Article R6231-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.
Article R6231-2
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;
2° Les missions confiées ;
3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;
4° Les modalités de financement ;
5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;
6° La durée de validité de la convention.
Article R6231-3
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.
Article R6231-4
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :
1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;
2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;
3° L'organisation et le déroulement des formations ;
4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;
6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;
7° Les projets d'investissement ;
8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.
Article R6231-5
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.
Article R6232-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.
La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.
Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.
Article R6232-2
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
La convention précise notamment :
1° Son objet ;
2° Sa durée de validité ;
3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;
6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;
7° Les modalités de financement.
Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.
Article R6232-3
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.
Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.
Article R6232-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conforme à la convention type établie par l'Etat ou la région.
Cette convention type se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-7, R. 6232-8, R. 6232-14, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-18, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56, R. 6233-57 et R. 6233-61.Article R6232-4
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Article R6232-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine, pour la durée de celle-ci, les coûts de formation pratiqués par le centre.
Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année par avenant à la convention.Article R6232-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine les modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière du centre.Article R6232-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis définit l'aire normale de recrutement des apprentis et les spécialisations professionnelles du centre de formation d'apprentis.
Elle détermine le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour les formations qui y seront dispensées et qui conduiront à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.Article R6232-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.Article R6232-9
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 1
La convention créant un centre de formation d'apprentis est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations ainsi que les conditions d'encadrement des apprentis.
Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
Pour les titres à finalité professionnelle, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies par chaque ministre intéressé ou l'organisme certificateur lorsque la réglementation le prévoit.Lorsqu'une formation est dispensée en tout ou partie à distance, les annexes pédagogiques précisent les durées et modalités de suivi et d'accompagnement assurés par le centre de formation d'apprentis auprès des apprentis.
Article R6232-10
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue entre le président du conseil régional et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1 ou, dans le cas mentionné à l'article L. 6232-8, une association telle que définie par l'article R. 6232-23.
La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.Article R6232-11
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec la région une convention de création.
Ce représentant est le gestionnaire du centre.Article R6232-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément.
Article R6232-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dénonciation d'une convention créant un centre de formation d'apprenti est motivée.
La décision de dénonciation est prise selon les procédures prévues aux articles R. 6232-1 et R. 6232-2.Article R6232-14
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Pendant la durée de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.Article R6232-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention.Article R6232-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15.
Article D6232-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant une section d'apprentissage est conforme à la convention type établie par la région.
Elle se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-20, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56 et R. 6233-57.
Sont applicables à cette convention, les dispositions applicables aux conventions créant les centres de formation d'apprentis prévues par les articles R. 6232-6 à R. 6232-9.Article R6232-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre :
1° Le président du conseil régional ;
2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ;
3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1.Article R6232-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant une section d'apprentissage est conclue conformément au plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Article R6232-20
Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.Article R6232-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Six mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
Article R6232-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6232-8, est conditionnée à l'accord préalable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.Article R6232-23
Version en vigueur du 19/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 09 novembre 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.Article R6232-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant une unité de formation par apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-21.Article D6232-25
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 5
La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
1° Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
2° Les personnels, locaux et équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
3° Les diplômes préparés ;
4° Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et les entreprises ;
5° Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
6° Les moyens de financement ;7° Les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis lorsque tout ou partie de la formation est dispensée à distance.
Article R6233-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.
La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.
Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure audit décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.
Article R6233-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019
La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;
2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
3° Les modalités de financement.
Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.
Article R6233-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le budget d'une section d'apprentissage est identifié au sein du budget de l'établissement.Article R6233-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le budget des organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.
Cette disposition s'applique également aux établissements d'enseignement privés sous contrat.Article R6233-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La comptabilité d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage est distincte de celle de l'organisme gestionnaire.Article R6233-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.Article R6233-7
Version en vigueur du 29/12/2011 au 31/12/2019Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 4
L'excédent de ressources, prévu au second alinéa de l'article L. 6233-1, est reversé :
1° Au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, lorsque la convention de création d'un centre ou d'une section d'apprentissage a été conclue avec le conseil régional ;
2° Au profit du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage, lorsque la convention a été conclue avec l'Etat. Ce reversement est ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions prévues à l'article L. 6241-10.
Article R6233-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un organisme gestionnaire de centres de formation d'apprentis peut recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.Article R6233-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de création détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention versée, selon le cas, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
Ce mode de calcul prend en compte :
1° Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
2° Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.Article R6233-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de création peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.Article R6233-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.
Article R6233-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une personne frappée d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne peut être employée dans un centre de formation d'apprentis.
Article R6233-13
Version en vigueur du 04/12/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 04 décembre 2008 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 8
Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.Article R6233-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'article R. 6233-13 peut être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.Article R6233-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 6233-13 et R. 6233-14 ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988.Article R6233-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré.
