Article R4452-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges :
a) Rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nanomètres), UVB (280-315 nanomètres) et UVC (100-280 nanomètres) ;
b) Rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres ;
c) Rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nanomètres et 1 millimètre. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nanomètres), IRB (1 400-3 000 nanomètres) et IRC (3 000 nanomètres - 1 millimètre) ;
2° Laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée ;
3° Rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser ;
4° Rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser ;
5° Valeurs limites d'exposition : les valeurs limites du niveau d'exposition aux rayonnements optiques, fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, dont le respect garantit que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ;
6° Eclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W. m - ²) ;
7° Exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J. m - ²) ;
8° Luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W. m - ². sr - ¹) ;
9° Niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.
Article R4452-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Article R4452-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.
Article R4452-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.
Article R4452-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique fixées à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre.
Article R4452-6
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser fixées à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre.
Article R4452-7
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.
Article R4452-8
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;
2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;
4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;
5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;
6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;
7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;
8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;
9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;
10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.Article R4452-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.
En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.Article R4452-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.Article R4452-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
Article R4452-12
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.
Article R4452-13
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;
3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;
4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;
5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;
6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.Article R4452-14
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.
Article R4452-15
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.
Article R4452-16
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.
Article R4452-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.Article R4452-18
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.
Article R4452-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15
Les mesures de formation portent notamment sur :
1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ;
2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;
3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ;
4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;
5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
6° La conduite à tenir en cas d'accident ;
7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;
8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé.
Article R4452-20
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.Article R4452-21
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R. 4452-8, l'employeur s'assure qu'il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de la compétence appropriée pour la réalisation, sous sa responsabilité, des missions suivantes :
1° Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;
2° Participation à la mise en œuvre sur le site de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;
3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
Article R4452-22
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.Article R4452-23
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ;
4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
5° Les périodes d'exposition.Article R4452-24
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
Article R4452-25
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l'inspection du travail.
Article R4452-26
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.
Article R4452-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Article R4452-30
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.Article R4452-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15
Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=
Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711
Annexe II
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. Annexe II (V)
RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER
Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.
Valeurs limites d'exposition
Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.
Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.
Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :
Longueur d'onde [nm] λ
Région du spectre
Organe atteint
Risque
Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition
180 à 400
UV
œil
lésion photochimique et lésion thermique
2.2, 2.3
180 à 400
UV
peau
érythème
2.4
400 à 700
visible
œil
lésion de la rétine
2.2
400 à 600
visible
œil
lésion photochimique
2.3
400 à 700
visible
peau
lésion thermique
2.4
700 à 1 400
IRA
œil
lésion thermique
2.2, 2.3
700 à 1 400
IRA
peau
lésion thermique
2.4
1 400 à 2 600
IRB
œil
lésion thermique
2.2
2 600 à 106
IRC
œil
lésion thermique
2.2
1 400 à 106
IRB, IRC
œil
lésion thermique
2.3
1 400 à 106
IRB, IRC
peau
lésion thermique
2.4
Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s
Longueur
d'ondea [nm]Diaphra
gmeDurée [s]
10-13 - 10-11
10-11 - 10-9
10-9 - 10-7
10-7 - 1,8.10-5
1,8.10-5.10-5
5.10-5 - 10-3
10-3 -101
UVC
180 - 280
1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s
E = 3 1010 W m-2
voir note cH - 30 J m-2
UVB
280 - 302
303
H = 40 J m-2 si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
304
H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
305
H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
306
H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
307
H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
308
H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
309
H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
310
H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
3111
H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
312
H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
313
H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
314
H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d
UVA
315 - 400
H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2
Visibles
et
IRA400 - 700
7 mm
H = 1,5 . 10-4 CE J m-2
H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2
H = 5 . 10-3 CE J m-2
H = 18 . t0,75 CE J m-2
700 - 1 050
H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2
H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2
H = 5 . 10-3 CA CE J m-2
H = 18 . t0,75 CA CE J m-2
1 050- 1 400
H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2
H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2
H = 5 . 10-2 CC CE J m-2
H = 90 . t0,75 CC CE J m-2
IRB
et
IRC1 400 - 1 500
Voir
note bE = 1012 W m-2 voir note c
H = 103 J m-2
H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2
1 500 -1 800
E= 1013 W m-2 voir note c
H = 104 J m-2
1 800 - 2 600
E = 1012 W m-2 voir note c
H = 103 J m-2
H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2
2 600 - 106
E = 1011 W m-2 voir note c
H = 100 J m-2
H = 5,6 . 103 . t J m
a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.
