Article D5134-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La condition d'activité prévue au 2° de l'article L. 5134-1 est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants :
1° Le contrat d'apprentissage ;
2° Le contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° Le contrat initiative-emploi ;
4° Le contrat de professionnalisation ;
5° (Abrogé) ;
6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 5132-1 relatif à l'insertion par l'activité économique.
Article D5134-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L. 5134-3 répondent aux exigences d'un cahier des charges qui comporte notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
Elles comportent également des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat.
Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.Article D5134-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La convention emploi-jeune mentionnée au 1° de l'article L. 5134-2 précise notamment :
1° La description des activités prévues ;
2° Le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide dont la création est envisagée ;
3° La fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ;
4° La durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ;
5° Pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ;
6° Les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ;
7° La convention collective éventuellement applicable ;
8° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
9° Les modalités du contrôle de l'application de la convention.Article D5134-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.Article D5134-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.Article D5134-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions conclues, en application de l'article L. 5134-3, avec les établissements d'enseignement, publics ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice.
Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence du préfet, qui consulte les autorités académiques sur les projets de convention concernés.
Article D5134-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5134-11 est le préfet, signataire de la convention.
Article D5134-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'aide prévue par la convention pluriannuelle est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 5134-1.Article D5134-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 15 924, 55 euros.
L'aide est versée mensuellement et par avance à l'organisme employeur.Article D5134-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le paiement de l'aide a été suspendu à la suite d'une vacance de poste due à une rupture du contrat de travail, il n'y a pas de reprise du versement de l'aide de l'Etat.
Le versement de l'aide peut cependant être repris pour les postes pour lesquels les conventions initiales ont fait l'objet d'un avenant portant la durée de l'aide à une période supérieure à soixante mois.
Les personnes morales qui en sollicitent la reprise en font la demande au préfet qui vérifie les conditions d'exécution de la convention à la date de la demande.Article D5134-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour chaque poste, les conventions conclues avec les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle de trente-six mois, le versement d'une partie de l'aide initiale ainsi que l'octroi d'une prime de consolidation d'un montant maximum de 15 245 euros.Article D5134-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas de résiliation des avenants, les sommes que l'employeur aurait dû percevoir au titre de l'aide initiale s'il n'avait pas opté pour le versement différé de cette aide lui sont reversées.Article D5134-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et la durée collective applicable à l'organisme employeur où est créé le poste.
Article R5134-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'opérateur France Travail, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5134-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et au 1° bis de l'article L. 5311-4, ainsi que les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés à l'article L. 5134-125 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle, pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.
Article R5134-16
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil départemental, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
Article R5134-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;
b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide.
Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 5134-14 ayant attribué l'aide.
Article R5134-17-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
La décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement.
Elle comprend l'ensemble des éléments indiqués à l'article R. 5134-17.
Article R5134-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.
Le traitement automatisé a pour finalité :
1° La gestion, le contrôle et le suivi des aides à l'insertion professionnelle ;
2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes ;
5° La réalisation d'enquêtes permettant d'étudier la situation des personnes en contrats aidés et leur parcours professionnel.
Article R5134-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;
2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
-français ;
-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
-ressortissant d'un Etat tiers.
3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Le niveau de formation ;
5° L'adresse ;
6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;
7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
9° Le cas échéant, l'indication de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ;
10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.
Article R5134-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés et habilités par l'autorité responsable de ces organismes sont destinataires des données du traitement relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département et portant sur :
1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
2° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° Leur numéro d'allocataire ;
4° La date de leur embauche.
Article R5134-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
2° Les agences locales de l'opérateur France Travail ;
3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les aides attribuées au nom de l'Etat ;
4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil départemental le demande, pour les aides qu'il a attribuées.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5134-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5134-18, ces derniers sont destinataires des données du traitement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Ces données ne peuvent être conservées par les services statistiques du ministre chargé de l'emploi au-delà de la période nécessaire à la conduite de ces opérations et au plus tard cinq ans après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.
Article R5134-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après le terme de l'aide à l'insertion professionnelle.