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
Cette autorisation est accordée pour la durée du cycle de formation prévu. Elle est renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire.Article R6233-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.Article R6233-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Indépendamment des stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent conjointement les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.Article R6233-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.Article R6233-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires applicables à ces personnels.Article R6233-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit des personnels à exercer dans les conditions prévues par l'article L. 6233-4 est conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
Article R6233-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées aux articles R. 6233-23 à R. 6233-26.Article R6233-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie :
1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.Article R6233-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23.Article R6233-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 6233-23 et R. 6233-24 ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988.Article R6233-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre.Article R6233-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre.Article R6233-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité.Article R6233-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
Le responsable de l'établissement dans lequel est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
Article R6233-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.Article R6233-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.Article R6233-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis :
1° Le directeur du centre ;
2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
5° Des représentants élus des apprentis ;
6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.Article R6233-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.Article R6233-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend :
1° Le responsable de l'établissement, président ;
2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le chef de travaux ;
5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.Article R6233-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle.
Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.Article R6233-37
Version en vigueur du 01/01/2018 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité social et économique ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.Article R6233-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés extérieurs est rémunéré comme temps de travail.
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.Article R6233-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.Article R6233-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur :
1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
2° Les conditions générales d'admission des apprentis ;
3° L'organisation et le déroulement de la formation ;
4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.Article R6233-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement est informé :
1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
4° Des résultats aux examens ;
5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage.Article R6233-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux articles R. 6233-40 et R. 6233-41.Article R6233-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.Article R6233-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis :
1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ;
2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.Article R6233-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le conseil de perfectionnement est institué dans le cas prévu à l'article R. 6233-32, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
Article R6233-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué, pour chacune d'elles, un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis.Article R6233-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, notamment aux orientations générales mentionnées au 5° de l'article D. 6232-25.Article R6233-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de liaison est présidé par le responsable de l'établissement dans lequel est ouverte l'unité de formation par apprentissage.Article R6233-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité de liaison comprend, en nombre égal, des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu.
Ils sont désignés parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention conclue entre le centre et l'établissement.
Article R6233-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.Article R6233-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.
Article D6233-51-1
Version en vigueur du 14/05/2010 au 09/11/2019Version en vigueur du 14 mai 2010 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 6
Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.Article R6233-52
Version en vigueur du 01/01/2019 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R6233-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.Article R6233-54
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 2
La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la répartition des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés, y compris quand elles sont dispensées à distance.
Article R6233-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque centre de formation d'apprentis est organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.Article R6233-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites mentionnées au premier alinéa.
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires déterminés par l'établissement.Article R6233-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage assurent la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
1° Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
2° Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant cet apprenti ;
3° Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4° Apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation. Eventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'allocation d'assurance chômage ;
5° Organise, au bénéfice des employeurs qui ont accompli la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs ayant la qualité de maître d'apprentissage, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques correspondant aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
6° Organise, à l'intention des employeurs, toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise ;
7° Organise l'entretien d'évaluation prévu à l'article R. 6233-58 et établit le compte rendu de cet entretien ;
8° Organise les stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant, puis tous les cinq ans.Article R6233-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié, par le centre de formation d'apprentis, à un entretien d'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage.
L'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, en cas de besoin, son représentant légal participent à cet entretien.Article R6233-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peut prévoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'une section « Métiers divers » destinée à accueillir temporairement, dans la limite des places disponibles, les apprentis des métiers à faible effectif.
Cette section est créée selon les règles prévues à l'article R. 6233-60.Article R6233-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'enseignement général du centre interprofessionnel de formation d'apprentis est dispensé aux apprentis inscrits dans la section « Métiers divers ».
Lorsque les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.Article R6233-61
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 3
La convention créant un centre de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoit les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être dispensés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que les modalités d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional, interrégional ou national.
Lorsque la convention prévoit que tout ou partie des enseignements est dispensé à distance, elle prévoit la mise en place d'un contrôle de la progression des apprentis et de leur accompagnement.Article R6233-61-1
Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 4
Les formations dispensées en totalité à distance font l'objet d'une demande préalable d'avis pédagogique à l'inspection de l'apprentissage par le responsable du centre de formation d'apprentis, de la section d'apprentissage ou de l'unité de formation par apprentissage.
Cette demande précise les objectifs de la formation, les contenus de chaque enseignement et les méthodes d'appréciation des progressions attendues ainsi que le déroulement de la formation, y compris la fréquence et les périodes de regroupement qui sont organisées par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage.
Cette demande comporte les durées et les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis assurés par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage. A cet effet, elle précise quels sont les moyens techniques d'assistance des apprentis, les périodes et les lieux mis à leur disposition pour s'entretenir avec les formateurs en dehors des regroupements, les modalités de vérification de leur assiduité et de la réalisation des travaux prévus.