b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ;
si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.
c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.
d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25.
Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s
(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168)
Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser
Longueur d'ondea [mn]
Diaphragme limite
Durée [s]
< 10-9
10-9 - 10-7
10-7 - 10-3
10-3 - 101
101 - 103
103 - 3 104
UV
(A, B, C)180-400
3,5 mm
E=3 1010 [W m-2]
Voir limites d'exposition de l'œil
Visible et IRA
400-700
3,5 mm
E = 2 1011 [W m-2]
H=200 CA
[J m-2]H = 1,1 104 CA t0,25
[J m2]E = 2 103 CA [W m-2]
700 -1400
E = 2 1011 CA [W m-2]
IRB
et
IRC1400-1500
E = 1012 [W m-2]
Voir limites d'exposition de l'œil
1500-1800
E = 1013 [W m-2]
1 800-2600
E = 1012 [W m-2]
2 600-106
E = 1011 [W m-2]
a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.
Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :
Paramètre
Gamme spectrale de validité (nm)
Valeur
CA
λ < 700
CA = 1,0
700 - 1 050
CA = 100,002(λ - 700)
1 050 - 1 400
CA = 5,0
CB
400 - 450
CB = 1,0
450 - 700
CB = 100,02(λ - 450)
CC
700 - 1 150
CC = 1,0
1 150 - 1 200
CC = 100,018(λ - 1150)
1 200 - 1 400
CC = 8,0
T1
λ < 450
T1 = 10 s
450-500
T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S
λ > 500
T1 = 100 s
.
Paramètre
Valable pour les effets biologiques
Valeur
αmin
tous les effets thermiques
αmin = 1,5 mrad
.
Paramètre
Gamme angulaire de validité (mard)
Valeur
CE
α < αmin
CE = 1,0
αmin < α < 100
CE = α/αmin
α > 100
CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad
T2
α < 1,5
T2 = 10 s
1,5 < α < 100
T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S
α > 100
T2 = 100 s
.
Paramètre
Fourchette valable de temps d'exposition (s)
Valeur
γ
t ≤ 100
γ = 11 [mrad]
100 < t < 104
γ = 1,1t0,5 [mard]
t > 104
γ = 110 [mrad]
.
.
Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitiveLes trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :
1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;
2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;
3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.
Paramètre
Gamme spectrale de validité (nm)
Valeur ou description
Tmin
315 < λ ≤ 400
Tmin = 10- 9 s (= 1 ns)
400 < λ ≤ 1 050
Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs)
1 050 < λ ≤ 1 400
Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs)
1 400 < λ ≤ 1 500
Tmin = 10- 3 s (= 1 ms)
1 500 < λ ≤ 1 800
Tmin = 10 s
1 800 < λ ≤ 2 600
Tmin = 10-3 s (= 1 ms)
2 600 < λ ≤ 106
Tmin = 10- 7 s (= 100 ns)
Grandeurs physiques d'exposition et formules de calculLes grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :
E = (dP/dA) [W m- 2]
H = t∫0 E(t) d t (J m- 2]
Définition détaillée des expressions utilisées :
dP : puissance exprimée en watts [W] ;
dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ;
E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;
H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ;
t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;
λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;
γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;
diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;
G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr -1].
