Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4452-1

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

      1° Rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges :

      a) Rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nanomètres), UVB (280-315 nanomètres) et UVC (100-280 nanomètres) ;

      b) Rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres ;

      c) Rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nanomètres et 1 millimètre. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nanomètres), IRB (1 400-3 000 nanomètres) et IRC (3 000 nanomètres - 1 millimètre) ;

      2° Laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée ;

      3° Rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser ;

      4° Rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser ;

      5° Valeurs limites d'exposition : les valeurs limites du niveau d'exposition aux rayonnements optiques, fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, dont le respect garantit que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ;

      6° Eclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W. m - ²) ;

      7° Exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J. m - ²) ;

      8° Luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W. m - ². sr - ¹) ;

      9° Niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

    • Article R4452-2

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.

    • Article R4452-3

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.

    • Article R4452-5

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique fixées à l'annexe I figurant à la fin du présent chapitre.

    • Article R4452-6

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser fixées à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre.

    • Article R4452-7

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.

    • Article R4452-8

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :

      1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;

      2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;

      3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;

      4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;

      5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;

      6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;

      7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;

      8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;

      9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;

      10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.

    • Article R4452-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

      L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.

      Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.

      En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

    • Article R4452-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

      Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

      Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

      Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

    • Article R4452-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

      Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.

    • Article R4452-12

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.

    • Article R4452-13

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :

      1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;

      2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;

      3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;

      4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;

      5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;

      6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;

      7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.

    • Article R4452-14

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.

    • Article R4452-15

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

    • Article R4452-16

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.

    • Article R4452-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

      Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

      Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.

    • Article R4452-18

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :

      1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

      2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.

    • Article R4452-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

      Les mesures de formation portent notamment sur :

      1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ;

      2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;

      3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ;

      4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;

      5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

      6° La conduite à tenir en cas d'accident ;

      7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;

      8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé.

    • Article R4452-20

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

      La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

      Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

    • Article R4452-21

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R. 4452-8, l'employeur s'assure qu'il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de la compétence appropriée pour la réalisation, sous sa responsabilité, des missions suivantes :

      1° Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;

      2° Participation à la mise en œuvre sur le site de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;

      3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.

    • Article R4452-22

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

      Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.

    • Article R4452-23

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

      L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :

      1° La nature du travail accompli ;

      2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;

      3° La nature des rayonnements ;

      4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;

      5° Les périodes d'exposition.

    • Article R4452-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

      Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

    • Article R4452-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

      Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :

      1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;

      2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1547 du 30 décembre 2019 - art. 3

      RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS

      Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=

      Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. Annexe II (V)

      RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER

      Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.

      Valeurs limites d'exposition

      Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.

      Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.

      Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :

      Longueur d'onde [nm] λ

      Région du spectre

      Organe atteint

      Risque

      Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition

      180 à 400

      UV

      œil

      lésion photochimique et lésion thermique

      2.2, 2.3

      180 à 400

      UV

      peau

      érythème

      2.4

      400 à 700

      visible

      œil

      lésion de la rétine

      2.2

      400 à 600

      visible

      œil

      lésion photochimique

      2.3

      400 à 700

      visible

      peau

      lésion thermique

      2.4

      700 à 1 400

      IRA

      œil

      lésion thermique

      2.2, 2.3

      700 à 1 400

      IRA

      peau

      lésion thermique

      2.4

      1 400 à 2 600

      IRB

      œil

      lésion thermique

      2.2

      2 600 à 106

      IRC

      œil

      lésion thermique

      2.2

      1 400 à 106

      IRB, IRC

      œil

      lésion thermique

      2.3

      1 400 à 106

      IRB, IRC

      peau

      lésion thermique

      2.4

      Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s

      Longueur
      d'ondea [nm]

      Diaphra
      gme

      Durée [s]

