Article R*414-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.
Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.
Dans les tribunaux judiciaires comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R*414-16
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le magistrat président du conseil de discipline procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires.
Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort.
Article R*414-21
Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984
Modifié par Decret 84-346 1984-05-10 art. 37 jorf 11 mai 1984
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Le conseil de discipline statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par son président du rapport du maire, lorsqu'il s'agit du conseil de discipline du premier degré.
A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Article R*414-22
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Article R*414-23
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.
Article R*414-24
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
Dans ce dernier cas, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
Dans tous les cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et qu'il n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de la suspension.
Article R*414-25
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire.
Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.
Article R414-26
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Article R414-27
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article R*414-28
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 a été modifié par les décrets n° 70-719 du 31 juillet 1970, n° 73-302 du 13 mars 1973, n° 74-844 du 7 octobre 1974 et n° 76-366 du 16 avril 1976.
Article R*414-29
Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981
Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.