Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D6422-8

    Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-332 du 10 avril 2024 - art. 1

    Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de quarante-huit heures, continues ou discontinues, par validation.

    Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.

  • Article R6422-8-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2

    Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

    Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  • Article R6422-10-1

    Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
    Créé par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 9

    Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10.