Article R202-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article L. 202-2 sont désignés pour un ou plusieurs domaines de compétence par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R202-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties appropriées de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence.
Article R202-4
Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai de vingt-quatre mois pour obtenir les accréditations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article R202-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 :
1° De la participation à la normalisation des méthodes d'analyse ;
2° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;
3° D'assurer une veille scientifique et technique.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence.Article R202-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
Article R202-7
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'article R. 202-3, ou lorsque celui-ci exerce des missions en lien avec un danger sanitaire qui n'est plus règlementé. Dans cette dernière hypothèse, le ministre en informe le laboratoire six mois avant le retrait effectif.
Si un laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins six mois avant l'arrêt de ses activités.
Article R202-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peuvent réaliser des analyses officielles.
Article R202-9
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses.
Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.
Article R202-10
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné.
Article R202-11
Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.
Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.
Article R202-12
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement fait l'objet d'un agrément.
Article R*202-12-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R. 202-9, vaut décision de rejet.
Article R202-13
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.
Article R202-14
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
Si un laboratoire agréé souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins trois mois avant l'arrêt de ses activités.
Lorsque la réglementation ne nécessite plus la réalisation d'analyses officielles ou de méthodes officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément, sous réserve d'en informer le laboratoire concerné au moins six mois avant le retrait.
Article R202-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R202-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1.
Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.
Article R202-18
Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans les plus brefs délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
Article R202-18
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. Ils traitent les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 de manière prioritaire et confidentielle.
Article R202-19
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat ou le délégataire qui a demandé l'analyse.
Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.
Lorsqu'une analyse officielle est confiée à un autre laboratoire dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats au service de l'Etat qui a demandé l'analyse selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La sous-traitance d'analyses d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-16 est interdite.
Article R202-20
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires agréés et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
Article R202-20-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la disposition du représentant de l'Etat dans le département.
A cette fin, ils organisent un système d'astreinte de leurs personnels et disposent de capacités analytiques dans des proportions leur permettant de remplir leur mission dans l'hypothèse où surviendraient des maladies classées parmi les dangers mentionnés au I de l'article L. 201-1 ou faisant l'objet, en cas de crise sanitaire, d'une instruction spécifique du ministre chargé de l'agriculture. Une convention passée avec l'Etat définit les obligations qui leur incombent à ce titre.Article R202-20-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes d'épidémiosurveillance définies à l'article L. 201-14.
Article R202-20-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant de l'Etat dans le département et en détaille les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il respecte un préavis de six mois, à compter de la réception de ce courrier, avant de cesser les activités concernées.
Article R202-20-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente sous-section.
Article R202-20-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
Article R202-20-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les laboratoires départementaux agréés en application du troisième alinéa de l'article L. 202-1 et les autres laboratoires agréés en application du cinquième alinéa du même article perçoivent une compensation au titre des obligations de service public dont ils sont chargés en application des articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et de la présente sous-section.
Article R202-20-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La compensation mentionnée à l'article R. 202-20-6 est versée dans le cadre d'une convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, conclue à cet effet entre les services compétents de l'Etat et le laboratoire concerné.
Cette convention précise la nature des obligations de service public, les mandataires et le territoire concernés. Elle est conforme à un modèle type annexé à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Elle comporte :
-les paramètres de calcul de la compensation versée au titre des obligations de service public mentionnées à l'article R. 202-20-6, les modalités de versement et de révision de la compensation ;
-le dispositif de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, les modalités de récupération d'éventuelles surcompensations, les moyens de prévenir celles-ci et le régime des pénalités ;
-ses modalités de modification et de résiliation.
Les conventions sont modifiées chaque année pour définir le montant prévisionnel de la compensation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la clé de répartition des charges entre les activités liées à la réalisation des obligations de service public et les autres activités exercées par laboratoire. A défaut, cette clé est fixée par chaque convention.
Article R202-21-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R202-21-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.
Article R202-22
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.
Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.
Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés.
Article R202-23
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d'analyses, par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités.
Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.
Toutefois, un laboratoire non accrédité peut bénéficier d'une reconnaissance temporaire s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée une seule fois pour un même type d'analyses, pour une durée de douze mois renouvelable une fois.
III. - Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent :
a) Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
b) Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
c) Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur.Article R202-24
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.Article R202-24-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation.
Article R202-25
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le préfet peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.
Article R202-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.
Article R202-27
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture, auquel les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.
Pour les laboratoires réalisant des analyses nécessaires à la certification de matériel végétal, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par l'autorité mentionnée au II de l'article R. 201-42, à laquelle les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.
Article R202-28
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.
Article R202-29
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
- du demandeur ;
- de l'échantillon : nature, état, date de réception ;
- de la date d'analyse ;
- de la méthode d'analyse employée ;
- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;
- le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.
Article R202-30
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Les analyses mentionnées à l'article R. 202-22 sont réalisées par les laboratoires reconnus selon des méthodes reconnues qui font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Article R202-31
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.
Article R202-32
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
Article R202-33
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Article R202-34
Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles figurant aux articles R. 202-6, R. 202-8, R. 202-9, R. 202-11, R. 202-14, R. 202-16 et R. 202-17, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997.
Article D202-32-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
La présente sous-section s'applique aux analyses d'autocontrôle mentionnées au 2° de l'article R. 200-1 qui sont réalisées dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux ou de l'alimentation animale dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire établi par l'exploitant en vue de s'assurer du respect des titres II et III du présent livre et des textes pris pour leur application.
Article D202-32-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Lorsqu'elles sont réalisées par des laboratoires reconnus, les analyses d'autocontrôle mentionnées à l'article D. 202-32-1 sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la sous-section 3.. Les laboratoires reconnus mentionnés à l'article R. 202-23, à l'exception de ceux qui sont accrédités, sont tenus de participer à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires pour l'analyse considérée selon une fréquence établie à l'article D. 202-32-5.
Article D202-32-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
I.-Un laboratoire bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.
II.-Un laboratoire participant à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire justifiant, pour les analyses concernées, soit d'une accréditation, soit d'une participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.
Article D202-32-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
L'accréditation mentionnée à l'article L. 202-3 est délivrée par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée.
Article D202-32-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels cette fréquence peut être inférieure ou supérieure à un an, notamment en fonction des analyses concernées.
Les exploitants concernés tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 les deux dernières attestations de participation aux processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.Article D202-32-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre d'essais de comparaison inter-laboratoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 202-3 est interdite.