Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 561

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 9

    L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

    Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

  • Article 562

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 4

    L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

    Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.


    Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

  • Article 563

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

  • Article 564

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 10

    A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

  • Article 565

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

  • Article 566

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 11

    Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

  • Article 567

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.