Article R6422-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
1° De participer à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ;
2° De se préparer à cette validation.Article R6422-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
1° La certification professionnelle visée ;
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
3° La dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification.
Article R6422-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard trente jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Article R6422-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.
L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.
Article R6422-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement.
Article R6422-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article R. 6412-6.
Article R6422-7
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
Article R6422-7-1
Version en vigueur du 01/10/2017 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
Article D6422-8
Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de quarante-huit heures, continues ou discontinues, par validation.
Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.
Article R6422-8-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article R6422-10-1
Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
Création Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 9Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10.
Article R6422-9
Version en vigueur du 01/04/2020 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 avril 2020 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 9Les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
2° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
3° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;
5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
Article R6422-10
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation.
Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.Article R6422-11
Version en vigueur du 04/11/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 04 novembre 2019 au 29 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :
1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;
2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.
Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.
II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.
III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7.Article R6422-12
Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019
La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.