Annexe III
Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. Annexe III (V)
Numérotation modifiée
Nouvelle numérotation
Références modifiées
Nouvelles références
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application
Section 1 : Champ d'application
TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 1 : Principes et dispositions d'application
Sous-section 1 : Champ d'application
R. 4451-1
R. 4451-1
R.4451-2
R. 4451-2
chapitre VII
(deux références)
même chapitre
chapitres Ier à VI
articles R. 4457-13
et R. 4457-14section 7
même section
sections 1 à 6
articles R. 4451-143
et R.4451-144R. 4451-3
R. 4451-3
article R. 4453-10
article R. 4451-53
R. 4451-4
R. 4451-4
présent titre
présent chapitre
R. 4451-5
R. 4451-5
présent titre
présent chapitre
R. 4451-6
R. 4451-6
Section 2 : Principes
de radioprotectionSous-section 2 : Principes
de radioprotectionR. 4451-7
R. 4451-7
R. 4451-8
R. 4451-8
articles R. 4456-1
et suivantsarticles R. 4451-103
et suivantsR. 4451-9
R. 4451-9
chapitre IV
section 4
R. 4451-10
R. 4451-10
présent titre
présent chapitre
R. 4451-11
R. 4451-11
article R. 4452-1
article R. 4456-1article R. 4451-18
article R. 4451-103Section 3 : Valeurs limites d'exposition
Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition
R. 4451-12
R. 4451-12
R.4451-13
R.4451-13
R.4451-14
R.4451-14
R. 4451-15
R. 4451-15
chapitre V
les mots : "chapitre V relatif aux situations anormales de travail"section 5
les mots : "section
5 relatives aux situations
anormales de travail"R.4451-16
R.4451-16
R. 4451-17
R.4451-17
article R. 4453-19
article R. 4453-24article R. 4451-62
article R. 4451-67Chapitre II : Aménagement
technique des locaux de travailSection 1 : Zone surveillée et zone contrôlée
Section 2 : Aménagement technique
des locaux de travailSous-section 1 : Zone surveillée
et zone contrôléeR. 4452-1
R. 4451-18
article R. 4456-1
article R. 4451-103
R. 4452-2
R. 4451-19
article R. 4453-9
article R. 4451-52
R. 4452-3
R. 4451-20
article R. 4452-11
article R. 4451-28
R. 4452-4
R. 4451-21
articles R. 4452-12
et R.4452-13articles R. 4451-29
et R. 4451-30R. 4452-5
R. 4451-22
R. 4452-6
R. 4451-23
R. 4452-7
R. 4451-24
R. 4452-8
R. 4451-25
section 6 du chapitre III
sous-section 6
de la section 3R. 4452-9
R. 4451-26
R. 4452-10
R. 4451-27
article R. 4452-6
article R. 4451-23
R. 4452-11
R. 4451-28
article R. 4452-1
article R. 4452-3article R. 4451-18
article R. 4451-20Section 2 : Contrôles techniques
Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure
Sous-section 2 : Contrôles techniques
Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure
R. 4452-12
R. 4451-29
article R. 4453-24
article R. 4452-13article R. 4451-67
article R. 4451-30Sous-section 2 : Ambiance de travail
Paragraphe 2 : Ambiance de travail
R. 4452-13
R. 4451-30
article R. 4452-17
article R. 4451-34
Sous-section 3 :
Organisation des contrôles
Paragraphe 3 :
Organisation des contrôles
R. 4452-14
R. 4451-31
articles R. 4452-12
et R. 4452-13
article R. 4456-1articles R. 4451-29
et R. 4451-30
article R. 4451-103R. 4452-15
R. 4451-32
article R. 4452-14
article R. 4452-12
article R. 4452-13article R. 4451-31
