Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 561

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 9

      L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

      Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

    • Article 562

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 4

      L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

      Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

    • Article 563

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

    • Article 564

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 10

      A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

    • Article 565

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

    • Article 566

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 11

      Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

    • Article 567

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

    • Article 568

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 12

      Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

      L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.