      10-13 - 10-11

      10-11 - 10-9

      10-9 - 10-7

      10-7 - 1,8.10-5

      1,8.10-5.10-5

      5.10-5 - 10-3

      10-3 -101

      UVC

      180 - 280

      1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s

      E = 3 1010 W m-2
      voir note c

      H - 30 J m-2

      UVB

      280 - 302

      303

      H = 40 J m-2 si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      304

      H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      305

      H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      306

      H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      307

      H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      308

      H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      309

      H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      310

      H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      3111

      H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      312

      H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      313

      H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      314

      H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

      UVA

      315 - 400

      H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2

      Visibles
      et
      IRA

      400 - 700

      7 mm

      H = 1,5 . 10-4 CE J m-2

      H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2

      H = 5 . 10-3 CE J m-2

      H = 18 . t0,75 CE J m-2

      700 - 1 050

      H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2

      H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2

      H = 5 . 10-3 CA CE J m-2

      H = 18 . t0,75 CA CE J m-2

      1 050- 1 400

      H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2

      H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2

      H = 5 . 10-2 CC CE J m-2

      H = 90 . t0,75 CC CE J m-2

      IRB
      et
      IRC

      1 400 - 1 500

      Voir
      note b

      E = 1012 W m-2 voir note c

      H = 103 J m-2

      H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2

      1 500 -1 800

      E= 1013 W m-2 voir note c

      H = 104 J m-2

      1 800 - 2 600

      E = 1012 W m-2 voir note c

      H = 103 J m-2

      H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2

      2 600 - 106

      E = 1011 W m-2 voir note c

      H = 100 J m-2

      H = 5,6 . 103 . t J m

      a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

      b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ;

      si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.

      c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.

      d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25.

      Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s

      (Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168)

      Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser

      Longueur d'ondea [mn]

      Diaphragme limite

      Durée [s]

      < 10-9

      10-9 - 10-7

      10-7 - 10-3

      10-3 - 101

      101 - 103

      103 - 3 104

      UV
      (A, B, C)

      180-400

      3,5 mm

      E=3 1010 [W m-2]

      Voir limites d'exposition de l'œil

      Visible et IRA

      400-700

      3,5 mm

      E = 2 1011 [W m-2]

      H=200 CA
      [J m-2]

      H = 1,1 104 CA t0,25
      [J m2]

      E = 2 103 CA [W m-2]

      700 -1400

      E = 2 1011 CA [W m-2]

      IRB
      et
      IRC

      1400-1500

      E = 1012 [W m-2]

      Voir limites d'exposition de l'œil

      1500-1800

      E = 1013 [W m-2]

      1 800-2600

      E = 1012 [W m-2]

      2 600-106

      E = 1011 [W m-2]

      a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

      Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :


      Paramètre

      Gamme spectrale de validité (nm)

      Valeur

      CA

      λ < 700

      CA = 1,0

      700 - 1 050

      CA = 100,002(λ - 700)

      1 050 - 1 400

      CA = 5,0

      CB

      400 - 450

      CB = 1,0

      450 - 700

      CB = 100,02(λ - 450)

      CC

      700 - 1 150

      CC = 1,0

      1 150 - 1 200

      CC = 100,018(λ - 1150)

      1 200 - 1 400

      CC = 8,0

      T1

      λ < 450

      T1 = 10 s

      450-500

      T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S

      λ > 500

      T1 = 100 s

      .

      Paramètre

      Valable pour les effets biologiques

      Valeur

      αmin

      tous les effets thermiques

      αmin = 1,5 mrad

      .

      Paramètre

      Gamme angulaire de validité (mard)

      Valeur

      CE

      α < αmin

      CE = 1,0

      αmin < α < 100

      CE = α/αmin

      α > 100

      CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad

      T2

      α < 1,5

      T2 = 10 s

      1,5 < α < 100

      T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S

      α > 100

      T2 = 100 s

      .

      Paramètre

      Fourchette valable de temps d'exposition (s)

      Valeur

      γ

      t ≤ 100

      γ = 11 [mrad]

      100 < t < 104

      γ = 1,1t0,5 [mard]

      t > 104

      γ = 110 [mrad]

      .

      .


      Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive

      Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :

      1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;

      2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;

      3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.

      Paramètre

      Gamme spectrale de validité (nm)

      Valeur ou description

      Tmin

      315 < λ ≤ 400

      Tmin = 10- 9 s (= 1 ns)

      400 < λ ≤ 1 050

      Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs)

      1 050 < λ ≤ 1 400

      Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs)

      1 400 < λ ≤ 1 500

      Tmin = 10- 3 s (= 1 ms)

      1 500 < λ ≤ 1 800

      Tmin = 10 s

      1 800 < λ ≤ 2 600

      Tmin = 10-3 s (= 1 ms)

      2 600 < λ ≤ 106

      Tmin = 10- 7 s (= 100 ns)


      Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul

      Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :

      E = (dP/dA) [W m- 2]

      H = t0 E(t) d t (J m- 2]

      Définition détaillée des expressions utilisées :

      dP : puissance exprimée en watts [W] ;

      dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ;

      E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;

      H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ;

      t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;

      λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;

      γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;

      γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;

      α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;

      diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;

      G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr -1].

