Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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        • Article 634

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 2010

          Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16

          Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6° de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1).

          Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

        • Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

          1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

          1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;

          2° (Abrogé) ;

          3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

          4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;

          5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant l'augmentation de son capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ;

          6° (Abrogé) ;

          7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;

          8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil ;

          9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.

          2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

          2° (Abrogé) ;

          3° (Abrogé) ;

          4° (Abrogé) ;

          5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

          6° (Abrogé) ;

          7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

          7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ;

          8° et 9° (Abrogés) ;

          10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.


          Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

        • Article 635 A

          Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1

          Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.

          Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :

          a) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;

          b) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.

        • Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur.

          Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession.

        • Article 637

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1).



          (1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.

        • Article 637 bis

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)

          Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d'enregistrement.


          Conformément au D du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

        • Article 638

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.

        • A défaut d'acte les constatant, la formation ou la transformation d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, de leur capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.

          Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

          Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).


          Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

        • A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.

        • Article 640

          Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

          Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

          A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.

        • Article 641

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

          De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine;

          D'une année, dans tous les autres cas.

        • Article 641 bis

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 11 (V)

          Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai.

        • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

          – de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;

          – d'une année dans les autres cas.

          Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.

          Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique.

        • Article 644

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

          A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

          Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1920.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

        • Article 645

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.

      • Article 647

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 22

        I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".

        Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

        II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant être inscrits sur le livre foncier de Mayotte résulte de leur publicité ou de leur inscription. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière ou pour ceux portant sur des droits inscrits à titre facultatif lorsque la publicité ou l'inscription est requise en même temps que l'enregistrement.

        III. - La formalité fusionnée doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En ce qui concerne les actes dont la publication ou ceux portant sur des droits dont l'inscription est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière ou de l'inscription demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.

        IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière ou de refus avec inscription provisoire conservatoire l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

      • Article 648

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est pas compté dans les délais impartis pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée.

        Lorsque l'expiration du délai prévu pour ces formalités ou pour le paiement de l'impôt coincide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

      • Article 649

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

        Les dispositions applicables aux immeubles situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fixées par décret (1).

          • Article 650

            Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

            Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

            1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident.

            2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.

            3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

          • Article 652

            Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

            Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

            L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties contractantes.

          • Article 653

            Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 118

            Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens.

          • Article 654 bis

            Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-487 du 6 avril 2017 - art. 1
            Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 17

            A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service.

          • Article 655

            Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

            Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

            Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.

          • Article 656

            Version en vigueur du 01/05/2010 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 mai 2010 au 31 décembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 118
            Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 18

            Les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

            Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.

        • Article 657

          Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013

          Modifié par Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 26

          La formalité fusionnée a lieu au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble. A Mayotte, la formalité fusionnée a lieu au service de la conservation de la propriété immobilière.

      • Article 658

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126

        I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :

        1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

        2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil ;

        3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer.

        Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

        II. - (Abrogé)

        III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.

      • Article 659

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).



        (1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.

      • Article 660

        Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

        Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

        Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

        Le refus est constaté sur le registre du service, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.

      • Article 661

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 20

        Il est également fait défense aux comptables publics compétents :

        1° (Alinéa abrogé).

        2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.