article R. 4451-29
article R. 4451-30R. 4452-16
R. 4451-33
articles R. 4452-12
et R.4452-13
article R. 4452-15articles R. 4451-29
et R.4451-30
article R. 4451-32R. 4452-17
R. 4451-34
sous-sections 1 et 2
paragraphes 1 et 2
Sous-section 4 :
Exploitation des résultatsParagraphe 4 :
Exploitation des résultatsR. 4452-18
R. 4451-35
article R. 4452-15
article R. 4451-32
R. 4452-19
R. 4451-36
article R. 4452-15
article R. 4451-32
R. 4452-20
R. 4451-37
sous-sections 1 et 2
article R. 4452-15paragraphes 1 et 2
article R. 4451-32Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants
Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants
R. 4452-21
R. 4451-38
R. 4452-22
R. 4451-39
article R. 4456-27
article R. 4451-129
Section 4 :
Protections collective
et individuelleSous-section 4 :
Protections collective
et individuelleR. 4452-23
R. 4451-40
article R. 4456-1
article R. 4451-103
R. 4452-24
R. 4451-41
article R. 4452-23
article R. 4451-40
R. 4452-25
R. 4451-42
R. 4452-26
R. 4451-43
Chapitre III : Condition
d'emploi et de suivi
des travailleurs exposésSection 1 :
Catégories de travailleursSection 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés
Sous-section 1 :
Catégories de travailleursR.4453-1
R.4451-44
R.4453-2
R.4451-45
R. 4453-3
R.4451-46
Section 2 : Formation
Sous-section 2 : Formation
R. 4453-4
R. 4451-47
présent titre
présent chapitre
R. 4453-5
R. 4451-48
R. 4453-6
R. 4451-49
R. 4453-7
R. 4451-50
Section 3 :
InformationSous-section 3 :
InformationR. 4453-8
R. 4451-51
R. 4453-9
R. 4451-52
R. 4453-10
R. 4451-53
Section 4 :
Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielleSous-section 4 :
Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielleR. 4453-11
R. 4451-54
R. 4453-12
R. 4451-55
R. 4453-13
R. 4451-56
Section 5 :
Fiche d'expositionSous-section 5 :
Fiche d'expositionR. 4453-14
R. 4451-57
R. 4453-15
R. 4451-58
R. 4453-16
R. 4451-59
R. 4453-17
R. 4451-60
R. 4453-18
R. 4451-61
présente section
présente sous-section
Section 6 :
Surveillance individuelle
de l'exposition des travailleurs
aux rayonnements ionisantsSous-section 1 :
Suivi dosimétrique de référenceSous-section 6 :
Surveillance individuelle
de l'exposition des travailleurs
aux rayonnements ionisantsParagraphe 1 :
Suivi dosimétrique de référenceR. 4453-19
R. 4451-62
chapitre VII
article R. 4457-14section 7
article R. 4451-144R. 4453-20
R. 4451-63
article R. 4453-21
article R. 4451-64
R. 4453-21
R. 4451-64
article R. 4453-19
article R. 4451-62
R. 4453-22
R. 4451-65
article R. 4453-21
article R. 4451-64
R. 4453-23
R. 4451-66
article R. 4453-21
article R. 4451-64
Sous-section 2 :
Suivi dosimétrique opérationnelParagraphe 2 :
Suivi dosimétrique opérationnelR. 4453-24
R. 4451-67
chapitre VII
article R. 4457-14section 7
article R. 4451-144Sous-section 3 :
Communication et exploitation
des résultats dosimétriquesParagraphe 3 :
Communication et exploitation des résultats dosimétriquesR. 4453-25
R. 4451-68
sous-sections 1 et 2
article R. 4453-21
article R. 4456-1paragraphes 1 et 2
article R. 4451-64
article R. 4451-103R. 4453-26
R. 4451-69
R. 4453-27
R. 4451-70