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 05/07/2010Version en vigueur depuis le 05 juillet 2010

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. Annexe III (V)

      Numérotation modifiée

      Nouvelle numérotation

      Références modifiées

      Nouvelles références

      TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

      Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application

      Section 1 : Champ d'application

      TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

      Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants

      Section 1 : Principes et dispositions d'application

      Sous-section 1 : Champ d'application

      R. 4451-1

      R. 4451-1

      R.4451-2

      R. 4451-2

      chapitre VII
      (deux références)
      même chapitre
      chapitres Ier à VI
      articles R. 4457-13
      et R. 4457-14

      section 7
      même section
      sections 1 à 6
      articles R. 4451-143
      et R.4451-144

      R. 4451-3

      R. 4451-3

      article R. 4453-10

      article R. 4451-53

      R. 4451-4

      R. 4451-4

      présent titre

      présent chapitre

      R. 4451-5

      R. 4451-5

      présent titre

      présent chapitre

      R. 4451-6

      R. 4451-6

      Section 2 : Principes
      de radioprotection

      Sous-section 2 : Principes
      de radioprotection

      R. 4451-7

      R. 4451-7

      R. 4451-8

      R. 4451-8

      articles R. 4456-1
      et suivants

      articles R. 4451-103
      et suivants

      R. 4451-9

      R. 4451-9

      chapitre IV

      section 4

      R. 4451-10

      R. 4451-10

      présent titre

      présent chapitre

      R. 4451-11

      R. 4451-11

      article R. 4452-1
      article R. 4456-1

      article R. 4451-18
      article R. 4451-103

      Section 3 : Valeurs limites d'exposition

      Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition

      R. 4451-12

      R. 4451-12

      R.4451-13

      R.4451-13

      R.4451-14

      R.4451-14

      R. 4451-15

      R. 4451-15

      chapitre V
      les mots : "chapitre V relatif aux situations anormales de travail"

      section 5
      les mots : "section
      5 relatives aux situations
      anormales de travail"

      R.4451-16

      R.4451-16

      R. 4451-17

      R.4451-17

      article R. 4453-19
      article R. 4453-24

      article R. 4451-62
      article R. 4451-67

      Chapitre II : Aménagement
      technique des locaux de travail

      Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée

      Section 2 : Aménagement technique
      des locaux de travail

      Sous-section 1 : Zone surveillée
      et zone contrôlée

      R. 4452-1

      R. 4451-18

      article R. 4456-1

      article R. 4451-103

      R. 4452-2

      R. 4451-19

      article R. 4453-9

      article R. 4451-52

      R. 4452-3

      R. 4451-20

      article R. 4452-11

      article R. 4451-28

      R. 4452-4

      R. 4451-21

      articles R. 4452-12
      et R.4452-13

      articles R. 4451-29
      et R. 4451-30

      R. 4452-5

      R. 4451-22

      R. 4452-6

      R. 4451-23

      R. 4452-7

      R. 4451-24

      R. 4452-8

      R. 4451-25

      section 6 du chapitre III

      sous-section 6
      de la section 3

      R. 4452-9

      R. 4451-26

      R. 4452-10

      R. 4451-27

      article R. 4452-6

      article R. 4451-23

      R. 4452-11

      R. 4451-28

      article R. 4452-1
      article R. 4452-3

      article R. 4451-18
      article R. 4451-20

      Section 2 : Contrôles techniques

      Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure

      Sous-section 2 : Contrôles techniques

      Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure

      R. 4452-12

      R. 4451-29

      article R. 4453-24
      article R. 4452-13

      article R. 4451-67
      article R. 4451-30

      Sous-section 2 : Ambiance de travail

      Paragraphe 2 : Ambiance de travail

      R. 4452-13

      R. 4451-30

      article R. 4452-17

      article R. 4451-34

      Sous-section 3 :

      Organisation des contrôles

      Paragraphe 3 :