Article R6233-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 6231-2, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.Article D6233-63
Version en vigueur du 01/01/2018 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 novembre 2019
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent.
Elle est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ;
2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;
3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ;
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.Article D6233-64
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'habilitation est accordée lorsque le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision d'acceptation.
L'habilitation est valable pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies.
En cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage résilie la convention.Article D6233-65
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention précise les conditions dans lesquelles sont assurés le financement des interventions des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
Article R6234-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 dépose une déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants.
Article D6235-1
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du chapitre III du même titre.
Article D6235-2
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l'exception des dispositions des articles R. 6211-4 et R. 6211-5, D. 6222-28 à D. 6222-28-2, des sections 4 et 7 du chapitre II du titre II, des articles R. 6223-1, R. 6223-12, R. 6224-8, des chapitres Ier à IV du présent titre et du chapitre V du titre VII.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " diplômes et titres professionnels faisant l'objet du contrat d'apprentissage " et " centre de formation d'apprentis " s'entendent comme désignant respectivement les certifications professionnelles du pays frontalier entrant dans le champ d'application de la convention prévue à l'article L. 6235-2 et l'organisme de formation en charge de la formation théorique dans le pays frontalier.Article D6235-3
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit que s'appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles D. 6211-2, R. 6222-1-1, R. 6222-6 à R. 6222-10, R. 6222-23-1, D. 6222-28, D. 6222-28-1, D. 6222-28-2, R. 6222-60 à R. 6222-63, R. 6222-65 ne sont pas applicables.
La durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans, sans pouvoir excéder cinq ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation et, le cas échéant, de ses aménagements, s'appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d'apprentissage ou un avenant au contrat d'apprentissage si l'aménagement est décidé en cours de formation, soit selon des modalités définies par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Lorsque les activités des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article R. 6222-59, ou des apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de l'exercice d'un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l'exigent, la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives mentionnées à l'article R. 6222-64 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier.
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage mentionnée à l'article R. 6222-21 est également notifiée aux autorités compétentes dans le pays frontalier.Article D6235-4
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à trois ans, il est appliqué une majoration de quinze points au salaire minimum prévu à l'article D. 6222-26 pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année.
Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1. Elle peut être cumulée, pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année, avec la majoration mentionnée à l'article D. 6272-2.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, la rémunération minimale de l'apprenti est égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait accompli une durée d'apprentissage égale à celle de ce cycle de formation.
Le second alinéa de l'article D. 6222-29 est applicable lorsque l'employeur précédent est établi en France.
La majoration prévue à l'article D. 6222-30 est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26, le cas échéant majorée en application des dispositions du présent article.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues au présent article ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur au salaire minimum de croissance.Article D6235-5
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles R. 6222-46 à R. 6222-49, R. 6222-50, R. 6222-51 ne sont pas applicables.
II.-Les dispositions applicables de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre, en application de l'article D. 6235-2, et les dispositions du présent article sont applicables aux apprentis mentionnés à l'article R. 6222-45 ainsi qu'à ceux qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
La durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage du travailleur handicapé peut être aménagée en tenant compte des dispositions de l'article R. 6222-49-1 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit son application, ou conformément aux stipulations de ladite convention.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est ainsi aménagée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration de quinze points pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent le cycle de formation.
Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.
L'information prévue à l'article R. 6222-49-1 est également transmise à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.Article D6235-6
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Pendant la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, ou de l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, les pièces permettant d'attester du respect des stipulations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4 et les autres pièces relatives au contrat d'apprentissage transfrontalier conformément aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier dans l'entreprise sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance de l'autorité chargée du contrôle en France.Article D6235-7
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Dès leur conclusion, les conventions prévues à l'article R. 6223-11 et D. 6271-2 sont adressées à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 ainsi qu'à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu avec une entreprise de travail temporaire, le contrat de mission est également adressé à l'organisme en charge du dépôt ainsi qu'aux autorités compétentes dans le pays frontalier.Article D6235-8
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie, il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2. L'employeur assure notamment dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.
Article D6235-9
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
I.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier conclu en application de l'article L. 6235-1 ou l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur le dépôt du contrat ou de son avenant. A cet effet, à réception du contrat ou de son avenant, il vérifie que celui-ci satisfait aux conditions fixées par :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-1 et l'article L. 6222-2 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
4° Les articles D. 6235-2, D. 6235-4 et D. 6235-5 relatifs à la rémunération minimale de l'apprenti.
Il vérifie également la réception des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Si l'opérateur de compétences constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l'avenant par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le dépôt du contrat d'apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Les dispositions du présent article ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II, dont l'application est prévue par la présente sous-section, sont applicables aux contrats d'apprentissage transfrontaliers conclus avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.
