1° et au 2° est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.

          • Article R4451-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I.-Les zones mentionnées à l'article R. 4451-22 sont désignées :

            1° Au titre de la dose efficace :

            a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;

            b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;

            c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;

            d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;

            e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;

            2° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;

            3° Au titre de la concentration d'activité du radon provenant du sol, " zone radon ".

            II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

            III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon peut être réduite, pendant la durée de présence des travailleurs dans la zone concernée, sous la valeur de 300 becquerels par mètre cube en continu.

            IV.-En cas de découverte de sources radioactives orphelines mentionnées à l'article R. 1333-101 du code de la santé publique ou de pollutions par des substances radioactives mentionnées au II de l'article R. 1333-90 du même code nécessitant une opération d'assainissement hors installation nucléaire de base, l'employeur délimite une “ zone de sécurité radiologique ” telle qu'à sa périphérie le débit d'équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure.

          • Article R4451-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès.

            L'employeur délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.

            II.-L'employeur met en place :

            1° Une signalisation spécifique et appropriée à la désignation de la zone ;

            2° Une signalisation adaptée lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin fixée aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8.

          • Article R4451-25

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre.

            Il apporte, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la délimitation de ces zones, à leur signalisation et à leur accès.

          • Article R4451-26

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée.

            II.-Lorsque les conditions techniques ne permettent pas la signalisation individuelle de la source de rayonnements ionisants, un affichage comportant sa localisation et la nature du risque est prévu à chaque accès à la zone considérée.

            III.-Dans les zones contrôlées orange ou rouge d'une installation nucléaire de base, lorsque les conditions techniques ne permettent pas de signaler individuellement la source de rayonnements ionisants ni de mettre en place l'affichage prévu au II, une notice d'information sur les conditions d'intervention, est délivrée à chaque travailleur devant pénétrer dans ces zones. Cette notice rappelle notamment les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.

          • Article R4451-27

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

            Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonnements ionisants est supérieure à 0,0025 millisievert intégrée sur une heure.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local.

          • Article R4451-28

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R. 4451-27, l'employeur identifie et délimite une zone d'opération telle qu'à sa périphérie, la dose efficace demeure inférieure à 0,025 millisievert, intégrée sur une heure.

            II.-Lorsque l'appareil est mis en œuvre à l'intérieur d'une zone surveillée ou contrôlée, déjà délimitée au titre d'une autre source de rayonnements ionisants, l'employeur adapte la délimitation de la zone d'opération.

          • Article R4451-29

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés.

            II.-La démarche ayant permis d'identifier chaque zone d'opération et de définir les moyens techniques et organisationnels retenus par l'employeur est consignée sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.

          • Article R4451-31

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur.

            Pour la zone contrôlée rouge, cet accès est exceptionnel et fait l'objet d'un enregistrement nominatif à chaque entrée.

          • Article R4451-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I. - Les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu'à une zone radon ou une zone de sécurité radiologique sous réserve d'y être autorisé par l'employeur sur la base de l'évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52.

            Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L'employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.

            II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance radiologique.

            L'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose mentionnés à l'article R. 4451-57 ou pour les situations d'exposition au radon provenant du sol à 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs.

            L'employeur informe les travailleurs concernés des moyens mis en œuvre.

          • Article R4451-33

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I. - L'employeur définit des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard des expositions prévisibles pour les travailleurs en :

            1° Dose efficace sur douze mois pour une activité régulière en zone contrôlée ou en zone radon mentionnées à l'article R. 4451-23 ;

            2° Dose efficace sur la durée de l'intervention pour des travaux en zones contrôlées jaune, orange ou rouge mentionnées à l'article R. 4451-23 ou en zone d'opération lorsque des appareils de radiologie industrielle nécessitant un certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 4451-61 sont utilisés ;

            3° Dose équivalente sur douze mois pour une activité régulière en zone d'extrémités mentionnée à l'article R. 4451-23.

            II. - A des fins d'optimisation de la radioprotection, les contraintes de dose sont mises à jour périodiquement, dans le cadre de l'évaluation des risques, et après chaque modification des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

            Les contraintes de dose mentionnées au 2° du I sont définies avant chaque intervention. Le conseiller en radioprotection vérifie régulièrement que la dose efficace reçue respecte la contrainte définie.

            Lorsque le conseiller en radioprotection constate que l'une des contraintes de dose remet en cause l'évaluation du risque, il en informe l'employeur.

          • Article R4451-33-1

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

            I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :

            1° Tout travailleur entrant dans une zone contrôlée définie au 1° du I de l'article R. 4451-23 ;

            2° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à effectuer des manipulations dans une zone d'extrémités définie au 2° du I de l'article R. 4451-23 ;

            3° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à intervenir dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28.

            Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un dosimètre opérationnel pour des raisons techniques liées à la pratique professionnelle, l'employeur justifie le recours à un autre moyen de prévention en temps réel et d'alerte ou l'absence d'un moyen technique adapté.

            II.-Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel mentionné au I sont notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l'employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l'évaluation du risque ou de l'optimisation de la radioprotection.

            Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 analysent les résultats de mesure du dosimètre opérationnel à des fins d'optimisation de la radioprotection.

            III.-Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.

            Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises mentionnées aux articles R. 4451-35 et R. 4451-36 intervenant dans son établissement.

          • Article R4451-34

            Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

            Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

            Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce qui concerne :

            1° La mise en œuvre des zones délimitées, dont les systèmes de sécurité et surveillance associés, ainsi que des zones délimitées intermittentes ;

            2° L'aménagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements ionisants ;

            3° L'utilisation et les caractéristiques techniques du dosimètre opérationnel ;

            4° Les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs.

          • Article R4451-35

            Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

            Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

            I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4511-5 et suivants.

            Le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent chapitre, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1.

            Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6.

            II.-Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir un travailleur indépendant, ce dernier est considéré comme une entreprise extérieure.

            III.-Ces mesures de coordination s'appliquent à l'entreprise d'accueil et au transporteur, lors d'opérations de chargement et de déchargement prévues aux articles R. 4515-1 et suivants.

          • Article R4451-36

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R. 4532-1 et suivants, le maître d'ouvrage ou, le cas échéant le maître d'œuvre, communique au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 les éléments relatifs au risque dû aux rayonnements ionisants, nécessaires à l'exercice de ses missions.

          • Article R4451-37

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile, la surveillance dosimétrique relève de la responsabilité du fréteur et l'affréteur lui communique toutes les informations nécessaires à cet effet.

          • Article R4451-38

            Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-Les entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, sont titulaires d'un certificat de qualification justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants.

            Ce certificat délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, précise le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à exercer.

            II.-Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation des interventions visées au I sont soumises à la même obligation de certification.

          • Article R4451-39

            Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :

            1° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles la certification prévue à l'article R. 4451-38 est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque ;

            2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées à l'article R. 4451-38, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;

            3° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification des entreprises.

          • Article R4451-40

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-Lors de leur mise en service dans l'établissement et à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède à une vérification initiale des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et qu'ils peuvent être utilisés en sécurité.

            II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.

            III.-Cette vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité.

          • Article R4451-42

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

            II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.

            III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

          • Article R4451-43

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.

          • Article R4451-44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-23 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones, à la vérification initiale :

            1° Du niveau d'exposition externe ;

            2° Le cas échéant, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air, y compris le radon provenant de l'activité professionnelle, ou de la contamination surfacique.

            Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.

            II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51.

          • Article R4451-45

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :

            1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications nécessaires au regard des résultats de celles prévues au I de l'article R. 4451-44 dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-23 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones ;

            2° Dans les moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives au sein ou à l'extérieur de l'établissement ou à défaut de l'entreprise, aux vérifications périodiques réalisées à vide de chargement, afin de s'assurer, d'une part, de l'absence de contamination du moyen de transport et, d'autre part, que le niveau d'exposition externe est similaire à celui du bruit de fond ambiant ;

            3° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications nécessaires dans les zones délimitées au titre du radon mentionnées au 3° du I de l'article R. 4451-23, dans les zones de sécurité radiologique mentionnées au I de l'article R. 4451-24 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones.

            II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

          • Article R4451-46

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.

            II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :

            1° Des lieux mentionnés au I ;

            2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.

            III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

          • Article R4451-47

            Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

            Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

            I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.

            II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

        • Article R4451-48

          Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

          I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.

          II.-L'employeur procède périodiquement à la vérification de ces instruments, dispositifs et dosimètres pour s'assurer du maintien de leur performance de mesure en fonction de leur utilisation.