      Organisation des contrôles

      R. 4452-14

      R. 4451-31

      articles R. 4452-12
      et R. 4452-13
      article R. 4456-1

      articles R. 4451-29
      et R. 4451-30
      article R. 4451-103

      R. 4452-15

      R. 4451-32

      article R. 4452-14
      article R. 4452-12
      article R. 4452-13

      article R. 4451-31
      article R. 4451-29
      article R. 4451-30

      R. 4452-16

      R. 4451-33

      articles R. 4452-12
      et R.4452-13
      article R. 4452-15

      articles R. 4451-29
      et R.4451-30
      article R. 4451-32

      R. 4452-17

      R. 4451-34

      sous-sections 1 et 2

      paragraphes 1 et 2

      Sous-section 4 :
      Exploitation des résultats

      Paragraphe 4 :
      Exploitation des résultats

      R. 4452-18

      R. 4451-35

      article R. 4452-15

      article R. 4451-32

      R. 4452-19

      R. 4451-36

      article R. 4452-15

      article R. 4451-32

      R. 4452-20

      R. 4451-37

      sous-sections 1 et 2
      article R. 4452-15

      paragraphes 1 et 2
      article R. 4451-32

      Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

      Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

      R. 4452-21

      R. 4451-38

      R. 4452-22

      R. 4451-39

      article R. 4456-27

      article R. 4451-129

      Section 4 :
      Protections collective
      et individuelle

      Sous-section 4 :
      Protections collective
      et individuelle

      R. 4452-23

      R. 4451-40

      article R. 4456-1

      article R. 4451-103

      R. 4452-24

      R. 4451-41

      article R. 4452-23

      article R. 4451-40

      R. 4452-25

      R. 4451-42

      R. 4452-26

      R. 4451-43

      Chapitre III : Condition
      d'emploi et de suivi
      des travailleurs exposés

      Section 1 :
      Catégories de travailleurs

      Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés

      Sous-section 1 :
      Catégories de travailleurs

      R.4453-1

      R.4451-44

      R.4453-2

      R.4451-45

      R. 4453-3

      R.4451-46

      Section 2 : Formation

      Sous-section 2 : Formation

      R. 4453-4

      R. 4451-47

      présent titre

      présent chapitre

      R. 4453-5

      R. 4451-48

      R. 4453-6

      R. 4451-49

      R. 4453-7

      R. 4451-50

      Section 3 :
      Information

      Sous-section 3 :
      Information

      R. 4453-8

      R. 4451-51

      R. 4453-9

      R. 4451-52

      R. 4453-10

      R. 4451-53

      Section 4 :
      Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

      Sous-section 4 :
      Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

      R. 4453-11

      R. 4451-54

      R. 4453-12

      R. 4451-55

      R. 4453-13

      R. 4451-56

      Section 5 :
      Fiche d'exposition

      Sous-section 5 :
      Fiche d'exposition

      R. 4453-14

      R. 4451-57

      R. 4453-15

      R. 4451-58

      R. 4453-16

      R. 4451-59

      R. 4453-17

      R. 4451-60

      R. 4453-18

      R. 4451-61

      présente section

      présente sous-section

      Section 6 :
      Surveillance individuelle
      de l'exposition des travailleurs
      aux rayonnements ionisants

      Sous-section 1 :
      Suivi dosimétrique de référence

      Sous-section 6 :
      Surveillance individuelle
      de l'exposition des travailleurs
      aux rayonnements ionisants

      Paragraphe 1 :
      Suivi dosimétrique de référence

      R. 4453-19

      R. 4451-62

      chapitre VII
      article R. 4457-14

      section 7
      article R. 4451-144

      R. 4453-20

      R. 4451-63

      article R. 4453-21

      article R. 4451-64

      R. 4453-21

      R. 4451-64

      article R. 4453-19

      article R. 4451-62

      R. 4453-22

      R. 4451-65

      article R. 4453-21

      article R. 4451-64

      R. 4453-23

      R. 4451-66

      article R. 4453-21

      article R. 4451-64

      Sous-section 2 :
      Suivi dosimétrique opérationnel

      Paragraphe 2 :
      Suivi dosimétrique opérationnel

      R. 4453-24

      R. 4451-67

      chapitre VII
      article R. 4457-14

      section 7
      article R. 4451-144

      Sous-section 3 :
      Communication et exploitation
      des résultats dosimétriques

