Article R200-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par :
1° Analyse officielle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'une autre activité officielle ;
2° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;
3° Méthode officielle : toute méthode autorisée au sens de l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;
4° Analyse d'autocontrôle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;
5° Analyse d'autocontrôle reconnue : analyse d'autocontrôle réalisée par un laboratoire ayant été soumis à une procédure de reconnaissance de qualification conformément au premier alinéa de l'article L. 202-3 ;
6° Méthode reconnue : toute méthode publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle reconnue.Article D200-2
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est consulté sur :
-la liste des maladies animales définies en application du 3° de l'article L. 221-1 ;
-les mesures que le ministre chargé de l'agriculture envisage de prendre sur le fondement de l'article 269 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ;
-les mesures que le ministre chargé de l'agriculture envisage de prendre sur le fondement des articles 29,31 ou 52 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;
-la liste des organismes nuisibles aux végétaux définis en application du 6° de l'article L. 251-3 ;
-les dispositions du code de déontologie vétérinaire ;
-les plans d'intervention sanitaire d'urgence de portée nationale en santé végétale et animale.
Il est consulté sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale. Il peut être consulté sur les projets de mesure réglementaire en matière de protection et de santé des animaux et des végétaux ou sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux. Il peut également être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur toute question relative à l'identification des animaux.
Article D200-3
Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016
Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. Il est constitué de deux sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections.
En fonction de la nature de la consultation, le président attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l'une des sections spécialisées. Il peut mettre en place des comités d'experts chargés de préparer les travaux des sections dans des domaines particuliers, notamment ceux des animaux de compagnie, de l'identification et de la traçabilité des animaux.
Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par un règlement intérieur.
Article D200-4
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale comprend, outre son président :
I.-Section spécialisée dans le domaine de la santé animale :
1° Le président de Chambres d'agriculture France ;
2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées l'article R. 514-39 ;
3° Le président de COOP de France ;
4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;
5° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;
6° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;
7° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;
9° Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ;
10° Le président du Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire et réactif ;
11° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ;
12° Le président de l'Union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination animale ;
13° Le président du Conseil national de la protection animale.
II.-Section spécialisée dans le domaine de la santé végétale :
1° Le président de Chambres d'agriculture France ;
2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
3° Le président de COOP de France ;
4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;
5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;
6° Le président du SEMAE ;
7° Le président de la Fédération du négoce agricole ;
8° Le président de l'Union des industries de protection des plantes ;
9° Le président de la Fédération nationale pour l'environnement ;
10° Le président de France Bois Forêt ;
11° Le président de l'Union française des semenciers ;
12° Le président de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières.
III.-Formation plénière :
1° Le président de Chambres d'agriculture France ;
2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
3° Le président de COOP de France ;
4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;
5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;
6° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;
7° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;
8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;
9° Un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale et un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale, désignés par chaque section en fonction du sujet à traiter en formation plénière.
IV.-Participent aux travaux de chaque section spécialisée et de la formation plénière, avec voix consultative :
-le directeur général de l'alimentation ;
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
-le directeur général de la santé ;
-le directeur général des douanes et des droits indirects ;
-le directeur du budget ;
-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et du travail ;
-le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
-un directeur départemental chargé de la protection des populations nommé par le ministre chargé de l'agriculture ;
-un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
V.-Le directeur général de l'Office national des forêts et le président-directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement participent, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale.
VI.-Le directeur général de l'Office français de la biodiversité participe, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale.
Article D200-5
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale placé auprès du préfet de région peut être consulté sur toute question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux.
Article D200-6
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend notamment les préfets des départements situés dans le ressort de la région ou leurs représentants, des représentants de collectivités territoriales, des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires, des associations cynégétiques et des laboratoires d'analyses agréés.
Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est constitué de deux sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections. L'arrêté du préfet de région désignant les membres du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale détermine à quelle formation du conseil chacun est affecté.
En fonction de la nature de la consultation, le président de la formation plénière attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l'une des sections spécialisées.
Article R201-1
Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 1I.-On entend par organisme à vocation sanitaire au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est l'amélioration de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. Les organisations mentionnées à l'article L. 252-4 sont regardées comme des organismes à vocation sanitaire.
II.-On entend par organisation vétérinaire à vocation technique au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires de l'aire géographique sur laquelle elle intervient.
III.-Les organismes à vocation sanitaire et les organisations vétérinaires à vocation technique sont reconnus par le préfet du département dans lequel ils ont leur siège, au regard de leur représentativité, de leur compétence technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonctionnement. Cette reconnaissance est de droit pour les fédérations agréées au titre de l'article L. 252-5.
Article R201-4
Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 201-1.
Article D201-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, inscrire sur la liste des maladies animales établie en application du 3° de l'article L. 221-1, un danger sanitaire qui apparaît pour la première fois sur le territoire national, pour une période maximale de trois ans.
Article D201-2
Version en vigueur du 02/07/2012 au 14/12/2019Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 1I. ― La liste des dangers sanitaires de première catégorie est établie, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur la base d'une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'analyse de tout autre élément pertinent, notamment d'ordre économique, au regard des critères définis au 1° de l'article L. 201-1.
L'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les éléments suivants :
― l'épidémiologie des manifestations du danger considéré dans les populations animales ou végétales visées, notamment en termes de présence ou prévalence sur le territoire, de risques possibles d'introduction et de potentiel de diffusion ou contagion ;
― les conséquences pour la santé publique liées à l'exposition au danger considéré ainsi que les conditions de l'exposition ;
― les conséquences de la survenue du danger considéré en termes de morbidité et de mortalité pour les espèces sensibles et de pertes de production ;
― la capacité à détecter le danger considéré et à en maîtriser l'apparition, la diffusion et les conséquences ;
― les interactions éventuelles avec d'autres dangers sanitaires ;
― les conditions particulières de survenue du danger considéré ou d'aggravation de ses conséquences.
II. ― Par dérogation au I, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire un danger sanitaire émergent dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.
III. ― La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie est fixée après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.Article D201-3
Version en vigueur du 02/07/2012 au 14/12/2019Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 1L'arrêté publiant la liste des dangers de deuxième catégorie précise les régions dans lesquelles ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé. Il mentionne également les dangers donnant lieu aux obligations d'information ainsi que le destinataire de l'information conformément aux II et III de l'article D. 201-7.Article D201-4
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 1La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées ci-dessous :
1° Espèces ou taxons domestiques :
― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;
― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes et columbiformes ;
― poisson : carpe koï ;
― insectes : variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.) ;
2° Espèces non domestiques tenues en captivité :
― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;
― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes, columbiformes et struthioniformes ;
3° Toute espèce animale tenue en captivité dans un établissement destiné à la présentation au public ou à la vente de spécimens vivants ;
4° Toute espèce de gibier dont la chasse est autorisée ;
5° Toute espèce de crustacés, mollusques et poissons élevée à des fins d'aquaculture ;
6° Toute espèce animale faisant l'objet de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte réglementées au niveau européen.