          Cette vérification est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Elle peut être suivie, si nécessaire, en fonction de l'écart constaté, d'un ajustage ou d'un étalonnage réalisé selon les modalités décrites par le fabricant.

        • Article R4451-49

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          I.-Le résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.

          II.-Les résultats des autres vérifications prévues à la présente section sont consignés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.

        • Article R4451-50

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.

          Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.

        • Article R4451-51

          Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :

          1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;

          2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;

          3° Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;

          4° Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 ;

          5° Les conditions d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;

          6° Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123.

        • Article R4451-52

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :

          1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

          2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;

          3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;

          4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

        • Article R4451-53

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :

          1° La nature du travail ;

          2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;

          3° La fréquence des expositions ;

          4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;

          5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 ;

          6° Le type de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants du travailleur à mettre en œuvre.

          L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.

          Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.

        • Article R4451-54

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est susceptible de recevoir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 une dose efficace supérieure à 6 millisievert exclusivement liée à l'exposition au radon.

        • Article R4451-55

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l'entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l'évaluation individuelle préalable de la mission confiée.

        • Article R4451-139

          Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

          Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
          Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

          Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux prévus à l'article R. 4451-136.

        • Article R4451-56

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés afin de ramener cette exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.

          Il veille à leur port effectif.

          II.-Les équipements mentionnés au I sont choisis après :

          1° Avis du médecin du travail qui recommande, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle ils peuvent être portés de manière ininterrompue ;

          2° Consultation du comité social et économique.

          Dans les établissements non dotés d'un comité social et économique, les équipements de protection individuelle sont choisis en concertation avec les travailleurs concernés.

        • Article R4451-136

          Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

          Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
          Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

          Dans les établissements situés dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon, l'employeur fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
          Lorsque les résultats des mesures effectuées sont supérieurs aux niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'employeur met en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition aussi bas que raisonnablement possible.

        • Article R4451-138

          Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

          Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
          Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
          1° La liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions de l'article R. 4451-136, compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol ;
          2° Les modalités et conditions d'application de ce même article.

        • Article R4451-57

          Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

          I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :

          1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :

          a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;

          b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;

          c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;

          2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :

          a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;

          b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.

          II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.

          L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.

          III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.

        • Article R4451-140

          Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

          Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
          Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


          Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
          Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

        • Article R4451-141

          Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

          Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
          Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


          Si les résultats de l'évaluation des doses susceptibles d'être reçues mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, l'employeur prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition.
          Il programme, à ce titre, l'exécution des tâches pour diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.

        • Article R4451-142

          Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

          Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
          Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

          Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés à l'article R. 4451-140.

        • Article R4451-143

          Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

          Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
          Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

          Lorsque les mesures de prévention des risques mises en œuvre en application des sous-sections 1 à 3 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés à ces sous-sections, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux sections 1 à 6, à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 4451-29 autres que celles du 5°.
          Sont également exclues :
          1° Pour les établissements mentionnés au paragraphe 2, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la sous-section 1 de la section 2, ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4451-67 ;
          2° Pour les aéronefs en vol, les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues à la sous-section 1 de la section 2, celles relatives aux contrôles d'ambiance de travail prévues à l'article R. 4451-30 ainsi que celles relatives au suivi dosimétrique opérationnel prévu à l'article R. 4451-67.

        • Article R4451-144

          Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

          Abrogé par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
          Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

          Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et, selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés à l'article R. 4451-143 :
          1° Les règles spécifiques applicables pour la délimitation et la signalisation des zones surveillées ou contrôlées, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu aux articles R. 4451-23 et R. 4451-24 ;
          2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance radiologique prévue à la sous-section 6 de la section 3, en fonction de la nature et de l'importance du risque.

        • Article R4451-58

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

          I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :

          1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

          2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;

          3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;

          4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

          II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.

          III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

          1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;

          2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;

          3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;

          4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;

          5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;

          6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;

          7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;

          8° Les modalités de surveillance de l'exposition et d'accès aux résultats dosimétriques ;

          9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;

          10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;

          11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l'article R. 1333-1 du code de la santé publique.

          IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :

          1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;

          2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;

          3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;

          4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.

        • Article R4451-60

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, où des sources radioactives orphelines mentionnées au 3° de l'article R. 1333-101 du code de la santé publique peuvent être découvertes, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information adaptée.

          Cette information porte notamment sur la détection visuelle des différents types de sources et de leurs contenants, les caractéristiques des rayonnements ionisants et leurs effets sur la santé ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.

        • Article R4451-61

          Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R. 4311-7 et dont la liste est fixée par arrêté ne peuvent être manipulés que par un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'une formation appropriée.

        • Article R4451-62

          Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Lorsque l'appareil de radiologie industrielle est utilisé en dehors d'une installation fixe dédiée à son usage, sa mise en œuvre est assurée par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise détentrice de l'appareil.

        • Article R4451-63

          Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2027

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

          1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ;

          2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ;

          3° La qualification des personnes chargées de la formation ;

          4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ;

          5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.

        • Article R4451-64

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

          L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :

          1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;

          2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs ;

          3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.

        • Article R4451-65

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

          I.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :

          1° L'exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonnements ionisants ;

          2° L'exposition interne, au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie, prescrites par le médecin du travail ;

          3° L'exposition interne au radon et à ses descendants à vie courte, au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.

          II.-La surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe aux rayonnements cosmiques des équipages d'aéronefs est réalisée au moyen soit d'une modélisation numérique assurée par un organisme autorisé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'aviation civile, soit de dosimètres à lecture différée adaptés, fournis et exploités par un organisme accrédité, lorsqu'il s'agit d'équipages d'aéronefs placés sous l'autorité du ministre de la défense.

          III.-Sur la base des résultats de mesures, analyses et mesurages mentionnés au 2° et 3° du I, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection ou d'un expert équivalent.

          • Article R4451-66

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.

            Le médecin du travail enregistre les doses calculées mentionnées au III de l'article R. 4451-65 dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.

          • Article R4451-67

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace.

            Le travailleur peut, le cas échéant, solliciter le gestionnaire du système, le médecin du travail ou le conseiller en radioprotection. Ce dernier ne peut communiquer que les résultats auxquels il a accès.

          • Article R4451-68

            Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

            Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

            I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82.

            II.-Dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail peut autoriser l'accès aux données mentionnées au I :

            1° Sur sa délégation et sous sa responsabilité, aux professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article L. 4624-1 qui sont placés sous son autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu'ils exercent ;

            2° A des médecins du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à la dosimétrie interne.

            III.-Le médecin désigné par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité, par ses ayants droit, a accès aux informations prévues au I du présent article.

          • Article R4451-69

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle relative à l'exposition externe, ainsi qu'à la dose efficace des travailleurs dont il assure le suivi.

            II.-Lorsqu'il constate que l'un des résultats mentionnés au I remet en cause l'évaluation individuelle préalable prévue à l'article R. 4451-53, le conseiller en radioprotection en informe l'employeur.

            III.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, assure la confidentialité des données nominatives mentionnées au I et au II vis-à-vis des tiers.

          • Article R4451-70

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer, en application de l'article L. 4451-2, au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l'exposition professionnelle et strictement utile à la prévention.

            II.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, met à disposition du conseiller en radioprotection les moyens nécessaires pour que ce dernier puisse respecter les exigences liées au secret professionnel mentionné à l'article L. 4451-3.

          • Article R4451-71

            Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

            Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

            Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :

            1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

            2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

            3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :

            a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;

            b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article R4451-72

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs.

          • Article R4451-73

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe pour l'application de la présente sous-section :

            1° Les modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-65 ;

            2° Les modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, en situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1 ;

            3° Les modalités et conditions de communication, au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants, des données administratives nécessaires à la gestion des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs ;

            4° Les modalités et conditions d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ;

            5° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux informations recueillies au titre de la présente sous-section et à la transmission de ces dernières ;

            6° Les conditions et modalités d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 des organismes mentionnés au I de l'article R. 4451-65.

          • Article R4451-74

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

            Pour l'application de la présente sous-section, constitue un événement significatif, tout événement susceptible d'entraîner le dépassement :

            1° Pour tous les travailleurs faisant l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle, d'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ;

            2° Pour les autres travailleurs, d'un des niveaux de dose mentionnés à l'article R. 4451-57, de 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs pour le radon provenant du sol ou de la valeur fixée à l'article R. 4451-7.

          • Article R4451-75

            Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

            Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

            I.-Le médecin du travail qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.

            II.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

          • Article R4451-76

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            Le conseiller en radioprotection qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif en informe ce dernier, l'employeur et le médecin du travail.

