Code des communes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L413-5

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

    Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

    Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.

  • Article L413-11

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

    Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

    Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée.

    La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des charges mentionnées au premier alinéa.

  • Article L413-12

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

    Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
    Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

    Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.

    Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.

  • Article L413-13

    Version en vigueur du 13/01/1978 au 18/08/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 18 août 2022

    Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29

    Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.

  • Article L413-14

    Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

    Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.

    Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.

  • Article L413-15

    Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.