Article R201-5
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article 257 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et à condition que le ministre ne l'ait pas fait, le préfet de département prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 201-4. Il en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture, qui en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne, conformément au paragraphe 2 de l'article 257 de ce règlement.
II.-L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-4 est le préfet de département.
Article D201-5-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L. 201-5, après avis du Conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC et défini à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure.
Article R201-8
Version en vigueur du 10/11/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
Création Décret n°2006-1364 du 9 novembre 2006 - art. 2 () JORF 10 novembre 2006Les responsables des laboratoires doivent effectuer les communications prévues à l'article L. 201-2 auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les types de résultats d'examens qui doivent donner lieu à communication par les laboratoires en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 ainsi que les modalités de cette communication.
Article D201-6
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application de l'article L. 201-3.
Dans ce cadre, les responsables des laboratoires mentionnés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale détenus sur le territoire national.
Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes.
Ces arrêtés définissent les modalités selon lesquelles les départements, par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux, les laboratoires nationaux de référence dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 202-5, les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et au traitement de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ainsi collectées auprès des instances d'évaluation des risques et des organisations professionnelles.
Article R201-6-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021
I.-L'agrément mentionné à l'article L. 201-3 est délivré, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section spécialisée dans la santé animale), à l'issue d'un appel à candidature lancé par le ministre, à des personnes qui :
1° Répondent à des conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier d'informations épidémiologiques relatives au suivi sanitaire des animaux comportant des données personnelles ;
2° Apportent des garanties quant à leur capacité à tenir celui-ci de manière indépendante et impartiale à l'égard des personnes mentionnées à l'article R. 201-6-3 ;
3° S'engagent à respecter les règles de gestion des données prévues par le cahier des charges mentionné au II et les règles préservant la confidentialité des données et informations couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale.
II.-L'appel à candidature comporte un cahier des charges, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment les obligations et délais de communication des informations en cas de crise sanitaire.
III.-Le dossier de candidature est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Sa composition est fixée par arrêté du même ministre. Il comporte notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts, les éléments de nature financière permettant de s'assurer de sa capacité à assurer ses missions ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à la composition de son actionnariat et son numéro unique d'identification.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Article R201-6-2
Version en vigueur depuis le 29/04/2019Version en vigueur depuis le 29 avril 2019
L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
Article R201-6-3
Version en vigueur depuis le 29/04/2019Version en vigueur depuis le 29 avril 2019
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture en a délégué la collecte et le traitement en application de l'article L. 201-3, la transmission des données et informations, est effectuée par les personnes, services ou organismes contribuant au suivi sanitaire des animaux, auprès de la personne agréée, le cas échéant par voie dématérialisée. Cette transmission peut, dans les mêmes conditions, être réalisée par les propriétaires ou les détenteurs des animaux.
Article R201-6-4
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le fichier mentionné au 1° du I de l'article R. 201-6-1 sont :
- les nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire ou détenteur des animaux ;
- le lieu de détention des animaux ;
- l'origine et la destination des animaux détenus ;
- toute information d'ordre sanitaire concernant les animaux détenus.
Article R201-6-5
Version en vigueur depuis le 29/04/2019Version en vigueur depuis le 29 avril 2019
Les données et informations enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite de dix ans suivant la mort de l'animal.
Article R201-6-6
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès de la personne agréée.
Article R201-6-7
Version en vigueur depuis le 29/04/2019Version en vigueur depuis le 29 avril 2019
Outre les personnes, services ou organismes mentionnés à l'article R. 201-6-3, peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 201-6-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
-les préfets ;
-les officiers et agents de police judiciaire ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou à la recherche ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents habilités à procéder aux contrôles des dispositions relatives à la santé des animaux et à la salubrité des denrées alimentaires d'origine animale.
Article D201-7
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I. - L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 201-7 est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur d'animaux n'est pas un professionnel, le préfet du département de son domicile.
L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est le préfet de la région du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause ou, lorsque le propriétaire ou détenteur de végétaux n'est pas un professionnel, le préfet de la région de son domicile.
II. - (Abrogé).
III. - (Abrogé).
IV. - L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7 est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement ou de l'exploitation ou du lieu d'exercice de l'activité en cause.
V. - L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-7 est celle mentionnée au deuxième alinéa du I lorsqu'est en cause un danger phytosanitaire et l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du même I dans les autres cas.
Article D201-9
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Les communications prévues à l'article L. 201-7 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 202-21-2.
Article D201-10
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux soumis à l'obligation d'information prévue à l'article L. 201-7 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.
Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative en application de l'article L. 201-7 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.
Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins, sauf prescription particulière de ces services.
Article R201-11
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de maladie zoonotique ou à un foyer de maladie réglementée au sens de l'article L. 221-1 mettent à la disposition du préfet de département, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon et résultat d'analyse utile à l'enquête. A la demande du préfet de département, ils font parvenir au laboratoire qu'il désigne les analytes isolés dans le cadre de leurs autocontrôles. Ils veillent à ce que les conditions de conservation des échantillons et analytes ne gênent pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures et en préservent la traçabilité. De plus, ils n'entreprennent aucune mesure susceptible de gêner le déroulement de l'enquête sans l'autorisation de l'autorité administrative.
Les responsables de laboratoires concernés par une enquête épidémiologique mentionnée à l'alinéa précédent tiennent à la disposition de l'autorité administrative, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon, analyte isolé et résultat d'analyse utile à l'enquête.
Article R201-12
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du préfet de région pour le domaine animal ou le domaine végétal.
Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales.
Article R201-13
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d'origine animale ou des végétaux et produits végétaux ;
2° Accepter l'adhésion de plein droit de tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux entrant dans le champ d'intervention de l'organisme ;
3° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;
4° Employer des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal, garanties notamment par une formation initiale dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire et par une mise à jour de leurs connaissances ;
5° Disposer de moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune de leurs activités ;
6° Justifier, pour le domaine concerné, l'exercice d'actions sanitaires sur l'aire d'intervention considérée ;
7° Disposer d'un système de permanence et de diffusion de l'information, mobilisable en cas de crise sanitaire, pour les maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ou pour les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 ;
8° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.