Toutefois, en cas de contentieux relatif à une aide à l'insertion professionnelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Article R5134-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.
Article D5134-25
Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-657 du 4 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1Pour la mise en œuvre du traitement automatisé, le président du conseil général transmet à l'Agence de services et de paiement l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut.
Article R5134-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24.
Article R5134-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1.
Article R5134-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :
1° L'autorité ayant attribué l'aide ;
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.
Article R5134-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
Article R5134-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur.
Article R5134-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
En application de l'article L. 5134-23-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
Article R5134-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
Article R5134-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
Article R5134-34
Version en vigueur du 01/11/2012 au 08/11/2015Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 08 novembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1435 du 5 novembre 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par décisions de prolongation successives d'un an au plus.
La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
Article R5134-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.
Article R5134-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
Article R5134-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
Article R5134-38
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Article R5134-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ;
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur.
Article R5134-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Article D5134-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
Article R5134-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-30-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-30 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.
Article R5134-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 5134-42, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-41.
Article R5134-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Article R5134-45
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.
Article R5134-46
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
Article R5134-47
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
Article D5134-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article R5134-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article R5134-50
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
Article D5134-37-1
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 5134-21 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.
Article D5134-37-2
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-24.
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
Article D5134-37-3
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Article D5134-37-4
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
Article D5134-37-5
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion à Pôle emploi.
Article D5134-37-6
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4Pôle emploi transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Article D5134-37-7
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4Par exception à l'article D. 5134-37-5, la signature par l'Etat avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-37-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion autorisée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Article D5134-50-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, avec son accord et celui de son employeur.
Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
Article D5134-50-2
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Article D5134-50-3
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L. 5135-2 transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.
Article D5134-50-4
Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
Article D5134-50-5
Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 5134-19-1 ;
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 5134-19-2.
Article D5134-50-6
Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 5134-50-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Article D5134-50-7
Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1Par exception à l'article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l'article D. 5134-50-1, avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément au sens de l'article L. 5134-20.
Article D5134-50-8
Version en vigueur du 27/01/2010 au 16/11/2014Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 16 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1Par exception à l'article D. 5134-50-6, l'employeur conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement le document mentionné au même article.
Article R5134-51
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69.
Article R5134-52
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.
Article R5134-53
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :
1° L'autorité ayant attribué l'aide ;
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.
Article R5134-54
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
Article R5134-55
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 5134-68.
Article R5134-56
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
En application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
Article R5134-57
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-67-1, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
Article R5134-58
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
Article R5134-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.
Article R5134-60
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
Article R5134-61
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
Article R5134-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Assurer la liaison avec le référent mentionnés à l'article R. 5134-60 ;
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-70-2 avec le salarié concerné et l'employeur.
Article R5134-63
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Article D5134-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
Article R5134-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-72-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-72 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.
Article R5134-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 5134-65, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-64.
Article R5134-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Article R5134-68
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-63 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.
Article R5134-69
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
Article R5134-70
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
Article D5134-71-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat initiative-emploi, avec son accord et celui de son employeur.
Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.Article D5134-71-2
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat initiative-emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Article D5134-71-3
Version en vigueur depuis le 16/11/2014Version en vigueur depuis le 16 novembre 2014
L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L. 5135-2 transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.
Article R5134-71
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets et les services centraux et régionaux du ministre chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministre chargé de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.Article R5134-72
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-66 et R. 5134-71.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.Article R5134-73
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du CNASEA.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
Article R5134-74
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5134-51 est versée par l'Agence de services et de paiement pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Article R5134-75
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide est calculée à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, sur la base d'un trentième indivisible. Elle est versée mensuellement et par avance.Article R5134-76
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 5134-51, procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement est fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.Article D5134-77
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Pour les contrats conclus avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du premier alinéa de l'article L. 5134-51 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat.
Article D5134-78
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)La prime de cohésion sociale, accordée au titre du cinquième alinéa de l'article L. 5134-51, est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur dans la limite du salaire minimum de croissance et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du deuxième alinéa du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions légales ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions légales.
