Article 527
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Article 528
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 528-1
Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Article 529
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Article 530
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.
Article 531
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
Article 532
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.
Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.
Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
Article 533
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.
Article 534
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.
Article 535
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.
Article 536
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Article 537
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Article 538
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 539
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Article 540
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 541
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 542
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 543
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Article 544
Version en vigueur depuis le 31/07/2023Version en vigueur depuis le 31 juillet 2023
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
Article 545
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 546
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Article 547
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
Article 548
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Article 549
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Article 550
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Article 551
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Article 552
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Article 553
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Article 554
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Article 555
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Article 556
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 557
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.
Article 558
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 559
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Article 560
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Article 561
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Article 562
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Article 563
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Article 564
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 565
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Article 566
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Article 567
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Article 568
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
Article 569
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.
Article 570
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal judiciaire.
Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 571
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Article 572
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Article 573
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.
Article 574
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Article 575
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Article 576
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
Article 577
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Article 578
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.
Article 579
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article 580
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 581
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Article 582
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 583
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Article 584
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
Article 585
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.
Article 586
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Article 587
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Article 588
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Article 589
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Article 590
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Article 591
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.
Article 592
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Article 593
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 594
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.
Article 595
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Article 596
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Article 597
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.
Article 598
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le recours en révision est formé par citation.
Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Article 599
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.
Article 600
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.
Conformément au I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux seules instances introduites et aux seules déclarations d'appel formées à compter de cette même date.
Article 601
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.
Article 602
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.
Article 603
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
Article 604
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Article 605
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Article 606
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
Article 607
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Article 607-1
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
Peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
Article 608
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
Article 609
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
Article 610
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.
Article 611
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.
Article 611-1
Version en vigueur du 25/05/2008 au 09/11/2014Version en vigueur du 25 mai 2008 au 09 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 2Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978.
Article 612
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 613
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable.
Article 614
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.
Article 615
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.
Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Article 616
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
Article 617
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.
Article 618
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
Article 618-1
Version en vigueur du 14/05/1981 au 09/11/2014Version en vigueur du 14 mai 1981 au 09 novembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 10
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 28 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 619
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée.
Article 620
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.
Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Article 621
Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986
Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 3 JORF 19 mars 1986
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
Article 622
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article 623
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Article 624
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Article 625
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
Article 626
Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012
En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.
Article 627
Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012
La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article 628
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
Article 629
Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 3 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.
Article 630
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.
Article 631
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Article 632
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Article 633
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Article 634
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Article 635
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Article 636
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
Article 637
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
Article 638
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Article 639
Version en vigueur depuis le 01/01/1980Version en vigueur depuis le 01 janvier 1980
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Article 639-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée.
Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.
Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête.
Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
Article 639-2
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
Le jugement attaqué conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Article 639-3
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête.
Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué.
Le procureur général met en cause les parties.
Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir.
L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.Article 639-4
Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014
La procédure prévue aux articles 1011 à 1022 est applicable aux pourvois formés en application des articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967.