Article R201-14
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.
Article R*201-14-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R. 201-14 et R. 201-17 vaut décision de rejet.
Article R201-14-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
La décision mentionnée à l'article R. * 201-14-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.
Article R201-15
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a été reconnu.Article R201-16
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
En cas de retrait de la reconnaissance, le préfet de région peut reconnaître, dans l'attente de la désignation d'un nouvel organisme à vocation sanitaire et pour une durée maximale de six mois, l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans une autre région.
Article R201-17
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture pour une aire d'intervention nationale.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément au dernier alinéa de l'article R. 201-14.
Article R201-18
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du préfet de région.
Une seule organisation vétérinaire à vocation technique peut être reconnue pour une région donnée. Une organisation vétérinaire à vocation technique peut comporter des sections départementales.
Article R201-19
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Exercer des actions de formation et d'encadrement technique des vétérinaires ;
2° Justifier de moyens de nature à satisfaire à l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées ;
3° Accepter l'adhésion de plein droit de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans l'aire géographique d'intervention ;
4° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;
5° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.Article R201-20
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-19.
La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région.
Article R*201-20-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R. 201-20, vaut décision de rejet.
Article R201-20-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
La décision mentionnée à l'article R. * 201-20-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.
Article R201-21
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
La reconnaissance accordée à une organisation vétérinaire à vocation technique a une durée de validité de cinq ans.Article R201-22
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles elle a été reconnue.Article R201-23
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
Article R201-24
Version en vigueur du 20/12/2019 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du préfet de région.
Article R201-25
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Disposer de statuts conformes aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ;
2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ;
3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région ;
4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27.Article R201-26
Version en vigueur du 20/12/2019 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.
Article R*201-26-1
Version en vigueur du 20/12/2019 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-986 du 22 octobre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet.
Article R201-26-2
Version en vigueur du 29/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2La décision mentionnée à l'article R. * 201-26-1 naît au terme d'un délai de six mois.
Article R201-27
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3A la demande d'au moins 60 % des exploitants de la région appartenant à une même filière, l'association sanitaire régionale constitue en son sein une section spécialisée de cette filière.
Les décisions intéressant cette filière, notamment celles relevant du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires, sont adoptées par l'organe délibérant à l'initiative de la section spécialisée.Article R201-28
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3En application du dernier alinéa de l'article L. 201-12, lorsque des missions sont confiées à l'association sanitaire régionale par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 201-9 et L. 201-13, ces missions peuvent être exécutées par ses membres, sous la responsabilité de l'association sanitaire régionale. Les sections spécialisées veillent à la bonne exécution des missions intéressant leur filière.
Lorsque les missions confiées à l'association sanitaire régionale au titre de l'article L. 201-9 ou L. 201-13 sont mises en œuvre par des organismes tiers, l'association sanitaire régionale s'assure que ces organismes respectent les conditions prévues à l'article R. 201-13 ou à l'article R. 201-42.Article R201-29
Version en vigueur du 20/12/2019 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1L'association sanitaire régionale informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement relatif à sa composition.
Lorsque les conditions donnant lieu à la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'association sanitaire régionale de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
En l'absence de conformité à l'expiration de ce délai et après que l'association sanitaire régionale a été mise en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
Article D201-30
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 4Toute demande d'approbation d'un programme collectif volontaire de prévention, de surveillance ou de lutte contre un danger sanitaire portant sur tout ou partie d'une région est adressée par l'association sanitaire régionale au préfet de région.
Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
Article D201-31
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 4Le ministre chargé de l'agriculture peut approuver ces programmes, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
En vue de l'approbation, le ministre vérifie, sur la base d'une analyse étayée par des documents fournis par l'association sanitaire régionale :
― le caractère avéré du risque présenté par le danger sanitaire pour les espèces concernées dans l'aire considérée ;
― la nécessité de mettre en place des mesures collectives pour maîtriser ce risque ;
― l'absence, dans le cadre de ce programme, d'entraves non justifiées aux mouvements commerciaux ou non commerciaux d'animaux, de végétaux ou de leurs produits sur le territoire.
Le ministre transmet la notification d'approbation du programme collectif volontaire à l'association sanitaire régionale par l'intermédiaire du préfet de région avant la publication mentionnée à l'article D. 201-33.Article D201-32
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 4Le ministre chargé de l'agriculture peut arrêter, après consultation du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion à ces programmes est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.Article D201-33
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 4Les programmes collectifs volontaires approuvés sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.Article D201-34
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 4Toute modification apportée à un programme collectif volontaire approuvé est transmise par l'association sanitaire régionale concernée au préfet de région. Lorsque les modifications apportées sont substantielles, il est statué sur le maintien de l'approbation du programme, selon les modalités prévues aux articles D. 201-30 et D. 201-31.
Lorsque les modifications d'un programme modifient les conditions de qualification sanitaire ou de certification sanitaire officielle en vue des échanges intracommunautaires ou des exportations vers les pays tiers, le ministre chargé de l'agriculture statue, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur le maintien du programme sur la liste visée à l'article D. 201-32. Lorsque l'approbation d'un programme collectif volontaire est retirée, ce programme est supprimé de la liste visée à l'article D. 201-32.Article D201-35
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 4Tout programme approuvé qui n'est pas mis en œuvre pendant deux ans ou qui présente des dispositions contraires à une réglementation postérieure à son approbation peut se voir retirer cette approbation.Article D201-36
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 4Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires mentionné à l'article L. 201-12 est approuvé par le préfet de région après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et du comité de l'administration régionale.
La liste des éléments constitutifs du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires ainsi que les modalités de l'approbation de ce schéma par le préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D201-37
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés à l'article L. 201-10 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
L'arrêté constituant un réseau définit notamment :
-le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;
-la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;
-les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application de l'article L. 201-10 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;
-les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés à l'article L. 201-9, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;
-les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou de végétaux prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.
Article D201-38
Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté prévu à l'article D. 201-37. Cette transmission est réputée réalisée sous leur responsabilité.
Article R201-39
Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3La délégation de missions liées au contrôle prévue à l'article L. 201-13 est subordonnée au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :
1° Attester d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée ; (1)
2° Justifier de compétences techniques, notamment sur la base de l'expérience acquise en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels ;
3° Attester de l'équilibre financier de la structure.