          • Article R4451-77

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I.-L'employeur enregistre la date de l'événement significatif, procède à son analyse et met en œuvre les mesures de prévention adaptées nécessaires.

            II.-L'employeur informe sans délai le comité social et économique en précisant les causes présumées et les mesures envisagées afin de prévenir tout renouvellement de tels événements.

            III.-L'employeur déclare chaque événement à, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense selon les modalités qu'ils ont respectivement fixées.

          • Article R4451-78

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

            Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

            Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.

          • Article R4451-79

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

            I.-Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8, les organismes mentionnés à l'article R. 4451-65 communiquent sans délai et de manière nominative la dose reçue par le travailleur au médecin du travail et au conseiller en radioprotection. Ces derniers informent sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue.

            Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition interne dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l'employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite et du type de radionucléides auquel le travailleur a été exposé. La valeur de la dose peut être communiquée au conseiller en radioprotection dans les conditions prévues à l'article L. 4451-2.

            II.-Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.

            III.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

          • Article R4451-80

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, l'employeur prend immédiatement des mesures pour :

            1° Faire cesser cette exposition ;

            2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;

            3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;

            4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;

            5° Procéder aux vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre.

            II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

          • Article R4451-81

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            Le travailleur concerné par le dépassement d'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 bénéficie, pendant les douze mois suivants le constat de ce dépassement, du suivi de l'état de santé applicable aux travailleurs classés en catégorie A.

        • Article R4451-82

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.

          Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.

        • Article R4451-83

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

          I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :

          1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;

          2° Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, ainsi que la dose efficace ;

          3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;

          4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

          II.-Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.

        • Article R4451-84

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

          II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.

          III.-Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout événement significatif mentionné à l'article R. 4451-74.

          En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.

        • Article R4451-85

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

          I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.

          II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

          1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;

          2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au I ;

          3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

          Se reporter aux conditions d’application prévues au II du même article.

        • Article R4451-86

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          I.-Pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-82, les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-2 et les services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un agrément complémentaire à celui prévu à l'article L. 4622-6-1 du code du travail.

          II.-L'agrément complémentaire est délivré par l'autorité administrative pour une période de cinq ans.

          Il peut être demandé en même temps que l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code, pendant sa période de validité ou lors de son renouvellement.

          Il est délivré lorsque le service remplit les conditions fixées par un cahier des charges national prévoyant notamment que le nombre de professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, en particulier les médecins du travail, ayant bénéficié de la formation prévue à l'article R. 4451-85 du présent code requis est suffisant pour assurer le suivi des travailleurs mentionnés au I.

          III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément complémentaire ou de renouvellement d'agrément complémentaire vaut délivrance ou renouvellement de cet agrément.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de refus d'agrément complémentaire vaut rejet de la demande de recours.

          IV.-L'abrogation de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1 du présent code entraîne celle de l'agrément complémentaire.

          Lorsque l'autorité administrative constate des manquements aux conditions mentionnées au II, elle peut diminuer la durée de l'agrément complémentaire ou y mettre fin.

          V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture établit :

          1° Le cahier des charges national mentionné au II ;

          2° Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait et de renouvellement de l'agrément complémentaire.

        • Article R4451-87

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

          I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R. 4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35 ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des travailleurs de ces dernières.

          II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.

          Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1.

          Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également informés.


          Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

        • Article R4451-88

          Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

          En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1251-22, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 est assuré, à l'égard du salarié temporaire, par l'entreprise utilisatrice définie au 1° de l'article L. 1251-1.

          Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des résultats de ce suivi.

        • Article R4451-89

          Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

          I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition prévues à l'article R. 4451-6, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 l'autorisation de les dépasser.

          II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs mentionnées au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer.

          L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.

        • Article R4451-90

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Le niveau d'exposition exceptionnelle n'excède pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne reçue sur une période de cinq années consécutives, y compris les années au cours desquelles la limite a été dépassée, ne soit pas supérieure à 20 millisieverts.

        • Article R4451-91

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'employeur s'assure que le travailleur concerné :

          1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;

          2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;

          3° Est classé en catégorie A ;

          4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;

          5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;

          6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.

        • Article R4451-92

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          La demande d'autorisation comprend :

          1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

          2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il relève ;

          3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;

          4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;

          5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;

          6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;

          7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;

          8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

          9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

          L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

        • Article R4451-93

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

          Il peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour avis.

          II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

        • Article R4451-94

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          A l'issue des situations d'exposition prévues à la sous-section 1, pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 et par dérogation aux dispositions de cet article, le travailleur peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sous réserve de :

          1° La délivrance d'un nouvel avis d'aptitude préalable attestant l'absence de contre-indication médicale à ces travaux ;

          2° L'accord préalable du travailleur concerné qui a reçu, par le médecin du travail, une information telle que prévue au 4° de l'article R. 4624-24 ;

          3° Son classement en catégorie A.

          La dose efficace susceptible d'être reçue dans les cinq années à venir, incluant la dose reçue dans le cadre du dépassement, n'excède pas 100 millisieverts.

          L'employeur en informe le comité social et économique.

        • Article R4451-95

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Il peut être dérogé à la valeur limite de dose efficace et de la dose équivalente pour le cristallin fixées à l'article R. 4451-6 au cours d'un vol spatial sous réserve que l'employeur veille à maintenir ces doses en dessous d'un niveau de référence de 500 millisieverts sur la durée du vol.

        • Article R4451-96

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur susceptible de confier à un travailleur lors d'une situation d'urgence radiologique mentionnée à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique la mise en œuvre d'actions destinées à :

          1° Prévenir ou réduire un risque lié à une telle situation ;

          2° Contribuer au maintien en fonctionnement d'une activité d'importance stratégique non interruptible.

          II.-Les actions concernées sont celles réalisées dans les périmètres :

          1° De l'établissement à l'origine de la situation d'urgence radiologique ;

          2° De protection des populations mis en place par les pouvoirs publics en situation d'urgence radiologique lors du déclenchement d'un plan de secours prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-4 et L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

          3° De protection mis en place lorsqu'une opération de transport est à l'origine de la situation d'urgence radiologique.

        • Article R4451-97

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Est un travailleur intervenant en situation d'urgence, tout travailleur à qui a été confiée l'une des actions mentionnées à l'article R. 4451-96.

          Ces actions ne peuvent être confiées à une femme enceinte, une femme allaitant ou à un jeune travailleur.

        • Article R4451-98

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'employeur s'assure qu'il dispose de l'organisation et des moyens permettant la mise œuvre dans les meilleurs délais des dispositions de la présente section.

          L'employeur en informe le comité social et économique.

        • Article R4451-99

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.

          II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :

          1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;

          2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.

          III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.

        • Article R4451-100

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R. 4451-99 :

          1° Donne son accord à l'affectation ;

          2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

          3° Reçoit une formation appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique, renouvelée au moins tous les trois ans.

          Les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les travailleurs titulaires d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier ne peuvent être affectés dans le premier groupe.

          II.-Chaque travailleur affecté au second groupe mentionné au 2° du II de l'article R. 4451-99 :

          1° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

          2° Reçoit une information appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors de l'intervention en situation d'urgence radiologique.

          • Article R4451-101

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            L'employeur met en place une organisation de la radioprotection adaptée à la situation d'urgence radiologique, notamment :

            1° Il désigne, s'il ne l'a pas déjà fait à un autre titre, un conseiller en radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 4451-112 ;

            2° Il signale et délimite, si possible, dans les périmètres mentionnés au II de l'article R. 4451-96 les zones spécifiques à la situation d'urgence radiologique, afin d'organiser les mesures de protection collective et individuelle adaptées à la situation.

          • Article R4451-102

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe :

            1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;

            2° Confirme son accord pour l'intervention ;

            3° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

            4° Fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-64 ;

            5° Bénéficie d'un suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.

          • Article R4451-103

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe :

            1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;

            2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;

            3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui technique de l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection.

          • Article R4451-104

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-Dans le respect du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, l'employeur veille à maintenir, dans la mesure du possible, l'exposition des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique en dessous des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées au 1° de l'article R. 4451-6.

            II.-Lorsque les conditions d'intervention ne le permettent pas, l'employeur veille à maintenir leur exposition en dessous du niveau de référence fixé au I de l'article R. 4451-11.

            III.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, l'employeur s'assure que l'exposition individuelle du travailleur concerné demeure en dessous du niveau de référence fixé au II de l'article R. 4451-11.

          • Article R4451-105

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.

          • Article R4451-106

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection mettent en œuvre de manière concertée la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 4° de l'article R. 4451-102 ou l'évaluation des expositions prévue au 3° de l'article R. 4451-103.

