Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R202-2

      Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

      Les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article L. 202-2 sont désignés pour un ou plusieurs domaines de compétence par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R202-3

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

      Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties appropriées de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence.

    • Article R202-4

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

      Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai de vingt-quatre mois pour obtenir les accréditations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

    • Article R202-5

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

      Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 :

      1° De la participation à la normalisation des méthodes d'analyse ;

      2° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;

      3° D'assurer une veille scientifique et technique.

      Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence.

    • Article R202-7

      Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2

      Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'article R. 202-3, ou lorsque celui-ci exerce des missions en lien avec un danger sanitaire qui n'est plus règlementé. Dans cette dernière hypothèse, le ministre en informe le laboratoire six mois avant le retrait effectif.

      Si un laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins six mois avant l'arrêt de ses activités.

      • Article R202-8

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

        Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peuvent réaliser des analyses officielles.

      • Article R202-9

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.

      • Article R202-10

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

        Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné.

      • Article R202-11

        Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

        Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.

        Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.

      • Article R202-12

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2

        Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement fait l'objet d'un agrément.

      • Article R202-13

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

        Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.

      • Article R202-14

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2

        A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.

        Si un laboratoire agréé souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins trois mois avant l'arrêt de ses activités.

        Lorsque la réglementation ne nécessite plus la réalisation d'analyses officielles ou de méthodes officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément, sous réserve d'en informer le laboratoire concerné au moins six mois avant le retrait.

      • Article R202-16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1

        Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R202-17

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

        Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.

      • Article R202-18

        Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

        Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans les plus brefs délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.

      • Article R202-18

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. Ils traitent les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 de manière prioritaire et confidentielle.

      • Article R202-19

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

        Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat ou le délégataire qui a demandé l'analyse.

        Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.

        Lorsqu'une analyse officielle est confiée à un autre laboratoire dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats au service de l'Etat qui a demandé l'analyse selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        La sous-traitance d'analyses d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-16 est interdite.

      • Article R202-20

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires agréés et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.

      • Article R202-20-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

        En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la disposition du représentant de l'Etat dans le département.

        A cette fin, ils organisent un système d'astreinte de leurs personnels et disposent de capacités analytiques dans des proportions leur permettant de remplir leur mission dans l'hypothèse où surviendraient des maladies classées parmi les dangers mentionnés au I de l'article L. 201-1 ou faisant l'objet, en cas de crise sanitaire, d'une instruction spécifique du ministre chargé de l'agriculture. Une convention passée avec l'Etat définit les obligations qui leur incombent à ce titre.

      • Article R202-20-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes d'épidémiosurveillance définies à l'article L. 201-14.

      • Article R202-20-3

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant de l'Etat dans le département et en détaille les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il respecte un préavis de six mois, à compter de la réception de ce courrier, avant de cesser les activités concernées.

      • Article R202-20-4

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente sous-section.

      • Article R202-20-6

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Les laboratoires départementaux agréés en application du troisième alinéa de l'article L. 202-1 et les autres laboratoires agréés en application du cinquième alinéa du même article perçoivent une compensation au titre des obligations de service public dont ils sont chargés en application des articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et de la présente sous-section.

      • Article R202-20-7

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1358 du 28 décembre 2023 - art. 1

        La compensation mentionnée à l'article R. 202-20-6 est versée dans le cadre d'une convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, conclue à cet effet entre les services compétents de l'Etat et le laboratoire concerné.

        Cette convention précise la nature des obligations de service public, les mandataires et le territoire concernés. Elle est conforme à un modèle type annexé à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Elle comporte :


        -les paramètres de calcul de la compensation versée au titre des obligations de service public mentionnées à l'article R. 202-20-6, les modalités de versement et de révision de la compensation ;

        -le dispositif de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, les modalités de récupération d'éventuelles surcompensations, les moyens de prévenir celles-ci et le régime des pénalités ;

        -ses modalités de modification et de résiliation.


        Les conventions sont modifiées chaque année pour définir le montant prévisionnel de la compensation.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la clé de répartition des charges entre les activités liées à la réalisation des obligations de service public et les autres activités exercées par laboratoire. A défaut, cette clé est fixée par chaque convention.

      • Article R202-21-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

        Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R202-21-2

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

        Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.

      • Article R202-22

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2

        Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.

        Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.

        Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés.

      • Article R202-23

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

        I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d'analyses, par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire.

        II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités.

        Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.

        Toutefois, un laboratoire non accrédité peut bénéficier d'une reconnaissance temporaire s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée une seule fois pour un même type d'analyses, pour une durée de douze mois renouvelable une fois.

        III. - Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent :

        a) Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

        b) Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;

        c) Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur.

      • Article R202-24

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.

      • Article R202-24-1

        Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

        Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation.

      • Article R202-25

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.

        Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le préfet peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.

      • Article R202-26

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1

        A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.

      • Article R202-27

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

        Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture, auquel les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.

        Pour les laboratoires réalisant des analyses nécessaires à la certification de matériel végétal, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par l'autorité mentionnée au II de l'article R. 201-42, à laquelle les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.

      • Article R202-28

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1

        Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.

      • Article R202-29

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :

        - du demandeur ;

        - de l'échantillon : nature, état, date de réception ;

        - de la date d'analyse ;

        - de la méthode d'analyse employée ;

        - du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;

        - le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.

      • Article R202-30

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Les analyses mentionnées à l'article R. 202-22 sont réalisées par les laboratoires reconnus selon des méthodes reconnues qui font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

      • Article R202-31

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.

      • Article R202-32

        Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.

    • Article D202-32-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

      La présente sous-section s'applique aux analyses d'autocontrôle mentionnées au 2° de l'article R. 200-1 qui sont réalisées dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux ou de l'alimentation animale dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire établi par l'exploitant en vue de s'assurer du respect des titres II et III du présent livre et des textes pris pour leur application.

      • Article D202-32-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Décret n°2019-332 du 17 avril 2019 - art. 1

        Lorsqu'elles sont réalisées par des laboratoires reconnus, les analyses d'autocontrôle mentionnées à l'article D. 202-32-1 sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la sous-section 3.. Les laboratoires reconnus mentionnés à l'article R. 202-23, à l'exception de ceux qui sont accrédités, sont tenus de participer à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires pour l'analyse considérée selon une fréquence établie à l'article D. 202-32-5.

      • Article D202-32-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Décret n°2019-332 du 17 avril 2019 - art. 1

        I.-Un laboratoire bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.

        II.-Un laboratoire participant à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire justifiant, pour les analyses concernées, soit d'une accréditation, soit d'une participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.

      • Article D202-32-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Décret n°2019-332 du 17 avril 2019 - art. 1

        L'accréditation mentionnée à l'article L. 202-3 est délivrée par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée.

      • Article D202-32-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Décret n°2019-332 du 17 avril 2019 - art. 1

        Les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels cette fréquence peut être inférieure ou supérieure à un an, notamment en fonction des analyses concernées.

        Les exploitants concernés tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 les deux dernières attestations de participation aux processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.

      • Article D202-32-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Décret n°2019-332 du 17 avril 2019 - art. 1

        La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre d'essais de comparaison inter-laboratoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 202-3 est interdite.