Si l'organisme délégataire réalise les contrôles selon la norme relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, il est réputé satisfaire aux conditions mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
Un organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l'accréditation peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l'instance nationale d'accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s'il n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son dossier.
La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la cessation de la délégation.
A la demande du préfet, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
En cas de problème sanitaire grave nécessitant des moyens exceptionnels, le préfet de département peut, par convention, déléguer, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, des missions de contrôle à un organisme dépourvu de l'accréditation.
Article D201-39
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :
1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;
2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;
3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier ;
4° Les organismes accrédités, en fonction de la nature des tâches déléguées, conformément à la norme ISO/ IEC 17020 ou à la norme ISO/ IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Article R201-39-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux a, c, d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1.
A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation.
Article R201-40
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent également se voir déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues au b du 1 de l'article 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017.
Article R201-41
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42.
La délégation peut porter sur les tâches suivantes :
1° En ce qui concerne le secteur végétal :
a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ;
b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ;
c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ;
d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ;
e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ;
2° En ce qui concerne le secteur animal :
a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de prévention et de surveillance obligatoires relatives aux maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ;
b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;
c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ;
d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ;
e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires ;
f) La délivrance des attestations justifiant de la qualification sanitaire du troupeau dont est issu le bovin vis-à-vis des maladies animales précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ou des laissez-passer sanitaires lorsque le troupeau d'appartenance n'est pas qualifié vis-à-vis de ces mêmes maladies ;
3° En ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments :
a) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions du titre III ;
b) Tout contrôle ou prélèvement relevant de contrôles officiels ou d'autres activités officielles réalisé en vue de l'application des dispositions des titres Ier et II du livre IV du code de la consommation et des dispositions mentionnées au 2° de l'article L. 511-12 du même code ;
c) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées en application de l'article L. 232-1 du présent code et de l'article L. 521-7 du code de la consommation.
Article R201-42
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas.
II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 :
1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.Article R201-43
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
L'autorité délégante mentionnée à l'article R. 201-42 contrôle l'exercice des tâches déléguées.
L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité délégante, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.
Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité délégante. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité délégante, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place.
Article D201-44
Version en vigueur du 23/07/2021 au 30/12/2021Version en vigueur du 23 juillet 2021 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 2Pour l'application de l'article L. 201-13, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :
1° Pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ;
2° Les associations sanitaires régionales ;
3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier.
Article R201-44
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13, en application du f du 2° de l'article R. 201-41, donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu par les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui bénéficient de cette mission.
La redevance est perçue annuellement par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Article R401-44-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de la redevance, la date à laquelle elle est exigible et les modalités de sa perception.
Article R201-44-2
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l'article R. 201-44 restant due par les propriétaires ou détenteurs d'animaux est majorée de 30 %.
Article R201-45
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas transmettre au laboratoire chargé des analyses d'autocontrôle les informations prévues à l'article R. 202-21-1 ;
2° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas transmettre les informations prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 201-6 ou de ne pas respecter les modalités prévues par ces arrêtés pour cette transmission.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas effectuer les notifications prévues à l'article L. 201-7 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article D. 201-9 ;
2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas assurer la conservation des échantillons prévue par les articles D. 201-10 et R. 201-11 ;
3° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas conserver ou de ne pas tenir à disposition de l'autorité administrative les informations et les résultats d'analyses mentionnés à l'article R. 202-21-2.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° (Abrogé) ;
2° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11.
IV. - La récidive des infractions énoncées au III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
Article R202-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article L. 202-2 sont désignés pour un ou plusieurs domaines de compétence par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R202-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties appropriées de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence.
Article R202-4
Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai de vingt-quatre mois pour obtenir les accréditations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article R202-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 :
1° De la participation à la normalisation des méthodes d'analyse ;
2° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ;
3° D'assurer une veille scientifique et technique.
Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence.Article R202-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
Article R202-7
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte pas une ou plusieurs de ses missions ou obligations ou ne satisfait plus aux exigences mentionnées à l'article R. 202-3, ou lorsque celui-ci exerce des missions en lien avec un danger sanitaire qui n'est plus règlementé. Dans cette dernière hypothèse, le ministre en informe le laboratoire six mois avant le retrait effectif.
Si un laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins six mois avant l'arrêt de ses activités.
Article R202-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peuvent réaliser des analyses officielles.
Article R202-9
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses.
Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.
Article R202-10
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné.
Article R202-11
Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.
Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.
Article R202-12
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l'issue d'un appel à candidatures, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement fait l'objet d'un agrément.
Article R*202-12-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R. 202-9, vaut décision de rejet.
Article R202-13
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.
Article R202-14
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
Si un laboratoire agréé souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins trois mois avant l'arrêt de ses activités.
Lorsque la réglementation ne nécessite plus la réalisation d'analyses officielles ou de méthodes officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément, sous réserve d'en informer le laboratoire concerné au moins six mois avant le retrait.
Article R202-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R202-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1.
Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.
Article R202-18
Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans les plus brefs délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
Article R202-18
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. Ils traitent les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 de manière prioritaire et confidentielle.
Article R202-19
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat ou le délégataire qui a demandé l'analyse.
Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.
Lorsqu'une analyse officielle est confiée à un autre laboratoire dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats au service de l'Etat qui a demandé l'analyse selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La sous-traitance d'analyses d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-16 est interdite.
Article R202-20
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires agréés et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
Article R202-20-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
En cas de menace ou d'atteinte graves à la sécurité de l'alimentation, à la santé publique vétérinaire ou à la protection des végétaux, les laboratoires agréés mettent leurs capacités à la disposition du représentant de l'Etat dans le département.
A cette fin, ils organisent un système d'astreinte de leurs personnels et disposent de capacités analytiques dans des proportions leur permettant de remplir leur mission dans l'hypothèse où surviendraient des maladies classées parmi les dangers mentionnés au I de l'article L. 201-1 ou faisant l'objet, en cas de crise sanitaire, d'une instruction spécifique du ministre chargé de l'agriculture. Une convention passée avec l'Etat définit les obligations qui leur incombent à ce titre.Article R202-20-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les laboratoires agréés participent, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, à la surveillance épidémiologique, sanitaire et biologique du territoire et aux plateformes d'épidémiosurveillance définies à l'article L. 201-14.
Article R202-20-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'un laboratoire agréé n'est plus en mesure d'assurer définitivement tout ou partie des missions qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, il en avertit le représentant de l'Etat dans le département et en détaille les motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il respecte un préavis de six mois, à compter de la réception de ce courrier, avant de cesser les activités concernées.