            Ils recourent, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

            Ils informent, chacun en ce qui le concerne, l'employeur, sous les formes et conditions respectivement prévues aux articles R. 4451-75 et R. 4451-76, lorsque l'exposition d'un travailleur est susceptible de dépasser l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11.

            Ils en informent, chacun en ce qui le concerne, le travailleur concerné.

          • Article R4451-107

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

            I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 a été dépassé, l'employeur informe sans délai de ce dépassement le travailleur concerné.

            II.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse le niveau de référence mentionné au I de l'article R. 4451-11, la poursuite des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 qui lui sont confiées est conditionnée à :

            1° La justification par l'employeur de la nécessité de maintenir le travailleur à son poste ;

            2° L'absence de contre-indication médicale ;

            3° L'accord du travailleur concerné qui a reçu des informations appropriées sur les risques sanitaires associés.

            L'employeur informe le comité social et économique du dépassement et du maintien au poste du travailleur.

            L'employeur en informe également l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

          • Article R4451-108

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1

            A l'issue de la situation d'urgence radiologique, le médecin du travail prescrit tous les examens qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique.

            Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur.

            Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

          • Article R4451-109

            Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

            Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

            I.-Chaque travailleur étant intervenu dans une situation d'urgence radiologique bénéficie des mesures de suivi individuel renforcé applicables aux travailleurs classés en catégorie A prévues à l'article R. 4451-82 pendant au moins cinq ans à l'issue de la situation d'urgence radiologique ou pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6.

            II.-Le travailleur mentionné au I peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-94.

        • Article R4451-111

          Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

          L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :

          1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;

          2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;

          3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.

        • Article R4451-112

          Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2028Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2028

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :

          1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;

          2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".

        • Article R4451-113

          Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

          I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection.

          Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :

          1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du code de l'environnement ;

          2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnés au premier alinéa.

          II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.

          III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41.

        • Article R4451-114

          Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

          I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.

          II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.

        • Article R4451-115

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre au titre du présent chapitre sur le fondement des conseils dispensés en la matière par cet organisme avec celles qu'il a mis en œuvre concernant les autres risques professionnels.

        • Article R4451-116

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants.

        • Article R4451-118

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'employeur consigne par écrit les modalités d'exercice des missions du conseiller en radioprotection qu'il a définies. Il précise le temps alloué et les moyens mis à sa disposition, en particulier ceux de nature à garantir la confidentialité des données relatives à la surveillance de l'exposition des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants.

        • Article R4451-120

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Le comité social et économique est consulté sur l'organisation mise en place par l'employeur pour l'application des dispositions de la présente section.

        • Article R4451-122

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Sous la responsabilité de l'employeur, le conseiller en radioprotection participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.

          Il exerce ses missions en lien avec le médecin du travail, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 et le comité social et économique.

        • Article R4451-123

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          Le conseiller en radioprotection :

          1° Donne des conseils en ce qui concerne :

          a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants ;

          b) Les programmes des vérifications des équipements de travail et des lieux de travail prévues à la section 6 au présent chapitre ainsi que les modalités de suivi de l'exposition individuelle des travailleurs ;

          c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b) et les dosimètres opérationnels ;

          d) Les modalités de classement des travailleurs prévu à l'article R. 4451-57 ;

          e) Les modalités de délimitation et conditions d'accès aux zones mentionnées aux articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

          f) La préparation et l'intervention en situations d'urgence radiologique prévues à la section 12 du présent chapitre ;

          2° Apporte son concours en ce qui concerne :

          a) L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4451-13 et suivants ;

          b) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à la section 5 du présent chapitre, notamment celles concernant la définition des contraintes de dose prévue au 1° de l'article R. 4451-33 et l'identification et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-22 et R. 4451-26 ;

          c) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d'emploi des travailleurs prévue à la section 7 du présent chapitre, notamment celles concernant l'évaluation individuelle du risque lié aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-52, les mesures de protection individuelle prévues à l'article R. 4451-56 et l'information et la formation à la sécurité des travailleurs prévue aux articles R. 4451-58 et R. 4451-59 ;

          d) La définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs prévue à la section 9 du présent chapitre en liaison avec le médecin du travail ;

          e) La coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection au sens de l'article R. 4511-5 ;

          f) L'élaboration des procédures et moyens pour la décontamination des lieux de travail susceptibles de l'être ;

          g) L'enquête et l'analyse des événements significatifs mentionnés à l'article R. 4451-77 ;

          3° Exécute ou supervise :

          a) Les mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ;

          b) Les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent chapitre à l'exception de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

        • Article R4451-124

          Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

          I.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils qu'il donne en application du 1° de l'article R. 4451-123 sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans.

          Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, ces éléments sont utilisés pour établir le rapport et le programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 2312-27.

          II.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 1° de l'article R. 4451-123 lorsqu'ils portent sur le même objet.

        • Article R4451-125

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/07/2028Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 juillet 2028

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 6 (V)

          Pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :

          1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;

          2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.

        • Article R4451-126

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/07/2028Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 juillet 2028

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 6 (V)

          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

          1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :

          a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;

          b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;

          c) Les modalités de contrôle des connaissances ;

          d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;

          e) La durée de validité du certificat de formation ;

          f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;

          g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

          2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :

          a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;

          b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

          c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;

          d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.

        • Article R4451-127

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          Lorsqu'un employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection en application de l'article R. 4451-113, il recueille l'accord préalable, le cas échéant, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du délégué de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

        • Article R4451-128

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :

          1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;

          2° Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

          3° Les modalités et conditions de recueil de l'accord mentionné à l'article R. 4451-127 ;

          4° Les exigences organisationnelles et de moyens permettant de garantir que les missions prévues à l'article R. 4451-123 sont exercées de manière indépendante de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

        • Article R4451-134

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dénommé “ SISERI ”. A ce titre, elle met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :

          1° La centralisation, la vérification et l'exploitation de l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs ;

          2° L'information sans délai, au regard des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, de l'employeur et du ministre chargé du travail, de tout dépassement de l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-8 et R. 4451-9 pour un travailleur exposé ;

          3° L'établissement, sous forme de rapport transmis au ministre chargé du travail et publié après communication aux partenaires sociaux, d'un bilan annuel de l'analyse des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés comprenant les niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants en fonction notamment des catégories de travailleurs exposés et de la nature des expositions par secteurs d'activités professionnelles ;

          4° La mise à disposition de données à des fins d'étude et de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

          Ce traitement de données est mis en œuvre en application de l'article R. 4451-66 et des dispositions de la section 9 du présent chapitre. Il est ainsi nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016.

        • Article R4451-135

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement “ SISERI ” sont :

          1° Les données d'identification des travailleurs exposés faisant ou ayant fait l'objet de la surveillance dosimétrique individuelle définie à l'article R. 4451-65, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          2° Les données de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et aux conditions de cette exposition en milieu de travail ;

          3° Les données relatives au lieu de travail, à l'employeur, au conseiller en radioprotection et au médecin du travail du travailleur concerné.

        • Article R4451-136

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          Sont habilités à accéder au traitement “ SISERI ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

          1° Les personnes mentionnées aux articles R. 4451-67, R. 4451-68, R. 4451-69 et R. 4451-71, dans les conditions prévues par ces mêmes articles ;

          2° Les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à des fins de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et au secret médical prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ainsi que des exigences prévues à l'article L. 1121-3 du même code ;

          3° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

          Sont destinataires des seules données et informations mentionnées au 2° de l'article R. 4451-135, les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés, qui en font la demande et avec lesquels l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection conclut une convention, pour la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et ayant une finalité d'intérêt public.

        • Article R4451-137

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          Les données et informations mentionnées à l'article R. 4451-135 sont conservées dans le traitement “ SISERI ” pour une durée minimale de cinquante ans et une durée maximale de soixante ans à compter de la dernière exposition du travailleur concerné.

          Les données et informations non identifiantes nécessaires à la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants sont conservées pour une durée maximale de cent ans.

        • Article R4451-138

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

          Elles peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

        • Article R4451-129

          Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire établit un bilan annuel des résultats des mesures de l'exposition des travailleurs comprenant les niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants, compte tenu notamment des activités professionnelles et de la nature des expositions ainsi qu'une analyse de ces données.

          Ce rapport est transmis au ministre chargé du travail, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et est rendu accessible sur le site internet de l'Institut.

        • Article R4451-130

          Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et celles liées au secret médical, communiquer les résultats de la surveillance dosimétrique qu'il détient à des organismes d'études et de recherche qui en font la demande et avec lesquels il conclut une convention.