Article D5134-79
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, la prime est égale à :
1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 5134-78 pour la première année d'exécution du contrat ;
2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 5213-1.Article D5134-80
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 5132-15, en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.
Par exception, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné à l'article D. 5134-78 pendant toute la durée d'exécution du contrat.Article D5134-81
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010
Les aides mentionnées aux articles D. 5134-78 et D. 5134-80 sont versées par l'Agence de services et de paiement.
Elles sont calculées à due proportion de la durée du travail par trentième indivisible.
Elles sont versées mensuellement et par avance.
Article R5134-82
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant des exonérations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 5134-51 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale correspondant à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions individuelle liée au contrat d'avenir n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne.Article R5134-83
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés au titre d'atelier ou chantier d'insertion ou agréés au titre des services à la personne, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue à l'article R. 5134-82 est rapportée au temps de présence du salarié.
Article R5134-84
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La transformation du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée ouvre droit à l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 5134-52. Cette transformation doit intervenir avant l'issue de la convention de contrat d'avenir.
L'aide est versée après six mois de présence effective en contrat à durée indéterminée du salarié chez l'employeur. Ce dernier transmet une copie du contrat de travail à durée indéterminée au CNASEA qui assure le versement de l'aide.Article R5134-85
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de l'aide forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.Article R5134-86
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide forfaitaire est versée en une fois.
Article R5134-87
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une commission de pilotage coordonne, dans chaque département, la mise en œuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat.
Elle est placée sous la coprésidence du président du conseil général et du préfet.
Elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en œuvre du contrat d'avenir.
Article D5134-87-1
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5La convention individuelle de contrat d'avenir prévue aux articles L. 5134-38 et L. 5134-39 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.
Article D5134-87-2
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'avenir mentionné à l'article L. 5134-41.
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
Article D5134-87-3
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
Dans tous les cas, la durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'avenir ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
Article D5134-87-4
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'employeur du salarié sous contrat d'avenir et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
Article D5134-87-5
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'avenir, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion :
1° Soit au président du conseil général, au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'organisme désigné par ceux-ci ayant conclu la convention individuelle prévue à l'article L. 5134-38 ;
2° Soit à Pôle emploi dans le cas, prévu à l'article L. 5134-39, d'une convention individuelle conclue pour le compte de l'Etat.
Article D5134-87-6
Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-604 du 28 mai 2009 - art. 1L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Article D5134-87-7
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5Par exception à l'article D. 5134-87-5, la signature par l'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'avenir ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-87-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Article R5134-88
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 1La convention de contrat initiative-emploi est conclue, pour le compte de l'Etat, soit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
Article R5134-89
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention peut prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel du bénéficiaire du contrat initiative-emploi.Article R5134-90
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de convention de contrat initiative-emploi.
Cette convention comporte notamment :
1° Le nom et l'adresse du salarié ;
2° Le cas échéant, son numéro identifiant du demandeur d'emploi ;
3° Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
4° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
5° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
6° La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
7° La durée de travail ;
8° Le montant de la rémunération ;
9° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
10° Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
11° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
12° La nature des actions d'accompagnement et de formation.Article R5134-91
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats initiative-emploi ne peut excéder :
1° Le terme du contrat de travail, pour une embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
2° Vingt-quatre mois pour une embauche à durée indéterminée.Article R5134-92
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention peut être renouvelée deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.Article R5134-93
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 4La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire soit auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou de l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit auprès de l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
Article R5134-94
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Article R5134-95
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention.L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-104.
Le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.Article R5134-96
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur peut être autorisé par le délégataire de l'Etat signataire de la convention à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention.
Cette autorisation est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées à l'article L. 5134-68.
Article R5134-97
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 5134-23 à R. 5134-28 relatives au suivi financier et statistique du contrat d'accompagnement dans l'emploi, s'appliquent au contrat initiative-emploi.