      Paragraphe 3 :
      Communication et exploitation des résultats dosimétriques

      R. 4453-25

      R. 4451-68

      sous-sections 1 et 2
      article R. 4453-21
      article R. 4456-1

      paragraphes 1 et 2
      article R. 4451-64
      article R. 4451-103

      R. 4453-26

      R. 4451-69

      R. 4453-27

      R. 4451-70

      R. 4453-28

      R. 4451-71

      article R. 4456-1

      article R. 4451-103

      R. 4453-29

      R. 4451-72

      R. 4453-30

      R. 4451-73

      article R. 4456-27

      article R. 4451-129

      R.4453-31

      R. 4451-74

      Sous-section 4 :
      Dispositions d'application

      Paragraphe 4 :
      Dispositions d'application

      R. 4453-32

      R. 4451-75

      sous-sections 1 et 2

      paragraphes 1 et 2

      R. 4453-33

      R. 4451-76

      article R. 4453-21

      article R. 4451-64

      Section 7 :
      Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites

      Sous-section 7 :
      Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites

      R. 4453-34

      R. 4451-77

      article R. 4455-7

      article R. 4451-99

      R. 4453-35

      R. 4451-78

      article R. 4453-34

      article R. 4455-77

      R. 4453-36

      R. 4451-79

      articles R. 4454-3
      à R. 4454-6

      article R. 4454-10

      articles R. 4451-84
      à R. 4451-87

      article R. 4451-91

      R. 4453-37

      R. 4451-80

      R. 4453-38

      R. 4451-81

      présente section
      article R. 4452-15

      présente sous-section
      article R. 4451-32

      Chapitre IV :
      Surveillance médicale

      Section 1 :
      Examens médicaux

      Section 4 :
      Surveillance médicale

      Sous-section 1 :
      Examens médicaux

      R. 4454-1

      R. 4451-82

      R. 4454-2

      R. 4451-83

      R. 4454-3

      R. 4451-84

      articles R. 4453-1
      et R. 4453-3

      articles R. 4451-44
      et R. 4451-46

      R. 4454-4

      R. 4451-85

      R. 4454-5

      R. 4451-86

      article R. 4453-34

      article R. 4451-77

      R. 4454-6

      R. 4451-87

      Section 2 :
      Dossier individuel

      Sous-section 2 :
      Dossier individuel

      R. 4454-7

      R. 4451-88

      article R. 4453-14
      article R. 4454-3

      article R. 4451-57
      article R. 4451-84

      R. 4454-8

      R. 4451-89

      R. 4454-9

      R. 4451-90

      Section 3 :
      Carte de suivi médical

      Sous-section 3 :
      Carte de suivi médical

      R. 4454-10

      R. 4451-91

      R. 4454-11

      R. 4451-92

      Chapitre V :
      Situations anormales de travail

      Section 1 :
      Autorisations spéciales
      et urgences radiologiques

      Section 5 :
      Situations anormales de travail

      Sous-section 1 :
      Autorisations spéciales
      et urgences radiologiques

      R. 4455-1

      R. 4451-93

      R. 4455-2

      R. 4451-94

      R. 4455-3

      R. 4451-95

      article R. 4453-1

      article R. 4451-44

      R. 4455-4

      R. 4451-96

      Section 2 :
      Mesures en cas d'accident

      Sous-section 2 :
      Mesures en cas d'accident

      R. 4455-5

      R. 4451-97

      R. 4455-6

      R. 4451-98

      Section 3 :
      Déclaration
      d'événement significatif

      Sous-section 3 :
      Déclaration
      d'événement significatif

      R. 4455-7

      R. 4451-99

      R. 4455-8

      R. 4451-100

      R. 4455-9

      R. 4451-101

      R. 4455-10

      R. 4451-102

      Chapitre VI :
      Organisation de la radioprotection

      Section 1 :
      Personne compétente
      en radioprotection

      Sous-section 1 :
      Désignation

      Section 6 :
      Organisation de la radioprotection

      Sous-section 1 :
      Personne compétente
      en radioprotection

      Paragraphe 1 :
      Désignation

      R.4456-1

      R.4451-103

      R. 4456-2

      R. 4451-104

      article R. 4456-1

      article R. 4451-103

      R. 4456-3

      R. 4451-105

      article R. 4455-6

      article R. 4451-98

      R. 4456-4

      R. 4451-106

      article R. 4456-3

      article R. 4451-105

      R. 4456-5

      R. 4451-107

      R. 4456-6

      R. 4451-108

      R. 4456-7

      R. 4451-109

      article R. 4456-6

      article R. 4451-108

      Sous-section 2 :
      Missions

      Paragraphe 2 :
      Missions

      R. 4456-8

      R. 4451-110

      R. 4456-9

      R. 4451-111

      article R. 4453-4

      article R. 4451-47

      R. 4456-10

      R. 4451-112

      R. 4456-11

      R. 4451-113

      Sous-section 3 :
      Moyens

      Paragraphe 3 :
      Moyens

      R. 4456-12

      R. 4451-114

      Section 2 :
      Participation du médecin
      du travail

      Sous-section 2 :
      Participation du médecin
      du travail

      R. 4456-13

      R. 4451-115

      R. 4456-14

      R. 4451-116

      article R. 4453-14

      article R. 4451-57

      R. 4456-15

      R. 4451-117

      article R. 4453-4

      article R. 4451-47

      R. 4456-16

      R. 4451-118

      Section 3 :
      Information du comité
      d'hygiène, de sécurité
      et des conditions de travail