R. 4453-28
R. 4451-71
article R. 4456-1
article R. 4451-103
R. 4453-29
R. 4451-72
R. 4453-30
R. 4451-73
article R. 4456-27
article R. 4451-129
R.4453-31
R. 4451-74
Sous-section 4 :
Dispositions d'applicationParagraphe 4 :
Dispositions d'applicationR. 4453-32
R. 4451-75
sous-sections 1 et 2
paragraphes 1 et 2
R. 4453-33
R. 4451-76
article R. 4453-21
article R. 4451-64
Section 7 :
Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limitesSous-section 7 :
Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limitesR. 4453-34
R. 4451-77
article R. 4455-7
article R. 4451-99
R. 4453-35
R. 4451-78
article R. 4453-34
article R. 4455-77
R. 4453-36
R. 4451-79
articles R. 4454-3
à R. 4454-6article R. 4454-10
articles R. 4451-84
à R. 4451-87article R. 4451-91
R. 4453-37
R. 4451-80
R. 4453-38
R. 4451-81
présente section
article R. 4452-15présente sous-section
article R. 4451-32Chapitre IV :
Surveillance médicaleSection 1 :
Examens médicauxSection 4 :
Surveillance médicaleSous-section 1 :
Examens médicauxR. 4454-1
R. 4451-82
R. 4454-2
R. 4451-83
R. 4454-3
R. 4451-84
articles R. 4453-1
et R. 4453-3articles R. 4451-44
et R. 4451-46R. 4454-4
R. 4451-85
R. 4454-5
R. 4451-86
article R. 4453-34
article R. 4451-77
R. 4454-6
R. 4451-87
Section 2 :
Dossier individuelSous-section 2 :
Dossier individuelR. 4454-7
R. 4451-88
article R. 4453-14
article R. 4454-3article R. 4451-57
article R. 4451-84R. 4454-8
R. 4451-89
R. 4454-9
R. 4451-90
Section 3 :
Carte de suivi médicalSous-section 3 :
Carte de suivi médicalR. 4454-10
R. 4451-91
R. 4454-11
R. 4451-92
Chapitre V :
Situations anormales de travailSection 1 :
Autorisations spéciales
et urgences radiologiquesSection 5 :
Situations anormales de travailSous-section 1 :
Autorisations spéciales
et urgences radiologiquesR. 4455-1
R. 4451-93
R. 4455-2
R. 4451-94
R. 4455-3
R. 4451-95
article R. 4453-1
article R. 4451-44
R. 4455-4
R. 4451-96
Section 2 :
Mesures en cas d'accidentSous-section 2 :
Mesures en cas d'accidentR. 4455-5
R. 4451-97
R. 4455-6
R. 4451-98
Section 3 :
Déclaration
d'événement significatifSous-section 3 :
Déclaration
d'événement significatifR. 4455-7
R. 4451-99
R. 4455-8
R. 4451-100
R. 4455-9
R. 4451-101
R. 4455-10
R. 4451-102
Chapitre VI :
Organisation de la radioprotectionSection 1 :
Personne compétente
en radioprotectionSous-section 1 :
DésignationSection 6 :
Organisation de la radioprotectionSous-section 1 :
Personne compétente
en radioprotectionParagraphe 1 :
DésignationR.4456-1
R.4451-103
R. 4456-2
R. 4451-104
article R. 4456-1
article R. 4451-103
R. 4456-3
R. 4451-105
article R. 4455-6
article R. 4451-98
R. 4456-4
R. 4451-106
article R. 4456-3
article R. 4451-105
R. 4456-5
R. 4451-107
R. 4456-6
R. 4451-108
R. 4456-7
R. 4451-109
article R. 4456-6
article R. 4451-108
Sous-section 2 :
MissionsParagraphe 2 :
MissionsR. 4456-8
R. 4451-110
R. 4456-9
R. 4451-111
article R. 4453-4
article R. 4451-47
R. 4456-10
R. 4451-112
R. 4456-11
R. 4451-113
Sous-section 3 :
MoyensParagraphe 3 :
MoyensR. 4456-12
R. 4451-114
Section 2 :
Participation du médecin
du travailSous-section 2 :
Participation du médecin
du travailR. 4456-13