        • Article R4451-139

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargée :

          1° De tenir à jour les systèmes d'informations concernant :

          a) La déclaration des dépassements pérennes du niveau de radon dans des lieux de travail prévue à l'article R. 4451-17 ;

          b) La déclaration des événements significatifs en matière de dépassement d'une des valeurs limites prévue à l'article R. 4451-78 ;

          c) La liste des professionnels de santé au travail formés pour assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-85 ;

          d) La liste des professionnels disposant d'un certificat mentionné à l'article R. 4451-125 prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126 ;

          2° De contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence des moyens utilisés pour la surveillance dosimétrique individuelle par les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'elle réalise et d'avis qu'elle rend au ministre chargé du travail ;

          3° D'organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique pour :

          a) Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

          b) Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

          c) Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au a :


          -les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;

          -les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.


          L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au ministre chargé du travail, selon des modalités et une périodicité fixées par une convention conclue avec ce ministre, un bilan des informations mentionnées au 1° du présent article.

        • Article R4451-140

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          I.-Dans les situations mentionnées au 5° et au 6° de l'article R. 4451-1, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son concours au ministère chargé du travail notamment pour :

          1° Définir des démarches de prévention des risques d'exposition pour les travailleurs adaptées à ces situations ;

          2° Communiquer des éléments concernant la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés utiles aux employeurs, médecins du travail ou conseillers en radioprotection ;

          3° Rendre un avis sur des techniques alternatives ou moyens métrologiques mis en place par des employeurs pour protéger ou surveiller leurs travailleurs.

          II.-Dans les situations mentionnées au I, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser pour les employeurs le nécessitant des analyses radiotoxicologiques ou des examens anthroporadiométriques dans le cadre de la surveillance dosimétrique individuelle de leurs travailleurs. ;

        • Article R4451-141

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut réaliser de plein droit à la demande d'un employeur :

          a) Toute vérification prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-51 ;

          b) La surveillance dosimétrique individuelle de travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-73 ;

          c) Le conseil en radioprotection prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126, notamment dans les situations mentionnées à l'article R. 4451-140.

        • Article R4451-142

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

          L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après en avoir informé le ministère chargé du travail, peut signaler aux organismes certificateurs ou au Comité français d'accréditation les manquements et les non-conformités aux dispositions du présent chapitre qu'elle constate. Les organismes certificateurs et le Comité français d'accréditation font part à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé du travail des mesures qu'ils envisagent de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.

        • Article R4451-131

          Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé de :

          1° Définir les modalités de communication des résultats des mesurages de la concentration d'activité du radon dans l'air prévue au II de l'article R. 4451-17 ;

          2° Contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence de la surveillance de l'exposition individuelle réalisée par l'organisme, le service et le laboratoire mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'il organise le cas échéant et d'avis qu'il rend au ministre chargé du travail ;

          3° Organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès pour les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ainsi que pour les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 4451-135.

        • Article R4451-132

          Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

          L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire définit, après avis du ministre chargé du travail, les conditions organisationnelles et tarifaires dans lesquelles il exerce les missions qui lui sont confiées à l'article R. 4451-61.

      • Article R4451-144

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

        Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d'une situation d'urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l'employeur évalue conformément aux dispositions de la section 4 les risques liés aux situations d'exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention prévues au présent chapitre.

      • Article R4451-145

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

        Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations sur les modalités particulières d'application du présent chapitre pour les situations d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.

      • Article R4451-146

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

        Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dispose de moyens de production de dosimètres à lecture différée destinés aux intervenants du second groupe défini à l'article R. 4451-99 ou aux travailleurs exposés dans les conditions de l'article R. 4451-144.

        Une convention conclue avec le ministre chargé du travail définit les conditions et modalités de mise à disposition de ces dosimètres ainsi qu'un nombre minimum de réserve.

      • Article R4452-1

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

        1° Rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges :

        a) Rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nanomètres), UVB (280-315 nanomètres) et UVC (100-280 nanomètres) ;

        b) Rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres ;

        c) Rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nanomètres et 1 millimètre. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nanomètres), IRB (1 400-3 000 nanomètres) et IRC (3 000 nanomètres - 1 millimètre) ;

        2° Laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée ;

        3° Rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser ;

        4° Rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser ;

        5° Valeurs limites d'exposition : les valeurs limites du niveau d'exposition aux rayonnements optiques, fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, dont le respect garantit que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ;

        6° Eclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W. m - ²) ;

        7° Exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J. m - ²) ;

        8° Luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W. m - ². sr - ¹) ;

        9° Niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

      • Article R4452-2

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.

      • Article R4452-3

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.

      • Article R4452-5

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique fixées à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre.

      • Article R4452-6

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser fixées à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre.

      • Article R4452-7

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.

      • Article R4452-8

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :

        1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;

        2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;

        3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;

        4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;

        5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;

        6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;

        7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;

        8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;

        9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;

        10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.

      • Article R4452-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.

        Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.

        En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

      • Article R4452-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

        Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

        Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

      • Article R4452-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

        Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.

      • Article R4452-12

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.

      • Article R4452-13

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :

        1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;

        2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;

        3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;

        4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;

        5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;

        6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;

        7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.

      • Article R4452-14

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.

      • Article R4452-15

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

      • Article R4452-16

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.

      • Article R4452-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

        Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.

      • Article R4452-18

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :

        1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

        2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.

      • Article R4452-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

        Les mesures de formation portent notamment sur :

        1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ;

        2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;

        3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ;

        4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;

        5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

        6° La conduite à tenir en cas d'accident ;

        7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;

        8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé.

      • Article R4452-20

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

        La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

        Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

      • Article R4452-21

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R. 4452-8, l'employeur s'assure qu'il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de la compétence appropriée pour la réalisation, sous sa responsabilité, des missions suivantes :

        1° Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;

        2° Participation à la mise en œuvre sur le site de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;

        3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.

      • Article R4452-22

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

        Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.

      • Article R4452-23

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

        L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :

        1° La nature du travail accompli ;

        2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;

        3° La nature des rayonnements ;

        4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;

        5° Les périodes d'exposition.

      • Article R4452-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

        Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

      • Article R4452-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

        Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :

        1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;

        2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1547 du 30 décembre 2019 - art. 3

        RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS

        Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

        https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=

        Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante :

        https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. Annexe II (V)

        RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER

        Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.

        Valeurs limites d'exposition

        Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.

        Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.

        Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :

        Longueur d'onde [nm] λ

        Région du spectre

        Organe atteint

        Risque

        Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition

        180 à 400

        UV

        œil

        lésion photochimique et lésion thermique

        2.2, 2.3

        180 à 400

        UV

        peau

        érythème

        2.4

        400 à 700

        visible

        œil

        lésion de la rétine

        2.2

        400 à 600

        visible

        œil

        lésion photochimique

        2.3

        400 à 700

        visible

        peau

        lésion thermique

        2.4

        700 à 1 400

        IRA

        œil

        lésion thermique

        2.2, 2.3

        700 à 1 400

        IRA

        peau

        lésion thermique

        2.4

        1 400 à 2 600

        IRB

        œil

        lésion thermique

        2.2

        2 600 à 106

        IRC

        œil

        lésion thermique

        2.2

        1 400 à 106

        IRB, IRC

        œil

        lésion thermique

        2.3

        1 400 à 106

        IRB, IRC

        peau

        lésion thermique

        2.4

        Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s

        Longueur
        d'ondea [nm]

        Diaphra
        gme

        Durée [s]

        10-13 - 10-11

        10-11 - 10-9

        10-9 - 10-7

        10-7 - 1,8.10-5

        1,8.10-5.10-5

        5.10-5 - 10-3

        10-3 -101

        UVC

        180 - 280

        1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s

        E = 3 1010 W m-2
        voir note c

        H - 30 J m-2

        UVB

        280 - 302

        303

        H = 40 J m-2 si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        304

        H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        305

        H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        306

        H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        307

        H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        308

        H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        309

        H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        310

        H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        3111

        H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        312

        H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        313

        H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        314

        H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

        UVA

        315 - 400

        H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2

        Visibles
        et
        IRA

        400 - 700

        7 mm

        H = 1,5 . 10-4 CE J m-2

        H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2

        H = 5 . 10-3 CE J m-2

        H = 18 . t0,75 CE J m-2

        700 - 1 050

        H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2

        H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2

        H = 5 . 10-3 CA CE J m-2

        H = 18 . t0,75 CA CE J m-2

        1 050- 1 400

        H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2

        H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2

        H = 5 . 10-2 CC CE J m-2

        H = 90 . t0,75 CC CE J m-2

        IRB
        et
        IRC

        1 400 - 1 500

        Voir
        note b

        E = 1012 W m-2 voir note c

        H = 103 J m-2

        H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2

        1 500 -1 800

        E= 1013 W m-2 voir note c

        H = 104 J m-2

        1 800 - 2 600

        E = 1012 W m-2 voir note c

        H = 103 J m-2

        H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2

        2 600 - 106

        E = 1011 W m-2 voir note c

        H = 100 J m-2

        H = 5,6 . 103 . t J m

        a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

        b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ;

        si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.

        c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.

        d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25.

        Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s

        (Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168)

        Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser

        Longueur d'ondea [mn]

        Diaphragme limite

        Durée [s]

        < 10-9

        10-9 - 10-7

        10-7 - 10-3

        10-3 - 101

        101 - 103

        103 - 3 104

        UV
        (A, B, C)

        180-400

        3,5 mm

        E=3 1010 [W m-2]

        Voir limites d'exposition de l'œil

        Visible et IRA

        400-700

        3,5 mm

        E = 2 1011 [W m-2]

        H=200 CA
        [J m-2]

        H = 1,1 104 CA t0,25
        [J m2]

        E = 2 103 CA [W m-2]

        700 -1400

        E = 2 1011 CA [W m-2]

        IRB
        et
        IRC

        1400-1500

        E = 1012 [W m-2]

        Voir limites d'exposition de l'œil

        1500-1800

        E = 1013 [W m-2]

        1 800-2600

        E = 1012 [W m-2]

        2 600-106

        E = 1011 [W m-2]

        a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

        Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :


        Paramètre

        Gamme spectrale de validité (nm)

        Valeur

        CA

        λ < 700

        CA = 1,0

        700 - 1 050

        CA = 100,002(λ - 700)

        1 050 - 1 400

        CA = 5,0

        CB

        400 - 450

        CB = 1,0

        450 - 700

        CB = 100,02(λ - 450)

        CC

        700 - 1 150

        CC = 1,0

        1 150 - 1 200

        CC = 100,018(λ - 1150)

        1 200 - 1 400

        CC = 8,0

        T1

        λ < 450

        T1 = 10 s

        450-500

        T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S

        λ > 500

        T1 = 100 s

        .

        Paramètre

        Valable pour les effets biologiques

        Valeur

        αmin

        tous les effets thermiques

        αmin = 1,5 mrad

        .

        Paramètre

        Gamme angulaire de validité (mard)

        Valeur

        CE

        α < αmin

        CE = 1,0

        αmin < α < 100

        CE = α/αmin

        α > 100

        CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad

        T2

        α < 1,5

        T2 = 10 s

        1,5 < α < 100

        T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S

        α > 100

        T2 = 100 s

        .

        Paramètre

        Fourchette valable de temps d'exposition (s)

        Valeur

        γ

        t ≤ 100

        γ = 11 [mrad]

        100 < t < 104

        γ = 1,1t0,5 [mard]

        t > 104

        γ = 110 [mrad]

        .

        .


        Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive

        Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :

        1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;

        2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;

        3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.

        Paramètre

        Gamme spectrale de validité (nm)

        Valeur ou description

        Tmin

        315 < λ ≤ 400

        Tmin = 10- 9 s (= 1 ns)

        400 < λ ≤ 1 050

        Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs)

        1 050 < λ ≤ 1 400

        Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs)

        1 400 < λ ≤ 1 500

        Tmin = 10- 3 s (= 1 ms)

        1 500 < λ ≤ 1 800

        Tmin = 10 s

        1 800 < λ ≤ 2 600

        Tmin = 10-3 s (= 1 ms)

        2 600 < λ ≤ 106

        Tmin = 10- 7 s (= 100 ns)


        Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul

        Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :

        E = (dP/dA) [W m- 2]

        H = t0 E(t) d t (J m- 2]

        Définition détaillée des expressions utilisées :

        dP : puissance exprimée en watts [W] ;

        dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ;

        E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;

        H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ;

        t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;

        λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;

        γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;

        γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;

        α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;

        diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;

        G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr -1].

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

        Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. Annexe III (V)

        Numérotation modifiée

        Nouvelle numérotation

        Références modifiées

        Nouvelles références

        TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

        Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application

        Section 1 : Champ d'application

        TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

        Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants

        Section 1 : Principes et dispositions d'application

        Sous-section 1 : Champ d'application

        R. 4451-1

        R. 4451-1

        R.4451-2

        R. 4451-2

        chapitre VII
        (deux références)
        même chapitre
        chapitres Ier à VI
        articles R. 4457-13
        et R. 4457-14

        section 7
        même section
        sections 1 à 6
        articles R. 4451-143
        et R.4451-144

        R. 4451-3

        R. 4451-3

        article R. 4453-10

        article R. 4451-53

        R. 4451-4

        R. 4451-4

        présent titre

        présent chapitre

        R. 4451-5

        R. 4451-5

        présent titre

        présent chapitre

        R. 4451-6

        R. 4451-6

        Section 2 : Principes
        de radioprotection

        Sous-section 2 : Principes
        de radioprotection

        R. 4451-7

        R. 4451-7

        R. 4451-8

        R. 4451-8

        articles R. 4456-1
        et suivants

        articles R. 4451-103
        et suivants

        R. 4451-9

        R. 4451-9

        chapitre IV

        section 4

        R. 4451-10

        R. 4451-10

        présent titre

        présent chapitre

        R. 4451-11

        R. 4451-11

        article R. 4452-1
        article R. 4456-1

        article R. 4451-18
        article R. 4451-103

        Section 3 : Valeurs limites d'exposition

        Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition

        R. 4451-12

        R. 4451-12

        R.4451-13

        R.4451-13

        R.4451-14

        R.4451-14

        R. 4451-15

        R. 4451-15

        chapitre V
        les mots : "chapitre V relatif aux situations anormales de travail"

        section 5
        les mots : "section
        5 relatives aux situations
        anormales de travail"

        R.4451-16

        R.4451-16

        R. 4451-17

        R.4451-17

        article R. 4453-19
        article R. 4453-24

        article R. 4451-62
        article R. 4451-67

        Chapitre II : Aménagement
        technique des locaux de travail

        Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée

        Section 2 : Aménagement technique
        des locaux de travail

        Sous-section 1 : Zone surveillée
        et zone contrôlée

        R. 4452-1

        R. 4451-18

        article R. 4456-1

        article R. 4451-103

        R. 4452-2

        R. 4451-19

        article R. 4453-9

        article R. 4451-52

        R. 4452-3

        R. 4451-20

        article R. 4452-11

        article R. 4451-28

        R. 4452-4

        R. 4451-21

        articles R. 4452-12
        et R.4452-13

        articles R. 4451-29
        et R. 4451-30

        R. 4452-5

        R. 4451-22

        R. 4452-6

        R. 4451-23

        R. 4452-7

        R. 4451-24

        R. 4452-8

        R. 4451-25

        section 6 du chapitre III

        sous-section 6
        de la section 3

        R. 4452-9

        R. 4451-26

        R. 4452-10

        R. 4451-27

        article R. 4452-6

        article R. 4451-23

        R. 4452-11

        R. 4451-28

        article R. 4452-1
        article R. 4452-3

        article R. 4451-18
        article R. 4451-20

        Section 2 : Contrôles techniques

        Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure

        Sous-section 2 : Contrôles techniques

        Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure

        R. 4452-12

        R. 4451-29

        article R. 4453-24
        article R. 4452-13

        article R. 4451-67
        article R. 4451-30

        Sous-section 2 : Ambiance de travail

        Paragraphe 2 : Ambiance de travail

        R. 4452-13

        R. 4451-30

        article R. 4452-17

        article R. 4451-34

        Sous-section 3 :

        Organisation des contrôles

        Paragraphe 3 :

