Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6231-1

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

      Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.

    • Article R6231-2

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Création Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

      Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.

      La convention comporte les mentions suivantes :

      1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;

      2° Les missions confiées ;

      3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;

      4° Les modalités de financement ;

      5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;

      6° La durée de validité de la convention.

    • Article R6231-4

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Création Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

      Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :

      1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;

      2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;

      3° L'organisation et le déroulement des formations ;

      4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;

      5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;

      6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;

      7° Les projets d'investissement ;

      8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.

    • Article R6231-5

      Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1235 du 17 décembre 2025 - art. 3

      La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.

      Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.