R. 4451-115
R. 4456-14
R. 4451-116
article R. 4453-14
article R. 4451-57
R. 4456-15
R. 4451-117
article R. 4453-4
article R. 4451-47
R. 4456-16
R. 4451-118
Section 3 :
Information du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travailSous-section 3 :
Information du comité
d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travailR. 4456-17
R. 4451-119
articles R. 4452-20
et R. 4453-19articles R. 4451-37
et R.4451-62R. 4456-18
R. 4451-120
articles R. 4452-12
et R. 4452-13sections 1 à 3
du chapitre VIIarticles R. 4451-29
et R. 4451-30sous-sections 1 à 3
de la section 7R. 4456-19
R. 4451-121
Section 4 :
Travaux soumis à certificat
de qualificationSous-section 4 :
Travaux soumis à certificat
de qualificationR. 4456-20
R. 4451-122
R. 4456-21
R. 4451-123
article R. 4456-20
article R. 4451-122
R. 4456-22
R. 4451-124
article R. 4456-20
article R. 4451-122
Section 5 :
Participation de l'Institut
de radioprotection
et de sûreté nucléaireSous-section 5 :
Participation de l'Institut
de radioprotection
et de sûreté nucléaireR. 4456-23
R. 4451-125
section 6 du chapitre III
article R. 4454-10
sections 1 à 3 du chapitre VII
article R. 4456-27sous-section 6 de la section 3
article R. 4451-91
sous-sections 1 à 3
de la section 7
article R. 4451-129R. 4456-24
R. 4451-126
R. 4456-25
R. 4451-127
section 6 du chapitre III
sous-section 6
de la section 3R. 4456-26
R. 4451-128
Section 6 :
ContrôleSous-section 6 :
ContrôleR. 4456-27
R. 4451-129
R. 4456-28
R 4451-130
article R. 4452-20
article R. 4451-37
Chapitre VII :
Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelleSection 1 :
Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturelsSection 7 :
Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelleSous-section 1 :
Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturelsR. 4457-1
R. 4451-131
R. 4457-2
R. 4451-132
R. 4457-3
R. 4451-133
R. 4457-4
R. 4451-134
R. 4457-5
R. 4451-135
article R. 4457-1
article R. 4451-131
Section 2 :
Exposition au radon
d'origine géologiqueSous-section 2 :
Exposition au radon
d'origine géologiqueR. 4457-6
R. 4451-136
R. 4457-7
R. 4451-137
R. 4457-8
R. 4451-138
article R. 4457-6
article R. 4457-136
R. 4457-9
R. 4451-139
article R. 4457-6
article R. 4457-136
Section 3 :
Exposition aux rayonnements
ionisants à bord d'aéronefs en vol
d'origine géologiqueSous-section 3 :
Exposition aux rayonnements
ionisants à bord d'aéronefs en vol
d'origine géologiqueR. 4457-10
R. 4451-140
R. 4457-11
R. 4451-141
R. 4457-12
R. 4451-142
article R. 4457-10
article R. 4451-140
Section 4 :
Dispositions communesSous-section 4 :
Dispositions communesR. 4457-13
R. 4451-143
sections 1 à 3
ces sections
chapitre Ier à VI
article R. 4452-12
sous-section 2
section I du chapitre II
(deux références)
article R. 4453-24
(deux références)
article R. 4452-13sous- sections 1 à 3
ces sous-sections
section 1 à 6
article R. 4451-29
paragraphe 2
sous-section 1
de la section 2
article R. 4451-67R. 4457-14
R. 4451-144
article R. 4457-13
article R. 4452-6
et R. 4452-7
section 6
du chapitre IIIarticle R. 4451-143
article R. 4451-23
et R. 4451-24
sous-section 6
de la section 3