        Organisation des contrôles

        R. 4452-14

        R. 4451-31

        articles R. 4452-12
        et R. 4452-13
        article R. 4456-1

        articles R. 4451-29
        et R. 4451-30
        article R. 4451-103

        R. 4452-15

        R. 4451-32

        article R. 4452-14
        article R. 4452-12
        article R. 4452-13

        article R. 4451-31
        article R. 4451-29
        article R. 4451-30

        R. 4452-16

        R. 4451-33

        articles R. 4452-12
        et R.4452-13
        article R. 4452-15

        articles R. 4451-29
        et R.4451-30
        article R. 4451-32

        R. 4452-17

        R. 4451-34

        sous-sections 1 et 2

        paragraphes 1 et 2

        Sous-section 4 :
        Exploitation des résultats

        Paragraphe 4 :
        Exploitation des résultats

        R. 4452-18

        R. 4451-35

        article R. 4452-15

        article R. 4451-32

        R. 4452-19

        R. 4451-36

        article R. 4452-15

        article R. 4451-32

        R. 4452-20

        R. 4451-37

        sous-sections 1 et 2
        article R. 4452-15

        paragraphes 1 et 2
        article R. 4451-32

        Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

        Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

        R. 4452-21

        R. 4451-38

        R. 4452-22

        R. 4451-39

        article R. 4456-27

        article R. 4451-129

        Section 4 :
        Protections collective
        et individuelle

        Sous-section 4 :
        Protections collective
        et individuelle

        R. 4452-23

        R. 4451-40

        article R. 4456-1

        article R. 4451-103

        R. 4452-24

        R. 4451-41

        article R. 4452-23

        article R. 4451-40

        R. 4452-25

        R. 4451-42

        R. 4452-26

        R. 4451-43

        Chapitre III : Condition
        d'emploi et de suivi
        des travailleurs exposés

        Section 1 :
        Catégories de travailleurs

        Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés

        Sous-section 1 :
        Catégories de travailleurs

        R.4453-1

        R.4451-44

        R.4453-2

        R.4451-45

        R. 4453-3

        R.4451-46

        Section 2 : Formation

        Sous-section 2 : Formation

        R. 4453-4

        R. 4451-47

        présent titre

        présent chapitre

        R. 4453-5

        R. 4451-48

        R. 4453-6

        R. 4451-49

        R. 4453-7

        R. 4451-50

        Section 3 :
        Information

        Sous-section 3 :
        Information

        R. 4453-8

        R. 4451-51

        R. 4453-9

        R. 4451-52

        R. 4453-10

        R. 4451-53

        Section 4 :
        Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

        Sous-section 4 :
        Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

        R. 4453-11

        R. 4451-54

        R. 4453-12

        R. 4451-55

        R. 4453-13

        R. 4451-56

        Section 5 :
        Fiche d'exposition

        Sous-section 5 :
        Fiche d'exposition

        R. 4453-14

        R. 4451-57

        R. 4453-15

        R. 4451-58

        R. 4453-16

        R. 4451-59

        R. 4453-17

        R. 4451-60

        R. 4453-18

        R. 4451-61

        présente section

        présente sous-section

        Section 6 :
        Surveillance individuelle
        de l'exposition des travailleurs
        aux rayonnements ionisants

        Sous-section 1 :
        Suivi dosimétrique de référence

        Sous-section 6 :
        Surveillance individuelle
        de l'exposition des travailleurs
        aux rayonnements ionisants

        Paragraphe 1 :
        Suivi dosimétrique de référence

        R. 4453-19

        R. 4451-62

        chapitre VII
        article R. 4457-14

        section 7
        article R. 4451-144

        R. 4453-20

        R. 4451-63

        article R. 4453-21

        article R. 4451-64

        R. 4453-21

        R. 4451-64

        article R. 4453-19

        article R. 4451-62

        R. 4453-22

        R. 4451-65

        article R. 4453-21

        article R. 4451-64

        R. 4453-23

        R. 4451-66

        article R. 4453-21

        article R. 4451-64

        Sous-section 2 :
        Suivi dosimétrique opérationnel

        Paragraphe 2 :
        Suivi dosimétrique opérationnel

        R. 4453-24

        R. 4451-67

        chapitre VII
        article R. 4457-14

        section 7
        article R. 4451-144

        Sous-section 3 :
        Communication et exploitation
        des résultats dosimétriques

        Paragraphe 3 :
        Communication et exploitation des résultats dosimétriques

        R. 4453-25

        R. 4451-68

        sous-sections 1 et 2
        article R. 4453-21
        article R. 4456-1

        paragraphes 1 et 2
        article R. 4451-64
        article R. 4451-103

        R. 4453-26

        R. 4451-69

        R. 4453-27

        R. 4451-70

        R. 4453-28

        R. 4451-71

        article R. 4456-1

        article R. 4451-103

        R. 4453-29

        R. 4451-72

        R. 4453-30

        R. 4451-73

        article R. 4456-27

        article R. 4451-129

        R.4453-31

        R. 4451-74

        Sous-section 4 :
        Dispositions d'application

        Paragraphe 4 :
        Dispositions d'application

        R. 4453-32

        R. 4451-75

        sous-sections 1 et 2

        paragraphes 1 et 2

        R. 4453-33

        R. 4451-76

        article R. 4453-21

        article R. 4451-64

        Section 7 :
        Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites

        Sous-section 7 :
        Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites

        R. 4453-34

        R. 4451-77

        article R. 4455-7

        article R. 4451-99

        R. 4453-35

        R. 4451-78

        article R. 4453-34

        article R. 4455-77

        R. 4453-36

        R. 4451-79

        articles R. 4454-3
        à R. 4454-6

        article R. 4454-10

        articles R. 4451-84
        à R. 4451-87

        article R. 4451-91

        R. 4453-37

        R. 4451-80

        R. 4453-38

        R. 4451-81

        présente section
        article R. 4452-15

        présente sous-section
        article R. 4451-32

        Chapitre IV :
        Surveillance médicale

        Section 1 :
        Examens médicaux

        Section 4 :
        Surveillance médicale

        Sous-section 1 :
        Examens médicaux

        R. 4454-1

        R. 4451-82

        R. 4454-2

        R. 4451-83

        R. 4454-3

        R. 4451-84

        articles R. 4453-1
        et R. 4453-3

        articles R. 4451-44
        et R. 4451-46

        R. 4454-4

        R. 4451-85

        R. 4454-5

        R. 4451-86

        article R. 4453-34

        article R. 4451-77

        R. 4454-6

        R. 4451-87

        Section 2 :
        Dossier individuel

        Sous-section 2 :
        Dossier individuel

        R. 4454-7

        R. 4451-88

        article R. 4453-14
        article R. 4454-3

        article R. 4451-57
        article R. 4451-84

        R. 4454-8

        R. 4451-89

        R. 4454-9

        R. 4451-90

        Section 3 :
        Carte de suivi médical

        Sous-section 3 :
        Carte de suivi médical

        R. 4454-10

        R. 4451-91

        R. 4454-11

        R. 4451-92

        Chapitre V :
        Situations anormales de travail

        Section 1 :
        Autorisations spéciales
        et urgences radiologiques

        Section 5 :
        Situations anormales de travail

        Sous-section 1 :
        Autorisations spéciales
        et urgences radiologiques

        R. 4455-1

        R. 4451-93

        R. 4455-2

        R. 4451-94

        R. 4455-3

        R. 4451-95

        article R. 4453-1

        article R. 4451-44

        R. 4455-4

        R. 4451-96

        Section 2 :
        Mesures en cas d'accident

        Sous-section 2 :
        Mesures en cas d'accident

        R. 4455-5

        R. 4451-97

        R. 4455-6

        R. 4451-98

        Section 3 :
        Déclaration
        d'événement significatif

        Sous-section 3 :
        Déclaration
        d'événement significatif

        R. 4455-7

        R. 4451-99

        R. 4455-8

        R. 4451-100

        R. 4455-9

        R. 4451-101

        R. 4455-10

        R. 4451-102

        Chapitre VI :
        Organisation de la radioprotection

        Section 1 :
        Personne compétente
        en radioprotection

        Sous-section 1 :
        Désignation

        Section 6 :
        Organisation de la radioprotection

        Sous-section 1 :
        Personne compétente
        en radioprotection

        Paragraphe 1 :
        Désignation

        R.4456-1

        R.4451-103

        R. 4456-2

        R. 4451-104

        article R. 4456-1

        article R. 4451-103

        R. 4456-3

        R. 4451-105

        article R. 4455-6

        article R. 4451-98

        R. 4456-4

        R. 4451-106

        article R. 4456-3

        article R. 4451-105

        R. 4456-5

        R. 4451-107

        R. 4456-6

        R. 4451-108

        R. 4456-7

        R. 4451-109

        article R. 4456-6

        article R. 4451-108

        Sous-section 2 :
        Missions

        Paragraphe 2 :
        Missions

        R. 4456-8

        R. 4451-110

        R. 4456-9

        R. 4451-111

        article R. 4453-4

        article R. 4451-47

        R. 4456-10

        R. 4451-112

        R. 4456-11

        R. 4451-113

        Sous-section 3 :
        Moyens

        Paragraphe 3 :
        Moyens

        R. 4456-12

        R. 4451-114

        Section 2 :
        Participation du médecin
        du travail

        Sous-section 2 :
        Participation du médecin
        du travail

        R. 4456-13

        R. 4451-115

        R. 4456-14

        R. 4451-116

        article R. 4453-14

        article R. 4451-57

        R. 4456-15

        R. 4451-117

        article R. 4453-4

        article R. 4451-47

        R. 4456-16

        R. 4451-118

        Section 3 :
        Information du comité
        d'hygiène, de sécurité
        et des conditions de travail

