Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 527

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

    • Article 528

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

      Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

    • Article 528-1

      Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

      Création Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

      Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

      Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

    • Article 529

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.

      Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

    • Article 530

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.

      Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.

    • Article 531

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 47

      S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

      Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

    • Article 532

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

      Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.

      Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

    • Article 533

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

      Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

    • Article 534

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

    • Article 535

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

    • Article 536

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 9 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

      Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

    • Article 537

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

    • Article 538

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

    • Article 539

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

    • Article 540

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5

      Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

      Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

      La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

      Le président se prononce sans recours.

      S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

      Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 541

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

      • Article 542

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 7

        L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

          • Article 543

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

          • Article 544

            Version en vigueur depuis le 31/07/2023Version en vigueur depuis le 31 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 3

            Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

            Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.


            Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

          • Article 545

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

          • Article 546

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

            En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

          • Article 547

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

            En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.

          • Article 548

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

          • Article 549

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

          • Article 550

            Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

            Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 6

            Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

            La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.


            Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

          • Article 551

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

          • Article 552

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

            Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

            La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

          • Article 553

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

          • Article 554

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

          • Article 555

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

          • Article 556

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.

          • Article 557

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

          • Article 558

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

            La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

          • Article 559

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67

            En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

          • Article 560

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.

          • Article 561

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 9

            L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

            Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

          • Article 562

            Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

            Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 4

            L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

            Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.


            Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

          • Article 563

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

          • Article 564

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 10

            A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

          • Article 565

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

          • Article 566

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 11

            Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

          • Article 567

            Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

            Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

          • Article 568

            Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 12

            Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

            L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.

        • Article 569

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.

        • Article 570

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal judiciaire.

          Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 571

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

        Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

      • Article 572

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

        Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

      • Article 573

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

        Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

        Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

      • Article 574

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

      • Article 575

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

        Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

      • Article 576

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

      • Article 577

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

      • Article 578

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

    • Article 579

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

    • Article 580

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

    • Article 581

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67

      En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

      • Article 582

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

        Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

      • Article 583

        Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

        Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

        Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

        En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

      • Article 584

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

      • Article 585

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

      • Article 586

        Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

        Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

        La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

        Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

        En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

      • Article 587

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

        La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

        Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

      • Article 588

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.

        Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

      • Article 589

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

      • Article 590

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

      • Article 591

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

        Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.

      • Article 592

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

      • Article 593

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

      • Article 594

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

      • Article 595

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

        1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

        2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

        3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

        4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

        Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

      • Article 596

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le délai du recours en révision est de deux mois.

        Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

      • Article 597

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.

      • Article 598

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le recours en révision est formé par citation.

        Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

      • Article 599

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.

      • Article 600

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 6

        Le recours en révision est communiqué au ministère public.

        Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

        En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.


        Conformément au I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux seules instances introduites et aux seules déclarations d'appel formées à compter de cette même date.

      • Article 601

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.

      • Article 602

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.

      • Article 603

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

        Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.