Article D6235-10
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre VI du titre Ier, R. 6332-25, de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III ainsi que du titre V.
Le contrôle de service fait ou le contrôle de la qualité des actions prévus par l'article R. 6332-26 n'est pas applicable aux organismes de formation établis dans le pays frontalier.
Les informations prévues à l'article R. 6332-33 sont transmises pour chaque bénéficiaire de l'apprentissage transfrontalier ayant conclu un contrat avec une entreprise établie sur le territoire national.
Pour les contrats d'apprentissage transfrontaliers, les plafonds et durées prévus aux articles D. 6332-92 et D. 6332-93 sont fixés par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5.
Article D6235-11
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre I de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre III du titre Ier.
Article D6235-12
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre II de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable. Par dérogation, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
1° Les dispositions du titre II, sauf celles des articles R. 6224-3 et D. 6224-7 et de la section 4 du chapitre II du titre II qui s'appliquent ;
2° Les dispositions du titre IV et du titre VII.Article D6235-13
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier et que la convention conclue en application de l'article L. 6235-2 prévoit que la formation soit délivrée conformément au droit français :
1° La durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat d'apprentissage transfrontalier varie entre six mois et trois ans, sous réserve des adaptations prévues par la présente section ;
2° La durée effective de la formation peut être allongée ou réduite par rapport à la durée du cycle de formation, compte-tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises dans les conditions mentionnées à l'article L. 6222-7-1. Cet aménagement est conditionné à une évaluation, par le centre de formation d'apprentis, du niveau initial de compétences de l'apprenti ou de ses compétences acquises. Elle ne peut pas conduire à une durée de la formation inférieure à six mois ou supérieure à trois ans. Sauf mention particulière dans la convention prévue à l'article L. 6235-2, les aménagements sont fixés dans la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 ;
3° En cas de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée de la formation est prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant ;
4° En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, la formation peut être prolongée pour une durée d'un an au plus ;
5° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, la durée de la formation est prolongée de la durée correspondant à la différence entre la durée d'un contrat de travail à temps plein et la durée résultant du temps partiel. Le centre de formation d'apprentis fixe le calendrier de formation en lien avec l'employeur dans la convention prévue à l'article L. 6353-1. L'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire à la certification professionnelle prévue au contrat est réparti, si possible, sur la durée du contrat ;
6° La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier ;
7° Lorsque l'apprenti a effectué une partie de sa formation en centre de formation d'apprentis sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, la durée de la formation est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation ;
8° Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, le suivi d'une troisième formation par apprentissage du même niveau est subordonné à l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté ;
9° Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis ;
10° Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole. Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée de la formation est réduite d'une année ;
11° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle pédagogique de la formation ou de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance des autorités de contrôle en France.Article D6235-14
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant en France, les dispositions des articles R. 6222-45 à R. 6222-47 et des articles R. 6222-50, R. 6222-51, R. 6222-59, du premier alinéa de l'article R. 6222-60, R. 6222-61 et R. 6222-65 sont applicables.
II.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage et aux apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
III.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 6 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage, ou qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur qualité de sportif de haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier.Article D6235-15
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
I.-Pour l'application de l'article R. 6224-3, le délai dont dispose l'opérateur de compétence unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 pour statuer sur la prise en charge financière court à compter de la réception du contrat d'apprentissage transfrontalier établi dans le pays frontalier et des pièces justificatives prévues par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2.
II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2 satisfont aux conditions posées par :
1° La convention prévue à l'article L. 6235-2 relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier en application du 2° du II du même article ;
2° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues au même article ;
3° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.
L'opérateur de compétences unique procède à ces vérifications à réception du contrat d'apprentissage transfrontalier et, le cas échéant, à réception de l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
S'il constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, de la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, l'opérateur de compétences unique refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
III.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article D6235-16
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions du livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, sont applicables, à l'exception du chapitre Ier du titre III, du deuxième alinéa de l'article R. 6332-23-1, des sous-sections 1 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre III, sauf le II de l'article D. 6332-78 et l'article D. 6332-83 qui s'appliquent.
Article D6235-17
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier :
1° La référence au niveau de la prise en charge du 1° du I de l'article L. 6332-14 ou à l'article L. 6332-14 est remplacée par la référence au 1° du III de l'article L. 6235-5, pour l'application de l'article R. 6332-25 ;
2° Le contrôle de service fait ou de contrôle de la qualité prévu à l'article R. 6332-26 peut être effectué par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 auprès des organismes prestataires de formation uniquement ;
3° L'opérateur de compétence unique définit les forfaits prévus aux 3° et 4° de l'article D. 6332-83 ainsi que les éventuelles prises en charge qu'il souhaite assurer au titre des dispositions applicables du II de l'article L. 6332-14.