        Sous-section 3 :
        Information du comité
        d'hygiène, de sécurité
        et des conditions de travail

        R. 4456-17

        R. 4451-119

        articles R. 4452-20
        et R. 4453-19

        articles R. 4451-37
        et R.4451-62

        R. 4456-18

        R. 4451-120

        articles R. 4452-12
        et R. 4452-13

        sections 1 à 3
        du chapitre VII

        articles R. 4451-29
        et R. 4451-30

        sous-sections 1 à 3
        de la section 7

        R. 4456-19

        R. 4451-121

        Section 4 :
        Travaux soumis à certificat
        de qualification

        Sous-section 4 :
        Travaux soumis à certificat
        de qualification

        R. 4456-20

        R. 4451-122

        R. 4456-21

        R. 4451-123

        article R. 4456-20

        article R. 4451-122

        R. 4456-22

        R. 4451-124

        article R. 4456-20

        article R. 4451-122

        Section 5 :
        Participation de l'Institut
        de radioprotection
        et de sûreté nucléaire

        Sous-section 5 :
        Participation de l'Institut
        de radioprotection
        et de sûreté nucléaire

        R. 4456-23

        R. 4451-125

        section 6 du chapitre III
        article R. 4454-10
        sections 1 à 3 du chapitre VII
        article R. 4456-27

        sous-section 6 de la section 3
        article R. 4451-91
        sous-sections 1 à 3
        de la section 7
        article R. 4451-129

        R. 4456-24

        R. 4451-126

        R. 4456-25

        R. 4451-127

        section 6 du chapitre III

        sous-section 6
        de la section 3

        R. 4456-26

        R. 4451-128

        Section 6 :
        Contrôle

        Sous-section 6 :
        Contrôle

        R. 4456-27

        R. 4451-129

        R. 4456-28

        R 4451-130

        article R. 4452-20

        article R. 4451-37

        Chapitre VII :
        Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

        Section 1 :
        Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels

        Section 7 :
        Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

        Sous-section 1 :
        Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels

        R. 4457-1

        R. 4451-131

        R. 4457-2

        R. 4451-132

        R. 4457-3

        R. 4451-133

        R. 4457-4

        R. 4451-134

        R. 4457-5

        R. 4451-135

        article R. 4457-1

        article R. 4451-131

        Section 2 :
        Exposition au radon
        d'origine géologique

        Sous-section 2 :
        Exposition au radon
        d'origine géologique

        R. 4457-6

        R. 4451-136

        R. 4457-7

        R. 4451-137

        R. 4457-8

        R. 4451-138

        article R. 4457-6

        article R. 4457-136

        R. 4457-9

        R. 4451-139

        article R. 4457-6

        article R. 4457-136

        Section 3 :
        Exposition aux rayonnements
        ionisants à bord d'aéronefs en vol
        d'origine géologique

        Sous-section 3 :
        Exposition aux rayonnements
        ionisants à bord d'aéronefs en vol
        d'origine géologique

        R. 4457-10

        R. 4451-140

        R. 4457-11

        R. 4451-141

        R. 4457-12

        R. 4451-142

        article R. 4457-10

        article R. 4451-140

        Section 4 :
        Dispositions communes

        Sous-section 4 :
        Dispositions communes

        R. 4457-13

        R. 4451-143

        sections 1 à 3
        ces sections
        chapitre Ier à VI
        article R. 4452-12
        sous-section 2
        section I du chapitre II
        (deux références)
        article R. 4453-24
        (deux références)
        article R. 4452-13

        sous- sections 1 à 3
        ces sous-sections
        section 1 à 6
        article R. 4451-29
        paragraphe 2
        sous-section 1
        de la section 2
        article R. 4451-67

        R. 4457-14

        R. 4451-144

        article R. 4457-13
        article R. 4452-6
        et R. 4452-7
        section 6
        du chapitre III

        article R. 4451-143
        article R. 4451-23
        et R. 4451-24
        sous-section 6
        de la section 3

      • Article R4453-1

        Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2

        Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

        1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 hertz à 300 gigahertz ;

        2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne (E), de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;

        3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;

        Les valeurs déclenchant l'action sont les niveaux d'exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d'exposition sont considérées comme respectées ;

        4° Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique. Selon le niveau d'exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;

        5° Effets indirects : effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.

      • Article R4453-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.

        Cette évaluation a notamment pour objectif :

        1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;

        2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;

        3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.

      • Article R4453-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        Lorsque l'évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition, l'employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés.
      • Article R4453-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 16

        Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :

        1° L'origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail ;

        2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ;

        3° Le résultat des évaluations d'expositions réalisées en application de dispositions règlementaires relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

        4° Les informations sur les niveaux d'émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d'équipements de travail ou de dispositifs médicaux, en application des règles techniques de conception ou d'utilisation auxquels ils sont soumis, ou par le fabricant d'équipements conçus pour un usage public, s'ils sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés ;

        5° La fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail ;

        6° Tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques ;

        7° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

        8° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;

        9° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;

        10° L'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

      • Article R4453-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même article.
      • Article R4453-10

        Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2

        Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

        Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

        L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.

      • Article R4453-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.

        Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

        1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;

        2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;

        3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.

      • Article R4453-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de mesurage, de calcul et de simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques.
      • Article R4453-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :

        1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;

        2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;

        3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;

        4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;

        5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;

        6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;

        7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;

        8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.

      • Article R4453-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action sont identifiés et font l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée. Leur accès est limité s'il y a lieu.

        Ils font l'objet d'une restriction ou d'un contrôle d'accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d'exposition.

        Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité social et économique est consulté sur cette organisation.

      • Article R4453-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8, l'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.
      • Article R4453-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :

        1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

        2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;

        3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

      • Article R4453-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 16

        L'employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d'être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l'information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4.

        Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

        1° Les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques ;

        2° Les effets biophysiques directs et les effets indirects pouvant résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques ;

        3° Les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des champs électromagnétiques ;

        4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment l'importance de déclarer le plus précocement possible au médecin du travail ou les professionnels de santé du service de santé au travail qu'ils sont équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

        5° Les règles particulières établies pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 ;

        6° La conduite à tenir en cas d'apparition d'effets sensoriels ou sur la santé, d'accident ou d'exposition au-delà des valeurs limites d'exposition, ainsi que les modalités de leur signalement.

      • Article R4453-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6 ou présentant d'autres risques d'effets indirects.

        La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.

      • Article R4453-19

        Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2

        Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.

      • Article R4453-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 7 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, lorsque les mesures et moyens de prévention mis en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir les expositions en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et lorsque la pratique de travail le nécessite, ces valeurs peuvent être temporairement dépassées.

        L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.

      • Article R4453-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.

        L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité social et économique.

      • Article R4453-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.

        Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :

        1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;

        2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;

        3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;

        4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.

      • Article R4453-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        En complément de la formation prévue à l'article R. 4453-17, l'employeur organise, pour chaque travailleur concerné, une formation renforcée sur les risques, les mesures et moyens de prévention spécifiques à prendre pendant cette exposition.
      • Article R4453-25

        Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2

        I.-Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.

        II.-L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.

        Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.

      • Article R4453-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 16

        Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :

        1° La nature du travail ;

        2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;

        3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;

        4° La fréquence des expositions.

      • Article R4453-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, les dispositions de la présente section sont applicables à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement et à l'entretien des équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine lorsque les mesures de prévention mises en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir l'exposition des travailleurs en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.
      • Article R4453-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d'évaluation des risques.

        L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.

      • Article R4453-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :

        1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;

        2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;

        3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;

        4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.

      • Article R4453-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.

        Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.

      • Article R4453-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        L'employeur demande l'autorisation de dépasser, dans les conditions prévues à la présente section, les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
      • Article R4453-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        La demande d'autorisation comprend :

        1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

        2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;

        3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l'employeur ;

        4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;

        5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;

        6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;

        7° La liste des postes de travail concernés ;

        8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

        9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

      • Article R4453-33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        I. — Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai de deux mois, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

        II. — Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant deux mois à la demande d'autorisation mentionnée au I vaut rejet de celle-ci.

      • Article R4453-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

        L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.