Article R202-20-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Chaque année avant le 30 juin, les laboratoires agréés transmettent au représentant de l'Etat dans le département un bilan de leurs activités réalisées au titre des missions définies par la présente sous-section.
Article R202-20-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
Article R202-20-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les laboratoires départementaux agréés en application du troisième alinéa de l'article L. 202-1 et les autres laboratoires agréés en application du cinquième alinéa du même article perçoivent une compensation au titre des obligations de service public dont ils sont chargés en application des articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et de la présente sous-section.
Article R202-20-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La compensation mentionnée à l'article R. 202-20-6 est versée dans le cadre d'une convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, conclue à cet effet entre les services compétents de l'Etat et le laboratoire concerné.
Cette convention précise la nature des obligations de service public, les mandataires et le territoire concernés. Elle est conforme à un modèle type annexé à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Elle comporte :
-les paramètres de calcul de la compensation versée au titre des obligations de service public mentionnées à l'article R. 202-20-6, les modalités de versement et de révision de la compensation ;
-le dispositif de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, les modalités de récupération d'éventuelles surcompensations, les moyens de prévenir celles-ci et le régime des pénalités ;
-ses modalités de modification et de résiliation.
Les conventions sont modifiées chaque année pour définir le montant prévisionnel de la compensation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la clé de répartition des charges entre les activités liées à la réalisation des obligations de service public et les autres activités exercées par laboratoire. A défaut, cette clé est fixée par chaque convention.
Article R202-21-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R202-21-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.
Article R202-22
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.
Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.
Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés.
Article R202-23
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d'analyses, par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités.
Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.
Toutefois, un laboratoire non accrédité peut bénéficier d'une reconnaissance temporaire s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée une seule fois pour un même type d'analyses, pour une durée de douze mois renouvelable une fois.
III. - Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent :
a) Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
b) Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;
c) Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur.Article R202-24
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.Article R202-24-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation.
Article R202-25
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le préfet peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.
Article R202-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.
Article R202-27
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture, auquel les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.
Pour les laboratoires réalisant des analyses nécessaires à la certification de matériel végétal, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par l'autorité mentionnée au II de l'article R. 201-42, à laquelle les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.
Article R202-28
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.
Article R202-29
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
- du demandeur ;
- de l'échantillon : nature, état, date de réception ;
- de la date d'analyse ;
- de la méthode d'analyse employée ;
- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;
- le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.
Article R202-30
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Les analyses mentionnées à l'article R. 202-22 sont réalisées par les laboratoires reconnus selon des méthodes reconnues qui font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Article R202-31
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.
Article R202-32
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
Article R202-33
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Article R202-34
Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
Création Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles figurant aux articles R. 202-6, R. 202-8, R. 202-9, R. 202-11, R. 202-14, R. 202-16 et R. 202-17, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997.
Article D202-32-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
La présente sous-section s'applique aux analyses d'autocontrôle mentionnées au 2° de l'article R. 200-1 qui sont réalisées dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux ou de l'alimentation animale dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire établi par l'exploitant en vue de s'assurer du respect des titres II et III du présent livre et des textes pris pour leur application.
Article D202-32-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Lorsqu'elles sont réalisées par des laboratoires reconnus, les analyses d'autocontrôle mentionnées à l'article D. 202-32-1 sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la sous-section 3.. Les laboratoires reconnus mentionnés à l'article R. 202-23, à l'exception de ceux qui sont accrédités, sont tenus de participer à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires pour l'analyse considérée selon une fréquence établie à l'article D. 202-32-5.
Article D202-32-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
I.-Un laboratoire bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.
II.-Un laboratoire participant à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire justifiant, pour les analyses concernées, soit d'une accréditation, soit d'une participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.
Article D202-32-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
L'accréditation mentionnée à l'article L. 202-3 est délivrée par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée.
Article D202-32-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels cette fréquence peut être inférieure ou supérieure à un an, notamment en fonction des analyses concernées.
Les exploitants concernés tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 les deux dernières attestations de participation aux processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.Article D202-32-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre d'essais de comparaison inter-laboratoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 202-3 est interdite.
Article R202-35
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Au titre de la présente section, on entend par :
1° Réactif tout produit ou ensemble de produits destinés aux analyses utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Sont exclus du champ d'application de cette section :
-les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique ;
-les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions identiques à celles ayant fait l'objet d'une certification prévue par l'article L. 5221-2 de ce code ;
2° Fabricant l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à la fabrication des réactifs mentionnés au 1°.
La fabrication comprend tout ou partie des opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
3° Importateur l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots des réactifs mentionnés au 1°, en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Distributeur l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage des réactifs mentionnés au 1°, en vue de leur distribution en l'état.
Article R202-36
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
La liste mentionnée à l'article L. 202-6 classe les réactifs en trois catégories, A, B ou C, en fonction des contrôles qu'ils requièrent, compte tenu du domaine dont ils relèvent et du risque sanitaire concerné.
Tout réactif de catégories A, B ou C figurant sur cette liste doit être :
-produit, importé et distribué par des entités ayant mis en oeuvre un système de management de la qualité reconnu conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur de systèmes de management de la qualité accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
-ou produit et distribué par un laboratoire national de référence mentionné à l'article L. 202-2, accrédité pour cette activité conformément aux dispositions de l'article R. 202-3.
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie A n'est pas soumise à d'autre exigence.
Article R202-37
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie B ou C est subordonnée à la présentation d'une attestation initiale de conformité visant à en garantir la performance et la sécurité, délivrée par le laboratoire national de référence compétent.
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie C est subordonnée à la réalisation de contrôles de conformité de lots réalisés par le laboratoire national de référence à la demande du fabricant ou de l'importateur de ce réactif.
Lorsque le laboratoire national de référence constate, à la suite de contrôles de conformité de lots, qu'il y a non-conformité d'un réactif de catégorie B ou C, il peut suspendre ou retirer l'attestation initiale de conformité qu'il a délivrée.
Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'attestation initiale de conformité et de réalisation des contrôles de conformité de lots sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R202-38
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie A, B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent en cas de perte ou de suspension de la certification de son système de management de la qualité.
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent des modifications notables des caractéristiques ou de la performance de ce réactif, dans les circonstances et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R202-39
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 202-6 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai.
Article R202-40
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la disposition du laboratoire national de référence compétent.
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est également tenu de faire pratiquer tout contrôle de conformité demandé par le laboratoire national de référence compétent. Si ce contrôle démontre une non-conformité, il est tenu de rappeler le ou les lots mis en cause.
