Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6422-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :

    1° De participer à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ;

    2° De se préparer à cette validation.

  • Article R6422-2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :

    1° La certification professionnelle visée ;

    2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;

    3° La dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.

    Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification.

  • Article R6422-3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2

    La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard trente jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

  • Article R6422-4

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2

    Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.

    Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.

    L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.

  • Article R6422-5

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2

    Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement.

  • Article R6422-6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2

    Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article R. 6412-6.

  • Article R6422-7

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

    • Article R6422-7-1

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
      Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8

      Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.

      Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.