Code des communes

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article R*422-3

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

      Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

      Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.

    • Article R*422-4

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

      Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

      Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

      Aux sapeurs-pompiers communaux ;

      Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

      Aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui occupent, à la suite d'un détachement, un emploi d'agent contractuel ;

      Aux agents non titulaires de la ville de Paris.

      • Article R*422-5

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

        Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial en vue soit de permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des agents à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;

        Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;

        Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par les communes ou les établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial pour des agents non titulaires.

      • Article R*422-6

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.

        Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.

      • Article R*422-7

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.

      • Article R*422-8

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 422-5 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'engagement d'accomplir postérieurement au cycle ou stage, une période d'activité effective au service de la commune ou de l'établissement.

        En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé celui-ci rembourse sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

        Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans la commune ou l'établissement ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement peut être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article R*422-9

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles R. 412-105 et R. 412-106 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou du stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.

      • Article R*422-10

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.

        L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement public compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

      • Article R*422-11

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se voit opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du maire ou du président de l'établissement public, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente, s'il en existe, ou, à défaut, de la commission paritaire compétente pour les agents titulaires de la même catégorie.

      • Article R*422-12

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.

      • Article R*422-13

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64

        Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.

      • Article R*422-14

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Sauf dispositions réglementaires contraires, l'agent non titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.

      • Article R*422-33

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.

      • Article R*422-34

        Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail.

        Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

      • Article R*422-35

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.

        Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.

      • Article R*422-36

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/2026Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 2026

        Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
        Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.

    • Article R422-41

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.