Article R202-41
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 202-6 :
-de ne pas communiquer au laboratoire national de référence les informations prévues aux articles R. 202-38 et R. 202-39 ;
-de ne pas conserver et tenir des échantillons de chaque lot à disposition du laboratoire national de référence compétent pendant la durée de validité de ce lot, en méconnaissance de l'article R. 202-40 ;
-de ne pas faire pratiquer les contrôles de conformité de lots prévus à l'article R. 202-40 ;
-de ne pas effectuer les rappels de lots prévus à l'article R. 202-40.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires prévues à l'article 131-16 (5°) et au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, les peines suivantes :
-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
-l'interdiction pour une durée de trois ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Article R203-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont :
1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l'éradication des maladies animales mentionnées à l'article L. 221-1 ;
2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 et les associations mentionnées à l'article L. 214-6-5 ;
4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ;
5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, les opérateurs et les responsables d'activités mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, à l'exception des établissements conchylicoles et des établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;
6° Les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité en monte naturelle.
II. - Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de département, peut étendre la liste fixée au I, pour une durée et une aire géographique déterminées :
1° A l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 dont les modalités de propagation ne sont pas connues ;
2° Lorsque les modalités de propagation d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.
III. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires.
IV. - Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur.
Article R203-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 203-3 est le préfet du département où se situent les animaux dont la détention impose la désignation d'un vétérinaire sanitaire.
II.-Les personnes mentionnées au I de l'article R. 203-1 peuvent désigner un vétérinaire habilité déterminé ou plusieurs vétérinaires disposant d'un même domicile professionnel d'exercice, habilités pour l'activité considérée et dont la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 203-4 inclut la zone géographique où se situent les animaux.
III.-Tout changement de vétérinaire sanitaire fait l'objet d'une information du préfet du département mentionné au I. Ce changement doit intervenir en dehors des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance ou de prévention ou de lutte prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 201-4, lorsque ces mesures sont prescrites pour une durée déterminée.
IV.-Tout vétérinaire sanitaire qui a accepté d'être désigné par un propriétaire ou détenteur d'animaux peut renoncer à cette désignation. Il en informe ce dernier au moins un mois à l'avance ainsi que le préfet du département où se situe l'élevage. Dans le cas où les animaux suivis par le vétérinaire font l'objet de mesures prescrites pour une durée déterminée mentionnées au III du présent article, cette renonciation doit intervenir en dehors de ces périodes.
Article R203-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1, le vétérinaire doit avoir suivi une formation relative à la réglementation sanitaire et à l'organisation administrative françaises conforme à un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions définies par ce même arrêté. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'un enseignement supérieur vétérinaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un vétérinaire qui n'a pas suivi la formation peut bénéficier d'une habilitation, pour une durée maximale d'un an, sous réserve qu'il s'engage à suivre une telle formation et qu'il justifie, au moment de sa demande d'habilitation, de son inscription à une session prévue au cours des douze mois qui suivent.
Article R203-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif. La demande est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle comprend la justification du suivi de la formation mentionnée à l'article R. 203-3, ou de l'inscription du vétérinaire à une telle formation, l'indication des espèces et du type d'activité pour lesquels l'habilitation est demandée ainsi que l'indication du ou des domiciles professionnels d'exercice et du domicile professionnel administratif du demandeur.
Le vétérinaire déclare la zone géographique dans laquelle il entend exercer conformément aux dispositions de l'article R. 203-8 ainsi que les vétérinaires susceptibles de le remplacer en application de l'article R. 203-9 ou l'assister en application de l'article R. 203-10.
Pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-3, le préfet compétent pour délivrer l'habilitation est celui du département où sont détenus les animaux qui font l'objet de la première prestation de service.
Article R203-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2012Version en vigueur depuis le 02 juillet 2012
L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
Article D203-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le préfet ayant délivré l'habilitation communique sa décision au préfet de chaque département où le vétérinaire a déclaré exercer. Dans chaque département, il est établi une liste des vétérinaires habilités exerçant dans le département régulièrement mise à jour et publiée par voie électronique.
Cette liste précise le type d'activité et les espèces pour lesquels les vétérinaires sont habilités. Elle mentionne également les suspensions et les retraits d'habilitation.
Article R203-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I. - Le vétérinaire sanitaire qui souhaite modifier les activités ou les espèces animales pour lesquelles il a été habilité en présente la demande auprès du préfet ayant délivré l'habilitation qui accepte la modification sollicitée si celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause le bon exercice des missions.
II. - Le vétérinaire sanitaire habilité informe, dans les meilleurs délais, le préfet lui ayant délivré l'habilitation de tout changement de situation susceptible de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'habilitation lui a été délivrée et le bon exercice de ses missions. Il l'informe notamment de ses projets de modification de ses domiciles professionnels d'exercice ou de son domicile professionnel administratif. Il l'informe également de toute modification de sa zone géographique d'exercice.
III. - Le vétérinaire sanitaire peut renoncer à son habilitation, sous réserve d'en informer le préfet ayant délivré celle-ci au plus tard trois mois avant la date à laquelle il entend cesser d'exercer les activités liées à cette habilitation.
IV. - Le préfet ayant délivré l'habilitation informe les préfets des départements dans lesquels le vétérinaire exerce ses missions des modifications apportées à l'habilitation mentionnées au I, des modifications signalées par le vétérinaire mentionnées au II ou du renoncement du vétérinaire à son habilitation.
Article R203-8
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le vétérinaire sanitaire exerce les missions pour lesquelles il est habilité au plus dans cinq départements. Sauf en ce qui concerne les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-3, ces départements incluent :
a) Un ou plusieurs départements siège d'un domicile professionnel d'exercice du vétérinaire ;
b) Le cas échéant, des départements limitrophes entre eux et dont un au moins est limitrophe d'un département siège d'un domicile professionnel d'exercice.
Toutefois, les vétérinaires sanitaires habilités pour le suivi d'élevages d'intérêt génétique particulier ou d'élevages de certaines espèces dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture et ceux habilités pour le suivi des établissements mentionnés au 1° de l'article R. 222-6 peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire national.
Article R203-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
En cas d'empêchement, le vétérinaire sanitaire peut se faire remplacer par un autre vétérinaire sanitaire mentionné dans sa demande d'habilitation.
Le vétérinaire remplaçant ne peut réaliser des interventions, à ce titre, que si les espèces et les activités concernées entrent dans le champ de son habilitation et si les exploitations ou les personnes pour le compte desquelles il intervient sont incluses dans l'aire géographique d'intervention qu'il a déclarée.