      Sous-section 3 :
      Information du comité
      d'hygiène, de sécurité
      et des conditions de travail

      R. 4456-17

      R. 4451-119

      articles R. 4452-20
      et R. 4453-19

      articles R. 4451-37
      et R.4451-62

      R. 4456-18

      R. 4451-120

      articles R. 4452-12
      et R. 4452-13

      sections 1 à 3
      du chapitre VII

      articles R. 4451-29
      et R. 4451-30

      sous-sections 1 à 3
      de la section 7

      R. 4456-19

      R. 4451-121

      Section 4 :
      Travaux soumis à certificat
      de qualification

      Sous-section 4 :
      Travaux soumis à certificat
      de qualification

      R. 4456-20

      R. 4451-122

      R. 4456-21

      R. 4451-123

      article R. 4456-20

      article R. 4451-122

      R. 4456-22

      R. 4451-124

      article R. 4456-20

      article R. 4451-122

      Section 5 :
      Participation de l'Institut
      de radioprotection
      et de sûreté nucléaire

      Sous-section 5 :
      Participation de l'Institut
      de radioprotection
      et de sûreté nucléaire

      R. 4456-23

      R. 4451-125

      section 6 du chapitre III
      article R. 4454-10
      sections 1 à 3 du chapitre VII
      article R. 4456-27

      sous-section 6 de la section 3
      article R. 4451-91
      sous-sections 1 à 3
      de la section 7
      article R. 4451-129

      R. 4456-24

      R. 4451-126

      R. 4456-25

      R. 4451-127

      section 6 du chapitre III

      sous-section 6
      de la section 3

      R. 4456-26

      R. 4451-128

      Section 6 :
      Contrôle

      Sous-section 6 :
      Contrôle

      R. 4456-27

      R. 4451-129

      R. 4456-28

      R 4451-130

      article R. 4452-20

      article R. 4451-37

      Chapitre VII :
      Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

      Section 1 :
      Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels

      Section 7 :
      Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

      Sous-section 1 :
      Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels

      R. 4457-1

      R. 4451-131

      R. 4457-2

      R. 4451-132

      R. 4457-3

      R. 4451-133

      R. 4457-4

      R. 4451-134

      R. 4457-5

      R. 4451-135

      article R. 4457-1

      article R. 4451-131

      Section 2 :
      Exposition au radon
      d'origine géologique

      Sous-section 2 :
      Exposition au radon
      d'origine géologique

      R. 4457-6

      R. 4451-136

      R. 4457-7

      R. 4451-137

      R. 4457-8

      R. 4451-138

      article R. 4457-6

      article R. 4457-136

      R. 4457-9

      R. 4451-139

      article R. 4457-6

      article R. 4457-136

      Section 3 :
      Exposition aux rayonnements
      ionisants à bord d'aéronefs en vol
      d'origine géologique

      Sous-section 3 :
      Exposition aux rayonnements
      ionisants à bord d'aéronefs en vol
      d'origine géologique

      R. 4457-10

      R. 4451-140

      R. 4457-11

      R. 4451-141

      R. 4457-12

      R. 4451-142

      article R. 4457-10

      article R. 4451-140

      Section 4 :
      Dispositions communes

      Sous-section 4 :
      Dispositions communes

      R. 4457-13

      R. 4451-143

      sections 1 à 3
      ces sections
      chapitre Ier à VI
      article R. 4452-12
      sous-section 2
      section I du chapitre II
      (deux références)
      article R. 4453-24
      (deux références)
      article R. 4452-13

      sous- sections 1 à 3
      ces sous-sections
      section 1 à 6
      article R. 4451-29
      paragraphe 2
      sous-section 1
      de la section 2
      article R. 4451-67

      R. 4457-14

      R. 4451-144

      article R. 4457-13
      article R. 4452-6
      et R. 4452-7
      section 6
      du chapitre III

      article R. 4451-143
      article R. 4451-23
      et R. 4451-24
      sous-section 6
      de la section 3