Code général des impôts

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 650

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident.

    2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.

    3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

  • Article 652

    Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties contractantes.

  • Article 653

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 118

    Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens.

  • Article 654 bis

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2017-487 du 6 avril 2017 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 17

    A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service.

  • Article 655

    Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

    Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.