A tout moment au cours de son habilitation le vétérinaire sanitaire peut désigner d'autres remplaçants, sous réserve d'en informer le préfet lui ayant délivré l'habilitation qui communique, le cas échéant, cette information au préfet du département où s'effectuent les remplacements.Article R203-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le vétérinaire sanitaire peut se faire assister :
1° Par toute personne mentionnée à l'article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au I de l'article R. 203-3 ;
2° Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour des interventions qui ne sont pas des actes vétérinaires, par des techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI.
Ces personnes sont placées sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire sanitaire lors de l'intervention. Sauf si elles y sont invitées par l'autorité administrative en application de l'article L. 241-11, elles ne peuvent pas assister le vétérinaire sanitaire dans l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8.
Article R203-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le vétérinaire doit refuser toute désignation en tant que vétérinaire sanitaire en dehors de l'aire géographique qu'il a déclarée. Il doit également refuser une désignation qui, en s'ajoutant aux responsabilités qu'il a acceptées de prendre en charge, mentionnées à l'article L. 203-1, ne lui permettrait plus de garantir le bon exercice de ses missions pour l'ensemble des exploitations dans des conditions techniques et des délais satisfaisants, y compris en cas d'urgence sanitaire.
Il doit refuser toute désignation qui ne lui permettrait pas de respecter le nombre maximal d'animaux suivis déterminé par les arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article R. 5141-112-2 du code de la santé publique.
Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient en qualité de vétérinaire sanitaire.Article R203-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les vétérinaires sanitaires dont l'activité s'exerce sur des bovins, ovins, caprins, volailles ou porcs doivent satisfaire à une obligation de formation continue, garantissant la mise à jour de leurs connaissances pratiques et théoriques. Ils suivent des sessions de formation, organisées sous l'autorité du préfet de région, conformes à un référentiel et selon une périodicité définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les obligations de formation continue des autres vétérinaires sanitaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les vétérinaires justifiant avoir suivi une formation analogue à celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputés remplir l'obligation de formation continue.Article R203-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R. 203-1 qui l'ont désigné.
Article R203-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I. - Les interventions mentionnées à l'article L. 203-1, dont les tarifs de rémunération sont fixés par voie de convention ou, à défaut, par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 203-4, sont les visites et les actes effectués pour le dépistage, l'immunisation ou le traitement des animaux vis-à-vis des maladies réglementées. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent la liste de ces interventions. Les tarifs de rémunération applicables sont publiés sur le site internet de la préfecture de chaque département.
II. - Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations mentionnées au I sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le département, et, d'autre part, deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux, l'un désigné par le président de la chambre d'agriculture et l'autre par l'organisme à vocation sanitaire agréé au titre de l'article L. 225-1. Les représentants titulaires des vétérinaires sanitaires et des éleveurs peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
III. - Les conventions sont passées soit pour l'année civile, soit pour la durée des opérations. Plusieurs conventions peuvent être conclues dans le même département pour tenir compte des périodes d'exécution des opérations selon les espèces intéressées.
Le préfet convoque chaque année les parties deux mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des conventions.
IV. - Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les motifs de son désaccord. Un nouveau refus d'agrément vaut constat de carence et entraîne la fixation des tarifs par arrêté préfectoral.
Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies.
Article R203-15
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I. ― S'il apparaît que l'étendue des activités et le nombre d'exploitations ou de personnes pour lesquelles celui-ci a accepté d'être désigné ne permettent plus de garantir le respect des conditions prévues à l'article R. 203-11, le préfet ayant délivré l'habilitation le met en demeure de renoncer à une partie de ces activités ou exploitations dans un délai qu'il fixe.
II. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 203-4 peut suspendre ou retirer tout ou partie de l'habilitation dans les cas suivants :
1° Si les conditions pour son obtention ne sont plus remplies ;
2° En l'absence d'information de l'autorité administrative par le vétérinaire de la suspicion ou de la présence, dans une exploitation au sein de laquelle il intervient, d'une maladie animale soumise à un plan d'urgence en application de l'article L. 201-5, ou d'une maladie pour laquelle l'autorité administrative a pris des mesures tendant à recueillir des informations épidémiologiques, en application de l'article L. 201-3 ou de toute autre disposition par laquelle elle impose cette obligation d'information aux vétérinaires sanitaires ;
3° En cas de refus du vétérinaire de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire conformément aux dispositions de l'article L. 203-7 ;
4° En cas de non-respect, par le vétérinaire sanitaire :
a) Des conditions d'exercice de son activité définies aux articles R. 203-8 à R. 203-11 et par son habilitation ;
b) Des modalités techniques, administratives et, le cas échéant, financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte dont l'autorité administrative prescrit, en application de l'article L. 203-1, qu'elles doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire ;
c) Des obligations mentionnées à l'article L. 203-6 ;
d) Des conditions d'exercice fixées par l'autorité administrative lorsque le vétérinaire sanitaire concourt à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7.
III. ― Préalablement à l'exécution des mesures mentionnées aux I et II du présent article, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations.
Article R203-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, en application de l'article R. 203-15, il en informe les préfets des départements où ce dernier exerce ses activités. Il en informe également le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent.
Article R203-16-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur, par des vétérinaires des armées faisant l'objet de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1 par arrêté du ministre de la défense.
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 203-6 et L. 203-7 est le ministre de la défense. Les vétérinaires des armées ne peuvent être mandatés en application de l'article L. 203-8 qu'après autorisation de ce ministre.Article R203-16-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les articles R. 203-3 à R. 203-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires des armées.
Article R203-16-3
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le ministre de la défense s'assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Article R203-16-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le vétérinaire des armées peut se faire assister :
1° Par toute personne mentionnée à l'article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 203-3 ;
2° Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'agriculture et pour des interventions qui ne sont pas des actes vétérinaires, par des militaires, des fonctionnaires ou des agents non titulaires de l'Etat mentionnés au VII de l'article L. 231-2-2.
Ces personnes sont placées sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire des armées lors de l'intervention.
Sauf si elles y sont invitées par l'autorité administrative en application de l'article L. 241-11, elles ne peuvent pas assister le vétérinaire des armées dans l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8.
Les personnes mentionnées au 1° qui, en application des dispositions de l'article L. 241-8-1, assistent le vétérinaire des armées dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en informent l'ordre des vétérinaires.
Article D203-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'appel à candidatures prévu à l'article L. 203-9 est émis par le préfet compte tenu des besoins liés à chaque mission mentionnée à l'article L. 203-8 dans son département.
