Article R*416-1
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.
Article R*416-2
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres mentionnés à l'article L. 416-1, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Article R*416-3
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
Article R*416-4
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 JUIN 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977La nomination d'un agent dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière après préavis de trois mois par l'agent au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.