Code des communes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R414-1

    Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.

    La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.