L'avis d'appel à candidatures est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.
Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.
Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9 ainsi que les tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.Article D203-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.
Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.
Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.Article D203-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de sa désignation par le préfet.
Le contenu de la formation et les modalités de sa réalisation peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D203-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 203-19. A l'exception des vétérinaires mandatés en application de l'article L. 203-7 et des vétérinaires mandatés en application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 203-8, la liste des vétérinaires mandatés est publiée sous format électronique par le préfet.Article D203-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des dispositions particulières à certaines interventions prévues par les titres Ier et II du présent livre.Article D203-22
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L. 201-9 territorialement compétente la publication de l'appel à candidature mentionné à l'article L. 203-9, la réception des candidatures, la vérification du respect des conditions du mandatement, ainsi que la tenue à jour de la liste des candidats, des missions et des aires géographiques pour lesquelles ils sont candidats, de leurs qualifications et, le cas échéant, des modalités de suppléance proposées.
Article R204-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2017Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
I.-La déclaration écrite préalable à la première prestation de service, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité qui est compétente à raison du lieu d'exercice de la première prestation de services. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle.
Elle est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
4° La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.
Cette déclaration est renouvelée une fois par an ainsi que en cas de changement de situation professionnelle.
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté, et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté.
L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle épreuve.
En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa précédent, la prestation de service peut être effectuée.
Article R204-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour les professions auxquelles l'accès ou dont l'exercice est réglementé par le présent code, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, justifient auprès de l'autorité compétente de la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence requis par un autre Etat membre pour accéder à la même profession sur son territoire ou pour l'y exercer.
Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent également accéder aux mêmes professions s'ils disposent d'attestations de compétence ou de preuves de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas la profession et justifient avoir exercé cette profession dans un Etat membre à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est toutefois pas requise lorsque la formation conduisant à cette activité et possédée par le demandeur est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.Article R204-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à l'article R. 204-2 peut être subordonné, après prise en compte de son expérience professionnelle et de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui imposant, dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une profession réglementée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du demandeur.
Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article R204-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R. 204-3 sont les suivants :
1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite soit :
-d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme ;
-d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire ;
-d'un examen spécifique sans formation préalable ;
-de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années ;
2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;
3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;
4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;
5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent.Article R204-5
Version en vigueur depuis le 10/04/2017Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R. 204-3, de subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait dans les conditions suivantes :
1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois, si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois :
a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente, qui peut imposer à la fois l'épreuve et le stage ;
5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois :
a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage de formation relève de l'autorité compétente, qui peut également refuser l'accès à la profession et son exercice.Article R204-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception de la demande et solliciter du pétitionnaire, le cas échéant, les pièces manquantes. La décision d'autoriser l'exercice de la profession en cause, dûment motivée, intervient dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, qui peut être prorogé d'un mois. L'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus vaut décision d'acceptation.
Les demandeurs soumis à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude sont réputés détenir les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer la profession en cause, selon le cas à l'issue du stage ou à compter de la date de notification de leur réussite à l'épreuve d'aptitude.Article R204-7
Version en vigueur depuis le 10/04/2017Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux exigences prévues à l'article R. 204-1.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R205-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R205-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le préfet ou par son représentant atteste de leur assermentation.
Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour les agents de l'institut français du cheval et de l'équitation, la carte professionnelle est délivrée par le directeur général de l'institut.
Article R205-3
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par :
― le directeur général de l'alimentation pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;
― le préfet du département pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;
― le préfet de région dans les autres cas.
Article R205-4
Version en vigueur depuis le 09/08/2018Version en vigueur depuis le 09 août 2018
La proposition de transaction mentionne la nature des faits reprochés et leur qualification juridique, le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations.
Article R205-5
Version en vigueur depuis le 20/05/2011Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.
Article R205-6
Version en vigueur depuis le 27/10/2022Version en vigueur depuis le 27 octobre 2022
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
― d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
― d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
― d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
― d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
― d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
― d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas exécuter une injonction d'afficher une décision prise en application du dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 235-2.
Article R205-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les échantillons prélevés en application du II de l'article L. 205-7 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.
Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Un récépissé est laissé au détenteur.Article R205-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le prélèvement mentionné au II de l'article L. 205-7 est réalisé en trois échantillons. Le premier échantillon est transmis au laboratoire pour analyse, le deuxième échantillon est laissé au détenteur et le troisième échantillon est conservé par le service de contrôle. Mention en est faite au procès-verbal, ainsi que des conditions de conservation de l'échantillon ou du refus par le détenteur de le conserver.
Par dérogation au premier alinéa, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les cas dans lesquels, pour des raisons techniques, le prélèvement ne peut être réalisé en trois échantillons.Article R205-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Si le détenteur déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
Article R205-10
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis en application du III de l'article L. 205-7 sont immédiatement inventoriés.
Les documents saisis en application du 1° du III de l'article L. 205-7 sont cotés et annexés au procès-verbal.
Les produits, objets, estampilles, marques et documents saisis en application du 2° du III de l'article L. 205-7 sont placés sous scellés porteurs d'un numéro d'ordre unique ou attachés à une étiquette portant un tel numéro. Ces numéros sont repris sur le procès-verbal de saisie.
Le détenteur des biens saisis peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, accompagné le cas échéant des documents, produits, objets, estampilles et marques saisis, dans les délais prévus à l'article L. 205-3. Copie en est laissée au détenteur.
Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis sont restitués dans les conditions prévues aux articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale.
Article R206-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent livre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
1° Les inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture.Article R206-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
1° En ce qui concerne les animaux :
a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
c) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office français de la biodiversité, intervenant dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage ;
2° En ce qui concerne les végétaux :
a) Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle ;
b) Les inspecteurs de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes, des supports de culture et de leurs adjuvants. Ces agents sont désignés par le directeur général de l'agence ;
c) Les agents de l'office national des forêts, du centre national professionnel de la propriété forestière et de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en ce qui concerne l'état sanitaire de la forêt et des produits forestiers, à l'exception des inspections et contrôles en vue des échanges à l'importation et à l'exportation.Article R206-2-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat mentionnés au a du 2° de l'article R. 206-2 justifient :
1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
2° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de trois ans minimum, ramenée à un an lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
3° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, sanctionnant une formation en agriculture ou environnement.
Article R206-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement.
Article R206-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait.
Article R206-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
A Paris, les attributions dévolues par le présent livre au préfet du département sont exercées par le préfet de police.