Article R5134-98
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour ouvrir droit à l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5134-72, le contrat initiative-emploi doit prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.Article R5134-99
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide de l'Etat ne peut excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 5134-65.Article R5134-100
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient notamment compte :
1° De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
2° Du statut des employeurs ;
3° Du secteur d'activité ;
4° De la situation des bassins d'emploi ;
5° Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.Article R5134-101
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.Article R5134-102
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.Article R5134-103
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse au CNASEA l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-98.Article R5134-104
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
1° Faute du salarié ;
2° Force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1226-2;
4° Rupture au titre de la période d'essai ;
5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
6° Embauche du salarié par l'employeur.
Article D5134-105
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.Article D5134-106
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois ou de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.
En cas de renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.Article D5134-107
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.
La décision de renouvellement est notifiée à l'employeur et au salarié.Article D5134-108
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte, notamment :
1° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
2° Le nom et l'adresse du salarié ;
3° Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;
4° Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5134-74 ;
5° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
6° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
7° La date d'embauche et du terme du contrat ;
8° La durée du travail ;
9° Le montant de la rémunération perçue ;
10° Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;
11° L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;
12° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
13° Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;
14° Les modalités de reversement des aides indûment perçues.Article D5134-109
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une annexe à la convention précise les objectifs et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions mentionnées à l'article D. 5134-105. Elle indique notamment :
1° La nature, la durée et l'objet de ces actions ;
2° L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
3° Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours.Article D5134-110
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de convention nécessaires à l'application de l'article D. 5134-108.Article D5134-111
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 10La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :
1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, soit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit par l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat.
Article R5134-112
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 3L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou soit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit à l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.Article D5134-113
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 11L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention initiale, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou au délégataire de l'Etat signataire de la convention initiale. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
Article D5134-114
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 12L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par le délégataire de l'Etat signataire de la convention.
L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document pour apprécier l'obligation qu'à l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales.
Article R5134-115
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur doit être à jour :
1° Des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié ;
2° Des contributions au Fonds national d'aide au logement ;
3° De la taxe de prévoyance ;
4° De la prime de transport.Article R5134-116
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 8Si l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales, l'organisme de recouvrement adresse une notification au président du conseil général ou au délégataire de l'Etat signataire de la convention.
Si cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou le délégataire de l'Etat signataire de la convention dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.
Article R5134-117
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La situation de l'employeur est appréciée au regard des cotisations et contributions dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.Article R5134-118
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'employeur n'est réputé à jour de ses cotisations et contributions sociales qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'article R. 5134-115 du présent code ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.
Article D5134-119
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme que ce dernier a chargé du versement de l'aide à l'employeur ou au CNASEA, les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.Article D5134-120
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 12L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou du délégataire de l'Etat signataire de la convention, tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
Article D5134-121
Version en vigueur du 26/02/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 26 février 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 12En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou le délégataire de l'Etat signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
L'autorité signataire de la convention en informe le CNASEA ou l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.Article D5134-122
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 5134-75, la convention est résiliée de plein droit.
Article D5134-123
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 5134-74, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Article D5134-124
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu et l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide prévue à l'article L. 5134-95, auxquels il transmet :
1° En cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4° En cas de suspension du contrat pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail ou maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant de la convention mentionnée à l'article L. 5134-75.Article D5134-125
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.
Article R5134-126
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 5134-65, R. 5134-66, R. 5134-68, R. 5134-71 et R. 5134-72 relatives au suivi financier et statistique du contrat d'avenir, s'appliquent au contrat insertion-revenu minimum d'activité.Article R5134-127
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le CNASEA transmet au président du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données relatives aux bénéficiaires :
1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
2° Leur date de naissance ;
3° La nature de l'allocation perçue.Article R5134-128
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les directions départementales du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.Article R5134-129
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du CNASEA.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.Article R5134-130
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7Pour l'application des dispositions des articles R. 5425-9 à R. 5425-11 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme que ce dernier a chargé du paiement de l'aide à l'employeur ou le CNASEA transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles :
1° Les informations nominatives nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation des droits relatifs à l'allocation :
a) Le nom et l'adresse du salarié ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant ;
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide attribuée à l'employeur.
