Code des communes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R*423-1

    Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Les dérogations prévues à l'article L. 423-1 font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.

  • Article R*423-2

    Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 3.600 F par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.

  • Article R*423-3

    Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

    Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.