Code des communes

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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      • Article R421-1

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui occupent un ou plusieurs emplois permanents et dont la durée totale de service est inférieure à celle prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

        Elles ne s'appliquent pas aux personnels placés sous le régime de droit commun des établissements communaux et intercommunaux, personnalisés ou non, qui présentent un caractère industriel ou commercial.

      • Article R421-2

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent chapitre les personnes :

        1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;

        2° Qui sont liées par un contrat de droit commun ;

        3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;

        4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.

      • Article R421-3

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les décisions prévues aux articles L. 421-4 (1), L. 421-7 et L. 421-10 (2) sont prises par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article R421-4

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Dans chaque commune, le conseil municipalattributions dresse la liste des emplois permanents à temps non complet.

      • Article R421-5

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Le conseil d'administration, la commission administrative ou le comité de gestion, pour les établissements publics communaux ou intercommunauxcompétence dresse la liste des emplois permanents à temps non complet, par une délibération soumise à approbation.

      • Article R421-6

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les délibérations du conseil municipal relatives à la rémunération des agents permanents à temps non complet, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-8, sont approuvées par le préfet.

        Les délibérations prévues à l'article L. 421-9 sont approuvées dans les mêmes conditions.

      • Article R*421-7

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991
        Créé par Décret 77-378 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Sont applicables aux agents permanents à temps non complet les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-3, R. 411-39, R. 412-8, R. 412-12, R. 412-116 à R. 412-119, R. 415-1 à R. 415-5, R. 415-11, R. 417-1, R. 417-22 et R. 417-23.

      • Article R421-8

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet sont représentés au sein de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon que la commune dont ils relèvent n'est pas ou est affiliée au syndicat de communes pour le personnel communal.

      • Article R421-9

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les représentants des agents à la commission paritaire communale sont élus à la majorité par ces agents.

        Les électeurs sont, selon l'importance des effectifs et en vertu d'une délibération du conseil municipal, soit groupés en une seule catégorie, soit répartis en deux catégories. Dans ce dernier cas, la première comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.

      • Article R421-10

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les représentants du conseil municipal à la commission paritaire communale sont désignés en son sein par le maire, en nombre égal à celui des représentants du personnel.

      • Article R421-11

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les représentants des agents à la commission paritaire intercommunale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle par ces agents, après répartition des électeurs en deux catégories : la première catégorie comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.

      • Article R421-12

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au syndicat et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps non complet.

      • Article R421-13

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, fixe les modalités d'élection des représentants des agents soumis au présent chapitre aux commissions paritaires communales et intercommunales (1).

        NOTA : (1) Arrêté ministériel du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et des établissements publics communaux (J.O. 17 août 1976).

      • Article R421-14

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent chapitre sont celles que prévoit l'article L. 414-18.

      • Article R421-15

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les sanctions prévues aux 8° et 9° de l'article L. 414-18 ne sont applicables qu'aux agents qui sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou qui sont tributaires d'autres régimes de retraites.

        Dans le cas où les agents intéressés ne sont pas tributaires d'un régime de retraites, la révocation pure et simple peut être prononcée à leur encontre après avis du conseil de disciplineconditions de forme.

      • Article R421-16

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Le conseil de discipline compétent à l'égard des agents employés par une commune est celui qui a compétence à l'égard des agents qu'elle emploie à temps complet.

        Lorsque l'agent en cause relève d'une commune qui n'emploie qu'un ou plusieurs agents à temps non complet, le conseil de discipline compétent est le conseil de discipline intercommunal.

      • Article R421-17

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les représentants des maires au conseil de discipline intercommunal sont tirés au sort parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale, en application des dispositions de l'article R. 421-12.

      • Article R421-18

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les représentants du personnel sont tirés au sort parmi les membres de la commission paritaire communale ou intercommunale, selon les cas, représentant la catégorie d'agents à temps non complet à laquelle appartient l'agent en cause.

        Lorsque, dans une commission paritaire communale, il n'existe pas un nombre suffisant de délégués pour assurer la représentation de la catégorie à laquelle appartient l'agent en cause, il est fait appel par tirage au sort aux représentants des agents à temps complet de la même catégorie au sein de la commission paritaire.

      • Article R421-19

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Lorsqu'un agent a saisi le conseil de discipline départemental, les représentants des maires à cet organisme sont tirés au sort par le président parmi les maires siégeant à la commission paritaire intercommunale en application des dispositions de l'article R. 421-12, parmi les membres du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales.

      • Article R421-20

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les délégués du personnel au conseil de discipline départemental sont tirés au sort parmi les représentants des agents soumis aux dispositions du présent chapitre aux commissions paritaires communales et intercommunales.

      • Article R421-21

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle ne peut être licencié qu'après avis du conseil de discipline constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-16 à R. 421-19 suivant la procédure fixée à la section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

      • Article R421-22

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline intercommunal et du conseil de discipline départemental siégeant dans les conditions fixées aux articles précédents sont supportés par le syndicat de communes pour le personnel communal lorsque l'agent relève d'une commune affiliée à un syndicat.

      • Article R421-23

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires qui créent à l'égard de certaines catégories d'agents un régime disciplinaire spécial.

      • Article R421-24

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les agents qui occupent des emplois dans plusieurs communes ou dans plusieurs établissements publics bénéficient, sur leur demande, de leur congé annuel à la même époque dans chacune des collectivités qui les emploient.

        En cas de désaccord entre les maires intéressés, la période retenue est celle qui est arrêtée par le maire de la commune à laquelle l'agent consacre la plus grande partie de son activité.

        Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, le critère retenu est le chiffre de la population.

      • Article R421-25

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        La période de congé attribuée aux agents dont les fonctions municipales ne sont que l'accessoire d'une autre fonction publique coïncide avec la période de congé qui est accordée au titre de l'activité principale.

        En particulier, la période de congé des secrétaires de mairie instituteurs coïncide avec une des périodes de vacances scolaires.

      • Article R421-26

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Lorsqu'un agent sollicite une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.

      • Article R421-27

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

        Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

        Les agents qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.

      • Article R*422-3

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.

      • Article R*422-4

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

        Aux sapeurs-pompiers communaux ;

        Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

        Aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui occupent, à la suite d'un détachement, un emploi d'agent contractuel ;

        Aux agents non titulaires de la ville de Paris.

        • Article R*422-5

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

          Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial en vue soit de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;

          Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;

          Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par les communes ou les établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial pour des agents non titulaires.

        • Article R*422-6

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.

          Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.

        • Article R*422-7

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.

        • Article R*422-8

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 422-5 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service de la commune ou de l'établissement.

          En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé celui-ci rembourse sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

          Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans la commune ou l'établissement ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur.

        • Article R*422-9

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles R. 412-105 et R. 412-106 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou du stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.

        • Article R*422-10

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.

          L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement public compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

        • Article R*422-11

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se voit opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement public, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe, ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de la même catégorie.

        • Article R*422-12

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.

        • Article R*422-13

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

          Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.

        • Article R*422-14

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
          Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Sauf dispositions réglementaires contraires, l'agent non titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.

        • Article R*422-33

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
          Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.

        • Article R*422-34

          Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

          Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail.

          Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

        • Article R*422-35

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
          Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.

          Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.

        • Article R*422-36

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

          Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
          Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.

      • Article R422-41

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.

    • Article R*423-1

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

      Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
      Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Les dérogations prévues à l'article L. 423-1 font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.

    • Article R*423-2

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

      Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
      Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 3.600 F par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.

    • Article R*423-3

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 30 mai 2014

      Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 5
      Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.