Article D5134-131
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application de l'article L. 5134-95 du présent code est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat. Il est versé à l'employeur par le CNASEA.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention entre la collectivité débitrice et l'employeur nécessaire au versement de cette aide à l'employeur par l'Etat.Article R5134-132
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation en qualité de bénéficiaire de laquelle il signe le contrat.Article R5134-133
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide de la collectivité débitrice due au titre de l'article L. 5134-95 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 5134-111 :
1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du versement de l'aide à l'employeur en application de l'article L. 5134-97 pour les salariés ayant conclu un contrat en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° Par le CNASEA pour les salariés ayant conclu un contrat en tant que bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.Article R5134-134
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le versement de l'aide correspondant à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.
Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° de l'article D. 5134-124, l'aide correspondant à la période continue à être versée.Article R5134-135
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de dénonciation ou de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci reverse à l'organisme chargé du versement de l'aide l'intégralité des sommes déjà perçues.Article R5134-136
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
1° Faute du salarié ;
2° Force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Rupture au titre de la période d'essai ;
5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
6° Embauche du salarié par l'employeur.Article R5134-137
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme chargé du versement de l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés aux articles D. 5134-122, R. 5134-135 et R. 5134-136.Article R5134-138
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme chargé du versement de l'aide du département à l'employeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement est fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
Article R5134-139
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de mission à temps partiel conclu avec une entreprise de travail temporaire la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat à condition que :
1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 ;
2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle mentionnée au contrat ;
3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au contrat sur la durée de ce dernier.Article R5134-140
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de variation de la durée de travail hebdomadaire, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission.
Le contrat prévoit les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au salarié.Article R5134-141
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de mission est adressé au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur et mentionne :
1° Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 1251-16. La durée de la période d'essai est celle prévue à l'article L. 5134-89 ;
2° La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues à l'article R. 5134-140 ;
3° Les actions mentionnées à l'article D. 5134-105 mises en œuvre par l'employeur et, le cas échéant, par les entreprises utilisatrices ;
4° Les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs.Article D5134-142
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention prévue à l'article L. 5134-75 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.Article R5134-143
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 1251-43 et établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article précité.Article R5134-144
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération, versée mensuellement par l'employeur au salarié, est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat.
Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions de l'article L. 1251-18 et du 6° de l'article L. 1251-43 pour l'ensemble des heures accomplies.
Article D5134-145
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 5134-100 assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à :
1° Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social ;
2° Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ;
3° Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ;
4° Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ;
5° Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;
6° Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.Article D5134-146
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 7231-1.
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité normale.
Article D5134-147
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5134-101 qui sollicitent le bénéfice d'une convention ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais en font la demande au préfet.Article D5134-148
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment :
1° La présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ;
2° Le nombre et les caractéristiques des postes ;
3° Les zones urbaines sensibles ou les autres territoires prioritaires des contrats de ville au bénéfice duquel le projet doit se mettre en place ;
4° Pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet ou le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ;
5° Le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat.Article D5134-149
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, et en présence de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, représentée par son délégué départemental.Article D5134-150
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.Article D5134-151
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La convention précise :
1° La nature du projet ;
2° La durée hebdomadaire de travail ;
3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ;
4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée, au nom de l'Etat, par l'agence et les modalités du contrôle de l'application de la convention ;
5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas en zone urbaine sensible mentionnée à l'article L. 5134-102.Article D5134-152
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.Article D5134-153
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.Article D5134-154
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet, en sa qualité de délégué de l'agence, peut demander le reversement des sommes indûment perçues.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.
La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci en avertit le préfet avec un préavis de deux mois.
Article D5134-155
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions de l'article L. 5134-102.Article D5134-156
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.
Article D5134-157
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5134-108, forfaitaire, est versée par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
L'agence peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide à l'Agence de services et de paiement.Article D5134-158
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
Pour un emploi à temps partiel, elle est versée à due proportion du temps de travail prévu à la convention par rapport à un emploi à temps plein.Article D5134-159
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D. 5134-154 et de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l'aide est versée pendant la durée de la convention.Article D5134-160
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret.
Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche.
Article R5134-161
Version en vigueur depuis le 23/02/2014Version en vigueur depuis le 23 février 2014
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient;
3° Soit, à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation des organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1, cette durée peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.
Article R5134-162
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
I.-Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau régional ;
2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.
II.-Le schéma d'orientation régional tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.
Article R5134-163
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
II.-Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils départementaux, les communes, l'opérateur France Travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le préfet de région publie le schéma d'orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5134-164
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 5134-111 qui :
1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;
2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.
II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du préfet de région, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 5134-162.
Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.
Article R5134-165
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 5134-111, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;
2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 5134-111, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.
Article R5134-166
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Par dérogation selon le cas aux articles R. 5134-42 ou R. 5134-65, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.
Article R5134-167
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 5134-113, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 5134-32 et R. 5134-57.
Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.
Article R5134-168
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54.
Décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 article 1 : Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir.
Article R5134-169
Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013
L'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire durant laquelle il est recruté.
Sa qualité de boursier est vérifiée à chaque renouvellement de contrat.Article R5134-170
Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013
La liste des académies et la liste des disciplines connaissant des besoins particuliers justifiant la priorité de recrutement prévue au III de l'article L. 5134-120 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole.Article R5134-171
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans chaque académie concernée, une commission présidée par le recteur d'académie ou son représentant vérifie si les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d'en bénéficier.
Le recteur d'académie désigne les membres de la commission qui comprend :
1° Au moins deux et au maximum six enseignants-chercheurs, dont au moins un président d'université ou de pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou un directeur de grand établissement, ou leur représentant ;
2° Au moins un directeur académique des services de l'éducation nationale ;
3° Au moins quatre et au maximum six membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat.
La commission comprend également le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
Article R5134-172
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, la commission donne un avis sur l'aptitude des candidats à un emploi d'avenir professeur.
L'avis rendu par la commission tient compte, notamment, du projet professionnel de l'étudiant et de ses résultats universitaires.
A partir de la liste des candidats établie par la commission, le recteur d'académie propose aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur dans le premier ou le second degré.
S'agissant de l'enseignement agricole, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt propose aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et aux établissements d'enseignement privé agricole ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur.
Article R5134-173
Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir professeur.Article R5134-174
Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013
Le salaire mensuel du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre moyen mensuel d'heures de travail.Article R5134-175
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. ― Le contrat conclu pour le recrutement d'un étudiant sur un emploi d'avenir professeur précise l'établissement ou l'école au sein duquel l'étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci au cours de l'année scolaire.Le contrat comporte également l'engagement de l'étudiant de suivre la formation universitaire dans laquelle il est inscrit et de se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat.
II. ― La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole dans la limite de la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-27.
Le même arrêté détermine les critères de variation de la durée hebdomadaire de travail afin de prendre en compte, notamment, le calendrier de la formation universitaire et le temps nécessaire à la préparation et aux épreuves du concours ainsi que l'organisation du temps de travail de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'étudiant exerce.
Article R5134-176
Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013
Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur accomplissent, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'appui éducatif.
En appui des enseignants, ils peuvent participer aux séquences d'enseignement, aux actions de soutien scolaire ainsi qu'à toute activité de nature éducative organisée au sein de l'établissement ou de l'école.
Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur peuvent également assister à certains conseils de l'établissement ou de l'école.Article D5134-177
Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013
.-Pour bénéficier de la priorité de recrutement fixée au III de l'article L. 5134-120, les étudiants doivent avoir résidé au moins deux ans dans l'une des zones mentionnées ou avoir effectué au moins deux années d'études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire.
Article D5134-178
Version en vigueur depuis le 18/01/2013Version en vigueur depuis le 18 janvier 2013
Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le recteur d'académie.
Dans l'enseignement agricole, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne l'enseignant chargé du tutorat.
L'enseignant suit et accompagne l'étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment en l'associant à la préparation et à la conduite de séquences d'enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves.