Code des communes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R*416-1

    Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte :

    1° De l'admission à la retraite ;

    2° De la démission régulièrement acceptée ;

    3° Du licenciement ;

    4° De la révocation.

    Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.

    • Article R*416-2

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

      Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres mentionnés à l'article L. 416-1, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

    • Article R*416-3

      Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

      Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.